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19/01/2017 | FRANCE | N°14/01877

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 19 janvier 2017, 14/01877


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 19 JANVIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01877







Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/06700







APPELANTE :



SCI SPF immatriculée au RCS de Wooerth sous le numero 444 534 036, prise en la personne de son représentant légal demeura

nt ès qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]



représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SCI LABOSA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numé...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 19 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01877

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/06700

APPELANTE :

SCI SPF immatriculée au RCS de Wooerth sous le numero 444 534 036, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe MOUKOKO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI LABOSA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 479 504 110, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représentée par la SCP KOOPS, ANDRIEU, DELSOL, GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Novembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseillère, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aurélie VARGAS greffier stagiaire en préaffactation

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société civile immobilière LABOSA a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière SPF le lot 261 au sein de la résidence l'[Adresse 5]s, selon acte authentique en date du 31 décembre 2009, sous le régime des loueurs en meublé non professionnels ou RHVS.

La SCI SPF a pris possession de l'appartement le 14 décembre 2009.

Le 6 décembre 2012 la SCI LABOSA a assigné le SCI SPF aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 24.395,01 euro correspondant au remboursement de TVA dont elle a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, date de la mise en demeure, de la somme de 2.000 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 1500 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La SCI SPF ne s'est pas constituée.

Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a condamné la société SPF à payer à la SCI LABOSA la somme de 24.395,01 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, et la somme de 800 euro sur le fondement d le'article 700 du CPC, outre les dépens,

Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2014, la SCI SPF a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions de la SCI LABOSA remises au greffe le 5 novembre 2014 sollicitant la confirmation du jugement attaqué, le débouté de la SCI SPF de l'ensemble de ses demandes, et la condamnation de la SCI SPF au paiement de la somme de 3.000 euro sur le fondement d l'article 700 du CPC outre les dépens de la procédure d'appel,

Vu les conclusions récapitulatives de la SCI SPF remises au greffe le 1er mars 2016 sollicitant l'infirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 21 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la SCI SPF à payer à la SCI LABOSA la somme de 24.395,01 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, et la somme de 800 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC, sa confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à la somme de 2000 euro de dommages et intérêts pour résistance abusive, la condamnation de la SCI LABOSA à lui verser la somme de 2500 euro sur le fondement de l'article 700 , outre les dépens comprenant le timbre dématérialisé d'un montant de 150 euro, ceux d'appel distraits au profit de Maître Moukoko.

L'ordonnance du 14 novembre 2016 fixait la clôture des débats au même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Il ressort de l'examen de l'acte authentique que la vente a été conclue moyennant un prix de 155.480 euro s'appliquant :

-au prix hors taxe de 130.000 euro

-à la TVA au taux de 19,60% de 25.480 euro

et se décomposant comme suit :

-au titre des biens mobiliers la somme de 5.536 euro et la somme de 1.085,06 euro correspondant à la TVA

- au titre du bien immobilier la somme de 124.464 euro et la somme de 24.394,94 euro au titre de la TVA.

Le contrat de réservation produit aux débats par la SCI SPF stipule expressément en son titre II que le prix du bien est de 148.859 euro concernant le bien immobilier proprement dit, décomposé en 124.464 euro et 24.395 euro de TVA, et de 6621 euro de biens mobiliers décomposés en 5536 euro et 1085 euro de TVA. Ce contrat a été signé par la gérante de la SCI SPF.

Le prix de vente est en conséquence de 155.480 euro TVA incluse.

Cependant, la SCI SPF produit également un document intitulé 'Mandat TVA et Ordre de virement bancaire de la TVA sur le compte du notaire', annexé au contrat de réservation. Ce document prévoit expressément que la SCI SPF donne mandat à la S.A.R.L. Cabinet Sartre pour faire en son nom auprès de la recette des impôts compétentes et ce dès la régularisation de l'acte d'acquisition une demande de remboursement du crédit de TVA.

Un autre document annexé au contrat de réservation stipule également que 'le réservataire, la société SPF, s'engage à déléguer la totalité de la somme résultant du remboursement de la TVA à la société venderesse et à donner mandat irrévocable au notaire rédacteur de l'acte authentique pour qu'il en reçoive le montant et en effectue le virement au compte de la société venderesse'.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SCI SPF a signé deux mandats irrévocables pour que les formalités de remboursement de la TVA soient faites pour son compte, et que la somme en résultant soit directement versée à la SCI LABOSA par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire.

La SCI SPF produit également un courrier qu'elle a adressé le 15 décembre 2009 à l'étude notarial [H] qui participait à l'acte authentique, soit quinze jours avant la signature de celui-ci. Dans ce courrier elle demande au notaire rédacteur Maître [P] de prendre en considération en vue de la rédaction de l'acte authentique, le fait que la TVA associée à l'acquisition est prise en charge par le promoteur LABOSA représenté par Vestia promotion, qui se fera rembourser son montant par les services fiscaux.

Elle produit également la réponse de la SCI LABOSA à ce courrier, réponse en date du 16 décembre 2009, indiquant 'Nous vous confirmons que le jour de la signature de l'acte vous n'avez à régler que la partie HT de l'acquisition. En effet, un mandat a été signé par vos soins permettant à notre expert comptable de récupérer la TVA auprès des services administratifs concernés. Cette TVA sera ensuite transférée au notaire qui organise le virement soit vers le promoteur (cas d'une acquisition hors taxe) soit vers l'acquéreur (cas d'une acquisition TTC).'

En l'état des mandats signés par la SCI SPF, la vente a été conclue hors taxe, le remboursement de la TVA ne devant pas transiter par les comptes de l'acquéreur mais devant être reversée directement au vendeur par le notaire..

Compte tenu des éléments produits par la SCI SPF il est patent que tout a été mis en oeuvre pour que la SCI SPF n'ait pas à intervenir dans le remboursement et le reversement de cette TVA au vendeur.

L'exemplaire de l'acte authentique produit devant la Cour ne comporte pas la reprise de ces mandats, ce qui peut paraître surprenant, mais les annexes à l'acte authentique n'ont pas été communiquées à la Cour.

Il appartient en tout état de cause à la SCI LABOSA qui prétend ne pas avoir perçu le montant correspondant à ce remboursement de TVA ,de rapporter la preuve qu'il n'en a rien été, la SCI SPF n'étant pas en mesure de rapporter une preuve négative en l'état des mandats signés afin de déléguer ces formalités administratives à une société partenaire de la SCI LABOSA, selon les propres termes employés par cette dernière dans le courrier susvisé du 16 décembre 2016.

Nul n'étant censé se constituer preuve à lui-même, la production d'une copie d'écran du livre des tiers relatif au compte de la SCI SPF ne saurait constituer la preuve de la non perception par la SCI LABOSA du solde correspondant au remboursement de TVA.

En conséquence de quoi, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 21 octobre 2013 sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI SPF à payer à la SCI LABOSA la somme de 24.395,01 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, et la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens, et sera confirmé sur le rejet des autres demandes de la SCI LABOSA.

Sur les dépens,

La SCI LABOSA partie succombante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Moukoko

Sur les frais irrépétibles

La SCI LABOSA sera condamnée à payer à la SCI SPF la somme de 2500 euro sur le fondement d le'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier du 21 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la SCI SPF à payer à la SCI LABOSA la somme de 24.395,01 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011, et la somme de 800 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens,

Le confirme en ce qu'il a débouté la SCI LABOSA de ses autres demandes,

Statuant à nouveau

Déboute la SCI LABOSA de sa demande de condamnation de la SCI SPF à lui payer la somme de 24.395,01 euro assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2011

Condamne La SCI LABOSA aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Moukoko

Condamne La SCI LABOSA à payer à la SCI SPF la somme de 2500 euro sur le fondement de l'article 700 du CPC

LE GREFFIERLE PRESIDENT

EW


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01877
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/01877 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;14.01877 ?
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