Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 21 MAI 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/06979 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M2LO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015009110
APPELANTE :
S.A.S DUMEZ SUD
[...]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SAS PORCELANOSA GROUPE
[...]
Représentée par Me GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SAS ISO THERM HABITAT
[...]
[...]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, chargé du rapport et M. BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Mme Martine DARIES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENSIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans le cadre d'un marché de travaux relatif aux thermes de Balaruc-les-Bains, la SAS Dumez Sud a confié à la SAS Iso Therm Habitat les travaux relatifs au parement en pierre des facades (lot numéro 8).
La société Iso Therm Habitat s'est approvisionnée en pierres auprès de la SAS Porcelanosa Groupe selon un bon de commande du 10 décembre 2013 pour un montant de 289 907,21 euros.
Par acte sous seing privé du 6 février 2014, une convention de délégation de paiement a été signée entre la société Dumez Sud, en qualité de déléguée, la société Iso Therm Habitat, en qualité de délégant et la société Porcelanosa Groupe, en qualité de délégataire à concurrence de la somme de 270 000 euros TTC.
Suite à un courriel du 12 février 2015, la société Porcelanosa Groupe informait la société Iso Therm Habitat d'un oubli de facturation et établissait une facture n°15100147 pour un montant de 60 644,54 euros TTC le 20 février 2015.
Par lettre recommandée du 17 avril 2015 (avis de réception signé le 20 avril 2015), le conseil de la société Porcelanosa Groupe a mis en demeure la société Dumez Sud de verser la somme de 47 050,43 euros.
Par lettre recommandée du 17 avril 2015 (avis de réception signé le 20 avril 2015), le conseil de la société Porcelanosa Groupe a mis en demeure la société Iso Therm Habitat de verser la somme de 60 176,76 euros.
Par lettre recommandée du 27 avril 2015 (avis de réception non produit), la société Dumez Sud indiquait en réponse que les conditions contractuellement définies par les parties n'étaient pas satisfaites pour que la société Porcelanosa Groupe puisse prétendre à un paiement et qu'elle retenait la somme de
47 050,43 euros sur le solde du marché de la société ITH.
Saisi par acte d'huissier du 1er juin 2015 délivré par la société Porcelanosa Groupe aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 14 septembre 2016, a
- (...) condamné la société Iso Therm Habitat, solidairement avec la société Sogea Sud Bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud, dans la limite de 47 050,43 euros, à payer à la société Porcelanosa Groupe la somme de 57 128,62 euros au titre du solde de la commande du 10 décembre 2013, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2015,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins une année entière, et ce par application de l'article 1154 ancien du code civil,
- débouté la société Porcelanosa Groupe de sa demande de paiement par la société Iso Therm Habitat de la somme de 60 176,76 euros, outre intérêts au taux annuel de 10,05 % à compter du 20 février 2015,
- débouté les société Iso Therm Habitat et Dumez Sud de leurs demandes de dommages et intérêts (...) »
Le tribunal a retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir que les matérieux commandés le 10 décembre 2013 n'avaient pas été livrés et a, pour condamner la société Iso Therm Habitat, déduit du montant initial de la commande la somme réglée (232 778,59 euros) et, pour condamner la société Sogea Sud Bâtiment, déduit du montant de la délégation de paiement cette même somme réglée.
Par déclaration reçue le 20 septembre 2016, la SAS Dumez Sud a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
La SAS Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la SAS Dumez Sud, en l'état d'une fusion absorption avec effet au 30 septembre 2017, demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2019, de
«- (...),
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 septembre 2016,
y ajoutant, constater que
- la société Porcelanosa Groupe a violé les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
- la société Porcelanosa Groupe ne produit aucune facture revêtue de la mention «bon à payer» par la société Iso Therm Habitat,
- la convention de délégation de paiement n'oblige la société Dumez Sud à paiement que si et seulement si, il est communiqué une facture de la société Porcelanosa Groupe revêtue par la société Iso Therm Habitat de la mention «bon à payer»,
- la société Porcelanosa Groupe n'a même pas communiqué ses factures à la société Dumez Sud,
- la société Dumez Sud ne s'est pas opposée au paiement sous réserve du respect des conditions contractuellement fixées par les parties,
- débouter la société Porcelanosa Groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'action en justice de la société Porcelanosa Groupe est incontestablement abusive et condamner la société Porcelanosa Groupe au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil à titre de dommages et intérêts à son profit,
- condamner la société Porcelanosa Groupe au paiement de la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit et aux entiers dépens (...). »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que
- la loi du 31 décembre 1975 est inapplicable aux relations contractuelles liant les parties, puisqu'elles ne sont nullement dans un rapport de sous-traitance,
- la convention de délégation de paiement prévoit que seules les factures reçues du délégant en original peuvent être mises en règlement et que sous peine d'irrecevabilité, elles doivent être établies à l'ordre du délégant, revêtues d'un « bon à payer », or la société Iso Therm Habitat n'a pas fourni de telles factures,
- la mention «bon à payer» n'est pas une simple modalité de paiement, mais une véritable fin de non-recevoir,
- la société Porcelanosa n'a jamais répondu à son courrier, elle a elle-même exécuté le contrat de bonne foi en sollicitant les factures et en retenant les sommes, le délai de paiement n'était pas expiré et la société Porcelanosa Groupe a fait preuve de déloyauté procédurale.
La SAS Porcelanosa Groupe sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 février 2019
«-(...) dire et juger la société Sogea Sud Bâtiment irrecevable en ses demandes autres que celles visant à la réformation des condamnations prononcées à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société Iso Therm Habitat, solidairement avec la société Sogea Sud Bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud, dans la limite de 47 050,43 euros, à lui payer la somme de 57128,62 euros au titre du solde de la commande du 10 décembre 2013, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2015 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins une année entière, et ce par application de l'article 1154 ancien du code civil,
- débouter la société Iso Therm Habitat et la société Sogea Sud Bâtiment de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Iso Therm Habitat et la société Sogea Sud Bâtiment à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Elle expose en substance que
- la société Sogea Sud Bâtiment ne peut solliciter réformation du jugement que pour ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre,
- aucune sanction n'est prévue pour la violation de l'article 56 du code de procédure civile alors qu'elle a effectué des demandes en paiement préalables,
- elle justifie de l'existence de sa créance en produisant un bon de commande signé, une facture correspondant au montant restant dû, deux bons de transport sur site signés et une attestation du transporteur prouvant la livraison à la société Iso Therm Habitat, qui indique elle-même que le chantier a été réceptionné ; une créance peut être prouvée par tous moyens conformément à l'article L 110-3 du code de commerce,
- le contrat de délégation ne sanctionne tout retard ou difficulté d'acheminement des factures que d'un report de paiement, ainsi l'irrecevabilité des factures ne peut être que temporaire et enfermée dans ce délai. Au-delà, le délégué doit nécessairement payer les factures présentées par le délégataire au délégant et l'absence de transmission de facture ou le défaut de mention « bon à payer » par le délégant au délégué n'est pas une exception opposable par le délégué au délégataire au-delà du délai contractuel d'un mois,
-l a mention «bon à payer» n'est ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation, mais une modalité de son exécution,
- le défaut d'ordre de paiement par le délégant au délégué, qui n'est qu'une simple modalité de paiement, ne peut lui être valablement opposé, à défaut de quoi, la délégation dépendrait de la seule volonté du délégant et priverait le délégataire du bénéfice de la garantie de paiement.
Formant appel incident, la SAS Iso Therm Habitat sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 février 2017,
« - (...) réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 septembre 2016,
Y ajoutant,
- constater qu'aucun bon de commande, ni bon de livraison valables ne sont versés aux débats par la société Porcelanosa Groupe;
- dire et juger que la facture n° 15100147 versée aux débats par la société Porcelanosa Groupe est inefficace à établir la créance de cette dernière sur la société Iso Therm Habitat ;
- débouter la société Porcelanosa Groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que l'action en justice de la société Porcelanosa Groupe est incontestablement abusive et condamner la société Porcelanosa Groupe au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Porcelanosa Groupe au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (...). »
Elle expose en substance que
- les bons de transport (CMR 003559 et 008531), au demeurant quasiment illisibles, sont totalement inefficaces à prouver que les matériaux livrés sont ceux visés par la facture n°15100147,
- les bons de commandes et les bons de livraisons, qui devaient être signés et tamponnés par elle-même, ne sont pas produits,
- le seul document sur lequel la société Porcelanosa Groupe tente de revendiquer sa créance est la facture n°1510047, éditée le 20 février 2015, qui constitue une preuve à soi-même,
- la procédure est abusive, car elle a sollicité les documents nécessaires pour le paiement, la facturation, particulièrement tardive, résulte d'un contrôle des stocks et à la date de la mise en demeure, les délais de paiement n'étaient pas expirés.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2019.
MOTIFS de la DECISION :
L'article 56 dernier alinéa du code de procédure civile prévoit que l'assignation introductive d'instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf exceptions limitativement énumérées.
La société Sogea Sud Bâtiment, qui se prévaut du non-respect de ces dispositions, n'en tire aucune conséquence juridique tandis qu'au demeurant, d'une part, celles-ci ne prévoient aucune sanction en ce cas et que, d'autre part, la correspondance échangée entre les parties, préalablement à la saisine des premiers juges, montre que toute tentative de résoudre amiablement le litige était vouée à l'échec.
Ainsi, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ne pourra prospérer.
Par ailleurs, la société Sogea Sud Bâtiment ne formant aucune demande pour le compte ou au seul bénéfice d'une autre partie, la fin de non-recevoir, tirée d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir, soulevée par la société Porcelanosa Groupe, ne pourra prospérer.
***
L'article 1134 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1315 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable aux faits de l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1275 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable aux faits de l'espèce, la délégation par laquelle le débiteur donne aux créanciers un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Dans le cadre d'une telle délégation,le délégataire, qui n'est pas payé par le délégué, peut réclamer sa créance auprès du délégant. Le délégant ne peut opposer au délégataire les exceptions tirées de ses propres rapports avec le délégué ou entre le délégué et le délégataire. De même, le délégataire ne peut opposer au délégué aucune exception, sauf celles issues de ses rapports avec le délégué.
La convention signée le 6 février 2014 prévoit, dans ses articles 1 et 3, que le délégant donne un ordre irrévocable au délégué de payer pour son compte des sommes dues par lui au délégataire et autorise en conséquence le délégué à déduire de cette somme, qu'il détient pour son compte (...), les sommes qu'il aurait réglées de ce fait au délégataire et qu'elle doit être analysée comme un simple paiement pour compte ne créant aucun lien contractuel entre le délégataire et le délégué autre que l'engagement de ce dernier de payer, dans la limite du disponible et aux conditions contractuellement prévues, les sommes dues au délégataire, soit au plus 270 000 euros TTC, tandis que le délégant demeure responsable à l'égard du délégué des fournitures, objet du marché.
Elle précise, dans son article 2.3, intitulé présentation des créances, que seules les factures reçues du délégant en original pourront être mises en règlement. En outre, et sous peine d'irrecevabilité, elles devront être établies à l'ordre du délégant, revêtues de son «bon à payer» et faire référence à l'opération concernée. Le délégataire devra s'assurer de la bonne transmission de ces documents qui seront réputés exhaustifs. Tout retard ou difficulté de leur acheminement reportera le règlement d'un mois.
Les relations contractuelles des parties ne sont pas régies par les dispositions de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, en l'absence d'un tel rapport entre les trois parties, la société Porcelanosa Groupe étant fournisseur.
L'article 2.3 impose l'accord du délégant pour le paiement des factures par le délégué au délégataire. Cet accord, qui fait la loi des parties, constitue une modalité de l'exécution de la délégation de paiement.
Le fait de subordonner la mise en jeu de la délégation de paiement à l'accord du délégant ne remet pas en cause la garantie de paiement, le délégué conservant les sommes, objet de la délégation, qui sont indisponibles pour le délégataire, ainsi que l'indique, au demeurant, le courrier du 27 avril 2015 de la société Sogea Sud Bâtiment.
En l'espèce, aucune facture conforme aux dispositions contractuelles n'est produite, et ce indépendamment de tout retard.
La société Sogea Sud Bâtiment peut ainsi légitimement s'opposer au paiement sollicité en application de la convention de délégation.
Si la commande des matériaux le 10 décembre 2013 est établie et la réception du chantier n'est pas contestée, la facture numéro 15100147 du 20 février 2015, produite par la société Porcelanosa Groupe, vise un bon de livraison numéro 15000155, qui n'est pas versé aux débats.
Les paiements, précédemment intervenus, ont été effectués pendant l'exécution du chantier alors que la facturation litigieuse résulte, selon les propres dires de la société Porcelanosa Groupe, d'un contrôle des stocks, ayant été émise près de cinq mois après la fin du chantier (octobre 2014).
Les lettres de voiture (CMR) numéros 003559 et 008531 produites, attestent (malgré une lecture difficile) qu'une société Butech Building Technology, installée en Espagne, a livré à la société Porcelanosa Groupe en France des palettes en juillet et septembre 2014 par le biais de la société Verfrutrans, S.L, transporteur sans autre précision.
Le CMR numéro 003559 mentionne une livraison à Tigery dans l'Essone tandis qu'un courriel, daté du 17 avril 2015, émanant d'une societé Transargi S.A., dont les liens avec la société Verfrutrans, S.L, ne sont pas explicités, indique que cette livraison a été effectuée au profit de la société Iso Therm Habitat à Vendargues
Si le CMR numéro 008531 mentionne une livraison à Balaruc-les-Bains, celle-ci a eu lieu le 10 juillet 2014 alors que, d'une part, l'ensemble des factures mentionne comme adresse de livraison celle de la société Iso Therm Habitat à Vendargues et que, d'autre part, la facture numéro 14101408 émise le 22 juillet 2014 pour la somme de 108 301,70 euros par la société Porcelanosa Groupe a été suivie d'un paiement par la société Sogea Sud Bâtiment le 22 août 2014 à hauteur de 133 174,81 euros.
Enfin et au surplus, la facture du 20 février 2015 a été éditée pour un montant de 60 644,54 euros TTC alors que le solde restant à payer était, selon la lettre de mise en demeure du conseil de la société Porcelanosa Groupe du 17 avril 2015, de 60 176,76 euros et que la différence entre le montant de la commande et celui des règlements intervenus correspond à une somme de 57158,62 euros.
Ainsi, les modalités d'exécution de la convention de délégation de paiement n'ont pas été respectées et la société Porcelanosa Groupe ne démontre pas avoir livré les matériaux, dont elle réclame le paiement.
Ses demandes en paiement à l'encontre de la société Sogea Sud Bâtiment et de la société Iso Therm Habitat seront donc rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Iso Therm Habitat, solidairement avec la société Sogea Sud Bâtiment dans la limite de 47 050,43 euros, à payer à la société Porcelanosa Groupe la somme de
57 128,62 euros au titre du solde de la commande du 10 décembre 2013.
Ni la société Sogea Sud Bâtiment, ni la société Iso Therm Habitat ne justifient que l'action en justice exercée par la société Porcelanosa Groupe soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi ou le résultat d'une erreur grossière et qu'ayant dégénéré en abus, elle a été source de préjudice.
Leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive seront dès lors rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Porcelanosa Groupe, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Sogea Sud Bâtiment et à la société Iso Therm Habitat la somme de 1 500 euros chacune, sa propre demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la SAS Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la SAS Dumez Sud, fondée sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir soulevée par la SAS Porcelanosa Groupe ;
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 1er juin 2015, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Iso Therm Habitat, solidairement avec la société Sogea Sud Bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud, dans la limite de 47 050,43 euros, à payer à la société Porcelanosa Groupe la somme de 57 128,62 euros au titre du solde de la commande du 10 décembre 2013, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2015 et ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins une année entière, et ce par application de l'article 1154 ancien du code civil,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Rejette la demande en paiement de la SAS Porcelanosa Groupe formée à l'encontre de la SAS Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la SAS Dumez Sud ;
Rejette la demande en paiement de la SAS Porcelanosa Groupe formée à l'encontre de la SAS Iso Therm Habitat ;
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions ;
Condamne la SAS Porcelanosa Groupe à payer à la SAS Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la SAS Dumez Sud, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Porcelanosa Groupe à payer à la SAS Iso Therm Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Porcelanosa Groupe fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Porcelanosa Groupe aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
A.C.B.