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09/09/2021 | FRANCE | N°19/000387

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 02, 09 septembre 2021, 19/000387


No de minute : 84

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Septembre 2021

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 19/00038 - No Portalis DBWF-V-B7D-P6U

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/268)

Saisine de la cour : 15 Mai 2019

APPELANT

M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (FUTUNA),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001509 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUM

EA)
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L...

No de minute : 84

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 09 Septembre 2021

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 19/00038 - No Portalis DBWF-V-B7D-P6U

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :17/268)

Saisine de la cour : 15 Mai 2019

APPELANT

M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4] (FUTUNA),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001509 du 06/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. LE BUS MAGIQUE,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat de travail à durée déterminée en date du 15 mai 2013 à temps partiel, [G] [L] DIT [T] a été embauché par la SARL LE BUS MAGIQUE en qualité de chauffeur de bus scolaire pour une durée de 3 mois, du 23 juillet 2013 au 23 octobre 2013. Quelques mois plus tard, il était à nouveau embauché pour une durée de 10 mois, soit du 18 février 2014 au 18 décembre 2014.

Par certificat médical du 3 décembre 2014, [G] [L] DIT [T] était placé en arrêt de travail du 3 décembre au 12 décembre 2014. Simultanément, le 9 décembre 2014, la gérante de la société LE BUS MAGIQUE informait [G] [L] DIT [T] oralement de la rupture de son contrat de travail, lui remettait un solde de tout compte et un certificat de travail.

Le salarié décidait de contester le solde de tout compte qui lui était proposé et sollcitait la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, ainsi que la requalification des ruptures des contrats de travail en licenciements irréguliers et sans cause réelle et sérieuse.

En suite d'une requête introductive d'instance enregistrée le 23 octobre 2017, complétée par une note en délibéré en date du 18 avril 2019, [G] [L] DIT [T] assignait la SARL LE BUS MAGIQUE devant le Tribunal du travail de NOUMEA aux fins :

- de constater que les contrats de travail à durée déterminée ne comportaient aucun motif du recours à ce type de contrat et de requalifier en conséquence les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- de constater que la société LE BUS MAGIQUE avait mis fin verbalement au contrat de travail
- de fixer le salaire mensuel brut moyen de [G] [L] DIT [T] à la somme de 35 595 F CFP s'agissant du premier contrat de travail et 40 680 F CFP s'agissant du second
- de requalifier les ruptures des contrats en licenciements sans cause réelle et sérieuse accompagnés, s'agissant pour la seconde rupture, de procédés vexatoires
- d'enjoindre l'employeur à produire les bulletins de salaire correspondant au premier contrat de travail à durée déterminée du 15 mai 2013,
- de condamner la société LE BUS MAGIQUE à lui verser les sommes suivantes plusierus indemnités aux titres des deux contrats:
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires, en sus de celles de droit,
- de fixer les unités de valeur revenant à Maître [H] [U] agissant au titre de l'aide judiciaire.
[G] [L] DIT [T] exposait, concernant la requalification de l'indice hiérarchique du salarié, que son contrat de travail lui donnait un indice hiérarchique N1 E2 contraire à la convention collective du transport routier qui indiquait que le conducteur de car urbain devait recevoir la classification N2 E1.

Sur l'absence de motif de recours aux CDD et la requalification des CDD en CDI, il invoquait l'article Lp 123-2 du Code du travail et le fait que les contrats de travail en question ne mentionnaient aucun motif de recours.

S'agissant de la requalification des ruptures de contrat de travail en licenciements irréguliers sans cause réelle et sérieuse, il indiquait que l'employeur n'avait pas respecté la procédure applicable en cas de licenciement de contrat à durée indéterminée prévue par l'article Lp. 122-4 du Code du travail.

Pour ce qui regardait le caractère vexatoire de son licenciement de décembre 2014, il rappelait qu'il avait été limogé « sur un parking, durant son arrêt maladie » (sic) sans avoir été reçu dans les locaux de la société.

Sur le préavis et les congés payés sur préavis, il invoquait l'article 87 de l'AIT et fournissait ses bulletins de salaire qui indiquaient des retenues injustifiées sur salaire et concernant les heures complémentaires non payées, il présentait un relevé de ses heures de travail en novembre 2014. Dans une note en délibéré acceptée par la partie adverse, le requérant présentait un même calcul pour les mois d'août 2013 à octobre 2014. Enfin, il précisait avoir été placé en arrêt de travail par certificat médical en date du 3 décembre 2014 jusqu'au 12 décembre 2014 et versait une attestation d'où il ressortait qu'avait été remis à l'employeur ce certificat médical le jour même de sa délivrance.

En réponse, par conclusions enregistrées le 26 mars 2019 réitérées en date du 13 juillet devant la cour, la société LE BUS MAGIQUE demandait au Tribunal du travail de Nouméa :

- de lui donner acte qu'elle offrait de verser les sommes réclamées au titre de la requalification hiérarchique du salarié, soit :

* 2 257 F CFP pour la période du 23 juillet au 23 octobre 2013,
* 42 408 F CFP pour la période du 18 février au 9 décembre 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 % sur les sommes ainsi réclamées, soit un rajout de 226 F CFP et 4 241 F CFP,

- de débouter [G] [L] DIT [T] de toutes ses autres demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Elle passait condamnation sur la demande de requalification hiérarchique du salarié et indiquait accepter son erreur sur ce point, tout en rappelant que le salarié ne justifiait d'aucune expérience particulière dans le secteur concerné.

Sur la légitimité du recours aux CDD, elle reconnaissait que le premier contrat de travail avait été à durée déterminée à la demande du salarié qui devait repartir au VANUATU chercher son fils pendant les vacances scolaires 2013-2014. En toute hypothèse, elle soulevait la prescription de la demande de requalification dans la mesure où un texte applicable en France métropolitaine prévoyait une prescription en la matière de deux ans.

Sur la requalification des ruptures des contrats de travail en licenciements irréguliers et sans cause réelle et sérieuse, elle ajoutait l'écarter faute de requalification des CDD en CDI.

Pour le reste, et notamment la demande d'indemnité au titre des procédés vexatoires allégués, elle soulevait que cet arrêt de travail n'avait jamais été remis dans les délais et formes prescrites par le salarié à l'employeur, de sorte qu'elle considérait le salarié comme étant en abandon de poste dès le 3 décembre 2014 pour ne le revoir que le 9 décembre 2014, jour de remise de l'arrêt de travail.

Sur le préavis et les congés payés sur préavis, elle s'opposait en conséquence au versement des sommes réclamées au titre des deux préavis et congés payés sur ces deux préavis. Pour ce qui regardait les retenues sur salaire, elle s'appuyait sur des demandes d'acompte du salarié en date des 21 et 26 mai 2014 et 2 décembre 2014, un reçu en date du 9 décembre 2014 et une attestation en date du 15 mars 2019 du vendeur de la voiture pour laquelle l'employeur avait fait des avances au salarié, ainsi qu'une facture en date du 21 novembre 2014 avec copie du talon de chèque de l'employeur correspondant au règlement par l'employeur d'une dépense effectuée par le salarié.

S'agissant des heures complémentaires, elle faisait observer que le taux horaire n'était pas 2 017 XPF, mais de 904 XPF tel que cela ressortait des bulletins de salaire ; elle rappelait également le procès-verbal de conciliation partielle en date du 7 décembre 2017 faisant état que les heures complémentaires du mois de novembre 2014 avaient été acceptées et réglées à hauteur de 96 237 XPF

*

Par décision en date du 30 avril 2019, le tribunal du travail décidait de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en date des 15 mai 2013 et 18 février 2014 liant [G] [L] DIT [T] et la SARL LE BUS MAGIQUE en contrats de travail à durée indéterminée ainsi que la rupture de ces contrats de travail en licenciements irréguliers et sans cause réelle et sérieuse.

Il fixait la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 35 595 F CFP au titre du premier contrat de travail, en date du 15 mai 2013 et - 40 680 F CFP au titre du second contrat de travail, en date du 18 février 2014 et condamnait la SARL LE BUS MAGIQUE à payer à [G] [L] DIT [T] les sommes suivantes :

etgt; Au titre du premier contrat de travail, en date du 15 mai 2013 :

- dix-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (17 798) francs XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, créance salariale,
- trente-cinq mille cinq cent quatre-vingt-quinze (35 595) francs CFP au titre de l'indemnisation du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, créance indemnitaire,

etgt; Au titre du second contrat de travail, en date du 18 février 2014 :

- quarante mille six cent quatre-vingts (40 680) francs CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, créance salariale,
- cent vingt-deux mille quarante (122 040) francs CFP au titre de l'indemnisation du licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, créance indemnitaire,
- quarante mille six cent quatre-vingts (40 680) francs CFP au titre de l'indemnisation du préjudice moral distinct pour licenciement abusif ou vexatoire, créance indemnitaire,

Il déboutait d'une part [G] [L] DIT [T] du surplus de ses demandes et enjoignait à l'employeur de lui remettre les bulletins de paie correspondant au premier contrat de travail, en date du 15 mai 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, la société LE BUS MAGIQUE, partie succombant, de l'ensemble de ses demandes.
*

PROCEDURE D'APPEL

Par requête en date du 16 mai 2019, [G] [L] DIT [T] relevait appel de cette décision. Il sollicitait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il avait rejeté partiellement les demandes formulées au titre des heures complémentaires.

Il sollicitait sur le fondement de l'article 15 de la convention collective des transports routiers la condamnation de l'employeur à ce titre au paiement de 1 071 918 XPF ainsi que les bulletins de salaire rectifiés et la régularisation afférente auprès des caisses sociales concernées.

Dans ses conclusions déposées en date du 13 juillet 2020 et reprenant pour l'essentiel celles développées devant la juridiction de première instance, la société le Bus magique demandait que soit constatée la prescription de la demande sur le fondement de l'article Lp 143-8 du code du travail de Nouvelle Calédonie lequel dispose : « L'action en paiement des salaires se prescrit par 5 ans conformément à l'article 2277 du code civil. »

Pour la partie qui n'est pas couverte par la prescription, elle conteste les relevés produits par l'appelant.

SUR QUOI LA COUR,

Sur la demande de rejet des conclusions déposées deux jours avant l'audience :

Il est sollicité à titre liminaire que soient écartées des débats les conclusions déposées le 12 juillet 2021 par l'employeur comme tardives et portant atteinte au principe du contradictoire.

Il ressort néanmoins de la lecture desdites écritures qu'elles sont la copie conforme de celles déposées en première instance et qu'elles ne portent donc pas atteinte au principe du débat contradictoire au sens des articles 2 et 15 du code de procédure civile puisqu'elles reprennent à l'identique éléments de preuve et moyens de fait et de droit don't il a déjà été débattu.

Sur la prescription partielle et les heures supplémentaires non payées :

Il est constant que c'est par une note en délibéré déposée le 16 avril 2019 que M. [L] a déposé une demande de paiement d'heures supplémentaires pour les mois d'août 2013 à octobre 2014.

Les heures supplémentaires constituant un complément du salaire, il convient de constater la prescription des demandes comprises entre le mois d'aout 2013 et le 15 avril 2014 inclus, la demande étant présentée plus de 5 ans après les faits peu important à cet égard qu'il ait, ou non, pensé à remettre ses relevés d'heure

Sur les demandes d'heures supplémentaires comprises entre le 16 avril 2014 et le mois d'octobre 2014, M. [L] fait état de ce que 40 heures supplémentaires ayant été réglées pour chacun des mois restant, il lui resterait dûes 109 h pour avril 2014, 110 h en mai, 129 h en juin, 135 h en juillet, 135 h en septembre et 100 h en octobre soit un total 818 heures.

L'article 9 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Il sera observé en premier lieu qu'il est demandé le paiement de 811 heures pour les heures complémentaires afférentes au second contrat de février à octobre 2014 alors même que le total est en réalité égal à 911 heures.

En deuxième lieu, il est fait état d'attestations d'anciens salariés soit (mesdames [J] et [O] [D] : or, indépendamment du fait que l'objectivité de cette dernière qui a eu maille à partir avec son employeur pourrait être discutée, les dépositions selon lesquelles il travaillait « le vendredi soir jusqu'à tard » ou qu'il effectuait « des roulages le week-end samedi et dimanche »  sont beaucoup trop vagues pour être prises en considération et ne permettent pas en toute hypothèse de reconstituer avec précision au mois par mois le nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà des 40 heures payées.

De ce point de vue, le récapitulatif manuscrit produit par l'appelant est intégralement contesté par l'employeur : il est de fait difficilement compréhensible que les dites demandes n'aient pas été formulées et le dit relevé produit dès l'ouverture de l'instance en 2017.

Les prétentions de l'appelant seront donc rejetées et pour le reste la décision du premier juge intégralement confirmée.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante a payer à l 'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu 'il n'y a pas lieu de cette condamnation.

ll serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a engagés. La société défenderesse, succombant en première instance, sera condamnée à lui payer la somme de 100.000 XPF à ce titre.

La gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa (article 880-1 du code de procédure civile) n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure en ce que cette absence aurait en particulier pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie qui succombe. En conséquence la Sarl NETO-VITE sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort ;

DIT que les conclusions déposées par l'employeur ne portent pas atteinte au principe du contradictoire

REJETTE l'exception de prescription

REJETTE les demandes de paiement d'heures complémentaires exposées en cause d'appel par M. [G] [L] DIT [T]

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 30 avril 2019 et y ajoutant

CONDAMNE la Sarl Le Bus Magique à régler 100 000 XPF au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens

FIXE à SIX unités de valeur le coefficient de base servant de calcul de la rémunération de Maître Valérie LUCAS, avocate au barreau de Nouméa désignée au titre de l'aide judiciaire

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 19/000387
Date de la décision : 09/09/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-09-09;19.000387 ?
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