La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1999 | FRANCE | N°1999-18635

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 octobre 1999, 1999-18635


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 7 OCTOBRE 1999 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/11819 et 1999/18635 Décision dont appels : Ordonnance rendue sur requête le 19 mai 1999 par le juge aux affaires familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 23 septembre 1999 Décision : JONCTION - AU FOND APPELANT :

Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au

Palais de Justice

4, Boulevard du Palais

75001 PARIS

Représenté par Monsieur LAUTRU, avo...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 7 OCTOBRE 1999 (N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/11819 et 1999/18635 Décision dont appels : Ordonnance rendue sur requête le 19 mai 1999 par le juge aux affaires familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY (Mme X...) Date ordonnance de clôture : 23 septembre 1999 Décision : JONCTION - AU FOND APPELANT :

Le MINISTERE PUBLIC

agissant en la personne de

Monsieur le PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

4, Boulevard du Palais

75001 PARIS

Représenté par Monsieur LAUTRU, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame COLLOMP, Président de Chambre

Assesseur : Madame GARBAN, Président de Chambre

Assesseur : Monsieur HASCHER, Conseiller

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle Y...

MINISTERE PUBLIC

Monsieur LAUTRU, Avocat Général,

qui a développé oralement ses conclusions écrites

DEBATS

à l'audience du 23 septembre 1999

tenue en chambre du conseil

ARRET

prononcé hors la présence du public

par Madame COLLOMP, Président,

qui a signé la minute avec Mlle Y..., Greffier. * * *

Des relations de Monsieur Félix Z... et de Madame Marthe A... sont nés le 18 mai 1991 et le 29 août 1995, deux enfants Marie-Eline, et François, qu'ils ont reconnus, ;

Le couple s'étant séparé à deux reprises et pour la dernière fois, à la fin du mois d'août 1997, la résidence des deux enfants a été fixée chez le père par deux décisions du Juge aux Affaires Familiales de

Bobigny des 15 décembre 1993 et 7 octobre 1997, les deux parents continuant d'exercer en commun l'autorité parentale les concernant ; Dès le mois d'août 1997, la mère est partie rejoindre sa famille aux Etats-Unis en y emmenant les deux enfants, sans le consentement de Monsieur Félix Z... ;

Ce dernier a saisi the United States District Court for the Southern District of New-York, puis en appel the United States Court of Appeals de New York, pour obtenir leur retour en France par application des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ;

Estimant devoir obtenir des garanties avant de statuer, the United States Court of Appeals for the Second Circuit a, le 7 mai 1999, sollicité de son Autorité Centrale au sens de la Convention précitée, qu'elle obtienne de son homologue français, qu'il "communique la position du Gouvernement français" ainsi que "toutes suggestions qu'il pourrait faire concernant les soins temporaires à apporter aux enfants en France en attendant l'attribution du droit de garde par le tribunal français compétent" ;

C'est dans ces conditions que, sur instructions de la Chancellerie, le Procureur de la République de Bobigny a saisi par voie de requête et au visa de l'article 7h de la Convention, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de son siège pour qu'il "ordonne dès leur retour en France, le placement des deux enfants chez leur tante paternelle, Madame Emeline Z..., qui accepte de les recevoir" et

de "dire que dès ce retour, le parent le plus diligent devra saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent pour statuer sur le fond", l'ordonnance devenant caduque passé un délai de trois semaines ;

Par ordonnance du 19 mai 1999, le Juge aux Affaires Familiales de Bobigny a déclaré ces demandes présentées en la forme gracieuse, irrecevables, la résidence, même provisoire d'un enfant ne pouvant "être décidée sans que les parents aient été entendus ou appelés en la cause" ;

Depuis lors et par décision du 17 août 1999, the United States Court of Appeals for the Second Circuit a "réformé le jugement de the United States District Court for the Southern District of New-York et renvoyé l'affaire devant cette dernière "pour plus ample mise en état et meilleure prise en considération des dispositions qui permettraient d'assurer la protection des enfants pendant la procédure française au fond relative à la garde" ;

The United States District Court for the Southern District of New-York a procédé à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 9 septembre 1999 ; la décision a été renvoyée au 14 octobre 1999, les parties devant d'ici là "tenter une négociation amiable" ;

Le Ministère Public a interjeté appel de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de Bobigny du 19 mai 1999, d'une part selon déclaration faite au greffe de la Cour le 1er juin 1999 (procédure inscrite sous le numéro 1999 / 11819), d'autre part selon déclaration faite au greffe du tribunal ayant rendu la décision (procédure inscrite sous le numéro 1999 / 18635) ;

Il fait valoir "qu'intervenant sur mandat express de Monsieur Félix Z..., l'Autorité Centrale française est fondée à ne pas appeler de parties adverses au sens de l'article 493 du Nouveau Code de Procédure civile" alors surtout que la contradiction existe déjà dans le cadre de la procédure pendante aux Etats-Unis où la décision à intervenir fera elle-même l'objet d'un débat devant le juge américain et insiste sur les difficultés et les pertes de temps nécessairement consécutives à la mise en cause "de la partie adverse" alors qu'il y a urgence à statuer dans l'intérêt des mineurs concernés et que Madame Marthe A... aura la faculté de faire réexaminer la mesure de placement sollicitée dès le retour des enfants en France ;

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances procédurales, il estime avoir donc été fondé à solliciter par voie de requête une décision provisoire afin d'obtenir le retour des enfants et "la possibilité d'un débat contradictoire en France sur la question de l'autorité parentale dans les meilleurs délais possibles" conformément à l'objectif de la Convention ;

Il demande par suite d'infirmer la décision déférée en ordonnant le placement des deux enfants chez Madame Emeline Z... ... ;

Sur ce la Cour :

Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre pour les juger ensemble les

procédures inscrites sous les numéros 1999/18635 et 1999/11819 qui concernent la même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 496 du Nouveau Code de Procédure civile, lorsqu'il n'est pas fait droit à la requête, l'ordonnance rejetant la demande peut être frappée d'appel, cet appel étant alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse et donc par déclaration faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision (article 932 du même code) ;

Considérant qu'en conséquence l'appel formé par le Ministère Public le 1er juin 1999 contre l'ordonnance déférée qui avait été rendue sur requête, par déclaration faite au greffe de la Cour comme en matière contentieuse doit être déclaré irrecevable ;

Qu'il convient en revanche de statuer sur l'appel régularisé par le même le 6 juillet 1999 au greffe du tribunal de grande instance de Bobigny dans le délai de quinzaine de la notification de l'ordonnance, laquelle était intervenue le 2 juillet précédent ;

Considérant sur le fond qu'aux termes de l'article 493 du Nouveau Code de Procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;

Que l'article 25 dispose quant à lui que "le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige en raison de sa nature, qu'elle soit soumise à son contrôle" ;

Considérant que ce pouvoir dérogatoire du président de prendre certaines mesures en dehors de toute contradiction suppose que les conditions prescrites par l'article 493 précité soient strictement réunies ;

Qu'il doit donc s'agir d'une mesure provisoire et urgente, le requérant devant en outre et surtout justifier de son intérêt légitime à ne pas appeler la partie adverse ;

Or considérant d'abord que la question soumise au juge en l'espèce est éminemment contentieuse entre Madame Marthe A... et Monsieur Félix Z... qui se disputent la résidence de leurs deux enfants depuis leur séparation et tend de surcroît à remettre en cause des décisions antérieurement intervenues dans le cadre de procédures contradictoires ;

Et considérant ensuite que si la décision sollicitée est bien provisoire et urgente, cette urgence ainsi que l'a relevé à juste titre le Juge aux Affaires Familiales de Bobigny, ne suffit pas à justifier devant lui, dans le cadre de la procédure dont lui-même est saisi et dont il a la seule responsabilité, l'absence de contradiction dans une matière qui, relevant des attributs de l'autorité parentale, lui impose à l'évidence d'entendre directement les deux parties dans leurs moyens respectifs et notamment la mère et exclut qu'il prenne une mesure à son insu, même si elle est entendue aux Etats-Unis où elle peut défendre ses intérêts, alors surtout qu'il existe dans cette hypothèses des procédures adéquates permettant d'obtenir rapidement, y compris si le défendeur est domicilié comme en l'espèce, à l'étranger une décision immédiatement exécutoire ;

Et considérant que si l'article 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 dispose bien que "les Autorités Centrales doivent coopérer entre elles pour promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention", ni son paragraphe h sur lequel se fonde plus particulièrement le Ministère Public, ni aucune des autres stipulations de la Convention n'autorise pour autant le juge national, lorsqu'il est saisi, à déroger aux règles et principes fondamentaux de procédure qui s'imposent à lui ni donc à statuer sans contradiction en dehors des hypothèses strictes où il y est autorisé ;

Considérant que quelles que soient les particularités et les exigences des affaires d'enlèvement international d'enfants et l'intérêt qu'il convient de leur accorder, l'ordonnance déférée, en l'état actuel des pouvoirs conférés aux autorités judiciaires nationales par la Convention, lesquels restent soumis aux règles de droit commun qui les concernent, ne peut dès lors qu'être confirmée ; PAR CES MOTIFS

Joint les procédures inscrites au rôle général de la Cour sous les numéros 1999/11819 et 1999/18635 ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Ministère Public le 1er

juin 1999 dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire ;

Statuant sur l'appel formé le 6 juillet 1999, confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Laisse au Trésor Public la charge des dépens . LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999-18635
Date de la décision : 07/10/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Mesures urgentes

Selon l'article 493 du nouveau Code de procédure civile, "l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse". Cette procédure, dérogeant au principe de la contradiction, suppose que les conditions prescrites par cet article soient strictement interprétées ; ainsi, le requérant doit justifier de son intérêt légitime à ne pas appeler la partie adverse à l'instance. En matière d'autorité parentale, et alors que l'un des parents est domicilié à l'étranger, la seule urgence ne suffit pas à justifier la dérogation à la règle de la contradiction, alors qu'il existe dans cette hypothèse des procédures permettant d'obtenir rapidement une décision immédiatement exécutoire


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 493

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-10-07;1999.18635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award