: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B... , lors des débats. DEBATS :
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame B... , lors des débats. DEBATS :
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Attribution
En droit français, l'obligation de l'employeur de mentionner l'intitulé de la convention collective applicable résulte de l'article R.143-2 du Code du travail. Ce texte doit être interprété à la lumière de la directive 91-953 CEE du Conseil du 14 octobre 1991. Lorsqu'il est établi que l'entreprise mise en cause invoque une erreur dans la mention portée sur les bulletins de paie, et qu'elle justifie en outre que la convention collective nationale à laquelle se réfère le salarié n'a pas été appliquée dans l'entreprise, il s'en suit que le paiement d'un treizième mois constitue avantage individuel et non le paiement de la prime annuelle prévue par la dite convention collective
Article R 143-2 du Code du travail - Directive CEE 91-953 du 14 octobre 1991
Décision attaquée : DECISION (type)