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06/06/2001 | FRANCE | N°2001/09049

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 juin 2001, 2001/09049


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 6 JUIN 2001

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/09049 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/55087 Jean-Pierre MARCUS, Vice-Président Date ordonnance de clôture :

procédure à jour fixe Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTES : La Société TRANSPORTS PRESSE SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 place des Marseillais - 94227 CHARENTO

N LE PONT CEDEX La Société COOPE-PRESSE prise en la personne de ses représentant...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 6 JUIN 2001

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/09049 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 11/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/55087 Jean-Pierre MARCUS, Vice-Président Date ordonnance de clôture :

procédure à jour fixe Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTES : La Société TRANSPORTS PRESSE SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 place des Marseillais - 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX La Société COOPE-PRESSE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 25 avenue Matignon - 75008 PARIS représentées par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assistées de Maître Françoise CHOISEL de MONTI, SCP CHOISEL DE MONTI etamp; Associés , Toque P. 50 et Maître Robert SAINT-ESTEBEN, Cabinet BREDIN PRAT - Toque T. 12 INTIMÉE : La Société LE PARISIEN LIBÉRÉ SARL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 25 avenue Michelet - 93400 SAINT-OUEN représentée par la SCP GARRABOS GERIGNY-FRENEAUX, avoué assistée de Maîtres Michel JEOL et Philippe BOUCHEZ, Toque P 177, SCP MOQUET BORDE etamp; Associés COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : M. LACABARATS X... : Mme Y... et M. PELLEGRIN Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 30 mai 2001 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. La cour est saisie par les sociétés COOPE-PRESSE et TRANSPORTS-PRESSE de l'appel d'une ordonnance rendue le 11 mai 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutées de leur demande tendant à interdire sous astreinte à la S.N.C. LE PARISIEN LIBÉRÉ de retirer aux appelantes le groupage et la distribution du journal "Le Parisien". La S.N.C. LE PARISIEN LIBÉRÉ a comme associé majoritaire

la société LES EDITIONS PHILIPPE AMAURY qui édite diverses publications quotidiennes, hebdomadaires, bi-hebdomadaires ou mensuelles. Jusqu'à la fin de l'année 1997, certains journaux de la société LES EDITIONS PHILIPPE AMAURY étaient distribués au sein de la "Coopérative des Quotidiens de Paris" par les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (N.M.P.P.) Le 31 décembre 1997 ces journaux ont été transférés à une autre coopérative, la société COOPE-PRESSE, qui confie la distribution de ses publications à la société TRANSPORTS-PRESSE selon des modalités prévues par un contrat de groupage et de distribution auquel un barème de prix est annexé. Ce transfert de coopérative est matérialisé en l'espèce, pour la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ, par un bulletin de souscription d'une action de la coopérative COOPE-PRESSE, signé au nom de la SNC par son représentant légal Fabrice NORA. Le bulletin précise que la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ édite "Le Parisien/Aujourd'hui", et est assorti de la mention "périodicité : quotidien". Le 30 janvier 2001, la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ a adressé à la société COOPE-PRESSE une lettre recommandée avec accusé de réception faisant suite à des déclarations d'intention antérieures et comportant notamment les passages suivants : "Nous sommes actuellement adhérents à la coopérative COOPE-PRESSE pour les titres Le Parisien et Aujourd'hui en France. Or, comme vous le savez, le Parisien a annoncé sa décision d'assurer, à l'horizon du premier semestre 2001, sa propre distribution en Ile-de-France comme l'y autorise l'article 1 de la loi du 2 avril 1947. L'objet de cette lettre est de vous confirmer, pour la bonne forme, cette décision de retrait de l'adhésion du Parisien qui interviendra au plus tard le 1er juillet 2001. Bien entendu, dès que nous l'aurons définitivement arrêtée, nous vous préciserons la date exacte, tout en respectant un préavis de trois mois comme le prévoient les statuts de la coopérative. Le Parisien sera donc, à terme, un titre totalement

distinct du quotidien Aujourd'hui en France dont nous souhaitons conserver l'adhésion à COOPE-PRESSE(...)" Cette décision de retrait du titre Le Parisien a été confirmée par une lettre du 27 février 2001 précisant qu'elle prendra effet le 1er juin 2001 et que "Le Parisien sera donc, à compter de cette date, un titre totalement distinct du quotidien Aujourd'hui en France (...)". A la suite de la décision ainsi prise par la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ, les sociétés COOPE-PRESSE et TRANSPORTS PRESSE ont engagé le 2 avril 2001 la procédure de référé qui a donné lieu à l'ordonnance dont appel a été interjeté le 14 mai 2001 selon les modalités des articles 917 à 925 du nouveau code de procédure civile. Par leurs écritures qui se réfèrent aux dispositions de la loi du 2 avril 1947 et de la loi du 10 septembre 1947, aux dispositions des articles 1167,1184 et 1134 du Code Civil, à celles de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, les sociétés TRANSPORTS PRESSE et COOPE-PRESSE demandent à la cour :

d'interdire sous astreinte définitive de 10.000 francs par infraction constatée à la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ de leur retirer le groupage et la distribution du PARISIEN

de condamner la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ à leur payer à chacune la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés appelantes soutiennent qu'un éditeur ne peut prétendre organiser, lorsqu'il adhère à une coopérative de distribution, un autre réseau de distribution pour le même journal fonctionnant sur une partie seulement de la France métropolitaine, que la décision prise par la SNC LE PARISIEN viole les dispositions légales et les stipulations contractuelles applicables dès lors que "Le Parisien" n'est que l'édition parisienne d'un seul journal, qu'elle constitue ainsi un trouble manifestement illicite et expose à un dommage imminent par les graves conséquences financières qu'elle

comporte pour les requérants et les risques de désorganisation auxquels elle expose le système de distribution des journaux. Par conclusions signifiées le 28 mai 2001 la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 150.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Invoquant le principe du droit, pour un éditeur de presse, d'assurer par ses propres moyens la distribution de ses publications, la société intimée fait valoir que le trouble manifestement illicite allégué n'est pas caractérisé dès lors que "Le Parisien" et Aujourd'hui en France" constituent deux journaux distincts qui peuvent faire l'objet d'un mode de distribution différent, que le dommage invoqué par les appelantes n'est ni justifié, ni imminent ou irréversible, qu'au contraire l'action qu'elles ont engagée est susceptible de causer à l'intimée un dommage de cette nature compte tenu des investissements réalisés et emplois créés pour assurer la diffusion d'un journal qui doit être considéré comme un simple quotidien régional. A l'issue des débats contradictoires qui ont eu lieu à l'audience du 30 mai 2001, l'affaire a été mise en délibéré pour être jugée le 6 juin 2001. * * * Considérant que la distribution des journaux et publications périodiques est régie par la loi du 2 avril 1947, dite loi BICHET, qui consacre dans son article 1er le principe de la liberté de la diffusion de la presse imprimée et le droit pour toute entreprise de presse d'assurer elle-même les opérations de distribution ; que néanmoins les autres dispositions de la même loi prévoient que les éditeurs peuvent distribuer leurs journaux en commun à condition de se regrouper en sociétés coopératives, le modèle coopératif ayant été choisi pour que soit respectée la règle fondamentale d'égalité et d'impartialité de traitement de tous les éditeurs, quelle que soit leur importance ; que le prix de la distribution est, dans un tel

système, établi en fonction de barèmes fixés par l'assemblée générale de la coopérative et s'imposant à tous les adhérents ; que ces barèmes, destinés à mieux répartir les frais et amoindrir le coût de la distribution, prennent en considération les charges, conditions et difficultés de la diffusion, les frais limités des régions où cette diffusion est plus facile compensant ceux des régions où elle est au contraire plus difficile ; qu'ils permettent l'application de prix forfaitaires ne dépendant pas des particularités ou de la surface financière des entreprises de presse associées et offrent à toutes, grâce à la péréquation organisée entre les éditeurs, l'accès aux mêmes prestations ; Considérant que le contrat de groupage et de distribution conclu par la société COOPE-PRESSE avec la société TRANSPORTS PRESSE prévoit que la première, dont le capital social n'appartient qu'à des éditeurs de presse, confie à la seconde l'exclusivité de la distribution des titres quotidiens et/ou publications de presse édités par ses membres, en vue de leur vente au public sur le territoire métropolitain, y compris la Corse, cette exclusivité ne portant "que sur les titres pour lesquels l'éditeur est membre de la coopérative" ; que cependant l'éditeur adhérent, lié par le contrat "pour le ou les titres pour lesquels il a adhéré", a la faculté de se retirer de la coopérative moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à l'issue duquel la société TRANSPORTS PRESSE cessera la distribution "du ou des titres considérés" ; Considérant que le système coopératif mis en place par le législateur en 1947 et les stipulations contractuelles que la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ a acceptées par son adhésion à COOPE-PRESSE montrent ainsi de manière non sérieusement contestable :

qu'un éditeur de presse n'est jamais obligé de s'associer à un système de distribution groupée des journaux,

qu'il peut souscrire une action d'une société coopérative pour la

distribution de tout ou partie de ses publications, se réserver la diffusion de certaines d'entre elles ou la confier à d'autres coopératives,

qu'il peut toujours modifier le système de distribution initialement choisi,

qu'il ne peut en revanche prétendre opérer une distinction entre les différentes éditions d'un même journal, pour se réserver par exemple sa diffusion sur certains points du territoire national aisément accessibles en laissant à la coopérative le soin d'effectuer la partie la plus difficile et la plus onéreuse des opérations de distribution ; qu'une telle distinction serait en effet contraire à la solidarité devant exister entre les éditeurs de journaux adhérant à la même coopérative, la coopération impliquant non seulement une mise en commun de moyens et l'intention de se partager des bénéfices ou avantages, mais aussi une action mutuelle concertée où chacun s'efforce de participer sans restriction à l'effort de tous et aux coûts incombant à la collectivité ; Considérant que, sans contester la pertinence de ces principes, la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ prétend au contraire en faire application en soutenant qu'elle édite deux journaux distincts, un journal national, "Aujourd'hui en France", distribué sur l'ensemble du territoire français, y compris dans la région parisienne où il concurrence son second quotidien, "Le Parisien", devenu depuis quelques années un journal régional distribué uniquement à Paris et dans sa périphérie ; qu'elle souligne à cet égard que les deux journaux diffèrent par leur clientèle, leur contenu, le prix de vente, la périodicité et la communication publicitaire, qu'ils disposent chacun d'un titre, d'une marque, d'un numéro "International Standard Serial Number" (I.S.S.N.) et d'un numéro de commission paritaire, que la profession elle-même distingue les deux journaux, que ceux-ci font l'objet de dépôts légaux

différents, que le projet tend seulement à appliquer au "Parisien" le mode de distribution applicable à la presse régionale à laquelle il appartient ; Considérant cependant que l'affirmation de l'existence de deux journaux distincts est contredite aussi bien pour le passé que pour la situation actuelle par les circonstances de la cause ; Considérant en effet que le bulletin de souscription signé le 31 décembre 1997 par Fabrice NORA, qui détermine l'étendue des obligations contractuelles de la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ envers la société COOPE-PRESSE et son mandataire TRANSPORTS PRESSE, montre sans équivoque et sans qu'une interprétation en soit nécessaire que la SNC a adhéré à la coopérative pour un seul "quotidien", cité par elle sous l'appellation "Le Parisien/Aujourd'hui" ; que cette mention corrobore les déclarations antérieures de l'éditeur qui désignait "Le Parisien-Aujourd'hui" comme étant un seul et même journal (en ce sens notamment : lettres adressées par l'éditeur aux N.M.P.P. le 20 juin 1995, à la Coopérative des Quotidiens de Paris les 29 et 30 décembre 1997) ; qu'en outre jusqu'au mois de décembre 2000, la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ indiquait elle-même, sur le journal "Aujourd'hui", que celui-ci était l'"édition nationale du PARISIEN" ; Considérant que l'existence actuelle d'une dualité de quotidiens est démentie par les lettres précitées des 30 janvier et 27 février 2001 notifiant la rupture du contrat de distribution pour le titre LE PARISIEN présenté comme devant être seulement "à terme" (lettre du 30 janvier) ou à la date du retrait effectif de COOPE-PRESSE (lettre du 27 février) un "titre totalement distinct" du journal "Aujourd'hui en France" ; Considérant que l'examen des exemplaires les plus récents du "Parisien" et d'Aujourd'hui en France" produits aux débats par les parties révèle en particulier la similitude de leurs principaux responsables, de leurs adresses et numéros de téléphone, du site internet pouvant fournir des informations aux lecteurs, du compte

bancaire recevant les paiements des abonnés ; que chaque exemplaire du "Parisien" et d'"Aujourd'hui en France" comporte le même numéro de parution (17587 pour l'édition du 21 Mars 2001, 17617 pour celle du 25 avril, 17639 pour celle du 22 mai), et le même numéro de commission paritaire (56196), y compris pour les parutions intervenues depuis que cet organisme est censé distinguer les deux publications ; que "Le Parisien et "Aujourd'hui en France", publiés parfois avec la même page de couverture (numéros des 25 avril et 22 mai 2001), comportent en toute hypothèse et pour l'essentiel de chaque numéro les mêmes informations générales et articles, - notamment dans les domaines politique, économique et culturel -, alors que ceux-ci, par leur présentation et leur contenu, confèrent à un journal son identité, son caractère et son originalité ; Considérant que, quelles que soient les contestations pouvant opposer les parties quant à la réalité de l'évolution affirmée du "Parisien" et aux conditions dans lesquelles l'éditeur peut faire modifier les règles applicables à sa distribution, les circonstances ci-dessus analysées établissent clairement que, même dans sa forme actuelle, "Le Parisien" apparaît n'être qu'une simple édition régionale d'un journal national portant une autre dénomination, les quelques différences relevées quant à son contenu (cahiers spéciaux justifiant un prix plus élevé ou articles particuliers) correspondant seulement à celles qui se rencontrent communément dans les diverses éditions géographiques d'un même quotidien et ne suffisant pas à conférer au titre son individualité ; Considérant que la portée incertaine de la création d'une édition dominicale du "Parisien", présentée comme un simple prolongement de l'édition quotidienne, la valeur tout aussi discutable des enregistrements administratifs effectués au nom des deux titres sur la seule déclaration de l'éditeur, l'appréciation contrastée voire contradictoire de divers organismes professionnels

quant à l'existence de journaux distincts ne constituent pas des objections suffisamment sérieuses pour écarter les similitudes constatées et priver les appelants du bénéfice des engagements contractuels souscrits par la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ ; Considérant qu'à cet égard, la décision notifiée les 30 janvier et 27 février 2001 par la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ de retirer aux appelantes la diffusion de ce qui n'est en l'état que l'une des éditions d'un même journal constitue une violation évidente de l'exclusivité prévue par le contrat auquel l'éditeur a adhéré le 31 décembre 1997 et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ; qu'elle expose aussi les appelantes, compte tenu de la prochaine date d'effet de la décision litigieuse, au risque imminent d'une privation irrégulière de prérogatives que leur confère le contrat ; Considérant que la mesure d'interdiction sollicitée par les appelantes constitue une réplique adaptée à la nature du manquement constaté ; qu'on ne saurait lui opposer les investissements réalisés par la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ, celle-ci ayant pris le risque d'en assumer la charge sans disposer d'une renonciation claire et non équivoque des appelantes au bénéfice de la clause d'exclusivité ; que cette mesure ne présente pas non plus de caractère irréversible dès lors que le juge des référés prononce des décisions ayant par nature un caractère provisoire, qu'elle laisse à la SNC la faculté de se retirer du système de distribution auquel elle a adhéré dans les conditions prévues par la loi et le contrat, qu'elle n'exclut pas enfin que les parties négocient de nouvelles modalités de diffusion ou saisissent les juges du fond pour faire juger qu'en dépit des apparences justifiant l'intervention du juge des référés, "Aujourd'hui en France" et "Le Parisien" constituent des journaux distincts pouvant être soumis à des régimes de diffusion différents ; qu'il convient en

conséquence d'infirmer la décision attaquée, d'interdire provisoirement à la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ de retirer aux appelantes le groupage et la distribution du "Parisien", sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, la cour précisant à cet égard que l'infraction s'entend de toute activité journalière de groupage et distribution que réaliserait la SNC intimée au mépris des droits des appelantes ; Considérant que la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ, qui succombe en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les appelantes; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Interdit provisoirement à la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ de retirer aux sociétés TRANSPORTS PRESSE et COOPE-PRESSE le groupage et la distribution du "Parisien", sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée,ibution du "Parisien", sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, Condamne la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SNC LE PARISIEN LIBÉRÉ aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/09049
Date de la décision : 06/06/2001

Analyses

REFERE

La décision prise par un éditeur de presse de retirer aux sociétés de groupage et de distribution avec lesquelles il avait contracté la diffusion de ce qui n'est que l'une des éditions d'un même journal constitue une violation évidente de l'exclusivité prévue par le contrat auquel l'éditeur a adhéré et caractérise ainsi un trouble manifestement illicte, au sens de l'article 809, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose aussi les sociétés de groupage et de distribution, compte tenu de la prochaine date d'effet de la décision, au risque imminent d'une privation irrégulière de prérogatives que leur confère le contrat.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2001-06-06;2001.09049 ?
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