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19/12/2002 | FRANCE | N°2000/15368

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2002, 2000/15368


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 19 DÉCEMBRE 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/15368 2001/19031 Décision dont appel : Jugement rendu le 17/04/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/3è Ch. RG n : 1996/07449 Date ordonnance de clôture : 4 Octobre 2002 Nature de la décision :

REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître MEILHAC, avocat au Barreau de Paris, P227 SCP FLORAND INTIME :

Monsieur Z... (DESISTEMENT PA

RTIEL DU 30/03/01) demeurant 33 rue de la Chapelle 75018 PARIS représenté par l...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 19 DÉCEMBRE 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/15368 2001/19031 Décision dont appel : Jugement rendu le 17/04/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1/3è Ch. RG n : 1996/07449 Date ordonnance de clôture : 4 Octobre 2002 Nature de la décision :

REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître MEILHAC, avocat au Barreau de Paris, P227 SCP FLORAND INTIME :

Monsieur Z... (DESISTEMENT PARTIEL DU 30/03/01) demeurant 33 rue de la Chapelle 75018 PARIS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué INTIME : Monsieur A... ... par Maître BOURDAIS VIRENQUE, avoué assisté de Maître CHASTANT MORAND, avocat au Barreau de Paris, P72 INTIME : MAITRE CHAVINIER POUR LA STE LES LABORATOIRES D' ANALYSES MEDICALES BIO MED IBEX (désistement Partiel Du 30/03/01) en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ayant son siège 130 rue du 8 MAI 1945 92000 NANTERRE représenté par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Maître DARTEVELLE, avocat au Barreau de Paris, INTIME : M.A.C.S.F MUTUELLE D' ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 20 rue Brunel 75856 PARIS CEDEX 17 représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Maître HIRSCH, avocat au Barreau de Nanterre 176 INTIME : STE AZUR ASSURANCES IARD (désistement Partiel) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 7 Avenue Marcel Proust 28032 CHARTRES CEDEX 7 représenté par Maître BODIN-CASALIS, avoué assisté de Maître TRAN THANG, avocat au Barreau de Paris, R75 CABINET LECLERE INTIME : STE LABS (DESISTEMENT PARTIEL DU 30/03/01) prise en la

personne de ses représentants légaux ayant son siège 57 Route Canta Gallet 06200 NICE défaillant COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Monsieur GRELLIER B... : Madame BRONGNIART B... : Monsieur DIXIMIER C... : lors des débats et du prononcé de l'arrêt C... : Madame D... MINISTERE E... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame F..., Substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2002 ARRET : prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame D..., C.... Selon jugement prononcé le 17 avril 2000 par le Tribunal de grande instance de Paris, M. Y... X... a été débouté de ses demandes formées à l'encontre des Docteurs G... et A... dont il avait sollicité la condamnation in solidum à lui payer la somme de 300 000 F à titre de dommages et intérêts, en réparation de la faute commise par ces deux médecins en transmettant des résultats erronés en ce qu'ils révélaient à tort la séropositivité de l'intéressé, de l'analyse sanguine sans faire procéder à un second prélèvement et à une analyse de contrôle; les appels en garantie par ces médecins ont été déclarés sans objet; M. Y... X... a frappé d'appel ce jugement dont il sollicite l'infirmation; après désistement partiel de l'appelant, la procédure se poursuit seulement à l'encontre du Dr A... et de la MACSF, assureur du Dr G..., conformément à l'arrêt du 25 octobre 2001; Il demande à la Cour de

- dire que le Dr A... était tenu, en sa qualité de directeur du laboratoire d'analyses médicales "Clinique Alpha" d'une obligation de résultat dans l'exécution du test du virus de l'immuno déficience humaine pratiqué sur sa personne,

- constater l'inexactitude du test tel qu'il ressort du compte rendu d'analyses du 19 juin 1987,

- dire que le Dr A... a mal exécuté son obligation contractuelle,

- dire que la responsabilité contractuelle du Dr A... en sa qualité de directeur du laboratoire est engagée du fait de l'inexactitude du test,

- constater la réalité du préjudice moral subi du fait qu'il s'est cru séropositif à tort pendant près de 8 ans,

- condamner le Dr A... à lui payer la somme de 152 449, 02 ä (1 MF) en réparation de son préjudice moral,

- dire que la MACSF, en sa qualité d'assureur du Dr A... lors des faits, garantira la paiement de cette somme,

- condamner le Dr A... au paiement de la somme de 7 662, 45 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le Dr Maurice A... conclut à l'absence de toute faute de sa part et en conséquence, au débouté de M. X... de son appel ainsi qu'à la confirmation du jugement; reconventionnellement, il sollicite la condamnation de M. X... à lui verser 1 ä à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour atteinte à l'honneur; il demande enfin paiement d'une somme de 3 000 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La MACSF, assureur du Dr G..., et non celui du Dr A..., sollicite en toute hypothèse sa mise hors de cause, en considération du désistement de M. X... à l'encontre du Dr G...; La SA AZUR IARD, assureur du laboratoire BIO MED IBEX, conclut au mal fondé du Dr A... en son appel provoqué, dirigé à son encontre, au motif de l'absence de faute de son assuré; en toute hypothèse, elle demande le débouté du Dr A... de sa demande en garantie, du fait que le dommage allégué ne fait pas partie de ceux prévus au contrat d'assurance; celle-ci sollicite en conséquence la condamnation du Dr A... à lui payer une somme de 3 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Maître Jacques Chavinier, ès qualité de commissaire à l'exécution du

plan de cession de la société Laboratoire d'Analyses Médicales BIO MED IBEX demande à la Cour de déclarer le Dr A... mal fondé en son assignation afin d'appel provoqué dirigé à son encontre et de le débouter de l'ensemble de ses demandes; il conclut en ce sens qu'il n'a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité; subsidiairement, au cas où la responsabilité du laboratoire BIO MED IBEX serait retenue, il demande à être garanti par la Société AZUR Assurances de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre; il demande enfin la condamnation du Dr A... à lui payer la somme de 4 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; SUR QUOI LA COUR Se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel; Considérant que M. Y... X..., alors âgé de 27 ans, exerçant la profession de publicitaire consulta en 1987 le Dr G... qui lui prescrivit un test de dépistage du VIH; que le prélèvement de l'échantillon sanguin fut réalisé par le laboratoire COHEN-TIBI, dirigé par le Dr A..., qui en confia l'analyse au laboratoire BIO MED IBEX; Qu'au vu des résultats de ces analyses, en date du 19 juin 1987, le Dr A... affirme avoir lui-même informé le patient de sa séropositivité; Considérant que postérieurement, soit en mai 1995, de nouvelles analyses ont révélé que M. X... était séro négatif; Considérant que pour solliciter l'infirmation du jugement et retenir la responsabilité contractuelle du Dr A..., M. Y... X... fait valoir qu'il a seulement contracté avec ce médecin une obligation dont l'inexécution se déduit de l'inexactitude du résultat; qu'il souligne que le test du sida met en jeu des techniques simples et peu sujettes à aléa; qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir, pour exonérer le Dr A... de toute responsabilité, relevé l'absence de faute dans le prélèvement alors que sa responsabilité résulte de

plein droit de l'application de l'article 1147 du Code civil; qu'il souligne enfin combien sa vie a été bouleversée sur le plan affectif et ruinée sur le plan professionnel par l'annonce erronée de sa séropositivité; Considérant que le Dr A... dénie pour sa part toute obligation de résultat dès lors qu'existait en 1987 un risque d'erreur d'interprétation inhérent à la nature des analyses effectuées; qu'il fait valoir avoir réalisé le prélèvement sanguin conformément aux règles de l'art; que subsidiairement, il sollicite une réduction notable du montant des dommages et intérêts à allouer à M. X...; Qu'au soutien de sa demande reconventionnelle, le Dr A... souligne le caractère contradictoire du raisonnement de M. X..., lequel ne peut à la fois retenir que le dépistage met en oeuvre des techniques simples et peu sujettes à aléa, et invoquer le monopole de l'Institut Pasteur; Qu'enfin, au cas où sa responsabilité serait engagée, il s'estime fondé à être garanti par le laboratoire BIO MED IBEX et son assureur le groupe AZUR pour lui avoir transmis un résultat faisant faussement état d'une séropositivité; Considérant que la MACSF, assureur du Dr G..., demande sa mise hors de cause au seul motif qu'aucune demande n'est formée par l'appelant à l'encontre de l'assuré et qu'il y a lieu en conséquence d'appliquer les dispositions de l'article L 124-1 du Code des assurances; Considérant que la SA AZUR Assurances IARD, assureur du laboratoire BIO MED IBEX fait valoir que son assuré n'a commis aucune faute; qu'à supposer établi le caractère erroné des résultats d'analyses fournis par le laboratoire BIO MED IBEX, cette erreur serait de nature à engager la seule responsabilité du laboratoire de la Clinique "Alpha" qui a prélevé le sang et étiqueté les flacons; qu'au surplus, la société Azur excipe de l'article 29 des conditions générales du contrat pour exclure le dommage invoqué par M. X... non expressément prévu par la police; Considérant qu'il ne peut être mis

à la charge du Dr A..., seul contractuellement responsable de l'analyse sanguine destinée à la recherche du VIH, une obligation de résultat; considérant en effet qu'il résulte de l'expertise qu'il existait à l époque des faits, une incertitude sur les résultats liés aux difficultés d'interprétation des tests; qu'en effet, l'expert énonce qu'en 1987, "les mentalités tant du public que du corps médical à l'égard du SIDA étaient différentes de celles d'aujourd'hui : l'évolution vers une issue fatale à cours terme paraissait inéluctable et aucune thérapeutique efficace n'était disponible; la mise en évidence du virus par la biologie moléculaire n'était pas encore possible et les notions très importantes de charge virale n'étaient pas acquises en pratique"; Considérant qu'il ne saurait donc être sérieusement contesté qu'à l'époque des faits, les résultats d'analyses effectuées en vue de la recherche du VIH n'étaient pas exempts d'un certain aléa comme le souligne le Dr A... lui-même; Qu'en conséquence, le contrat entre le Dr A... et M. Y... X... ne comportait pas une obligation de résultat dans la mesure où la recherche du VIH ne se réduisait pas à une recherche d'ordre purement technique obéissant seulement à des règles rigoureuses; qu'en effet, l'état de la science bio médicale hésitait encore sur les méthodes et la portée de l'interprétation des test de dépistage; Qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant du moindre commentaire sur l'aléa des données acquises de la science et donc du résultat communiqué des analyses, le Dr A... a méconnu le devoir d'information sur lequel tout patient, même en dehors de toute interrogation spécifique de sa part, peut légitiment compter; Considérant que cette absence d'information s'analyse en un manquement au devoir de conseil du Dr A... envers son patient, alors que tout médecin doit une information loyale, claire et appropriée sur l'état de son client; Considérant que ce manquement engage la

responsabilité du Dr A... envers M. Y... X...; Considérant sur la demande de dommages et intérêts qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice en allouant M. Y... X... une somme de trente mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances et angoisses subies par la révélation d'une séropositivité; Considérant que l'appel en garantie formé par le Dr A... à l'encontre du laboratoire "BIO MED IBEX" représenté par Me Chavinier en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession sera rejeté; qu'en effet, les analyses ont été réalisées selon les techniques disponibles à l'époque, les énonciations du rapport d'expertise ne relèvant aucune faute à l'encontre de BIO MED IBEX; Considérant qu'il résulte de la motivation du présent arrêt que la demande reconventionnelle formée par le Dr A... à l'encontre de M. X... doit être rejetée; Considérant enfin que la MACSF sera mise hors de cause pour n'être plus partie au procès par suite du désistement de M. Y... X... envers le Dr G...; Considérant qu'il sera statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans la mesure précisée au dispositif; PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement et statuant à nouveau, - Déclare engagée la responsabilité du Dr A... - Le condamne en conséquence à payer à M. Y... X... la somme de 30 000 ä à titre de dommages et intérêts, - Met hors de cause la MACSF, - Rejette l'appel en garantie formé par le Dr A... à l'encontre de Me Chavinier ès qualité de commissaire à l'exécution du plan du laboratoire BIO MED IBEX et de la société AZUR assurances, - Déboute les parties de toutes autres demandes, - Condamne le Dr A... à payer à M. Y... X..., la somme de 4 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - Dit n'y avoir lieu à plus ample application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Condamne le Dr A... aux entiers dépens qui pourront être

recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure civile. LE C...

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/15368
Date de la décision : 19/12/2002

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue

La réalisation en 1987 d'un test de dépistage de dépistage du VIH ne comportait aucune obligation de résultat pour le médecin en ce qui concerne l'analyse des résultats dès lors qu'il existait un aléa sur les méthodes et la portée de l'interprétation de ces tests. Toutefois, le praticien engage sa responsabilité s'il n'informe pas son patient sur l'aléa des données acquises de la science et donc du résultat communiqué des analyses


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-12-19;2000.15368 ?
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