:
:
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Priorité de réembauchage
En l'absence de mention expresse dans la transaction, le salarié ne peut être considéré comme ayant renoncé à la priorité de réembauchage prévue à l'article L321-14 du Code du travail, qui, à la date de la signature de la tran- saction, constituait un droit dont l'exercice était éventuel. Lorsque le salarié demande à bénéficier de la priorité de réembauchage à laquelle il n'a pas re- noncé, l'employeur doit y faire droit, même si le poste éventuellement disponib- le a été auparavant refusé par le salarié
Code du travail, article L321-14
Décision attaquée : DECISION (type)