Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRET DU 15 FEVRIER 2008
(n° 59 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03174
Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 12 Janvier 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions -CIVI- du Tribunal de Grande Instance de PARIS - CIV n°05/00596
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour
assisté de Maître Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1217
INTIME
Monsieur [D] [Z] [P] [E] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
ayant comme avocat Maître Pascal SCHEGIN, du barreau de PARIS, toque : E 246, qui a fait déposer son dossier
INTERVENANTE FORCEE
- SNCF-CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Marguerite-Marie MARION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne-Marie GABER, Conseiller
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique, par Jacques BICHARD, Président
- signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Victime d'une agression dans le cadre d'un 'hold-up' Monsieur [D] [J] a saisi la COMMISSION d'INDEMNISATION des VICTIMES d'INFRACTION du ressort du Tribunal de grande instance de PARIS par requête du 4 novembre 2005;
Par décision contradictoire du 12 janvier 2007 la COMMISSION d'INDEMNISATION des VICTIMES d'INFRACTIONS (la CIVI) du ressort du Tribunal de grande instance de PARIS a :
- alloué à Monsieur [D] [J] la somme de 32 451,93 € en réparation du préjudice subi,
- accordé à Monsieur [D] [J] la somme de 450 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge du Trésor Public,
- débouté pour le surplus, plus ample ou contraire;
L'indemnité ainsi accordée correspond à :
- frais médicaux et pharmaceutiques ............................................................... 83 808,02 €
- ITT du 9 octobre 1997 au 19 juin 1999 ......................................................... 22 094,72 €
- IPP de 35 % ................................................................................................... 77 000,00 €
- préjudice professionnel .................................................................................. 20 000,00 €
soit un total de 202 902,74 € dont 170 450,81 € représentant la créance de la SNCF à déduire, soit un solde de 32 451,93 €;
Par déclaration du 20 février 2007 le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) a interjeté appel de cette décision;
Par conclusions déposées le 23 avril 2007, Monsieur [D] [J] a saisi le Conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir un complément d'expertise;
Cet incident a fait l'objet d'une radiation le 25 mai suivant par mention au dossier,
Monsieur [D] [J] a :
- fait assigner la S.N.C.F. en intervention forcée par exploit d'huissier délivré à personne habilitée le 2 novembre 2007,
- dénoncé cette assignation au FONDS DE GARANTIE par exploit d'huissier du 6 novembre suivant;
Par courrier du 15 novembre 2007 la SNCF (Direction juridique groupe) a transmis sa créance mise à jour et comprenant la rente AT, précisant qu'il appartient à Monsieur [J] de la ventiler...;
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 décembre 2007, le FONDS DE GARANTIE, demande à la Cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- constater que la créance de la SNCF s'élève à la somme de 200 714,18 € et non à 170 450,81 €,
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande de Monsieur [D] [J] de voir fixer le partage de la rente versée par la SNCF à égalité entre les parts patrimoniales et extra-patrimoniales du préjudice corporel indemnisé,
- débouter Monsieur [D] [J] de sa demande d'une nouvelle expertise médicale,
- déclarer irrecevable la demande formée au titre des frais d'assistance pour tierce-personne comme étant nouvelle en cause d'appel,
- liquider comme suit le préjudice de Monsieur [D] [J] :
* préjudices patrimoniaux
¿ frais médicaux et pharmaceutiques ............................................................... 83 808,02 €
- à déduire la créance de la SNCF .................................................................... 83 808,02 €
- solde ............................................................................................................... néant
¿ ITT du 9 octobre 1997 au 19 juin 1999 ........................................................ 22 094,72 €
- à déduire la créance de la SNCF .................................................................... 22 094,72 €
- solde .............................................................................................................. néant
¿ préjudice professionnel ..................................................................................20 000,00 €
- à déduire la créance de la SNCF .................................................................... 20 000,00 €
- solde .............................................................................................................. néant
* préjudices extra-patrimoniaux
¿ IPP ............................................................................................................... 77 000,00 €
- à déduire la 1/2 de la rente, soit 94 811,44 € : 2 .......................................... 47 405,28 €
- solde ............................................................................................................. 29 594,28 €
- laisser à la charge du Trésor Public les dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92 du Code de procédure pénale;
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2007, Monsieur [D] [J], faisant appel incident, demande à la Cour de :
- déclarer l'appel du FONDS DE GARANTIE tant irrecevable que mal fondé,
Compte tenu de l'aggravation certaine intervenue sur son état,
- ordonner un complément d'expertise qui sera confiée au Docteur [U] afin d'évaluer le taux actuel d'invalidité ainsi que l'incidence professionnelle, sexuelle et la nécessité d'une aide quotidienne à domicile,
- mettre les frais d'expertise à la charge du FONDS DE GARANTIE,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour n'ordonnait pas ce complément d'expertise
- dire et juger que les expertises du Docteur [U] du 5 octobre 1999 et le rapport médical de contrôle du 17 février 2005 du Docteur [W], médecin expert de la Caisse de prévoyance de la SNCF, lui permettent de fixer le préjudice de la victime,
En tout état de cause,
- allouer à Monsieur [J] au titre de l'assistance d'une tierce personne la somme de 3 323,76 € par an, à compter du 1er janvier 2008, répartie par versements trimestriels à terme échu et indexée conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et dire qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation de 46 jours pour toute la durée de cette hospitalisation,
- fixer le taux d'IPP de Monsieur [J] à 38 % et lui allouer à ce titre une indemnité de 2 500 € par point d'incapacité soit la somme de 95 000 €,
- fixer son préjudice professionnel à la somme de 30 000 €,
- tenant compte de la nature hybride des prestations de la SNCF, réduire la créance de celle-ci de moitié de la rente, soit 47 405,72 €,
- condamner l'appelant à régler à Monsieur [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 décembre 2007;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant qu'il est acquis aux débats que, le 9 octobre 1997, vers 8h., une attaque à main armée avait lieu dans les entrepôts de la SERNAM/SNCF de la rue de [Adresse 5] au cours de laquelle trois individus s'emparaient de sacs contenant des valeurs et protégeaient leur fuite en aspergeant le sol d'essence à laquelle ils mettaient le feu alors que Monsieur [D] [J] (Monsieur [J]), employé de la SNCF, arrivait sur les lieux; que ce dernier était grièvement blessé par cet incendie;
Que le 24 janvier 2001, la Cour d'Assises de PARIS a :
¿ rendu un arrêt pénal condamnant les auteurs des faits à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec usage d'une arme ou sous la menace d'une arme,
¿ rendu un arrêt civil fixant les dommages-intérêts des parties civiles et allouant à Monsieur [J] la somme de 200 000 francs à titre de provision et celle de 10 000 francs sur le fondement de l'article 375-1 du Code de procédure pénale;
Que le Président de la CIVI a alloué à Monsieur [J] :
- une provision de 20 000 francs par ordonnance du 31 mars 1998,
- une nouvelle provision de 27 441,12 € par ordonnance du 5 décembre 2002,
Que le Docteur [U], désignée en qualité d'expert par le juge d'instruction chargé de l'affaire, a déposé un rapport avant consolidation le 7 avril 199 et un rapport après consolidation le 5 octobre 1999,
Que, par décision du 8 septembre 2006, la CIVI a :
- ordonné le sursis à statuer sur les postes de préjudice soumis à recours des organismes sociaux,
- alloué à Monsieur [J] la somme de 67 509,90 € en réparation du préjudice subi;
***
1° sur la recevabilité
- de la requête
Considérant que le FGVI ne discute pas la recevabilité de la requête fondée sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale dont les conditions sont remplies;
- de l'appel du FONDS DE GARANTIE
Considérant qu'aux termes de l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale, il est tenu compte, 'dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice :
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-91234-8.1234-20 du Code rural;
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage;
- des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité.';
Qu'il est tenu compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice;
Qu'ainsi, contrairement aux affirmations de Monsieur [J], le FONDS DE GARANTIE a bien intérêt à agir et faire appel de la décision rendue le 12 janvier 2007 par la CIVI de Paris dans la mesure où cette Commission n'avait pas connaissance du montant final de la créance de la SNCF ayant une incidence sur le montant des sommes revenant à la victime et qui sont versées, en tant que de besoin, par le FONDS DE GARANTIE;
2° sur la demande de complément d'expertise
Considérant que c'est à tort que le FONDS DE GARANTIE s'oppose au complément d'expertise au motif que les pièces versées à l'appui de cette demande auraient déjà été soumises à l'appréciation de la CIVI;
Qu'en effet, il n'est pas démontré que les pièces en cause (le 'rapport médical d'appréciation de l'incapacité permanente' du Docteur [W], médecin conseil de la SNCF en date du 17 février 2005 et la 'notification de décision relative à l'attribution d'une rente sur révision' de la Caisse de Prévoyance de la SNCF en date du 25 mars 2005) ont effectivement été soumises aux juges de première instance, d'autant que ceux-ci fondent expressément leur décision sur l'expertise déposée en octobre 1999 reprenant un certificat médical du Docteur [S] de l'hôpital [1], en date du 4 octobre de la même année et non sur les pièces de 2005;
Qu'en tout état de cause, la Cour se doit de faire son appréciation propre de ces documents régulièrement soumis à un débat contradictoire;
Qu'en l'espèce, il résulte de ces pièces, que le médecin conseil de la SNCF porte le taux d'incapacité à 38 % au lieu de 35 % en raison de 'la très nette accentuation du stress post-traumatique avec un retentissement important sur la vie professionnelle (30 %), la stabilité des cicatrices de brûlures et des contraintes de soin et la gène qu'elles occasionnent et la stabilité des difficultés liées aux brides cicatricielles (cheville gauche en particulier (8% compte tenu de la capacité restante. Un suivi psychothérapique et médicamenteux' restant 'nécessaire tout comme l'application journalière de préparations dermatologiques.';
Considérant par ailleurs, que le FONDS DE GARANTIE estime que Monsieur [J] formule des demandes nouvelles en introduisant de nouveaux postes de préjudice;
Que si, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent former devant la Cour des demandes nouvelles, elles peuvent néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 566 du même code, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément;
Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer d'une part que Monsieur [J] a toujours fait état d'un préjudice professionnel et a fait des réserves sur la tierce personne, d'autre part que le Docteur [U], désignée par le Juge d'instruction, n'était pas saisie d'une mission de réparation civile du préjudice corporel emportant l'examen d'un éventuel préjudice sexuel, professionnel et d'une éventuelle tierce personne bien que cet expert fasse néanmoins allusion à chacun de ces postes;
Que la demande de complément d'expertise est donc fondée et sera ordonnée avant dire droit;
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT le FONDS de GARANTIE des VICTIMES des ACTES de TERRORISME et d'AUTRES INFRACTIONS en son appel principal et Monsieur [D] [J] en son appel incident,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE UN COMPLÉMENT D'EXPERTISE MÉDICALE aux fins d'examiner Monsieur [D] [J],
COMMET à cet effet :
le Professeur [L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]- Fax : [XXXXXXXX02]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris,
lequel, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettres simples, s'être fait communiquer tous documents utiles, en particulier le certificat médical initial et les dossiers médicaux, y compris détenus par des tiers mais avec l'accord du patient, aura mission au regard de son expertise déposée le 14 octobre 1999 (N° P 9728730157) de :
1° Procéder à l'examen du dossier médical de Monsieur [J], examiner le patient et recevoir ses explications,
2° Rechercher toutes informations sur la situation médicale du patient postérieurement à l'expertise précédente,
3° Décrire éventuellement les troubles dont il souffre, les soins qui prodigués et les interventions chirurgicales subies, leur évolution et les traitements appliqués; de manière générale, déterminer l'état du patient depuis l'expertise précédente (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
4° Décrire et évaluer médicalement, le préjudice subi en lien de causalité avec les faits subis par Monsieur [J] comme suit :
a) - les préjudices permanents subis après consolidation
* Déficit fonctionnel permanent, incluant la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel (en dehors de toute incidence professionnelle), la douleur physique et psychologique permanente qui subsiste ainsi que la perte de la qualité de vie ou les troubles dans les conditions d'existence rencontrées au quotidien;
Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
* Incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent (retentissement spécifique de séquelles constatées sur la vie professionnelle du/de la patient(e),
Préciser s'il existe une pénibilité particulière, une dévalorisation sur le marché du travail et si une reconversion professionnelle a été/est nécessaire,
* Préjudice esthétique permanent (sur une échelle de 1 à 7),
* Préjudice d'agrément permanent : préciser en quoi les activités sportives ou de loisirs
spécifiques que la victime pratiquait avant la complication sont perturbées ou désormais interdites,
* Préjudice sexuel (atteintes aux organes sexuels primaires ou secondaires résultant du dommage, perte du plaisir lié à l'acte sexuel et impossibilité éventuelle de procréer),
* Assistance tierce personnel nécessaire (pour quels actes de la vie courante et pendant combien d'heure par 24H),
5° Dans l'hypothèse d'un état antérieur pouvant avoir une incidence sur le dommage subi, préciser si cet état :
* était révélé et traité avant les faits (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'ils entraînaient un déficit fonctionnel,
* a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par eux,
* si, en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
6° Dire si l'état de Monsieur [J] est susceptible de modification (en aggravation ou en amélioration) et dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
7° Fournir de manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la solution du litige,
Dit que l'expert désigné pourra en cas de nécessité s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties et leur conseil,
Dit que l'expert communiquera aux parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de ses recherches,
Dit que dans les six semaines, les parties devront adresser leurs dires à l'expert par lettre recommandée avec avis de réception,
Dit qu'à l'issue de ce délai, l'expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaires au secrétariat-greffe de la Cour avant le 6 juin 2008,
Dit que l'expert accomplira sa mission sous le contrôle de Monsieur le Président de la 1ère Chambre B ou de l'un des magistrats de cette Chambre, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
SURSOIT À STATUER sur toute demande,
DIT que l'affaire sera appelée à nouveau à l'audience du Conseiller de la mise en état en date du 27 juin 2008 à 13h.;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT