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01/03/2010 | FRANCE | N°07/08422

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 01 mars 2010, 07/08422


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 1er MARS 2010



(n° 53 , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08422



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/13591



APPELANTES



Madame [C] [Y] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice lég

ale de son fils mineur [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Madame [V] [P] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assist...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 1er MARS 2010

(n° 53 , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/08422

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 05/13591

APPELANTES

Madame [C] [Y] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Madame [V] [P] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentées par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistées de Me Benoit GUILLON (SCP B.GUILLON), avocat au barreau de PARIS,

toque : P 220

INTIMES

S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me Laurence ROUSSEL, avocat au barreau de Paris, toque: E1078, substituant Me Catherine-Marie KLINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1078

Madame L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, représentant l'Etat Français

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour

assistée de Me Eric NOUAL, avocat au barreau de Paris, toque: P493

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Florence KATO , avocat au barreau de Paris, toque: E295 (substituant Me Gérard BOSSU, avocat au barreau de PARIS ), ayant déposé son dossier

CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant pour siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Benoit GUILLON (SCP B.GUILLON), avocat au barreau de PARIS,

toque : P 220

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente, entendue en son rapport

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

M. Christian BYK, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel GAULIN

ARRÊT : DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Monsieur Daniel GAULIN, greffier présent lors du prononcé.

*****

Le 22 octobre 2000, sur l'autoroute A 13, est survenu un carambolage impliquant plusieurs véhicules dont celui conduit par [B] [Z] assuré auprès de la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL qui est demeuré maître de son véhicule mais a été percuté par un véhicule administratif conduit par [O] [R] et appartenant au Ministère de la Défense .

À la suite de l'accident, [C] [Z] qui se trouvait en qualité de passagère transportée dans le véhicule conduit par son mari, a été blessée.

Par ordonnance du 4 septembre 2001, le juge des référés a désigné le Docteur [A] [U] en qualité d'expert avec mission de déterminer l'étendue du préjudice corporel de [C] [Z] et condamné l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR ( AJT) à lui verser une provision.

Par ordonnance du 11 septembre 2001, le Docteur [U] a été remplacé par le Docteur [X] [T].

Le Docteur [X] [T] a déposé un rapport le 11 février 2002 aux termes duquel il concluait à l'absence de consolidation de l'état de la victime.

Par ordonnance du 12 juillet 2004, le juge des référés a désigné à nouveau le Docteur [X] [T] et alloué une provision supplémentaire à [C] [Z].

L'expert a déposé son rapport définitif daté du 12 février 2005 .

Par jugement du 20 mars 2007, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS a:

-dit que le droit à indemnisation de [C] [Z] est total,

-dit [B] [Z] et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL tenus in solidum de verser à:

¿ [C] [Z] :

*la somme de 1'000'232,94 € en réparation de son préjudice corporel,

*une rente trimestrielle de 3997,50 € à compter du 1er janvier 2006,

*une somme de 1240,27 € en remboursement de son préjudice matériel,

*une somme de 5'500 € au titre de l'article 700 du CPC tenant compte des frais d'assistance à expertise,

¿ à [V] [Y] :

*la somme de 12'000 € en réparation de son préjudice moral

*la somme de 3402,33 € en réparation de son préjudice matériel,

¿ la CPAM DU VAUCLUSE :

*la somme de 418'781,13 € outre intérêts à compter du 23 janvier 2007 en remboursement de ses prestations,

*la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC,

-dit l'AJT tenu de relever et garantir [B] [Z] et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

-dit que les dépens seront à la charge de [B] [Z] et de la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL,

-dit que l'AJT les relèvera et les garantira de ces dépens.

[C] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [N], né le [Date naissance 2] 2004, et [V] [Y] ont relevé appel du jugement.

[C] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur [N], [V] [Y] et la CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILÉS

( CAPSSA ), dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2009, demandent à la cour :

-de constater que le droit à indemnisation de [C] [Z] est total,

-de dire que les garanties de la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL, assureur du véhicule transportant [C] [Z], et de l'AJT sont acquises,

-de condamner in solidum [B] [Z], la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL et l'AJT à verser à [C] [Z] les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.

L'AJT, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2010, soutient que les indemnités accordées sont excessives et offre les sommes suivantes:

DEMANDES

OFFRES

1) préjudice de [C] [Z]

Préjudices patrimoniaux

¿ temporaires:

-dépenses de santé actuelles:

* exposées par les organismes sociaux:

223'167,68 €

223'167,68 €

* demeurées à la charge de la victime:

1511,22 €

1511,22 €

-frais divers restés à la charge de la victime

*frais de téléphone et de télévision :

*leçons de conduite:

*préjudice vestimentaire :

*frais d'expertise :

*162,51 €

*440,27 €

*1178 €

1799,74 €

*162,51 €

*440,27 €

- tierce personne:

-de jour : 42'163,73 €

-de nuit : 105'709,33 €

-de jour : 23'242 €

-de nuit : débouté

-perte de gains professionnels actuels:

perte non compensée : 4487 €

perte non compensée : 3205 €

¿ permanents:

-dépenses de santé futures (CPAM):

11'557,32 €

11'557,32 €

- frais: (main courante, mitigeur lavabo):

656,36 €

656,36 €

- frais de véhicule adapté:

54'942,06 €

11'784 €

-tierce personne:

¿jusqu'au 31-12- 07 :

-de jour : 82'494,21 €

-de nuit : 206'235,60 €

-temporaire : 26'240 €

¿ à compter 1-1-08 :

rente annuelle: 17'220€

¿ jusqu'au 31-12-08:

- de jour : 56'015 €

-de nuit : débouté

-temporaire: 12'877 €

3219 €

¿ à compter du 1er-1-09 : 280'230 €

-perte de gains professionnels futurs:

1'023'060 €

-134'092,81 € (CPAM)

-139971,74€(CAPSSA)

745'900,33 €

23'286 €/an

587'622,21 €

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires:

-déficit fonctionnel temporaire :

23'100 €

16'075,87 €

-souffrances:

30'000 €

23'000 €

¿ permanents:

-déficit fonctionnel permanent :

237'600 €

211'200 €

- préjudice d'agrément:

30'000 €

25'000 €

-préjudice esthétique:

10'000 €

4500 €

- préjudice sexuel:

20'000 €

10'000 €

2) Préjudice de [N]:

25'000 €

débouté

3) demandes de la CAPSSA:

126'946,87 €

Art.700 du CPC:

-victime : 5'000 €

-CAPSSA : 1500 €

La société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL, dans ses dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2010, demande à la cour :

-de donner acte à la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL de ce qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation,

-de donner acte à la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL de ce qu''elle s'accorde avec les évaluations du préjudice faites par l'AJT',

-de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'AJT devra garantir la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle sans exception y compris l'article 700 du CPC.

La CPAM DU VAUCLUSE, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2009, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le tiers responsable et son assureur à indemniser la caisse, des fonds dont elle a fait l'avance,

En conséquence :

-de condamner tout tiers dont la responsabilité serait retenue solidairement avec son assureur à payer à la CPAM DU VAUCLUSE la somme de 433'975,12 € , toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,

-de dire que sur la somme de 418'781,13 € les intérêts au taux légal courront à partir du 23 janvier 2007, sur la somme de 429'734,06 € ceux-ci courront à compter du 8 septembre 2008 et, pour le surplus les intérêts au taux légal courront à compter des conclusions du 5 janvier 2009,

-de condamner tout succombant à payer à la CPAM la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, outre l'indemnité de gestion fixée par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

[B] [Z], assigné selon les formes de l'article 659 du CPC, n'a pas constitué avoué.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Les dispositions du jugement concernant le droit à indemnisation de [C] [Z], les indemnités allouées à [V] [Y] ainsi que la condamnation de l'AJT à relever et garantir [B] [Z] et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, ne sont pas contestées.

Sur le préjudice de [C] [Z]

Il ressort du rapport d'expertise médicale qu'à la suite de l'accident [C] [Z] a présenté un traumatisme crânien avec rapidement des troubles neurologiques graves liés à la survenue d'un hématome sous dural droit et d'un oedème cérébral important, suivi de pétéchies hémorragiques hémisphériques gauches, une dissection de la carotide interne droite extra cérébrale et une ischémie artérielle temporo-occipitale droite, un hydrome compressif fronto-temporal gauche ainsi que divers syndromes infectieux entraînant une ITT du 22 octobre 2000 au 1er septembre 2002 puis une ITP au taux de 75 % du 1er octobre 2002 au 22 octobre 2003, date de la consolidation; que le taux d'IPP est fixé à 66 % prenant en compte:

- des séquelles neurologiques à titre d'hémiparésie sensitivo-motrice spastique de l'hémicorps gauche, lenteur de l'hémicorps gauche, hypoesthésie de l'hémicorps gauche, hypoesthésie de l'hémicorps gauche, hémianopsie latérale homonyme gauche partielle,

-des troubles neuropsychologiques avec lenteur idéatoire, troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration, perturbation des fonctions exécutives, troubles dysphorique et anosognosie partielle,

-une souffrance morale liée à une certaine conscience de la diminution de ses capacités avec un retentissement psychologique nécessitant un traitement;

que le préjudice professionnel est total; qu'il convient de retenir la nécessité d'une tierce personne pour aide et contrôle du ménage et de la vie à la maison, contrôle du bon déroulement de l'alimentation, de la préparation des repas, de la gestion des affaires, d'une aide pour les courses, les démarches, les sorties ; que l'ensemble de ces aides actives est de 3 heures par jour de personnes non spécialisées ; qu'en cas de nouvelle grossesse et tant que l'enfant est petit c'est-à-dire de la naissance jusqu'à un an, une tierce personne supplémentaire pour 2 heures par jour est nécessaire puis 1 heure par jour de deux ans à trois ans ; que les souffrances sont de 5,5/7 et le préjudice esthétique de 2,5/7; qu'il existe un préjudice d'agrément et un préjudice sexuel.

Au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de [C] [Z] qui était âgée de 30 ans lors de l'accident et de 33 ans à la consolidation et occupait un poste de responsable d'une unité de travail au sein de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Avignon, sera indemnisé comme suit:

Préjudices patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- dépenses de santé actuelles:

Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 223'167,68 € et la victime demande le remboursement de dépenses de santé restées à sa charge pour un montant non contesté de :...................................................................................................... 2511,22 €

- frais divers:

*frais de téléphone et de télévision :

non contestés : 162,51 €

*leçons de conduite :

non contestées :440,27 €

*préjudice vestimentaire :

eu égard aux document versés aux débats, il sera alloué au titre du préjudice vestimentaire, du remplacement des boucles d'oreilles perdues et de la reprise de diverses bagues, la somme de 1000 €.

*frais exposés pour les expertises:

[C] [Z] sollicite le remboursement des honoraires des médecins conseil qui l'ont assistée (995 € et 610 €) ainsi que des frais de transport pour se rendre aux convocations de l'expert. La demande est justifiée par les pièces produites : 1799,74 €

*frais (main courante et mitigeur de lavabo):

la demande de remboursement de ces frais n'est pas discutée :656,36 €

soit un montant total de: ................................................................................... 4058,88 €

-perte de gains professionnels actuels:

[C] [Z] a été en ITT du 22 octobre 2000 au 1er septembre 2002, date de la mise en invalidité deuxième catégorie de la sécurité sociale, soit pour une durée de 22,5 mois puis en ITP à 75 % du 1er septembre 2002 au 22 octobre 2003, date de la consolidation, soit pour une durée 14 mois.

Il est constant que jusqu'au 1er septembre 2002, [C] [Z] qui a perçu des indemnités journalières (19'862,22 € ) et le complément de salaire de l'employeur (29'175,10 € ), n'a subi aucune perte de revenus .

À compter du 1er septembre 2002, elle a perdu les allocations vacances et les gratifications annuelles de décembre 2002 et de décembre 2003.

Elle est fondée à demander d'inclure dans la perte de gains professionnels actuelle la gratification annuelle de décembre 2003, postérieure à la date de consolidation, la suppression de cette gratification étant la conséquence de l'arrêt de travail pour l'année 2003, de sorte que la somme de 4487 € allouée, de ce chef, par les premiers juges sera confirmée.

Les parties ne déduisent pas de ce montant les arrérages de la pension d'invalidité versés du 1er septembre 2002 au 22 octobre 2003 mais imputent la totalité des arrérages échus et à échoir de la pension sur le poste perte de gains professionnels futurs. En l'absence d'éléments permettant de distinguer au sein des arrérages échus, ceux versés avant la consolidation, la cour suivra les conclusions des parties:........................................4487 €

- tierce personne temporaire:

la victime sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base quotidienne de 3 heures actives à 16 € /h et de 12 heures de surveillance nocturne à 12 € /h sur la base de 410 jours par an.

L'AJT et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL offrent 3 heures par jour à 8,82€/h pendant 410 jours et s'opposent à la demande de tierce personne la nuit.

Si l'expert a noté dans la partie discussion de son rapport ' Elle peut rester seule mais a besoin d'une présence sous le toit pendant la nuit , ne pouvant pas, en cas de danger, réagir seule, s'il en était besoin' , il n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne la nuit dans sa conclusion (en caractères gras) dans laquelle il indique clairement, précisément et sans ambiguïté qu''En ce qui concerne les besoins en tierce personne, il convient de retenir la nécessité d'une tierce personne pour aide et contrôle du ménage et de la vie à la maison, contrôle du bon déroulement de l'alimentation, de la préparation des repas et si l'intéressée venait à être seule qu'elle ait une alimentation avec des repas variés. Madame [C] [Z] a également besoin d'une aide à la gestion des affaires. Elle a besoin d'une aide pour les courses, les démarches et les sorties. L'ensemble de ces aides actives est de trois heures par jour de personnes non spécialisées' .

D'autre part, la victime est aussi mal fondée à justifier la nécessité d'une tierce personne la nuit et non également durant la totalité de la journée, par la situation de la chambre à l'étage (elle a besoin d'être aidée pour monter ou descendre les escaliers) qui l'empêche de se sortir seule d'une situation de danger la nuit.

En effet, les difficultés liées à la localisation de la chambre à l'étage s'agissant d'une victime qui demeure dans le Var 'dans une maison à étage, isolée en campagne'(cf. rapport d'expertise p 4) peuvent être résolues par des solutions plus simples, moins contraignantes et plus économiques que la présence d'une tierce personne 12 heures par nuit, parmi lesquelles l'aménagement d'une chambre au rez-de-chaussée, l'agrandissement de la maison, voire un déménagement que les époux ont d'ailleurs effectué puisqu'il ressort de la procédure qu'ils étaient successivement domiciliés dans le département du Var pendant la procédure de première instance, dans celui de la Manche pendant la procédure d'appel et qu' interpellé à l'audience quant au domicile actuel des époux, le conseil de la victime à indiqué qu'ils vivaient à nouveau dans leur maison du Var.

Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à raison de 3 heures par jour, sur la base de 410 jours au taux horaire de 14 €.

Il revient donc à la victime pour la période du 1er septembre 2001, date de son retour au domicile, au 22 octobre 2003, date de la consolidation :

2001 : 14 € x 3 h x122 jours x 410 jours = 5'755,72 €

365 jours

2002 : 14 € x 3h x 410 jours = 17'220 €

2003 : 14 € x 3h x 295 jours x 410 jours = 13'917,53 €

365 jours

Total :............................................................................................................... 36'893,25 €

¿ permanents, après consolidation:

- dépenses de santé futures:

la CPAM a chiffré le montant des frais médicaux et pharmaceutiques futurs qu'elle prendra en charge à 11'557,32 €. Ce montant n'est pas discuté.

- frais de véhicule adapté:

[C] [Z] sollicite le remboursement du surcoût qu'elle a été contrainte d'exposer pour l'acquisition d'un véhicule adapté à son handicap, soit la somme de 11'784€ que l'AJT et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL ne contestent pas.

L'AJT s'oppose, en revanche, à la demande au titre du renouvellement du véhicule au motif que les frais de renouvellement sont dépourvus de tout lien avec l'accident.

Cependant, il convient de constater que l'expert a relevé que la victime conserve, entre autres, des séquelles neurologiques à type d'hémiparésie sensitivo-motrice spastique de l'hémicorps gauche, lenteur de l'hémicorps gauche, hypoesthésie de l'hémicorps gauche ainsi qu'une hémianopsie latérale homonyme gauche partielle.

Ces séquelles justifient de disposer à vie d'un véhicule plus spacieux et plus confortable que la Renault Clio dont elle se satisfaisait avant l'accident.

Il sera donc fait droit à la demande:

11'784 € + 11'784 € x 25. 637 =..................................................................... 54'942,66 €

7 ans

-tierce personne:

La victime sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base quotidienne de 3 heures actives à 16 € /h et de 12 heures de surveillance nocturne à 12 € /h sur la base de 410 jours par an.

L'AJT et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL offrent 3 heures par jour à 8,82€/h pendant 410 jours et s'opposent à la demande de tierce personne la nuit.

Les moyens invoqués à l'appui de la demande d'assistance permanente étant identiques à ceux invoqués à l'appui de la demande d'assistance temporaire, la tierce personne définitive sera pour les mêmes motifs que ceux indiqués pour la tierce personne temporaire, indemnisée sur les mêmes bases.

Le coût annuel de la tierce personne est de :

14 € x 3h x 410 jours = 17'220 €

Il sera donc alloué pour la période du 22 octobre 2003 au 22 octobre 2009, la somme de:

17'220 € x 6 ans = 103'320 €

À compter du 23 octobre 2009, la tierce personne sera réglée dans l'intérêt de la victime dont il convient de sauvegarder l'avenir, par une rente viagère annuelle indexée de 17'220 € payable conformément au dispositif.

L'expert a également conclu à la nécessité d'une aide temporaire pour l'entretien de l'enfant [N], né le [Date naissance 2] 2004, à raison de deux heures par jour la première année et d'une heure par jour pendant deux ans.

[C] [Z] sollicite à ce titre la somme de 26'240 € .

L'AJT et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL sont d'accord quant au principe et à la durée de la tierce personne temporaire pour l'enfant 'bien que celui-ci ait été conçu après l'accident' . Elles divergent quant à son coût horaire.

Il sera tenu compte pour la tierce personne temporaire pour l'entretien de l'enfant du même coût horaire que pour la tierce personne assistant la victime.

Il sera ainsi alloué :

*du 23 septembre 2004 au 23 septembre 2005 :14 € x 2h x 410 jours = 11'480 €

*du 23 septembre 2005 au 23 septembre 2007 :14 € x 1h x 820 jours = 11'480 €

22'960 €

En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de [C] [Z] tendant à ce qu'il soit précisé que la rente viagère pourra être réévaluée temporairement, dans l'hypothèse d'une nouvelle maternité, un tel événement n'étant qu'éventuel.

Total : 103'320 € + 22'960 € = ........................................................................ 126'280 €

-perte de gains professionnels futurs:

Le préjudice professionnel de [C] [Z] est total.

Elle fait valoir qu'elle avait la volonté et le potentiel nécessaire pour accéder, après formation au Centre d'Etudes Supérieures de la Sécurité Sociale au minimum au poste de sous-directeur avec une rémunération de base annuelle brute de 62'413 €. Puis, 'afin d'éviter tout débat lié au caractère aléatoire' d'un tel parcours, elle chiffre sa réclamation 'au regard de la reconstitution de carrière obtenue de son employeur' à la somme de 1'023'060 € qui correspond au total des rémunérations qu'elle aurait perçues de 2000 à 2009, date de sa retraite.

Mais il convient de constater qu'il n'est nullement établi que la 'reconstitution de carrière' attribuée par [C] [Z] à son employeur émane effectivement de celui-ci puisque ce document est établi sur papier libre, sans en-tête ni cachet et qu'il est au surplus dépourvu de toute signature et non daté.

D'autre part, la victime qui a déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels de sa perte de revenus subie jusqu'au 22 octobre 2003, n'est recevable à solliciter au titre de la perte de gains professionnels futurs, que la perte de gains postérieure à cette date.

En outre, elle chiffre à tort sa perte de revenus futurs en totalisant l'ensemble des rémunérations qui auraient été les siennes jusqu'à la retraite alors qu'un préjudice futur se calcule au moyen d'un barème de capitalisation établi en fonction des tables d'espérance de vie et d'un taux d'intérêts.

Dans une note datée du 9 mai 2005, la CPAM DU VAUCLUSE précise que [C] [Z] était titulaire d'un DUT gestion des entreprises et administration, d'un DEUG administration économique et sociale et du Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières; qu'elle a été embauchée à la Caisse Primaire de Chaumont le 19 février 1997; qu'elle a obtenu sa mutation pour la Caisse Primaire d'Avignon le 1er octobre 1999; qu'elle indiquait dans sa demande de mutation avoir pour objectif de se 'préparer au cours de cadres (accès aux postes de cadres) voire au concours du CNESS' ( accès aux postes de direction); qu'elle a occupé successivement un poste de comptable (jusqu'au 30 septembre 1998), d'assistante technique comptable (du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999) puis de responsable d'une unité de travail (à compter du 1er octobre 1999); que l'auteur de la note précise que celle-ci a pour objet d'apporter toute précisions sur les 'évolutions possibles' de [C] [Z] compte tenu de sa formation universitaire et 'de sa volonté de progresser par la formation professionnelle interne, le parcours de [C] [Z] aurait selon toute vraisemblance évolué vers des postes de cadre, voire d'agent de direction. Dans le cadre du dispositif de formation des cadres, le parcours professionnel en cas de réussite aux épreuves finales pouvait être le suivant : niveau 5 (rémunération de base annuelle brute :23'858 € pendant 4 ans), niveau 6(rémunération de base annuelle brute : 29'107 € pendant 6 ans, niveau 7( rémunération de base annuelle brute 33'401 € pendant 8 ans . A ces rémunérations, s'ajoutent des points d'expérience et des points de compétence qui sont attribués à titre individuel, en fonction de l'atteinte des objectifs.... Cette personne avait la volonté et le potentiel pour atteindre des postes d'agent de direction après formation au Centre d'Etudes Supérieures de la Sécurité Sociale . La réussite à cette école lui aurait permis au minimum d'accéder à un poste de sous-directeur- rémunération de base annuelle brute de 62'413 €.'

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, au salaire net de la victime tel qu'il ressort de ses bulletins de paye et au barème de capitalisation de la Gazette du Palais, sur lequel les parties s'accordent et à l'euro de rente viager pour tenir compte du jeune âge de la victime laquelle n'a pu se constituer des droits à la retraite, il sera alloué à cette dernière au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de chance, par l'effet de l'accident, d'une forte probabilité d'un avancement de carrière, puisque par définition la réalisation d'une chance n'est jamais certaine (cf d'ailleurs, les termes utilisés par l'employeur 'évolution possible... selon toute vraisemblance... en cas de réussite aux épreuves finales... en fonction de l'atteinte des objectifs... la réussite à cette école' ), une indemnité de 630'000 €.

Cette perte de revenus est partiellement compensée par les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité servie par la CPAM soit la somme de 150'212,80€ (44'651,80 € +105'561€ ) ainsi que par les arrérages et le capital représentatif de la pension complémentaire servie par la CAPSSA laquelle est de 126'946,87 € (30'029,60€ + 96'917,26 € ), de sorte que la victime reste en droit d'obtenir la somme de:..................

........................................................................................................................ 352'840,33 €

Préjudices extra-patrimoniaux:

¿ temporaires, avant consolidation:

- déficit fonctionnel temporaire:

L'incapacité fonctionnelle totale et partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par l'indemnité sollicitée:............................................................................................23'100 €

-souffrances:

Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les interventions, le préjudice moral et les traitements subis, cotées à 5,5/7, elles seront justement indemnisées par la somme demandée:............................................................................................................. 30'000 €

¿ permanents, après consolidation:

-déficit fonctionnel permanent :

Les séquelles décrites par l'expert et évaluées par lui à 66 %, justifient compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, l'allocation de l'indemnité sollicitée:..............................................................................................................237'600 €

-préjudice d'agrément:

l'indemnité allouée par les premiers juges, non contestée par l'AJT et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL, indemnise exactement ce poste de préjudice:....

............................................................................................................................. 25'000 €

-préjudice esthétique permanent:

Fixé à 2,5/7 en raison d' une cicatrice de trachéotomie et surtout d'une déformation de la région frontale droite, il justifie s'agissant d'une jeune femme, l'allocation de l'indemnité sollicitée:............................................................................................................... 10'000 €

-préjudice sexuel:

l'expert a conclu que la vie sexuelle et la procréation était possibles mais qu'il existait un préjudice sexuel résultant d'une diminution de la libido. L'indemnité accordée de ce chef par les premiers juges, est juste. Elle sera confirmée :.......................................... 10'000 €

TOTAL: 917'713,34 €

[C] [Z] recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 917'713,34 € outre la rente au titre de la tierce personne ci-dessus mentionnée.

Sur la demande de la CAPSSA

Il sera fait droit à la demande de la CAPSSA dont la créance non contestée s'élève à 126'946,87 € (30'029,60 € + 96'917,26 €).

Sur la demande de la CPAM

Il sera fait droit à la demande non contestée de la CPAM dont la créance actualisée est de 433'975,12 € ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2007 sur la somme de 418'781,13 et à compter du 8 septembre 2008 sur la somme de 429'734,06 € et pour le surplus à compter du 5 janvier 2009 en application de l'article 1153 du Code civil.

Sur le préjudice de [N]

L'enfant [N] a été conçu après l'accident. Il n'y a donc pas de lien de causalité entre l'accident et le préjudice qui résulterait des troubles dans ses conditions d'existence. Il en est de même pour le préjudice d'accompagnement également invoqué et de surcroît hypothétique.

La demande présentée par [C] [Z], ès-qualités, sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime et des organismes sociaux l'intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. Il sera alloué à ce titre (première instance et appel), la somme de 5000 € à la victime, celle de 1200 € à la CAPSSA et celle de 1500 € à la CPAM DU VAUCLUSE.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement à l'exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation de [C] [Z], aux indemnités allouées à [V] [Y], à la condamnation de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à relever et garantir [B] [Z] et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL de toutes les condamnations prononcées à leur encontre y compris les dépens, et aux dépens ;

Et statuant à nouveau, dans cette limite :

Condamne in solidum [B] [Z] et la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR à verser, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus à :

- [C] [Z], en réparation de son préjudice corporel :

*en capital, la somme de 917'713,34 €,

*au titre de la tierce personne, une rente viagère annuelle d'un montant de 17'220€ , payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et ce, à compter du 23 octobre 2009,

Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de réévaluation temporaire de la rente tierce personne dans l'hypothèse de maternités futures,

* la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC;

- la CAPSSA:

*la somme de 126'946,87 € en remboursement de ses prestations,

*la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-la CPAM DU VAUCLUSE :

* la somme de 433'975,12 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2007 sur la somme de 418'781,13 €, à compter du 8 septembre 2008 sur la somme de 429'734,06€ et pour le surplus à compter du 5 janvier 2009,

* la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC,

* l'indemnité forfaitaire de gestion fixée par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Déboute [C] [Z], ès-qualités de représentante légale de son fils mineur [N], de ses demandes au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'accompagnement,

Condamne in solidum [B] [Z], la société ASSURANCE DU CRÉDIT MUTUEL et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 07/08422
Date de la décision : 01/03/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°07/08422 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-01;07.08422 ?
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