Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 JUILLET 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19438
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 13/02996
APPELANTS
Monsieur [OV] [DV]
[1] Foyer [2] [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [OV] [DO]
[1] Foyer [2] [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [FD] [W]
[1] Foyer [2] [Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [QK] [GL]
[1] Foyer [2] [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [MF] [Z]
[1] Foyer [2] [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [C] [CG]
[1] Foyer [2] [Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [IA] [XF]
[1] Foyer [2] [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [JB] [Q]
[1] Foyer [2] [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [G] [P]
[1] Foyer [2] [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [NG] [A]
[1] Foyer [2] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [B] [RZ]
[1] Foyer [2] [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [LR] [J]
[1] Foyer [2] [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [RL] [X]
[1] Foyer [2] [Adresse 29]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [TA] [T]
[1] Foyer [2] [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [S] [K]
[1] Foyer [2] [Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [V] [N]
[1] Foyer [2] [Adresse 19]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [UP] [Y]
[1] Foyer [2] [Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [XT] [DH]
[1] Foyer [2] [Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [YU] [BZ]
[1] Foyer [2] [Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [ZV] [F] [HM]
[1] Foyer [2] [Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [O] [D]
[1] Foyer [2] [Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [OV] [AS] [HM]
[1] Foyer [2] [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [KQ] [AL]
[1] Foyer [2] [Adresse 23]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [U] [E]
[1] Foyer [2] [Adresse 27]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [L] [M] [R]
[1] Foyer [2] [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [VQ] [I] M
[1] Foyer [2] [Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
Monsieur [H] [A]
[1] Foyer [2] [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de Meaux, toque: 28
INTIMEE
Société d'Economie Mixte [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-hélène SENTUCQ CABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231
Assistée de Me Cynthia LEBERRE du cabinet de Me Marie-Hélène SENTUCQ CABANE, avocat au barreau de Paris, toque : C1231
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques CHAUVELOT, Président de chambre
Madame Michèle TIMBERT, Conseillère
Madame Isabelle BROGLY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Laureline DANTZER
Lors du prononcé : Amandine CHARRIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques CHAUVELOT, président et par Amandine CHARRIER, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] qui a pour objet la construction, l'acquisition, l'aménagement et la gestion de locaux sociaux d'hébergement, assure la gestion du foyer [2] de [Localité 3].
Messieurs [DV], [DO], [W], [GL], [Z], [CG], [XF], [Q], [P], [NG] [A], [RZ], [J], [X], [T], [K], [N], [D], [Y], [DH], [BZ], [ZV] [HM], [OV] [HM], [AL], [E],
[R], [I], [H] [A] sont résidents du foyer [2] de [Localité 3].
Ce foyer comporte depuis 1971 une salle utilisée comme salle de prière par les résidents de confession musulmane.
La société [1] ayant fait connaître son intention de faire des travaux aux termes desquels la salle servant de salle de prière sera supprimée, les résidents ci dessus nommés ont saisi le tribunal de grande instance de MEAUX qui, par jugement du 12 septembre 2013, a :
* débouté les demandeurs et intervenants volontaires de toutes leurs demandes,
* dit que les demandeurs et intervenants volontaires utilisent désormais sans droit ni titre la salle dite de prière ou salle polyvalente de la résidence [1] [Adresse 1] à [Localité 3],
* en conséquence et en tant que de besoin, à défaut de restitution volontaire de cette salle dans les 8 jours de la signification du présent jugement, ordonné l'expulsion des personnes visées comme demandeurs et intervenants ci dessus, et de tous occupants de leur chef, avec, si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné les demandeurs aux entiers dépens,
* débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Messieurs [DV], [DO], [W], [GL], [Z], [CG], [XF], [Q], [P], [NG] [A], [RZ], [J], [X], [T], [K], [N], [D], [Y], [DH], [BZ], [ZV] [HM], [OV] [HM], [AL], [E],
[R], [I], [H] [A] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures du 31 mars 2014, ils demandent à la cour:
$gt; d'infirmer le jugement,
$gt; de constater qu'ils sont en droit de s'opposer à la dénonciation de l'usage des locaux décidée par la société [1],
$gt; constater que les travaux de réaménagement concernant la salle de prière située au rez de chaussée de la résidence [2] à [Localité 3], commencés le 17 juin 2013, leur portent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent,
$gt; ordonner à la société [1] de cesser les travaux de réaménagement concernant la salle de prière, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
$gt; maintenir l'accès et l'usage de la salle de prière dans les conditions identiques à l'usage antérieur des résidents de confession musulmane,
$gt; débouter la société [1] de l'ensemble de ses prétentions,
$gt; la condamner à payer à chaque appelant la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
$gt; la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 mars 2014 la société [1] demande à la cour de :
$gt; confirmer le jugement,
y ajoutant,
$gt; constater la résiliation unilatérale du contrat de prêt à usage de la salle polyvalente intervenue à son initiative le 7 février 2013,
$gt; constater le caractère raisonnable du délai de préavis accordé aux résidents,
$gt; constater que les appelants occupent sans droit ni titre la salle polyvalente depuis la résiliation du 7 février 2013,
$gt; constater qu'elle ne peut, du fait de cette occupation sans droit ni titre, disposer de la salle dont elle est propriétaire, à savoir procéder aux travaux de réhabilitation,
$gt; constater l'existence d'une atteinte à son droit de propriété résultant du maintien des appelants sans droit ni titre dans la salle de prière,
$gt; condamner chaque appelant à lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
$gt; condamner in solidum les appelants en tous les dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date du 13 et 31 mars 2014 pour un plus ample examen de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi que la société [1] a informé les résidents du foyer [1] de [Localité 3] de travaux de réaménagement incluant la fermeture de la salle polyvalente, utilisée comme salle de prière, lors d'une première réunion préparatoire de février 2013, suivie d'une seconde en mai 2013, les travaux devant démarrer en juin 2013 ;
Les appelants soutiennent que cette salle polyvalente a été mise à leur disposition, pour être utilisée comme salle de prière pour l'exercice du culte musulman, depuis 1971, qu'il y a eu ainsi formation d'un contrat verbal de mise à disposition que la société [1] n'est pas en droit de rompre unilatéralement, sans motif valable, leur causant un tort important dans le libre exercice de leur religion ;
Il n'est nullement établi que le contrat de résidence liant [1] et les résidents comporte la mise à disposition d'une ' salle de prière' ; Cette salle polyvalente, utilisée comme salle de prière, ne fait pas partie de l'assiette du bail ;
Cette ' mise à disposition' ne peut donc être retenue comme un accessoire au contrat de bail ou comme un service attaché au contrat de bail ;
Comme l'a exactement retenu le premier juge, cette ' mise à disposition' ne peut s'analyser juridiquement que comme un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil, la société [1] ayant effectivement prêté aux résidents depuis 1971 une salle lui appartenant au sein du foyer pour l'exercice du culte musulman et ce, à titre gratuit, aucun paiement n'ayant jamais été exigé par la société [1] ;
Contrairement à ce que soutiennent les appelants un écrit n'est pas obligatoire pour la formation d'un contrat de prêt à usage et il y a bien eu dessaisissement du prêteur, la société [1] ne pouvant plus utiliser ladite salle pour un quelconque autre usage ;
Les appelants font valoir que, si un contrat de prêt à usage était retenu, la société [1] n'établit pas avoir un besoin pressant et imprévu de récupérer l'usage de la salle, conformément aux dispositions des articles 1888 et 1889 du code civil, que la suppression de cette salle de prière porte atteinte à leur liberté d'exercice de leur religion et qu'elle ne saurait être motivée par des problèmes de sécurité ou de surcoût des travaux à effectuer ;
La société [1] n'est pas en charge d'assurer aux résidents de ses foyers la possibilité matérielle d'exercer leur culte ; Il n'est pas contesté qu'il existe à [Localité 3] une mosquée éloignée de seulement deux kilomètres du foyer [1] et accessible par les transports en commun ; l' Association des Musulmans de [Localité 3] et de sa Région, qui utilisait cette même salle de prière au sein du foyer [1], a signé avec la société COPAJE un contrat de bail de locaux à usage de lieu de réunion , [Adresse 30] à [Localité 3] ; de plus il n'est pas justifié que les résidents ne puissent pas faire certaines de leurs prières quotidiennes dans leurs chambres même si cet exercice est moins pratique que dans la salle polyvalente plus vaste ;
Aucun terme n'a été prévu et aucun terme naturel n'est prévisible pour la cessation de l'utilisation de la salle, cette utilisation devant perdurer dans le temps au fur et à mesure que des nouveaux résidents susceptibles de se succéder dans le foyer voudront y exercer leur religion ;
Le contrat de prêt à usage ne peut avoir une durée illimitée ; Si aucun terme n'est convenu ou prévisible, le prêteur, propriétaire des lieux, doit pouvoir y mettre fin après délai de préavis suffisant et raisonnable ; en l'espèce les résidents ont été avertis dès le mois de février 2013 pour des travaux en juin, ce qui leur permettait de se réorganiser pour l'exercice de leur religion comme l'a fait l'Association des Musulmans de [Localité 3] et de sa Région, étant observé que la société [1] a accepté amiablement de reporter la reprise de la salle au 12 août 2013, après la fin de la période du ramadan ;
Contrairement à ce que soutiennent encore les appelants, la société [1] n'a pas à justifier ' d'un besoin pressant et imprévu', conformément aux dispositions de l'article 1889 du code civil , de récupérer sa salle alors qu'il n'y a pas de terme convenu et que les besoins des résidents emprunteurs n'ont pas cessé ; mais il faut rappeler qu'il est de l'essence même du contrat de prêt à usage que le propriétaire puisse récupérer l'usage de son bien sauf à porter atteinte de façon illégitime à son droit de propriété ; en outre, en l'espèce, la société [1] justifie de la nécessité de faire des travaux de réhabilitation du foyer de [Localité 3] celui- ci étant classé en classe V, soit la moins bonne classe déterminée selon trois axes d'analyse ( cf : pièce 17 de la société [1] ) :
- la qualité urbaine (desserte du quartier, offre de services publics, attractivité du quartier),
- la qualité de conception ( logements autonomes, chambres, parties communes, espaces extérieurs, locaux de service)
- l'état du patrimoine ;
Lors de la réunion de concertation de février 2013, la société [1] avait justifié la nécessité des travaux de réaménagement dans les termes suivants :
- rappel du contexte : réflexion menée depuis plus d'un an à partir du sentiment d'insécurité exprimé par les résidents et du constat d'un hall passant et favorisant l'intrusion de personnes extérieures à la résidence (squat, nuisances diverses )
- objectifs : améliorer le confort des résidents, garantir la sécurité et la sûreté au sein de la résidence, réduire la surface du hall d'entrée, optimiser les espaces en créant des logements supplémentaires ( qui seront destinés à l'accueil de personnes vulnérables, cf : page 15 des conclusions [1] ) ;
En conséquence de l'ensemble de ces éléments il faut confirmer le jugement du tribunal d'instance de MEAUX sauf à dire que le délai de 8 jours pour restituer volontairement la salle court à compter de la signification du présent arrêt ;
Il est équitable de condamner chacun des appelants à payer à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants doivent supporter in solidum la charge des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal d'instance de MEAUX du 12 septembre 2013 sauf à dire que le délai de 8 jours pour restituer la salle court à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [DV], [DO], [W], [GL], [Z], [CG], [XF], [Q], [P], [NG] [A], [RZ], [J], [X], [T], [K], [N], [D], [Y], [DH], [BZ], [ZV] [HM], [OV] [HM], [AL], [E],
[R], [I], [H] [A], chacun, à payer à la société [1] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT