Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2015
(n° 15/41 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24477
Décision dont recours : ordonnance de taxe rendue du 05 Septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Nature de la décision : IRRECEVABILITE
Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Jacqueline BERLAND, Greffière présente lors des débats et de Emilie GELLE, Greffière lors du délibéré.
Statuant sur le recours formé par:
SAS ETABLISSEMENTS L.S.K.
représentée par son Directeur, Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Boîte n°47
Comparant en personne
Contre une ordonnance de taxe rendue par le 05 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a fixé à la somme de 14 808,18 euros le montant des honoraires dus à :
Monsieur [M] [T] (Expert)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Lequel avait été désigné en qualité d'expert par deux ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2010, ainsi que par une ordonnance du 03 août 2010 du tribunal de grande instance de Paris ( réexamen de la mission d'expertise) dans un litige opposant :
SAS ETABLISSEMENTS L.S.K.
représentée par son Directeur, Monsieur [O] [X]
à:
SA IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François DUFFOUR de la SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
Et après avoir entendu les conseils des parties lors de débats de l'audience publique du 01 juin 2015 ;
Vu les articles 714 à 718 du Code de procédure civile,
Vu le recours formé le 1er décembre 2014 par la SAS ETABLISSEMENTS L.S.K. contre l'ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de PARIS du 5 septembre 2014 ayant fixé à 14.808,18 euros la rémunération de Monsieur [M] [T], expert désigné par ordonnance du 12 février 2010 dans une procédure l'opposant à la SA IMMOBILIERE 3F.
A défaut de preuve de la date de notification de l'ordonnance de taxe, le recours ne peut qu'être présumé formé dans le délai prévu par l'article 714 du Code de procédure civile.
En revanche, la SAS ETABLISSEMENTS L.S.K.ne justifie pas de la signification concomitante de son recours aux parties à la procédure initiale ou à l'expert.
Cette formalité étant prescrite à peine d'irrecevabilité du recours par les dispositions de l'article 715 du Code de procédure civile, le recours formé par la SAS ETABLISSEMENTS L.S.K. est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARE IRRECEVABLE le recours formé par la SAS ETABLISSEMENTS L.S.K. contre l'ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de PARIS du 5 septembre 2014,
DIT que l'ordonnance produira son plein effet,
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS L.S.K. aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue le 05 octobre 2015 par Mme Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Paris, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, qui en a signé la minute avec Emilie GELLE, greffière.
La Greffière
La Présidente