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26/10/2020 | FRANCE | N°19/15261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 octobre 2020, 19/15261


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15261 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOHO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/02971





APPELANT



Monsieur [X], [T], [H] [K]

Domicilié [Adresse 3]

[Adresse 3]


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Représenté par Me Luc JAILLAIS de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au bar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15261 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOHO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/02971

APPELANT

Monsieur [X], [T], [H] [K]

Domicilié [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Représenté par Me Luc JAILLAIS de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 5]

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [K], décédé le [Date décès 1] 2012, a laissé à sa succession 919 actions en pleine propriété de la Sa Bernheim Jeune & Cie, qui exploite une galerie d'art, édite des livres d'art, et loue son patrimoine immobilier, et 23 actions en nue propriété de la même entreprise, d'une valeur totale de 12 275 253 euros.

Monsieur [X] [K], son héritier, s'est prévalu, lors de la déclaration de succession enregistrée le 23 mai 2013, d'un engagement collectif de conservation de ces titres conformément à l'article 787 B du code général des impôts lui permettant d'obtenir l'exonération des trois quarts de la valeur de ces actions dans leur soumission aux droits de mutation à titre gratuit.

Le 13 mai 2014, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification, remettant en cause son éligibilité au dispositif prévu par l'article 787 B, en ce que la Sa Bernheim Jeune & Cie avait une activité à prépondérance civile au regard de son chiffre d'affaires et de son actif brut immobilisé et que les dispositions invoquées sont applicables aux sociétés qui développent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, ou aux sociétés mixtes dont l'une de ces activités est prépondérante. Elle a fait un rappel de droits à concurrence de 3 048 706 euros, et d'intérêts moratoires de 146 338 euros.

Un avis de mise en recouvrement a été émis le 27 février 2015 pour 3 195 044 euros, contre lequel Monsieur [X] [K] a déposé une réclamation réclamé le 20 mars 2017, sans obtenir de réponse.

Par exploit d'huissier en date du 23 février 2018, M. [X] [K] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 04 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit recevables les conclusions de M. [X] [K] signifiées le 22 mars 2019 ;

- confirmé la décision implicite de rejet de la réclamation faite le 20 mars 2017 par M. [K] ;

- rejeté l'ensemble des prétentions de M. [X] [K] ;

- condamné M. [K] aux dépens.

Vu l'appel de M. [K] le 23 juillet 2019,

Vu les dernières conclusions signifiées par M. [K] le 10 août 2020,

Vu les dernières conclusions signifiées par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] le 15 janvier 2020,

M. [K] demande à la cour de  statuer ainsi qu'il suit :

- Déclarer Monsieur [K] recevable et bien fondé en son appel ;

- Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris

Statuant à nouveau,

- Annuler la décision de monsieur le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales en ce qu'il a rejeté implicitement la réclamation qui lui avait été adressée le 20 mars 2017 en vue d'obtenir le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit acquittés par Monsieur [X] [K] au titre de la succession de son père ;

- Juger que c'est à bon droit que Monsieur [X] [K] demande le remboursement de la somme globale de 3 193 044 euros au titre des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la succession de son père ;

- Prononcer le dégrèvement intégral des impositions acquittées pour un montant de 3 195 044 euros ;

- Débouter l'État de toutes ses demandes,

- Condamner l'État au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales.

Le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

- Juger M. [X] [K] mal fondé en son appel du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation faite le 20 mars 2017 ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Rejeter sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner à tous les dépens de première instance et d'appel ;

- Condamner M. [K] à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR CE,

M. [K] fait valoir que la condition de l'exercice d'une activité éligible à titre prépondérant ne ressort pas de la lecture de l'article 787 B du code général des impôts ni des travaux parlementaires ayant présidé à l'adoption du régime Dutreil transmission et que la condition tenant à l'exercice d'une activité éligible à titre principal ressort uniquement de la doctrine administrative . Il soutient qu'une doctrine administrative contra legem ne saurait être opposée au contribuable, un texte clair devant être appliqué littéralement. Il expose que la société Bernheim Jeune exerce principalement une activité commerciale par application de la méthode du faisceau d'indices à chaque activité civile et opérationnemme ou à la seule activité opérationnelle dont l'exercice est la clé de l'exonération.. Il serait ainsi prouvé que l'activité civile ne peut en aucun cas être considérée comme l'activité principale de la société .

L'administration fiscale réplique, au visa de l'article 787 B du code général des impôts, que l'exonération prévue par le texte ne s'applique ni aux sociétés qui ont une activité de gestion patrimoniale ni aux sociétés qui ont une activité mixte, lorsque l'activité civile est prépondérante. Elle ajoute que la société Bernheim ne peut bénéficier de l'exonération prévue par le texte au motif qu'elle poursuit une activité essentiellement civile, son chiffre d'affaires résultant principalement de son activité civile de location de ses biens immobiliers. Au surplus, elle relève, au visa de l'article 726 1 2° du CGI que la société Bernheim est à prépondérance immobilière au motif que ses biens immobiliers constituent une part prépondérante de ses actifs.

Ceci étant exposé, l'article 787 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige dispose que :

'Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si les conditions suivantes sont réunies (...)' ;

S'il est exact que le texte précité n'évoque pas l'hypothèse d'une société ayant une activité mixte à la fois civile et commerciale , tant dans la réponse BOBE du 24/10/2006 que dans l'instruction 7G-3-12 du 9 mars 2012 et BOI ENR DMTG 10-20-40-10 § 20, l'administration a rappelé que l'exonération, en cas d'activité mixte, était subordonnée à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale à titre prépondérant.

Les premiers juges ont justement rappelé que cette doctrine ne restreint pas la portée du texte mais au contraire l'élargit car elle est susceptible de permettre à une société exerçant une activité mixte à prépondérance commerciale de bénéficier de l'exonération ce qui ne serait pas le cas si on limitait l'application du textes aux seules entreprises ayant une activité exclusivement commerciale.

La référence opérée par M. [K] à l'article 885 V bis du code général des impôts qui prévoyait une exonération d'ISF aux entreprises exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou à l'article 150-O B ter du code général des impôts employant le terme d'activité principale n'est pas pertinente puisque l'article 787 B précité ne comporte ni le texte 'exclusif ' ni le terme 'activité principale .

Il se déduit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l'appelant , faute d'exigence d'une activité exclusive l'article 885 V bis du code général des impôts est parfaitement applicable aux société s exerçant une activité mixte , l'exonération concernant alors les entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale prépondérante .

Dans la présente espèce , il est acquis aux débats que la société Beinheim Jeune & cie développe une activité commerciale de galerie et éditeur d'art et une activité civile de location de son patrimoine immobilier, cette dernière ayant porté sur 81,19% de son chiffre d'affaires le 30/09/2010, 69,35% le 30/09/2011 et 72,67% le 30/09/2012.

Au [Date décès 1] 2012 , jour du décès de M. [K] , le chiffre d'affaires de la société Beinheim Jeune & cie provenait ainsi principalement de son activité civile . La société n'était dés lors pas éligible à l'exonération prévue à l'article 787 B du code général des impôts .

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé.

Il paraît équitable d'allouer à l'intimée une indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré ;

CONDAMNE M. [K] à verser au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE M. [K] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/15261
Date de la décision : 26/10/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/15261 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-26;19.15261 ?
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