Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception , en date du 5 juin 2000 , Maître Catherine Y..., avocat au barreau de Bressuire, entend contester l'ordonnance rendue le 18 mai 2000 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats rejetant sa demande d'honoraires telle qu'adressée à la Direction de la prévention et de l'action sociale relevant du conseil général des Deux-Sèvres ;
Attendu que par ordonnance, en date du 17 septembre 1997, du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Niort, le directeur de la DIPAS des Deux-Sèvres a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc aux fins de représenter le mineur Miguel PAILLA dans une instance pénale suivie à l'encontre de son frère aîné Gaùtan PAILLA de chef de viols sur mineur de 15 ans ;
Qu'à la demande de celle-ci et au titre de la commission d'office, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bressuire, le 7 octobre 1997,
désignait Maître Luc X... pour assister le jeune Miguel PAILLA; qu'était expressément visée la convention du 2 février 1993 intervenue entre les barreaux des Deux-Sèvres et l'Association départementale de défense juridique des enfants mineurs ;
Que cette association est liée avec le Conseil Général du département des Deux-Sèvres par une autre convention de laquelle il résulte que le département des Deux-Sèvres participe au financement des actions de conseil et de défense juridiques engagées par l'association en faveur des mineurs des Deux-Sèvres lorsque ces actions concernent la protection de la jeunesse ;
Que le financement de la part du Conseil Général prend la forme d'une participation annuelle destinée notamment à permettre à l'association de pourvoir " aux compléments partiels de rémunération des défenseurs décidés par le Bâtonnier pour les défenses de mineurs victimes en correctionnelle ou aux assises " ;
Attendu que Maître X... ayant dû renoncer à sa mission pour des raisons déontologiques, Maître Y... lui a succédé sans qu'elle ait été choisie par la DIPAS ni expressément désignée par le Bâtonnier;
Attendu que le mineur Miguel Z... n'était pas confié à l'Aide Sociale à l'enfance et que la DIPAS n'en assurait ni la garde ni la responsabilité à quelque titre que ce soit ;
Que les parents de l'enfant demeuraient investis de l'intégralité des droits de l'autorité parentale, et à ce titre de l'administration légale ;
Que désignée en qualité d'administrateur ad hoc, la mission de la DIPAS se limitait à provoquer, par la voie de la commission d'office, la désignation d'un avocat membre de l'Association Départementale de défense juridique des enfants mineurs, qui prendrait en charge la défense des intérêts personnels - et distincts de ceux de ses parents - du mineur Miguel PAILLA;
Attendu qu'il appartenait à Maître Y..., à supposer que sa désignation ait été régulière, de faire obtenir au mineur le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de se retourner contre ses parents civilement responsables pour revendiquer partie des honoraires qui n'auraient pas été pris en charge par l'Association Départementale de défense juridique des enfants mineurs, elle-même subventionnée à cette fin par le Conseil Général du département des Deux-Sèvres ;
Attendu, dans ces conditions , qu'il échet de confirmer l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bressuire le 18 mai 2000 ;
PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 18 mai 2000 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bressuire qui a rejeté la requête en fixation d'honoraires présentée par Maître Y..., avocat.