Ordonnance n° 84
---------------------------12 Novembre 2015--------------------------- RG no15/ 00073--------------------------- Association ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) D'ENSEIGNEMENT DU COLLEGE SAINTE MARIE, ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA VENDEE (APECAV), ASSOCIATION SAINT BENOIT D'AIZENAY " COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE " C/ Céline X...épouse Y..., Yannick Y...---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze novembre deux mille quinze par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt deux octobre deux mille quinze, mise en délibéré au douze novembre deux mille quinze.
ENTRE :
L'Association ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE (OGEC) D'ENSEIGNEMENT DU COLLÈGE SAINTE MARIE 24 route de Nantes 85190 AIZENAY Représentants :- Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant,- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE LA VENDEE (APECAV) prise en la personne de son Président en exercice ou de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège BP 59 L'Aubépine Route de Mouilleron 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX Représentants :- Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant,- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
L'ASSOCIATION SAINT BENOIT D'AIZENAY " COLLEGE PRIVE SAINTE MARIE " prise en la personne de son Président en exercice ou de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 24 Route de Nantes 85190 AIZENAY Représentants :- Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant,- Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEMANDEURS en référé,
D'UNE PART,
ET :
Madame Céline X...épouse Y...... 85190 AIZENAY Représentant : Me Caroline MAISSIN de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur Yannick Y...... 85190 AIZENAY Représentant : Me Caroline MAISSIN de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé,
D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux Y...et l'association pour la promotion de l'enseignement catholique de la Vendée (APECAV) sont propriétaires indivis sur la commune d'Aizenay d'une parcelle AH08 à usage de chemin.
A la rentrée de septembre 2011 le collège Sainte Marie, à la disposition duquel la parcelle indivise a été mise à disposition par l'APECAV, a organisé l'accès des élèves à vélo à l'établissement par ladite parcelle AH08.
Par acte d'huissier du 9 mars 2012 Monsieur et Madame Y...ont fait assigner l'association Saint Benoît d'Aizenay, précédent propriétaire indivis de la parcelle litigieuse, avant que cette dernière ne soit apportée à l'APECAV, devant le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, pour lui demander par une décision assortie de l'exécution provisoire :
- d'interdire de faire passer des élèves, enseignants, et tous préposés ou invités sur la parcelle AH08 sous astreinte de 1000 ¿ par infraction constatée ;
- de condamner la défenderesse à retirer tous signes destinés à donner un caractère public à la parcelle, tels que les panneaux de signalisation installés ;
- et de la condamner également au paiement de 5000 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout après avoir exposé que la parcelle dont il s'agit avait fait l'objet d'une décision unilatérale de changement d'affectation et qu'il en résultait une aggravation des charges d'entretien des biens indivis, des nuisances et une responsabilité qu'ils ne souhaitaient pas assumer, les époux Y...ajoutant que la nouvelle utilisation du passage à titre de voie publique ne serait pas conforme au PLU.
Par jugement du 23 décembre 2014, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a :
- constaté que le nouvel usage du chemin indivis de la parcelle AH no8 autorisé par l'APECAV et l'association organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement du collège Sainte Marie (OGEC) depuis septembre 2011 violait les dispositions de l'article 815-9 du code civil ;
- ordonné en conséquence la cessation de l'usage du chemin indivis (parcelle AH no8) à titre de voie d'accès principal au collège pour toutes catégories de personnes fréquentant cet établissement, qu'il s'agisse de collégiens à vélo ou des personnels, enseignants ou non, en voiture ;
- et condamné l'APECAV à payer à M. et Mme Y...3000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
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Après avoir interjeté appel du jugement, l'APECAV, l'OGEC et l'association Saint Benoît d'Aizenay " collège privée Sainte Marie " ont fait assigner M. et Mme Yannick Y...devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander de prononcer par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a ordonné la cessation de l'usage du chemin indivis à titre de voie d'accès principal au collège pour toutes catégories de personnes fréquentant l'établissement, qu'il s'agisse de collégiens à vélo ou des personnels, enseignants ou non, en voiture.
Les demanderesses sollicitent également la condamnation des époux Y...au paiement d'une somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur demande elles exposent essentiellement :
- qu'avant 2011, tous les élèves du collège (400 élèves) accédaient à l'établissement par l'entrée principale sise 24 route de Nantes ;
- que cette entrée principale donne sur la route de Nantes qui est un axe routier par lequel transit un trafic intense, ce qui n'était pas sans poser des difficultés au regard de la sécurité des nombreux jeunes élèves confrontés à une circulation très chargée à la sortie de l'école ;
- que c'est la raison pour laquelle il a été décidé de désengorger l'entrée principale donnant sur la route de Nantes en ouvrant l'accès de l'établissement, seulement pour les usagers à vélo, via le chemin indivis de la parcelle AH08 ;
- que cette " liaison douce " n'est empruntée que par des élèves à vélo et que la fréquence très épisodique de leur passage n'est pas de nature à gêner le voisinage ;
- que tout au plus les constatations d'huissier font elles état de 40 à 60 cycles empruntant quotidiennement le chemin par petits groupes et dans le plus grand calme, le matin à 8 heures, le midi de 12h30 à 13h et le soir de 17h à 17h15, et ce, sous la surveillance du personnel de l'établissement ;
- que cette nouvelle organisation de l'accès au collège a été encouragée par la commune d'Aizenay qui a implanté un panneau stop sur le domaine public ;
- que les parents d'élèves, inquiets pour la sécurité de leurs enfants ont commencé à se mobiliser ;
- et qu'au total l'exécution provisoire de la mesure tendant à interdire l'usage du chemin indivis aux collégiens à vélo aurait inévitablement pour effet d'augmenter les risques d'accidents liés à une fréquentation trop importante de l'entrée principale route de Nantes.
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Monsieur et Madame Yannick Y...répondent :
- qu'il est manifeste que l'affectation de la parcelle a été changée puisqu'elle est devenue un passage public comme le démontre le panneau stop qui y a été installé ;
- que jusqu'alors ce passage n'était qu'une desserte privée ;
- que le changement d'affectation du bien requérait l'unanimité des co-indivisaires ;
- que l'on est bien loin d'une utilisation " brève et douce " comme l'indiquent l'APECAV et l'OGEC ;
- que c'est avec raison que les premiers juges ont considéré que la décision unilatérale prise par l'APECAV d'autoriser l'accès au collège par le chemin indivis sans l'accord de M. et Mme Y...avait modifié de manière substantielle les conditions d'usage de ce passage depuis septembre 2011 et causé une rupture des droits des copropriétaires indivis ;
- que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de risques de conséquences manifestement excessives qui résulteraient selon eux de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;
- qu'il convient à cet égard de considérer que l'exécution provisoire ne créerait aucune situation irréversible dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé ;
- que la dangerosité de l'entrée principale de la rue de Nantes n'est pas démontrée, étant observé que cette entrée principale est distribuée par une piste cyclable contrairement à l'accès par le chemin litigieux lequel débouche directement sur la rue des Judices qui est plus étroite et qui ne dispose pas d'une piste cyclable ;
- que plusieurs incidents ont d'ailleurs déjà en lieu avec des vélos à l'intersection de la rue des Judices ;
- et qu'il est parfaitement possible d'utiliser l'entrée principale comme c'était le cas avant la rentrée scolaire de 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à apprécier le fond du litige ; que seule la cour d'appel saisie de l'appel interjeté par l'APECAV, l'OGEC et l'association Saint Benoît d'Aizenay " collège privée Sainte Marie " pourra donc dire si c'est avec raison que les premiers juges ont considéré que le nouvel usage du chemin indivis de la parcelle AH no8 avait violé les dispositions légales régissant les biens indivis ; que la seule question à laquelle nous ayons à répondre est celle de savoir si l'exécution provisoire contestée est de nature à entraîner pour les demanderesses des conséquences " manifestement excessives " au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Or attendu que c'est à juste titre que les époux Y...soutiennent que la preuve d'un tel risque n'est pas rapportée ; que sans ignorer les préoccupations légitimes des demandeurs concernant la sécurité des élèves, il convient en effet de rappeler que jusqu'à septembre 2011 seule l'entrée principale sur la route de Nantes était utilisée et qu'aucun incident lié à cette organisation ne semble avoir eu lieu ; qu'aux dires des époux Y...l'utilisation du chemin litigieux comme accès au collège par les cyclistes n'est pas non plus sans présenter des risques ; que rien ne permet d'affirmer que le rétablissement de l'organisation de l'accès au collège telle que cette dernière existait avant la rentrée de septembre 2011 avec par conséquent un accès pour tous les élèves par l'entrée principale de la route de Nantes sans possibilité pour les élèves en vélo d'emprunter le chemin indivis litigieux, comporterait pour la sécurité des dits élèves un risque de conséquences " manifestement " excessif au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; que c'est par ailleurs à juste titre que les époux Y...ont fait observer que le rétablissement de l'accès par le chemin indivis litigieux pourrait se faire sans difficulté dans l'hypothèse où le jugement du tribunal serait infirmé par la cour ;
Attendu que les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de sursis à exécution provisoire ;
Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il ne paraît pas inéquitable, en l'état, de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ;
Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Déboute l'association pour la promotion de l'enseignement catholique de Vendée (APECAV), l'association organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement du collège Sainte Marie (OGEC) et l'association Saint Benoît d'Aizenay " collège privée Sainte Marie " de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon le 23 décembre 2014.
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association pour la promotion de l'enseignement catholique de Vendée (APECAV), l'association organisme de gestion de l'établissement catholique d'enseignement du collège Sainte Marie (OGEC) et l'association Saint Benoît d'Aizenay " collège privée Sainte Marie " aux entiers dépens de la présente procédure de référé. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
I. BELLIN D. GASCHARD