COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
--------------------------- 18 Février 2016 --------------------------- RG no16/00018 --------------------------- SARL SARL JACOMET MENUISERIES ET AGENCEMENTS représentée par son gérant en exercice C/ SELARL FREDERIC BLANC - MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L'OUEST - MJO prise en la personne de Maître Frédéric BLANC et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL JACOMET MENUISERIES ET AGENCEMENTS ---------------------------
Ordonnance n° 14
Rendue publiquement le dix huit février deux mille seize par M. Eric VEYSSIERE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Marie-Laure MAUCOLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit février deux mille seize à 9 heures 15, mise en délibéré au dix huit février deux mille seize à 14 heures.
ENTRE :
SARL JACOMET MENUISERIES ET AGENCEMENTS représentée par son gérant en exercice Route de Saint Varent - ZA Les Gruches 79100 SAINT JEAN DE THOUARS Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SELARL FREDERIC BLANC - MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L'OUEST - MJO prise en la personne de Maître Frédéric BLANC et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL JACOMET MENUISERIES ET AGENCEMENTS 9 bis avenue de la République 79000 NIORT
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Exposé du litige
Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JACOMET MENUISERIES ET AGENCEMENTS et a désigné la Selarl MJO es qualité de mandataire judiciaire.
Sur requête du mandataire judiciaire, le tribunal de commerce a prononcé, le 10 février 2016, la liquidation judiciaire de la société.
Par assignation du 16 février 2016, la société JACOMET MENUISERIES ET AGENCEMENTS a saisi, en référé, le premier président de la cour d'appel de Poitiers aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire.
Par conclusions déposées à l'audience, le mandataire liquidateur ne s'est pas opposé à la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En l'espèce, la société JACOMET MENUISERIES ET AGENCEMENTS a relevé appel, le 10 février 2016, du jugement du tribunal de commerce.
Il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire au motif d'un retard dans le règlement des salaires. Or, ainsi que l'indique le mandataire liquidateur dans ses conclusions, les salaires avaient été versées le 8 février 2016 dans le délai imparti par la juridiction et le représentant des créanciers avait omis d'en informer le mandataire.
La société justifie, par ailleurs, que son carnet de commandes lui permet de poursuivre son activité dans des conditions normales jusqu'au mois de mai 2016.
Dés lors, le redressement de la société n'est pas rendu manifestement impossible au sens de l'article L 631-15 du code de commerce et il existe des moyens sérieux au soutien de l'appel qui justifient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, mesure à laquelle ne s'oppose pas le mandataire liquidateur.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Niort prononçant la liquidation judiciaire de la société JACOMET MENUISERIES ET AGENCEMENTS.
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le président,