MINUTE No10 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/ 00010 03 Mars 2016
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Fabrice X...
Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats et du prononcé, de Mme Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le trois mars deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 23 Février 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Fabrice X... né le 17 Mars 1958 à CROISY SUR EURE (27120) ...17770 ST HILAIRE DE VILLEFRANCHE
non comparant, représenté par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de SAINTONGE de SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE Site des Arènes Cours Paul Doumer BP 326 17108 SAINTES
non comparant, ni représenté
PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Fabrice X... fait l'objet au Centre Hospitalier de SAINTONGE de SAINTES, où il a été placé le 12 février 2016 par le préfet.
Cette décision a été notifiée le 23 février 2016 à Monsieur Fabrice X..., qui en a relevé appel, par télécopie, en date du 24 février 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 24 février 2016.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Monsieur Fabrice X..., au directeur du Centre Hospitalier de SAINTONGE de SAINTES, à Monsieur le préfet du département de la CHARENTE MARITIME, ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 03 Mars 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport-Maître Maëlle GUITTON-FORESTIER, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie-Maître Maëlle GUITTON-FORESTIER ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Par arrêté en date du 13 février 2016 le préfet de Charente Maritime a ordonné l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur Fabrice X... au Centre Hospitalier de Saintonge, en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, confirmant l'arrêté provisoire pris par le Maire de Saint Hilaire de Villefranche le 12 février 2016. Par arrêté en date du 18 février 2016 cette mesure a été prolongée.
Par requête en date du 19 février 2016 le préfet de Charente Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saintes du contrôle de l'hospitalisation complète de Monsieur Fabrice X....
Par ordonnance du 23 février 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la prise en charge de Monsieur Fabrice X... en hospitalisation complète.
Par lettre motivée datée du 26 février 2016 reçue et enregistrée au greffe de la cour le 29 février 2016 Monsieur Fabrice X...a relevé appel de cette décision.
Le procureur général a requis le 26 février 2016, l'appel étant déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Monsieur Fabrice X... avisé de la date d'audience, en a demandé le report précisant ne pas être disponible à cette date. Il a été avisé que la date d'audience était maintenue et que s'il ne souhaitait pas s'y rendre, il serait représenté par un avocat commis d'office. Il a réitéré sa demande de renvoi à laquelle il n'a pas été fait droit faute de motif légitime.
Par télécopie reçue le 2 mars 2016, le Centre Hospitalier de Saintonge a confirmé que Monsieur Fabrice X... refusait de comparaître à l'audience du 3 mars 2016.
Monsieur X... était représenté à l'audience de ce jour par Maître GUITTON-FORESTIER, avocat commis d'office, qui a fait des observations sur les motifs de l'appel de Monsieur Fabrice X....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de la loi 2011/ 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 3212-1 et suivants du même code.
Vu les dispositions des décrets numéro 2011/ 846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Vu les réquisitions du Procureur Général.
Vu les observations de Maître Maître GUITTON-FORESTIER avocat commis d'office pour représenter Monsieur Fabrice X...
SUR CE
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur Fabrice X... a été admis à l'hôpital suite à l'intervention de la gendarmerie alertée par le signalement d'un homme armé d'un fusil marchant au milieu des champs au comportement excluant qu'il s'agisse d'un chasseur. Lors de leur intervention les gendarmes ont pu constater que l'homme, identifié comme étant Monsieur Fabrice X..., tenait des propos virulents, insultants et incohérents à l'adresse de la classe politique du maire de St Hilaire de Villefranche et des services de police. Suite au déplacement du maire de la commune celui-ci a décidé, après intervention d'un médecin qui a examiné Monsieur X... de prendre un arrêté portant hospitalisation provisoire de ce dernier. Une équipe du SMUR du Centre Hospitalier de SAINTES l'a pris en charge.
Il ressort du procès-verbal établi par les gendarmes que l'intéressé est défavorablement connu dans son village où il est mis en cause pour des nuisances sonores nocturnes répétées et que la situation devient inquiétante pour l'entourage.
Les arrêtés pris respectivement par le Maire de Saint Hilaire de Villefranche et le Préfet de Charente Maritime ainsi que les certificats médicaux établis par les médecins ayant examiné Monsieur Fabrice X..., exigés par les textes figurent au dossier. Ils ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Le 12 Février 2016, le Docteur A..., médecin urgentiste a constaté dans le certificat médical initial que Monsieur X... présentait des troubles cliniques se traduisant par un " état maniaque avec propos délirants. Trouble du comportement avec fusil de chasse. Menace envers ses voisins ".
Pris en charge au Centre Hospitalier Spécialisé de Saintes il a été constaté à l'admission de Monsieur X... des troubles du comportement caractérisés par une agitation psychomotrice, des propos menaçants, le patient faisant état par ailleurs de projets de déplacement à l'étranger notamment en Russie où il souhaite vivre. Il a été placé sous traitement sédatif.
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ainsi que l'avis médical motivé ont confirmé la nécessité du maintien de l'hospitalisation afin de poursuivre le traitement et l'observation de son état clinique, constatant que depuis son admission, l'absence d'évolution significative de l'état de santé de Monsieur Fabrice X... ne permet pas d'envisager une autre forme de prise en charge que l'hospitalisation complète.
Le Docteur B..., dans son avis motivé du 17 Février 2016 indique que le patient apparaît très méfiant avec un discours dispersé, opposant aux soins, sans aucune critique de son comportement il montre une attitude virulente.
Il résulte du dossier, que Monsieur Fabrice X... est un patient présentant des antécédents psychiatriques et a déjà été hospitalisé et a bénéficié de suivis psychiatriques interrompus lors des faits ayant motivé sa présente hospitalisation.
L'avis médical motivé actualisé établi le 29 février 2016 en vue de l'audience d'appel reprend globalement les constatations cliniques précédentes révélant un trouble de la personnalité marqué par des troubles du cours de la pensée, évoquant des épisodes psychotiques. Isolé familialement il vit sans contact avec l'extérieur et refuse l'accès de son domicile à toute personne, menaçant de se servir des fusils qu'il possède. Dans le déni total de ses troubles il est dans une démarche procédurière. Il est conclu à la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Maître GUITTON-FORESTIER n'a formé aucune critique contre la procédure suivie, celle-ci étant régulière et s'en est remise à l'appréciation des éléments recueillis sur la situation et l'état de santé de Monsieur X....
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux circonstanciés, dont le contenu a été rappelé ci-avant que l'état de santé actuel et les troubles psychiques de Monsieur Fabrice X... justifient la mesure qui a été prise à son égard, laquelle est proportionnée à ses troubles et leurs manifestations comportementales. Il ressort des certificats médicaux actualisés établis le 29 février 2016 que l'état de Monsieur Fabrice X... n'a pas évolué de façon significative et qu'il est nécessaire de poursuivre les soins en milieu contenant avant d'envisager une autre forme de prise en charge.
Au vu des éléments soumis à notre appréciation, et en l'absence de production d'éléments de nature à les contredire, la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Fabrice X... s'impose encore, au vu des critères légaux, afin d'éviter une sortie prématurée et non préparée qui serait source de risque de renouvellement des troubles ayant conduit à son hospitalisation, ces troubles étant de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter une atteinte grave à l'ordre public.
Dès lors les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dans un cadre contenant sont encore à ce jour réunies.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses dispositions.-----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
I. BELLIN B. SALLABERRY