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20/03/2001 | FRANCE | N°00/01202

France | France, Cour d'appel de reims, 20 mars 2001, 00/01202


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1ère SECTION MLB ARRET N° : 326 AFFAIRE N : 00/01202 AFFAIRE ROCQUEZ C/ STE COOPÉRATIVE CHAMPAGNE CÉRÉALES MORANGE C / une ordonnance rendue le 04 Mai 2000 par le juge commissaire du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE. ARRET DU 20 MARS 2001 APPELANT: Monsieur Christian X... 33 Rue Haute 51320 BUSSY LETTRÉE COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Évelyne CHAMBARD, avocat au barreau de PARIS, INTIMES : STE COOPÉRATIVE CHAMPAGNE CÉRÉALES, venant aux droits de la COOPÉRATIVE AGRICOLE DE

LA RÉGION DE VITRY, prise en la personne de ses représentant...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1ère SECTION MLB ARRET N° : 326 AFFAIRE N : 00/01202 AFFAIRE ROCQUEZ C/ STE COOPÉRATIVE CHAMPAGNE CÉRÉALES MORANGE C / une ordonnance rendue le 04 Mai 2000 par le juge commissaire du Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE. ARRET DU 20 MARS 2001 APPELANT: Monsieur Christian X... 33 Rue Haute 51320 BUSSY LETTRÉE COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Évelyne CHAMBARD, avocat au barreau de PARIS, INTIMES : STE COOPÉRATIVE CHAMPAGNE CÉRÉALES, venant aux droits de la COOPÉRATIVE AGRICOLE DE LA RÉGION DE VITRY, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège. 2 Rue clément Ader 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Gilbert MALAGIES, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. La SCP DARGENT MORANGE venant aux lieu et place de Maître Bernard MORANGE, Mandataire Judiciaire, ès qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de Monsieur X.... 34 Rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET, avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame BELAVAL, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Monsieur GODINOT, Conseiller Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller GREFFIER Madame Maryline Y..., Greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS A l'audience publique du 20 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2001, ARRET Prononcé par Madame BELAVAL, faisant fonction de Président de Chambre, à l'audience publique du 20 mars 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. Le 31 janvier 1990, le Tribunal de Grande Instance de Châlons sur Marne a ouvert le redressement judiciaire de Monsieur Christian X..., agriculteur.

Ce dernier a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation qui a été résolu le 27 septembre 1994 pour prononcer l'ouverture d'un nouveau redressement judiciaire. Par jugement en date du 17 septembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître MORANGE liquidateur. La Coopérative Champagne Céréales a déclaré une créance de 225.116,61 F à titre chirographaire. Par ordonnance en date du 4 mai 2000, le Juge-Commissaire a admis la créance pour son montant déclaré. Monsieur X... a relevé appel de l'ordonnance. Vu les conclusions de l'appelant déposées le 18 septembre 2000 et le 22 septembre 2000. Vu les conclusions de la SCP DARGENT MORANGE ès qualités déposées le 7 décembre 2000 et le 14 décembre 2000. Vu les conclusions de la Coopérative Champagne Céréales déposées le 30 janvier 2001 SUR CE Attendu que Monsieur X... avait soutenu, devant le JugeCommissaire, qu'une somme réglée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel devait venir en déduction de la créance déclarée par la Coopérative Champagne Céréales ; que le premier juge a considéré que la créance avait déjà été admise à titre définitif au cours de la procédure de redressement judiciaire par ordonnance en date du 28 avril 1994 et que le débiteur n'apportait aucun élément relatif à une diminution éventuelle du solde qui devait donc être admis ; Attendu que l'appelant soutient que la décision d'admission au premier redressement judiciaire était sans effet sur la deuxième procédure collective, et conteste le décompte de la créance pour en demander le rejet; Attendu que la coopérative soulève l'autorité de la chose jugée dont serait assortie selon elle l'ordonnance d'admission du 28 avril 1994 ; Attendu que, si l'ouverture d'une deuxième procédure collective oblige les créanciers admis au premier passif et dont les créances n'auraient pas été réglées entre temps, à

déclarer leur créance, il n'en demeure pas moins que les précédentes décisions d'admission devenues définitives sont assorties de l'autorité de la chose jugée, de sorte que, sauf à invoquer des règlements, Monsieur X... n'est pas recevable aujourd'hui à contester sa dette ; que c'est, en conséquence, par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge, constatant le défaut de démonstration des règlements allégués dont la preuve n'est pas davantage rapportée à hauteur d'appel, a admis la créance de la coopérative pour son montant déclaré; Attendu que la coopérative ne démontre pas l'abus de procédure dont elle demande réparation de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire; que l'équité et les positions respectives des parties interdisent de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable mais mal fondé, Confirme en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée, Y ajoutant, déboute la Coopérative Champagne Céréales de ses demandes incidentes, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et autorise la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX et la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à recouvrer directement ceux dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 00/01202
Date de la décision : 20/03/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission - Chose jugée - Autorité - Seconde procédure collective contre le même débiteur - Portée - /

Si l'ouverture d'une deuxième procédure collective après résolution d'un plan de continuation oblige les créanciers admis au premier passif et dont les créances n'auraient pas été réglées entre temps, à déclarer leur créance, il n'en demeure pas moins que les précédentes décisions d'admission devenues définitives sont assorties de l'autorité de chose jugée, de sorte que, sauf à invoquer des règlements, le débiteur n'est pas recevable à contester sa dette


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-03-20;00.01202 ?
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