Quatrième Chambre ARRÊT N° R.G : 03/00348 M. Daniel X... Y.../ M. Thierry Z... Confirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM A... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT A... 09 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS A... DÉLIBÉRÉ
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M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 09 Octobre 2003, date indiquée à l'issue des débats.
APPELANT : Monsieur Daniel X... 11 avenue Franco-Russe 75007 PARIS représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT etamp; LE CALLONNEC, avoués assisté de Me COUETOUX A... TERTRE, avocat INTIME : Monsieur Thierry Z... 3 rue Joseph Durocher 2ème étage 35000 RENNES représenté par la SCP GUILLOU etamp; RENAUDIN, avoués assisté de Me Myriam KERNEIS, avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003.1904 du 25/03/2003 I - Exposé préalable :
Monsieur Thierry Z..., architecte, ancien collaborateur de Monsieur Daniel X..., architecte en chef des Monuments Historiques, a en 1998,1999 et 2000, travaillé en sous-traitance pour celui-ci sur un projet de rénovation du site de la Pointe Saint Mathieu (Finistère). Il a notamment été payé 80.000 francs pour la phase d'étude et a été chargé, par convention du 30 mars 2000, du suivi de l'exécution de ces travaux pour une période de 6 mois.
Les relations entre les deux maîtres d'oeuvre se sont poursuivies au-delà et ont été rompues par lettre recommandée du 13 novembre 2000.
Une contestation existant sur le solde des rémunérations restant dues, Monsieur Thierry Z... a, par acte du 25 septembre 2002, fait assigner Monsieur Daniel X... en référé aux fins d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, avec mission de décrire l'ensemble des prestations confiées et réalisées et de procéder à une évaluation du montant de la rémunération.
Par ordonnance du 18 décembre 2002, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Rennes a fait droit à cette prétention, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. C... pour y procéder.
Monsieur Daniel X... a déclaré appel de cette ordonnance le 9 janvier 2003.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 13 juin 2003 pour Monsieur Daniel X... ; - le 25 juin 2003 pour Monsieur Thierry Z....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2003.
*** II - Motifs :
Aux termes de l'article 145 du Code de Procédure Civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu'il statue en application de cet article, le juge des référés
n'est pas soumis aux conditions exigées par l'article 808 du même Code et il ne peut être argumenté dans ce cas de l'existence d'une contestation sérieuse.
De même, les dispositions de l'article 146 du même Code ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi en application de l'article 145 susvisé et il ne peut être argué d'une carence dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, l'existence de relations contractuelles entre les parties est constante mais, faute d'écrits suffisants, il est difficile d'en déterminer l'étendue. Ainsi le demandeur avait un motif légitime pour solliciter et obtenir une mesure d'investigation sur les travaux qu'il a réellement effectués pour Monsieur X....
L'expert n'est pas juge et, lorsqu'il lui est demandé de "déterminer", c'est un avis technique qui est réclamé et l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
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Le présent appel a manifestement pour but de tenter de retarder les opérations d'expertise et est largement injustifié. Il a causé à l'intimé un préjudice certain du fait des tracas causés mais limité puisque la décision étant exécutoire, l'expertise a débuté. Ce préjudice sera réparé par la somme de 900 euros.
Si, en applications des dispositions des articles 43 alinéa 3 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle peut obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, encore faut-il qu'il justifie de dépenses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Monsieur Thierry Z... sera donc débouté de ce chef.
Par contre, Monsieur Daniel X... sera condamné aux dépens d'appel.
*** Par ces motifs, La Cour :
- Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-Y ajoutant, condamne Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Thierry Z... la somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute les parties de leurs autres prétentions ;
- Condamne Monsieur Daniel X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier,
Le Président,