Chambre Sécurité Sociale
ARRET N°60/2010
R.G : 08/04391
Société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,
Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,
Monsieur Dominique GARET, VP placé, conseiller délégué par ordonnance du 10/07/2009,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2009
devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Mai 2008
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES SAS prise en son [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par la SCP MICHEL PRADEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par M. [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2003, [R] [W], hôtesse de caisse salariée de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, déposait auprès de la CPAM d'[Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle pour périarthrite hyperalgique de l'épaule droite, la salariée joignant à cette fin un certificat médical initial daté du 3 mars 2003.
Après avoir transmis à l'employeur le double de cette déclaration, la caisse procédait à l'enquête administrative d'usage, de même qu'elle sollicitait l'avis de son médecin-conseil.
Au terme de son instruction, elle notifiait à la salariée, par lettre du 28 juillet 2003, une décision de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 18 avril 2006, la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, considérant cette prise en charge irrégulière, saisissait la commission de recours amiable d'une demande tendant à se voir déclarer inopposable cette décision.
Le 31 août 2006, la commission rejetait cette demande.
Saisi d'un recours contentieux de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'[Localité 3] Morbihan, par jugement du 30 mai 2008, confirmait la décision déférée et déboutait la Société CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande.
Par lettre recommandée du 20 juin 2008, l'employeur interjetait appel de ce jugement.
* *
*
Aux termes de ses premières conclusions, la Société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, celle-ci faisant observer, à titre principal :
- qu'elle n'a jamais reçu la lettre que la caisse prétend lui avoir adressée le 15 juillet 2003 pour l'informer de la fin de l'enquête et de la possibilité de consulter le dossier avant qu'une décision intervienne;
- que le document produit par la caisse en cours de procédure et censé justifier du respect de cette formalité n'est pas une copie fidèle et durable, au sens des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil, de l'avis de clôture que la caisse a l'habitude d'adresser aux employeurs et qu'elle a, en l'occurrence, omis d'adresser à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES en juillet 2003, puisqu'il ne s'agit que d'un document issu d'une application informatique propre à la caisse, au surplus dépourvu de signature;
- qu'il s'ensuit que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à celui-ci, ainsi que la cour de cassation l'a déjà jugé par un arrêt du 4 décembre 2008 dans une espèce identique.
Subsidiairement et pour le cas où la cour estimerait néanmoins que la caisse a satisfait à son obligation d'information, l'appelante ajoute qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant, entre la prétendue lettre de clôture et le jour de la décision de la caisse, pour venir consulter le dossier, l'employeur n'ayant en effet bénéficié tout au plus que de cinq jours utiles, en plein été, et entrecoupés d'une fin de semaine.
Encore plus subsidiairement, la Société appelante soutient que la caisse a omis de produire le véritable avis de son médecin-conseil au vu duquel elle aurait pris sa décision, l'employeur précisant qu'elle ne verse aux débats qu'un document, qualifié « avis médicis », dépourvu de signature et qui, au surplus, porte une date d'émission (le 3 juillet 2003) postérieure à celle à laquelle le médecin-conseil est censé avoir émis son avis (le 30 juin 2003), ce qui, ici encore, permet de douter de la sincérité de ce document qui n'est pas non plus la reproduction fidèle et durable du prétendu document d'origine; aussi la Société sollicite-t-elle de la cour qu'elle enjoigne la caisse de produire le véritable avis de son médecin-conseil sur la base duquel la décision a finalement été prise, à défaut de quoi la cour devrait dire et juger, de plus fort, cette décision inopposable à l'employeur.
Intimée, la CPAM d'[Localité 3] sollicite au contraire la confirmation du jugement dont appel.
S'agissant de l'avis de clôture, elle fait valoir :
- qu'elle l'a bien adressé à l'employeur, par lettre recommandée datée du 15 juillet 2003 et présentée à son destinataire le 17 juillet 2003 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception qu'elle verse aux débats;
- que le document qu'elle produit aujourd'hui pour justifier de cet envoi n'est effectivement pas la photocopie, au sens strict du terme, de la lettre expédiée en juillet 2003, mais plus exactement le reflet informatique ou le retirage de celle-ci, édité pour les besoins du procès, ce qui explique que le logo de la caisse figurant sur ce document ne soit pas le même que celui qui figurait sur les courriers de la caisse imprimés en 2003; que ce document n'en comporte pas moins strictement les mêmes mentions que celles de la lettre du 15 juillet 2003;
- que la preuve de l'envoi de cette lettre peut être rapportée par tous moyens, et notamment par présomptions, la cour de cassation ayant déjà jugé que la caisse n'était pas tenue de justifier d'une expédition par lettre recommandée avec accusé de réception, les juges devant apprécier la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen;
- qu'au nombre de ces présomptions, la caisse produit, outre le retirage de la lettre du 15 juillet 2003, également l'historique informatisé des actes de gestion effectués dans le dossier de Madame [W], lequel fait notamment apparaître l'avis de clôture à l'employeur, en date du 15 juillet 2003, de même que l'accusé de réception, en date du 17 juillet 2003, qui atteste de la réception par l'employeur d'un courrier dont il se garde bien de révéler la nature, si ce n'est de la lettre litigieuse.
S'agissant du délai de consultation laissé à l'employeur, la caisse primaire soutient qu'il a été d'une durée suffisante puisqu'alors que la Société a été avisée de la clôture dès le 17 juillet 2003, elle a disposé de plus de dix jours pour venir consulter le dossier, la décision de prise en charge n'étant en effet intervenue que le 28 juillet 2003.
Enfin et s'agissant de l'avis du médecin-conseil, la CPAM d'[Localité 3] rappelle qu'un tel avis peut résulter des mentions d'une simple fiche de liaison médico-administrative, peu important la forme de sa présentation, l'absence de motivation de cet avis n'étant pas susceptible de faire grief à l'employeur, étant enfin observé que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES aurait pu en prendre connaissance si elle était venue consulter le dossier.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions, la Société CARREFOUR HYPERMARCHES conteste la valeur probante des documents invoqués par la caisse primaire pour tenter de justifier de l'envoi du prétendu avis de clôture, et notamment celle du listing informatisé des actes de gestion censés avoir été accomplis dans le dossier de Madame [W], l'employeur observant que ce dossier était toujours « ouvert » en 2007, à l'époque où l'instance était déjà introduite, de sorte qu'il pouvait encore être modifié, le cas échéant par ajout artificiel de prétendues tâches en réalité jamais effectuées.
Enfin et pour expliquer l'envoi d'un courrier recommandé réceptionné le 17 juillet 2003, courrier que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES ne conteste pas avoir reçu, celle-ci explique qu'une autre lettre - que celle invoquée par la caisse - a pu lui être adressée à cette date, d'autres dossiers d'accidents du travail/maladies professionnelles étant alors en cours de traitement entre cet employeur et la CPAM d'[Localité 3]; de même, la Société produit un courrier de la caisse, en date du 13 mars 2003, rédigé à l'intention de Madame [W] et normalement destiné à celle-ci, qui, selon l'employeur, a pu être adressé par erreur à la Société CARREFOUR par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2003.
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément référé aux conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par les parties à l'audience.
MOTIFS :
Sur la réalité de l'avis de clôture et la preuve de son expédition à l'employeur :
Considérant qu'aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief;
Qu'en application de ce principe, il incombe à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, d'aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision; qu'en cas de violation de ces obligations, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur;
Considérant cependant que l'article R 441-11 ne soumet à aucune forme particulière la manière dont la caisse doit procéder à cette information, les juges devant apprécier la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qu'elle soumet à leur examen pour justifier du respect de son obligation;
Et considérant en l'espèce que la CPAM d'[Localité 3] verse aux débats :
- le « reflet informatique » de la lettre qu'elle affirme avoir expédiée à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES le 15 juillet 2003 et qui, portant les références du dossier de [R] [W] (son numéro de sécurité sociale, la date de sa déclaration de maladie professionnelle etc), est rédigé comme suit : « Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminé. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier »;
Que ce document provient de l'application informatique de la caisse au sein de laquelle celle-ci conserve en mémoire les dossiers de ses assurés ainsi que la liste des diligences accomplies dans chacun d'entre eux, application dont elle peut extraire à tout moment la copie de n'importe quel document tel qu'il a été édité en son temps et ce, afin de le ré-imprimer sur le support-papier du moment, soit en l'espèce sur un support qui n'existait pas encore en juillet 2003 (le logo de la caisse ayant changé entre-temps); que si ce procédé, qui est la conséquence de la dématérialisation des procédures administratives, permet une reproduction à l'identique des mentions informatisées figurant sur le document original, en revanche il ne permet pas, bien évidemment, de reproduire les mentions manuscrites, et notamment la signature de l'auteur, lesquelles ne peuvent figurer que sur l'original dont, par définition, la caisse s'est dessaisie;
- une copie d'écran du dossier informatisé de [R] [W] faisant apparaître la liste des « actes de gestion » effectués par la caisse dans le cadre de l'instruction du dossier dont, notamment, la mention « informer emp. consult. dossier possible ' 15/07/2003 ' code agent 3434 »;
- enfin, un accusé de réception, signé par son destinataire le 17 juillet 2003, en l'occurrence « CONTINENT FRANCE, [Adresse 2] », et portant les références « 15/07/2003 - 03434 », soit les mêmes que celles figurant dans la liste précitée et correspondant à la diligence consistant à informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier;
Considérant certes qu'il résulte des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil que lorsqu'une partie n'a pas conservé l'original d'un document, la preuve de son existence ne peut être rapportée que par la présentation d'une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais également durable, l'écrit sous forme électronique ne valant preuve qu'à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité, ainsi qu'il en a été jugé par la cour de cassation aux termes d'un arrêt du 4 décembre 2008;
Mais considérant que ce principe a été rappelé dans une espèce très différente de celle qui oppose la SNC CARREFOUR HYPERMARCHES à la CPAM d'[Localité 3];
Considérant en effet qu'il résulte de la lecture de l'arrêt précité, mais également de l'arrêt d'appel et du jugement de première instance, que la cour de cassation a censuré la décision par laquelle la cour d'appel avait estimé, alors que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'envoi de l'avis de clôture, que le fait de produire une copie informatique de ce document « ne constituait pas en soi la preuve de l'absence de réception de l'original », les juges du fond s'étant ainsi vu, en quelque sorte, reprocher d'avoir inversé la charge de la preuve qui incombait à la caisse d'établir qu'elle avait effectivement adressé cet avis à l'employeur;
Considérant que l'espèce dont la cour est aujourd'hui saisie se présente dans contexte très différent puisque :
- la CPAM d'[Localité 3] produit une réplique de l'avis de clôture édité le 15 juillet 2003, cette réplique étant la copie fidèle et durable du document original dont le contenu a été conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité puisqu'étant issue de l'application informatique propre à la caisse et dont la fiabilité technique, nécessairement contrôlée par les autorités de tutelle de l'organisme, ne saurait être mise en doute;
- cette réplique fait apparaître clairement l'identité de l'auteur de ce document, s'agissant de Madame « [O] [Z] », agent gestionnaire du dossier de Madame [W] au sein de la CPAM d'[Localité 3] dont le logo et l'adresse figurent sur le document, ce qui n'autorise aucun doute sur l'origine du document;
- la CPAM d'[Localité 3] justifie avoir adressé à l'établissement CARREFOUR de SAINT MALO une lettre recommandée, que celui-ci a réceptionnée le 17 juillet 2003 ainsi qu'il résulte des mentions inscrites sur l'accusé de réception produit par la caisse: qu'en outre, cet accusé de réception porte exactement les mêmes références que celles afférentes au dossier de Madame [W], d'une part la date d'édition de l'avis de clôture (15/07/2003), d'autre part le « code agent » correspondant à cette formalité (3434);
Considérant par ailleurs que la Société CARREFOUR HYPERMARCHES ne justifie pas de ce que la caisse primaire aurait traité, exactement à la même époque, un autre dossier d'accident du travail afférent à un salarié rattaché à l'établissement CARREFOUR de SAINT MALO, au surplus dont l'instruction se serait achevée précisément le 15 juillet 2003 et pour lequel l'employeur aurait reçu un avis de clôture le 17;
Considérant enfin qu'apparaît pour le moins suspecte, et particulièrement tardive pour n'être apparue pour la première fois que dans les dernières conclusions d'appel, l'allégation de la Société CARREFOUR HYPERMARCHES, d'ailleurs énoncée en forme de supposition plus que d'affirmation, selon laquelle l'employeur aurait « plus vraisemblablement reçu », en date du 17 juillet 2003 et par suite d'une erreur de la caisse, une lettre destinée à Madame [W], étant en effet observé :
- que cette lettre, dont CARREFOUR produit une copie, est datée du 13 mars 2003, soit quatre mois avant le 15 juillet 2007, ce qui exclut totalement l'hypothèse, certes envisageable dans son principe, d'une interversion de deux lettres adressées le même jour;
- qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que l'employeur soit détenteur de cette lettre, ou du moins d'une copie de celle-ci, s'agissant d'une demande de la caisse réclamant à la salariée, dans le cadre de l'instruction de son dossier de maladie professionnelle, une attestation de salaire complétée par son employeur, ce qui explique que Madame [W] l'ait remise à la Société CARREFOUR en vue de l'établissement de cette attestation, l'employeur l'ayant opportunément retrouvée depuis et produite devant la cour pour les besoins de sa démonstration prétendue;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM d'[Localité 3] justifie s'être acquittée des obligations prescrites par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale en adressant à l'employeur, par lettre recommandée du 15 juillet 2003 avec accusé de réception du 17, l'avis de clôture imposé par ce texte;
Sur le respect d'un délai suffisant :
Considérant qu'il convient de rechercher si la Société CARREFOUR HYPERMARCHES a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier constitué par la caisse avant que celle-ci prenne sa décision à l'égard de Madame [W];
Et considérant en l'espèce qu'il est constant que l'avis de clôture a été présenté à l'employeur le jeudi 17 juillet 2003, la caisse n'ayant notifié sa décision de prise en charge que le lundi 28 juillet suivant; qu'entre ces deux dates s'est écoulée une période de onze jours, dont sept jours utiles compte tenu des samedis et dimanches, soit un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier dans le respect du principe contradictoire;
Sur la validité de « l'avis medicis » :
Considérant que c'est à tort que l'employeur soutient que la caisse ne lui aurait pas transmis le véritable avis du médecin-conseil rendu préalablement à sa décision de prise en charge; qu'en effet, il est constant que la teneur de cet avis, qui n'est pas mentionné à l'article R 441-13 comme devant figurer dans le dossier constitué par la caisse et qui, au surplus, n'est soumis à aucune forme particulière, peut résulter des simples mentions d'une fiche de liaison médico-administrative, telle que « l'avis medicis » produit par la caisse en l'espèce;
Considérant dès lors qu'il importe peu que cet avis soit dépourvu de signature, ni qu'il fasse mention de deux dates différentes, ces caractéristiques étant sans incidence sur la validité de la procédure ni sur son opposabilité à l'employeur, étant au surplus rappelé que cette pièce figurait dans le dossier que la caisse avait mis à la disposition de l'employeur préalablement à la prise de sa décision de sorte que celui-ci ne peut pas non plus se plaindre d'une violation du principe contradictoire;
Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la CPAM d'[Localité 3] de produire quelque pièce que ce soit, le jugement déféré devant être confirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [W] déclarée opposable à la Société CARREFOUR HYPERMARCHES;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT