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15/10/2010 | FRANCE | N°08/05733

France | France, Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 15 octobre 2010, 08/05733


Première Chambre B





ARRÊT N°559



R.G : 08/05733













Société [I] SARL



C/



Société KOMATSU FRANCE SAS

















Confirme la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 20

10





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats, et Mme Christine NOSLAND, lors du prononcé,







DÉBATS :



A l'audience publique du 09 S...

Première Chambre B

ARRÊT N°559

R.G : 08/05733

Société [I] SARL

C/

Société KOMATSU FRANCE SAS

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats, et Mme Christine NOSLAND, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2010

devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société [I] SARL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de la SCP BOULBIN , GRAIC, QUINTARD PLAYE, avocats

INTIMÉE :

Société KOMATSU FRANCE SAS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me AMIOT, avocat

Par jugement du 8 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Guingamp a :

- condamné la SARL [I] à payer à la SA Komatsu France la somme de 40 365 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 2007, date de la mise en demeure ;

- débouté la SA Komatsu France du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la SARL [I] à payer à la SA Komatsu France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La SARL [I] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 12 août 2010, a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de débouter la SA Komatsu France de toutes ses demandes ;

- de condamner la SA Komatsu France à lui payer la somme 13 455  € € à titre de remboursement des échéances indues outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner la SA Komatsu France à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La société Komatsu France a demandé à la cour, par conclusions du 9 septembre 2009, de confirmer le jugement et de condamner la SARL [I] à lui payer la somme de 15 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant que, le 31 janvier 2006, M. [Y] [I] a commandé à la société Komatsu France une abatteuse VALMET type 941 avec kit de transformation de la tête d'abattage 370.1 en 370.2 moyennant le prix de 350 000 € HT ;

Que bien que M. [I] ne se fût engagé que sous réserve d'obtenir un financement, l'abatteuse lui a été livrée le 1er mars 2006, avec sa tête d'abattage et son kit de transformation, alors que le financement 'était en voie de finalisation' ;

Que par la suite, M. [I] n'a pu obtenir un financement à hauteur de 350 000 € ;

Considérant que, le 11 mai 2006, la SARL [I], représentée par M. [Y] [I], a signé un bon de commande n° 10765 auprès de la société Komatsu France portant les mentions suivantes :

'Annule et remplace le bon de commande

N° 12624 du 31/01/2006

combiné d'abattage conforme 305.000 € H.T.

à la facture pro forma du 16 /01/2006

financée crédit-bail SODELEM

complément tête d'abattage 370.2 45.000 € H.T.

financement en 8 mensualités par la Sarl

[I] (6 727,50 € TTC)

au 20 de chaque mois' ;

Qu'il résulte de ce bon, signé également par la société Komatsu France, que M. [I] et la société Komatsu France se sont accordés pour anéantir la vente du 31 janvier 2006 que ce dernier ne pouvait financer et pour passer un nouvel acte portant sur le même matériel au profit de la société en formation [I], représentée par le monsieur [I] qui allait en devenir le gérant et qui allait d'ailleurs consentir la location-gérance de son fonds à cette société ;

Considérant que la société [I] expose qu'elle n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que postérieurement à cette commande, de sorte que, le 11 mai 2006, elle ne disposait pas de la personnalité morale ; quelle indique seulement que 'sauf à démontrer la reprise de cet acte particulier par la société lors de sa formation, il ne saurait engager juridiquement la SARL [I]' ;

Qu'il ressort effectivement du RCS que la SARL [I] a été immatriculée le 20 juin 2006 ;

Mais considérant que la SARL [I] n'a pas seulement procédé à une reprise implicite de l'engagement du 11 mai 2006 en procédant à un remboursement partiel de la tête d'abattage le 22 juin 2006 ;

Qu'en effet, cette société a souscrit le 27 juin 2006, postérieurement à son immatriculation au RCS, un contrat de crédit-bail destiné à financer le matériel objet de la commande du 11 mai 2006 ; que de la signature de ce second contrat découle la reprise par la SARL [I] de l'engagement du 11 mai 2006 envers la société Komatsu France, le crédit-bail se rattachant par un lien nécessaire au contrat assurant la fourniture du bien financé ;

Et considérant que, si la facture adressée le 19 mai 2006 par la société Komatsu France à la société de crédit-bail SODELEM pour un montant de 305 000 € HT fait état du combiné d'abattage 'avec tête de façonnage Valmet 370.1" et 'kit pièces de modification 370.1 en 370.2", c'est manifestement par erreur que cette tête d'abattage et ce kit de modification n'ont pas été retirés du libellé de la facture puisque cette facture fait expressément référence à la commande du 11 mai 2006 par laquelle les tête d'abattage et kit de modification avaient déjà été vendus à M. [I] pour le compte de la SARL [I] ;

Que dès lors, c'est en vain que la SARL [I] fait valoir, non sans une certaine mauvaise foi, que les tête d'abattage et kit de modification ne lui ont pas été vendus mais ont été vendus à la société SODELEM ;

Qu'il convient ainsi de confirmer le jugement qui a condamné la SARL [I] au paiement du solde du prix d'acquisition de ces éléments ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la SARL [I] à payer à la société Komatsu France la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Première chambre b
Numéro d'arrêt : 08/05733
Date de la décision : 15/10/2010

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°08/05733 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-15;08.05733 ?
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