La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10/05952

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 octobre 2011, 10/05952


1ère Chambre





ARRÊT N°417



R.G : 10/05952













Mme [O] [F] [U] épouse [P]



C/



Syndicat SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU VILLAGE [Adresse 6]

Société AGENCE VETIER EURL

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



...

1ère Chambre

ARRÊT N°417

R.G : 10/05952

Mme [O] [F] [U] épouse [P]

C/

Syndicat SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU VILLAGE [Adresse 6]

Société AGENCE VETIER EURL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport

Madame Odile MALLET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2011

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 25 Octobre 2011, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame [O] [F] [U] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP SCP BAZILLE Jean-Jacques, avoués

assistée de Me Monique TAYCHENERE, avocat

INTIMÉS :

Syndicat SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES DU VILLAGE [Adresse 6] prise en la personne de son syndic l'EURL AGENCE VETIER

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués

assistée de Me Benjamin ENGLISH, avocat

Société AGENCE VETIER EURL

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP GAUTIER LHERMITTE, avoués

assistée de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 juin 1970 les époux [U] ont acheté en jouissance privative les lots n° 209 et 210 dépendant d'une copropriété située à [Localité 7], dénommée Village [Adresse 6], et y ont fait édifier une maison d'habitation.

Les scellés apposés en 1997, à la suite du décès des époux [U], ont été levés le 19 juin 2007. Madame [O] [U] épouse [P], fille des défunts, a alors constaté que des travaux avaient été entrepris aux droits des lots dépendant de la succession à l'effet de permettre le stationnement de véhicules et qu'à cette occasion l'escalier et l'accès menant à la maison avaient été endommagés.

Estimant que ces travaux avaient été réalisés à l'initiative du syndic, sans vote préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et donc en infraction aux dispositions du règlement de copropriété et que quitus n'avait pas été donné régulièrement, par acte du 30 novembre 2007 elle a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires du Village [Adresse 6] et l'EURL Agence Vetier, syndic de la copropriété, aux fins de voir annuler la résolution n°4 du 11 août 2007 donnant quitus au syndic et ordonner la remise des lieux en leur état antérieur.

Par acte du 30 octobre 2008 elle a à nouveau saisi le tribunal en annulation des résolutions n°4 et 9 du 9 août 2008, la première donnant quitus au syndic, la seconde réglementant la circulation et le stationnement sur l'avenue principale desservant la copropriété, pour rupture de l'égalité entre copropriétaires et abus de majorité.

Les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance du 18 novembre 2008 le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour connaître de l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'EURL Agence Vetier.

Par jugement du 13 juillet 2010 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :

débouté Madame [U] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes,

condamné Madame [P] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Appel de ce jugement a été interjeté par Madame [P].

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [P] demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait qualité pour agir,

de l'infirmer en ses autres dispositions,

d'annuler la résolution n°4 en date du 11 août 2007 donnant quitus au syndic,

de la déclarer recevable en sa demande fondée que l'article 1382 du code civil et condamner l'EURL Agence Vetier à lui payer la somme de 6.242,77 € à titre de dommages et intérêts majorée d'une indemnité pour l'entretien à vie du mur,

de condamner l'EURL Agence Vetier à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,

d'annuler les résolutions n°4 et 9 adoptées le 9 août 2008,

de dire et juger qu'elle sera exonérée de sa cote-part dans les frais, dépens et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

de condamner in solidum le syndicat et le syndic aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour:

d'infirmer partiellement le jugement,

in limine litis de déclarer irrecevables les demandes en dommages et intérêts présentées par Madame [P] pour la première fois en cause d'appel,

de déclarer Madame [P] irrecevable en son action faute de qualité à agir et la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, de débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'agence Vetier demande à la cour :

de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant déclaré Madame [P] recevable en son action et celle ayant retenu l'existence d'une faute imputable au syndic,

à titre principal, de déclarer Madame [P] irrecevable pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire, de dire et juger que le syndic n'a commis aucune faute au préjudice de Madame [P], que les résolutions de l'assemblée générale n°4 du 11 août 2007, n°4 et 9 du 9 août 2008 sont régulières, qu'en tout état de cause il n'existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée et les préjudices allégués, et en conséquence débouter Madame [P] de toutes ses demandes dirigées contre le syndic,

de condamner Madame [P] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la qualité à agir de madame [P]

Aux termes de l'article 815-2 du code civil tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère urgent.

Dans le cas présent au vu de :

l'attestation de propriété dressée le 5 juin 1991 suite au décès de [H] [U] établissant le droit de propriété du défunt sur les lots de copropriété situés au domaine [Adresse 6] et la qualité d'héritière de Madame [P], fille du défunt,

l'acte de notoriété dressé le 17 août 1998 suite au décès d'[I] [E] veuve [U] établissant la qualité d'héritière de Madame [P],

les différents appels de charges, convocations aux assemblées générales et mises en demeure adressés à Madame [P] par le syndic,

il ne saurait être sérieusement discuté que Madame [P] est bien propriétaire indivise des lots 209 et 210 dépendant de la copropriété.

L'action en justice engagée par Madame [P] a pour objectif l'obtenir l'annulation de résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires et l'allocation de dommages et intérêts pour atteinte à l'intégrité du bien indivis. Cette action qui n'est pas de nature à compromettre le droit des autres indivisaires, qui tend à la conservation du bien indivis et ne met pas en jeu des intérêts considérables s'analyse en un acte conservatoire que Madame [P] peut engager individuellement.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir de Madame [P].

* sur les résolutions n°4 donnant quitus au syndic

Le quitus donné au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires pour sa gestion en tant que mandataire du syndicat, dès lors que la question a été mise à l'ordre du jour, a donné lieu à un vote distinct de celui relatif à l'approbation des comptes et que la résolution a été adoptée en pleine connaissance de cause, vaut reconnaissance que le syndic a régulièrement assumé la gestion de l'ensemble de la copropriété dans tous les domaines où il a pu intervenir et décharge ce dernier de toute responsabilité envers le syndicat.

Dans le cas présent au cours de l'année 2007 le syndic a fait procéder aux travaux d'élargissement des trottoirs du Village [Adresse 6].

Il est acquis aux débats et il n'est pas contesté que le syndic a fait réaliser des travaux d'élargissement des trottoirs sans provoquer préalablement un vote de l'assemblée générale comme l'exigent les articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965. Les travaux réalisés ne sauraient par ailleurs être assimilés ni à des travaux urgents au sens de l'article 18 de la loi, ni aux simples travaux de maintenance visés à l'article 45 du décret du 17 mars 1967.

Toutefois, les assemblées générales des copropriétaires ont, les 11 août 2007 et 9 août 2008 aux termes de leurs résolutions n°4, après avoir approuvé les comptes, donné quitus au syndic pour sa gestion des exercices arrêtés respectivement au 31 mai 2007 et 31 mai 2008.

Ces quitus ont été donnés en toute connaissance de cause puisque d'une part les travaux litigieux qui ont duré plusieurs mois ont été exécutés sur la voie principale desservant la copropriété de sorte qu'ils étaient visibles de tous, puisque d'autre part il en a largement été fait état dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 août 2008.

Ces quitus déchargent donc le syndic de sa responsabilité résultant du défaut d'autorisation préalable des travaux à l'égard du syndicat.

* sur les résolutions n°4 et 9 du 9 août 2008

Madame [P] demande à la cour d'annuler les résolutions n°4 et 9 adoptées le 9 août 2008 aux termes desquelles l'assemblée générale a donné quitus au syndic et l'a autorisé à modifier les conditions de circulation et de stationnement [Adresse 5] en estimant que ces résolutions sont constitutives d'un abus de majorité, créent une rupture d'égalité entre les copropriétaires et n'ont été adoptées qu'afin de lui nuire.

Aux termes de l'article 20-4° du règlement de copropriété en date du 15 avril 1966 'nul ne pourra, même temporairement, encombrer les parties communes, ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale, sauf exception décidée par l'assemblée générale du syndicat secondaire. Il est précisé que le stationnement et le lavage des voitures dans les voies intérieures sont interdits aux copropriétaires, à leurs ayants-droit et locataires, ainsi qu'aux visiteurs'.

L'article 45-IV dispose : ' le syndic de l'ensemble immobilier prendra, s'il le juge opportun et par voie de règlement intérieur, toutes dispositions nécessaires à la bonne utilisation des voies intérieures et notamment toutes dispositions de réglementation du stationnement'.

Aux termes de la résolution n°9 adoptée le 9 août 2008, après avoir pris en compte l'augmentation du nombre d'habitants et de véhicules automobiles dans le Village [Adresse 6] depuis sa création, la nécessité de réglementer le stationnement afin d'assurer une bonne circulation sur les voies communes et faciliter l'accès aux véhicules de secours, l'assemblée générale a décidé que le stationnement sur les trottoirs bordant l'[Adresse 5] serait autorisé dès lors que leur largeur le permettrait et qu'un passage pour piéton restera accessible sur l'un ou l'autre des trottoirs.

Seule Madame [P] a voté contre cette résolution.

Cette résolution ne saurait résulter d'un abus de majorité dès lors qu'elle a pour objet légitime d'adapter les règles de circulation et de stationnement dans le Village [Adresse 6] au regard de l'évolution intervenue depuis la création du lotissement et d'assurer l'accès des véhicules de secours au point le plus proche possible de leurs lieux d'intervention, ce qui est conforme à l'intérêt collectif de la copropriété.

Dès lors que l'[Adresse 5] est, non seulement la voie principale du Village de Renan, mais la seule voie ayant une largeur suffisante pour autoriser à la fois la circulation des véhicules et le stationnement, la résolution adoptée qui autorise le stationnement, non pas seulement aux droits du lot de Madame [P], mais sur toute l'avenue, n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les copropriétaires.

En conséquence, en l'absence de toute autre cause de nullité alléguée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [P] de sa demande en annulation de la résolution n°4 du 11 août 2007 et des résolutions n° 4 et 9 du 9 août 2008.

* sur la demande de dommages et intérêts

- sur la recevabilité de la demande

Aux termes des articles 564 et suivants du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Toutefois les demandes ne sont pas nouvelles si elles ne constituent que l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions présentées en première instance.

En première instance, en réparation des fautes commises par le syndic à son encontre, Madame [P] sollicitait une remise des lieux en leur état antérieur. En cause d'appel, elle réclame paiement de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux à entreprendre pour remettre les lieux en état.

Cette demande qui ne constitue que la conséquence et l'accessoire de l'action en responsabilité formée contre le syndic dès la première instance, ne saurait être déclarée irrecevable pour être nouvelle.

- sur le bien fondé de la demande

Lorsque quitus a été donné, le copropriétaire qui invoque un préjudice spécifique, direct et personnel résultant d'une faute imputable au syndic, peut agir en responsabilité civile contre ce dernier, sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Dans le cas présent il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des photographies et du procès-verbal de constat dressé le 30 juin 2007, qu'à l'occasion des travaux d'élargissement des trottoirs réalisés dans le courant de l'année 2007, les premières marches de l'escalier menant à la maison située sur les lots 209 et 210 ont été détruites. En outre le jardin, qui à l'origine se poursuivait en pente douce jusqu'aux parties communes, a été arasé aux droits du trottoir de sorte qu'il existe désormais un dénivelé de l'ordre d'un mètre rendant malaisé l'accès à la maison.

Les marches de l'escalier qui ont été détruites et la pente douce menant à la maison se situaient sur les parties communes mais Madame [P] soutient qu'elle en a acquis la jouissance privative par l'effet de l'usucapion.

Cependant, il ressort d'un rapport établi le 24 septembre 2006 par le conseil syndical, de plusieurs photographies versées aux débats, des lettres de mise en demeure adressées par le syndic à Madame [P] les 21 février 2004, 9 décembre 2004 et 21 avril 2005, et d'une sommation adressée le 8 novembre 2005 par le maire d'[Localité 7] à Monsieur [Y] [U] que la maison était en état total d'abandon depuis de nombreuses années, que ces abords n'étaient plus entretenus, que la végétation y proliférait et gagnait les lots voisins.

Il en résulte qu'il n'est nullement démontré que Madame [P] aurait eu la possession continue et non-interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la portion de partie commune sur laquelle étaient implantées les premières marches de l'escalier et la pente douce menant à son lot durant au moins trente ans avant la présente procédure.

En conséquence, les dommages allégués n'affectant pas son lot, en l'absence de la démonstration d'un préjudice spécifique direct et personnel, Madame [P] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux.

Il n'est par ailleurs nullement démontré que le stationnement de véhicules sur les trottoirs de l'[Adresse 5], et plus particulièrement devant le lot de Madame [P], serait de nature à occasionner à cette dernière un trouble excédant par son importance, sa gravité et sa permanence, les inconvénients normaux du voisinage.

En conséquence Madame [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Echouant en cause d'appel, Madame [P] sera condamnée aux dépens et ne peut, de ce fait, prétendre ni au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, ni au bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. A ce titre elle sera condamnée à payer à chacun des intimés une somme de 1.500€ qui s'ajoutera à celle déjà accordée par le premier juge sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en date du 13 juillet 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déclare Madame [O] [U] épouse [P] recevable mais mal fondée en ses demandes de dommages et intérêts et l'en déboute.

Déboute Madame [P] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Madame [P] de sa demande tendant à se voir exonérer des frais et dépens exposés par le syndic dans la présente procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Condamne Madame [P] à payer, tant au syndicat secondaire des copropriétaires du Village [Adresse 6] qu'à l'EURL Agence Vetier une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Condamne Madame [P] aux dépens avec droit de recouvrement prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10/05952
Date de la décision : 25/10/2011

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°10/05952 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-25;10.05952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award