1ère Chambre
ARRÊT N°- 177
- 178
R.G : 12/07941
12/08875
M. [R] [T] [H]
Mme [L] [Y] [Z] épouse [H]
Société SAINT-THOMIN SCI
C/
Société SOCIETE GENERALE SA
Société BNP PARIBAS SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2013
devant Madame Catherine DENOUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 21 Mai 2013, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL CHAPPEL, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)
Madame [L] [Y] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL CHAPPEL, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)
Société civile SAINT-THOMIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : la SELARL CHAPPEL, Plaidant (avocats au barreau de LORIENT)
INTIMÉES :
SOCIETE GENERALE, SA au capital de 933.027.038,75 immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 552 120 222
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : la SCP FURET-DAUSQUE-YHUEL LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT
SA BNP-PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assignée à personne par acte d'huissier en date du 20/12/2012.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié du 12 février 1992, la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt d'un montant de 1 300 000 Frs à la SA AUTO OUEST, mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lorient du 25 septembre 1992 lequel a été converti en liquidation judiciaire le 4 décembre suivant.
Par jugement du 1er décembre 1998, confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 12 septembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a déclaré : « inopposable à la SOCIETE GENERALE l'apport des immeubles effectué au profit de la SCI SAINT THOMIN par acte notarié du 17 février 1992 par [R] [H] jusqu'à due concurrence de la créance de la SOCIETE GENERALE ».
Par jugement du 25 septembre 1998, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 20 octobre 1999 et un arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 2002 ayant rejeté le pourvoi en cassation des cautions, le Tribunal de Commerce de Lorient a condamné solidairement Messieurs [K] et [H], en leur qualité de caution solidaire de la SA AUTO OUEST, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 183 133,91 francs exigible à la date de la mise en liquidation judiciaire de la SA AUTO OUEST, le 4 décembre 1992 et arrêtée au 20 novembre 1995 outre les intérêts au taux conventionnels postérieurs jusqu'à parfait paiement.
Par jugement du 14 juin 2006 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 novembre 2007, puis par un arrêt de la Cour de Cassation du 11 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a rejeté la demande de M .[R] [H] aux fins de mainlevée d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 10 novembre 2000 par la SOCIETE GENERALE sur l'immeuble lui appartenant ainsi qu'à son épouse , la Cour d'Appel de Rennes précisant notamment que : « le jugement du 1er décembre 1998 n'a pas eu pour effet d'opérer le retour de l'immeuble dans la communauté [H]/ [Z], cet immeuble demeurant la propriété de la SCI SAINT THOMIN' les décisions précitées ayant constaté le caractère frauduleux de l'apport et retenu la complicité de la SCI SAINT THOMIN, la SOCIETE GENERALE était bien fondée à inscrire une hypothèque sur l'immeuble appartenant au tiers complice de cette fraude ».
Le 23 décembre 2011, la SOCIETE GENERALE a fait signifier aux époux [H], débiteurs, un commandement de payer aux fins de saisie.
Le 29 décembre suivant, elle a fait signifier à la SCI SAINT THOMIN, tiers détenteur, un commandement de payer valant saisie. Le 31 janvier 2012 était dressé le procès-verbal descriptif de l'immeuble saisi. Le 22 février 2012, le commandement était régulièrement publié au premier bureau des hypothèques de [Localité 6].
Par décision du 8 novembre 2012, le Juge de l'Exécution immobilière a :
-déclaré irrecevable l'ensemble des conclusions prises par les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN,
-constaté que la créance du poursuivant s'élevait à la somme de 466 115,23 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 octobre 2012,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble situé :
Commune de [Localité 2], village de [Localité 7],
cadastré section ZE numéro [Cadastre 2] pour 27 a 42 ca,
section ZE numéro [Cadastre 3] pour 10 a 15 ca,
section ZE numéro [Cadastre 1] pour 13 a ;
-fixé la date d'audience adjudication au 28 février 2013 à 9h30,
- désigné la SCP LALAUZE et ROBIN, Huissiers de Justice à Lorient, aux fins de faire procéder aux visites de l'immeuble, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- ordonné l'emploi des dépens en frais taxables de poursuite.
Les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN ont interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2012.
Vu les conclusions déposées le 10 janvier 2013 par les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN auxquelles la Cour renvoie expressément pour le rappel de leurs moyens et prétentions par lesquelles ils demandent de :
-dire et juger nuls et de nul effet les commandements de payer délivrés aux débiteurs,
Subsidiairement,
-dire et juger la SOCIETE GENERALE déchue de tout droit à intérêts par manquement à son obligation d'information de l'article L313 ' 22 du code monétaire et financier,
En conséquence,
-dire et juger que la somme due par le débiteur s'élève à la somme de 121 090,48 euros,
-dire et juger que le débiteur est autorisé à vendre amiablement les deux parcelles de terrain, chacune d'une superficie de 1150 m2 , afin de solder la dette due à la banque,
-condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions déposées par la SOCIETE GENERALE le 15 janvier 2013 auxquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions tendant à voir :
-dire et juger que la procédure de saisie immobilière engagée par la SOCIETE GENERALE suivant commandements des 23 décembre 2011 et 29 décembre 2011 est régulière en la forme et juste au fond,
-débouter les appelants de leur demande en déchéance des intérêts,
-débouter M. [H] de sa demande d'autorisation de vendre amiablement, après division, deux lots de terrains à bâtir de 1150 m2 chacun, au prix de 85 000 € net vendeur chacun, soit 170 000 € en tout,
-débouter les appelants de leurs demandes en paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Considérant qu'il y a lieu de joindre comme connexes les procédures enrôlées sous les numéros 7941 et 8875 de 2012 ;
Sur l'irrecevabilité des demandes :
Considérant qu'il ressort de l'article 564 du code de procédure civile, nonobstant le principe général selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, qu'elles y sont autorisées pour, notamment, faire écarter les prétentions adverses ; que tel étant bien le cas en l'espèce, sera rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité comme nouvelles des prétentions formulées en appel par les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN;
Sur la caducité des commandements de payer aux débiteurs principaux et valant saisie à tiers détenteur :
1-Sur la caducité du commandement :
Considérant que les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN invoquent la caducité du commandement au visa de l'article 44 du décret du 27 juillet 2006 pour non-respect du délai du dépôt du cahier des conditions de la vente ; que cependant, il est constant que le cahier des conditions de vente et l'état hypothécaire ont été régulièrement déposés au greffe dans les cinq jours des assignations du 20 avril 2012 en sorte que ce moyen sera rejeté ;
2- Sur la nullité des commandements :
Considérant que les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN se prévalent de la nullité du commandement délivré le 23 décembre 2011 aux débiteurs principaux au motif qu'il ne respecterait pas les prescriptions de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006, en particulier toutes les mentions du point 6 et suivants de l'article ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE agit effectivement en qualité de créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble ; que la circonstance que l'apport réalisé par M. [R] [H] à la SCI SAINT THOMIN ait été jugé inopposable à la SOCIETE GENERALE, par arrêt définitif du 20 novembre 2007, n'a pas pour effet de réintégrer l'immeuble dans le patrimoine des débiteurs saisis ; que cet immeuble demeure bien la propriété de la SCI SAINT THOMIN ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE a parfaitement respecté les dispositions de l'article 17 du décret du 27 juillet 2006 lesquelles imposent au créancier poursuivant de délivrer un commandement de payer simple au débiteur avant de signifier le commandement de payer valant saisie au tiers détenteur ; que ce commandement n'a pas à rappeler les mentions de l'article 15 du décret précité ; que le commandement de payer délivré le 23 décembre 2011 aux débiteurs principaux est ainsi régulier en la forme ;
Considérant que le commandement de payer valant saisie à tiers détenteur délivré le 29 décembre 2011 l'a été en application de l'article 13 du décret du 27 juillet 2006 et répond parfaitement aux exigences de l'alinéa 2 de l'article 17 de ce même décret ;
Considérant par voie de conséquence que la procédure de saisie immobilière diligentée par la SOCIETE GENERALE n'est entachée d'aucune irrégularité ; que les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN seront déboutés de leurs demandes en nullité des commandements des 23 et 29 décembre 2011 ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE :
Considérant que les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN invoquent le bénéfice des dispositions de l'article L313- 22 du code monétaire et financier en prétendant n'avoir jamais été destinataires des informations dues à la caution lesquelles doivent être fournies jusqu'à extinction de la dette ;
Considérant cependant qu'il doit être rappelé que la SOCIETE GENERALE agit en vertu de décisions de justice définitives ayant déjà statué sur la demande de déchéance du droit aux intérêts en sorte que la demande ainsi formée par les appelants se heurte à l'autorité de chose jugée ; qu'elle sera en conséquence rejetée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la créance du poursuivant s'élevait à la somme de 466 115,23 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 octobre 2012 ;
Sur la demande d'autorisation de vente amiable :
Considérant que comme le soulignent à juste titre les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN, la proposition de vente des deux terrains n'aurait présenté d'intérêt que dans la mesure où la dette avait été réduite des intérêts, par application des dispositions de l'article L313- 22 du code monétaire et financier ; que cette demande ayant été rejetée comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée, il est clair que la vente des deux seuls terrains pour un montant global de 170 000 € ne permettra pas de couvrir la créance largement supérieure de la SOCIETE GENERALE ; que de surcroît, il n'est fourni aucune précision quant aux délais dans lesquels pourrait intervenir la division de l'immeuble en trois parties dont deux terrains à bâtir ; que les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN seront déboutés de ce chef de demande ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Considérant que succombant en toutes leurs prétentions les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN seront condamnées in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION :
La Cour,
Joint comme connexes les procédures enrôlées sous les numéros 7941 et 8875 de 2012 ;
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité comme nouvelles des prétentions formulées en appel par les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Lorient ;
Déboute les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum les époux [H] et la SCI SAINT THOMIN aux dépens d'appel.
LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.