Audiences Solennelles
ARRÊT N° 12/2015
R.G : 15/04729
Me [A] [Q]
C/
Me [O] [X]
Me [L] [K]
CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES AVOCATS
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 06 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Xavier BEUZIT
Conseiller : Monsieur Jean-François DELCAN
Conseiller : Monsieur Marc JANIN
Conseiller : Madame Olivia JEORGER-LE GAC
Conseiller : Mme Brigitte ANDRE
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
En présence de Madame Anne PAULY, Avocat Général
DÉBATS :
à l'audience publique et solennelle du 02 Octobre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé à l'audience publique et solennelle du 06 Novembre 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Madame [A] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître François DANGLEHANT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
INTIMES :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Maître Boris MARIE, avocat au barreau du MANS
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assistée de Maître Boris MARIE, avocat au barreau du MANS
CONSEIL REGIONAL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 1]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juin 2015, Mme [A] [Q], avocate au barreau de Rennes, a formé par déclaration au greffe, un recours en annulation de l'élection du président du conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Rennes pour les années 2014 à 2015.
Elle expose avoir fait l'objet elle-même d'une procédure disciplinaire devant cette instance dont elle estime qu'elle est irrégulièrement constituée.
A cette fin, elle demande à la cour de :
annuler le procès-verbal du 6 janvier 2014 qui acte l'élection du président et du vice-président du conseil régional de discipline ;
annuler le procès-verbal du 16 janvier 2015, qui acte l'élection du président et du vice-président du conseil régional de discipline ;
dire que M. [O] [X] n'a pas exercé légalement la fonction de président du conseil régional de discipline pour les années 2014 et 2015 ;
dire que Mme [L] [K] n'a pas exercé légalement la fonction de vice-présidente du conseil régional de discipline pour les années 2014 et 2015.
Mme [Q] a exposé les moyens suivants à l'appui de son recours:
1° annulation des élections du président et du vice président:
A.- du 6 janvier 2014 pour :
- absence d'un juge disciplinaire :
Selon Mme [Q], cette élection a été conduite en l'absence de 'juge-disciplinaire' représentant le barreau de Quimper.
En effet, la feuille d'émargement annexée au procès-verbal d'élection vise le nom du juge disciplinaire désigné par le barreau de Quimper, M. [D] [P], mais ne comporte pas la signature de ce dernier qui était absent.
En conséquence, selon Mme [Q], l'exigence que tous les barreaux du ressort, représentés par leurs membres désignés, participent à l'élection, n'était pas remplie.
- défaut de quorum :
Selon Mme [Q], le conseil régional de discipline est formé de 54 juges disciplinaires et le quorum exigé est de 28 votants en fonction du règlement intérieur. Or, la feuille d'émargement ne permet de recenser que 21 signatures.
Aussi, selon Mme [Q], l'élection aurait dû être reportée.
- élections du 16 janvier 2015 pour :
- absence d'un juge disciplinaire représentant le barreau de Saint-Brieuc, M [G] [C] qui n'a pas signé la feuille d'émargement étant absent.
- défaut de quorum, seuls 18 votants étant recensés.
Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2015, M. [O] [X] et Mme [L] [K] demandent à la cour de :
rejeter le recours en annulation d'élections déposé par Mme [A] [Q] ;
statuer de droit sur les dépens.
Le 28 août 2015, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes a adressé un courrier au premier président de cette cour, transmis au président de cette formation de jugement le 9 septembre 2015, aux termes duquel il déclarait retirer l'acte de saisine saisissant le conseil régional de discipline et ne sollicitait plus de sanction à l'encontre de Mme [Q] de sorte que la demande de celle-ci deviendrait sans objet.
Le ministère public n'a pas remis d'avis écrit mais a conclu oralement, à l'audience, au rejet du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques issues de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, prévoient que le conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel, composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort, élit son président et en informe le procureur général dans un délai de huit jours.
Cette élection peut être déférée à la cour d'appel.
La loi prévoit que le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair et peut, lorsque le nombre d'avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents, constituer plusieurs formations.
Le législateur a également prévu qu'un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 22- 1 de la loi précitée réservant ainsi la détermination de la procédure devant ce conseil et des sanctions disciplinaires au pouvoir réglementaire.
Les règles de fonctionnement du conseil de discipline constitué dans chaque cour d'appel, sont fixées par les articles 180 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Le décret sus mentionné détermine le nombre de représentants par barreau pour siéger au conseil de discipline, variable selon le nombre d'avocats disposant dans un barreau du droit de vote.
Il s'ensuit que :
1- le décret ne fixe aucun délai pour contester l'élection de sorte qu'une élection ayant eu lieu l'année précédente peut être contestée devant la cour plus d'un an après.
2- ni la loi ni le règlement ne prévoient que, pour l'élection du président et du vice-président s'il y en a un, la totalité des conseils de l'ordre soit représentée par les membres, titulaires ou suppléants qu'ils ont élus, même si pour des raisons de légitimité du président et du vice-président élus, il est souhaitable que le plus grand nombre possible des représentants des conseils de l'ordre du ressort participent à leur élection.
Cela étant, l'absence du représentant d'un seul barreau lors de l'élection du président comme cela est dénoncé par Mme [Q] pour celle du 6 janvier 2014 (absence du représentant du barreau de Quimper) et de manière non fondée pour celle du 16 janvier 2015 (M. [C], représentant le conseil de l'ordre de Saint-Brieuc étant présent, ayant signé la feuille d'émargement), n'est pas de nature à entacher les élections d'une quelconque irrégularité en l'absence de règle édictée en ce sens.
3- ni la loi ni le règlement n'ont fixé l'exigence d'un quorum pour l'élection du président et du vice-président du conseil de discipline, cette exigence, réduite à cinq membres, ne concernant que le conseil de discipline siégeant en formation de jugement.
Aussi, les calculs opérés par Mme [Q], au demeurant partant d'une confusion sur le nombre des membres du conseil qui ne peut s'effectuer par addition des membres titulaires et suppléants, ces derniers ayant seulement vocation à remplacer les titulaires, sont dépourvus d'intérêt et ne peuvent servir de fondement à l'exercice d'un recours destiné à contester la régularité d'élections de constitution ou renouvellement du conseil de discipline.
En conséquence, le recours formé par Mme [A] [Q] sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par Mme [A] [Q] en annulation d'élection du président et du vice-président du conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel de Rennes pour les années 2014 et 2015 ;
Dit que Mme [A] [Q] supportera les dépens de son recours.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT