2ème Chambre
ARRÊT N° 450
N° RG 17/04788
Mme Marie-Thérèse C... épouse X...
M. André X...
C/
M. André Joseph Marie C...
M. Marcel Henri C...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me D...
Me A...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marlène ANGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2018, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame Marie-Thérèse C... épouse X...
née le [...] à LOCMIQUELIC (56570)
[...]
Représentée par Me Jean-Guillaume D... de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Gilles REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur André X...
né le [...] à FALAISE (14700)
[...]
Représenté par Me Jean-Guillaume D... de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Gilles REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur André Joseph Marie C...
né le [...] à LOCMIQUELIC (56570)
[...]
Représenté par Me Jean-David A... de la SCP B... , Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Jacques LE BRUSQ de la SCP LE BRUSQ ET DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur Marcel Henri C...
né le [...] à KERVIGNAC (56700)
[...]
Représenté par Me Jean-David A... de la SCP JEAN-DAVID A... , Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Jacques LE BRUSQ de la SCP LE BRUSQ ET DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
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EXPOSE DU LITIGE
Mme Anne-Marie C... veuve C... a, par acte du 9 août 1973, fait donation à ses trois enfants d'un terrain divisé en trois lots, tandis que restait indivise une 4ème parcelle située au sud de ces terrains afin de permettre en son extrémité ouest un accès à la voie publique.
Par actes des 27 et 28 août 1976, les trois lotis, André C... , Marcel C... et Marie-Thérèse C... épouse X... ont consenti sur cette parcelle indivise une servitude de passage au profit des parcelles riveraines situées au sud de cette voie.
En 2015, Mme Marie-Thérèse C... et son époux, M. André X..., ont fait édifier un mur de clôture en limite de cette parcelle.
Par ordonnance du 16 février 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a ordonné, sous astreinte, la démolition du mur et la remise en état antérieur.
Puis, par ordonnance du 14 juin 2016, signifiée le 17 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a :
liquidé l'astreinte prononcée par la précédente décision,
condamné in solidum les époux X... à payer MM. André et Marcel C... la somme de 6 000 euros,
fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard courant à compter du 5ème jour de la signification de la décision, pendant 60 jours,
condamné les époux X... à payer à MM. André et Marcel C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par nouvelle ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a :
condamné in solidum les époux X... à payer MM. André et Marcel C... la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcé par l'ordonnance de référé du 14 juin 2016,
fixé une nouvelle astreinte définitive de 300 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour de la signification de la décision, pendant 60 jours,
condamné les époux X... à payer à MM. André et Marcel C... chacun une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Poursuivant l'exécution de ces décisions, MM. André et Marcel C... ont fait procéder, suivant procès-verbal du 17 mars 2017, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. et Mme X... auprès de la Banque Postale pour avoir paiement des sommes suivantes :
- liquidation de l'astreinte 18 000,00 euros
- article 700 code de procédure civile 5 000,00 euros
- intérêts acquis 536,29 euros
- provision pour intérêts à échoir 156,73 euros
- frais de procédure 266,43 euros.
La saisie a été dénoncée à M. et Mme X... par acte du 21 mars 2017.
Faisant valoir qu'ils ont, après avoir interjeté appel des ordonnances de référé des 14 juin et 8 novembre 2016, réglé une somme de 7 719,83 euros, les époux X... ont, par acte du 19 avril 2017, fait assigner MM. André et Marcel C... en mainlevée de la saisie-attribution, et en paiement de dommages-intérêts pour abus de procédure, devant le juge de l'exécution de Lorient.
Par jugement du 27 juin 2017, le juge de l'exécution a débouté les époux X... de leurs demandes et les a condamnés à verser à MM. André et Marcel C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... ont relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2017 et, aux termes de leurs uniques conclusions du 2 octobre 2017, demandent à la cour de :
ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de saisie-attribution mise en place par MM. André et Marcel C... le 17 mars 2017,
dire que la procédure diligentée par ces derniers est abusive dans la mesure où ils ont interjeté appel des titres exécutoires dont se prévalent les saisissants et ont réglé la somme de 7 719,83 euros mise à leur charge par l'ordonnance de référé du 14 juin 2016,
condamner en conséquence MM. André et Marcel C... au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 octobre 2017, MM. André et Marcel C... demandent à la cour de :
confirmer le jugement,
condamner les époux X... à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner les époux X... à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution qualifiée d'abusive, les époux X... font de nouveau valoir qu'ils ont interjeté appel des ordonnances de référé des 14 juin et 8 novembre 2016 et réglé les condamnations mises à leur charge par l'ordonnance de référé du 14 juin 2016.
Il ressort toutefois des dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
D'autre part, il résulte de l'article L. 110 du même code que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire aux risques du créancier, lequel rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Or, il n'est en l'espèce pas discuté que les consorts C... ont agi en exécution forcée en vertu de trois titres exécutoires bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire, l'appel formé contre les ordonnances de référé des 14 juin et 8 novembre 2016 n'étant donc pas de nature à en retarder l'exécution.
D'autre part, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, s'il apparaît que la somme de 7 719,83 euros a été réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 14 juin 2016, elle n'incluait cependant pas l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile allouée dans le cadre de cette procédure, ainsi que cela résulte des courriers officiels échangés entre leurs conseils.
Il s'ensuit que le décompte de créance des consorts C... est justifié, et n'est, au demeurant, pas contesté par les époux X....
La créance cause de la saisie étant justifiée tant en son principe qu'en son montant, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande de mainlevée.
Il convient donc de confirmer en tous points le jugement attaqué.
Les époux X... seront également déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts, dénuée de fondement puisqu'il a été jugé que la mesure d'exécution était régulière et justifiée.
MM. André et Marcel C... demandent, par ailleurs, la condamnation des époux X... au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais ils ne démontrent pas que le droit des époux X... d'exercer une voie de recours que la loi leur ouvrait ait en l'espèce dégénéré en abus.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2017 par le juge de l'exécution de Lorient en l'ensemble de ses dispositions ;
Déboute MM. André et Marcel C... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne les époux X... à payer à MM. André et Marcel C... la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne les époux X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,