DU 25 JANVIER 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/01743 Deuxième Chambre Première Section MG 02/03/1998 TC TOULOUSE (BREGE) S.M.I.P. S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ DUTOT, commiss.exec.plan A Me CHATEAU confirmation GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du VINGT-CINQ JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, par E. FOULON, président, assisté de A. THOMAS, Greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
E. FOULON Conseillers :
J. BOYER
D. CHARRAS Greffier lors des débats: A. THOMAS Débats: A l'audience publique du 07 Décembre 1998 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Après communication du dossier au Ministère Public, le 24 avril 1998 Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT (E/S) S.M.I.P. X... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE X... pour avocat Maître GARY du barreau de Toulouse INTIME (E/S) Monsieur A En Redressement Judiciaire Y... avoué constitué INTERVENANT FORCE Maître DUTOT Jocelyne commissaire à l'exécution du plan de Monsieur A X... pour avoué Maître CHATEAU FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE ANTERIEURE Par jugement du 8 octobre 1996, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.A. La SMIP a présenté une requ te en relevé de forclusion de sa production hors délai. Le juge commissaire l'a rejetée par ordonnance du 2 mars 1998. PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE La SMIP sollicite la réformation de l'ordonnance et l'admission de sa créance à hauteur de 6.511 francs. Elle fait valoir que : - de nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur le
1er octobre 1996 en matière de calcul des cotisations, - elle a été induite en erreur par le domicile mentionné au BODACC, qui était l'adresse du commerce alors qu'elle s'adressait toujours au domicile personnel de M.A, - M.A transmettait ses déclarations de revenus en retard, ce qui ne permettait pas de calculer les sommes dues dans les délais, - elle estime entrer dans le cadre légal du relevé de forclusion, - la possibilité d'interjeter appel repose sur le montant initial de la demande, soit 13.147 francs, - faute d'informations, elle ne pouvait pas prévoir le nouveau revenu de M.A ni le provisionner, PRETENTIONS ET MOYENS DE L'INTIMEE Me Dutot conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance en faisant valoir que : - le montant de la créance n'autorise pas l'appel, - les déclarations des organismes de sécurité sociale sont toujours faites sous réserves des créances qui ne sont pas encore établies à leurs dates, et admises à titre provisionnel, - les juges se montrent rigoureux en ces matières, dans la mesure où les organismes doivent pouvoir suivre efficacement le BODACC, - le changement de législation invoqué résulte d'un décret du 31 janvier 1995, - le retard de déclaration n'empêchait pas la production provisionnelle.
SUR QUOI, LA COUR, Attendu que la demande en relevé de forclusion n'est pas une demande en paiement; qu'elle est donc forcément d'un montant indéterminé; Attendu que connaissant l'activité de M.A, la SMIP devait veiller à la publication et que la différence d'adresses ne l'en dispensait pas; Attendu que la SMIP invoque un arrêt de la présente cour ayant relevé de forclusion en raison d'un changement de législation; mais que cet arrêt révélait que le changement de législation était intervenu postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire; qu'en l'espèce, le décret modificatif date de janvier 1995 et que la SMIP avait donc le temps de le mettre en
oeuvre; Attendu que la SMIP ne peut pas prétendre sérieusement avoir été dans l'impossibilité de chiffrer provisoirement sa créance à défaut de renseignements communiqués par le débiteur; qu'elle pouvait provisoirement évaluer forfaitairement la créance et que l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 lui confère l'avantage d'une production provisoire; Attendu en conséquence que la SMIP ne justifie pas d'une cause l'excusant de sa production tardive ; que sa demande en relevé de déchéance doit être rejetée;
PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de la SMIP recevable, Confirme l'ordonnance rendue le 2 mars 1998 par le juge commissaire à la procédure collective de M.A, Condamne la SMIP aux dépens .
Le Greffier
Le Président
A. THOMAS
E. FOULON