DU 8 MARS 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/04939 Première Chambre Première Section MZ/CD 11/09/1997 T. COMMERCE TOULOUSE (M. COURTOIS DE X...) SOCIETE A Me DE LAMY C/ SARL B S.C.P NIDECKER PRIEU CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du Huit mars mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Y... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: A l'audience publique du 1° Février 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Nature de l'arrêt :
contradictoire APPELANTE SARL A Ayant pour avoué Me DE LAMY et pour avocat la SCP DIDIER, BRUNO, ALMUZARA, DELMAS du barreau de Toulouse INTIMEE SARL B Ayant pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU et pour avocat la SCP AZAM, SIREYJOL, JEANJACQUES du barreau de Toulouse
EXPOSE :
La SARL A a fait réaliser une verrière en prolongement d'une salle du restaurant de la Feuilleraie dont la SARL B a exécuté la fabrication et la pose de la partie métallique galvanisée pour un prix de 453.967,63 F.
Des infiltrations sont apparues avant la réception des travaux et le maître de l'ouvrage a suspendu les règlements.
Après qu'une expertise ait été ordonnée en référé, le tribunal de commerce de Toulouse a, par jugement du 11 septembre 1997, condamné la SARL A à payer à la SARL B une somme de 82.264,15 F, rejeté la
demande en dommages et intérêts et condamné la SARL A à payer une somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 octobre 1997, celle-ci a relevé appel de cette décision.
Elle soutient que cette décision ne tient pas compte des incidents survenus postérieurement la clôture du rapport et sollicite avant dire droit une expertise complémentaire.
La SARL B conclut à la confirmation de la décision déférée, sauf à solliciter une somme de 7.236 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION :
Il appartient au maître de l'ouvrage qui invoque l'existence de désordres pour se soustraire au paiement du solde restant dû à un entrepreneur, de démontrer que les désordres allégués ont leur siège dans l'ouvrage exécuté par ledit entrepreneur. Une expertise ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants pour rendre cette imputabilité vraisemblable.
En l'espèce, la SARL B n'était chargée que de la fabrication et de la pose de la partie métallique galvanisée des deux verri res.
Le rapport d'expertise stipule qu'aucune infiltration n'est plus apparue après achèvement des travaux, alors même que la verrière a été arrosée. Il précise que les travaux exécutés par la SARL B l'ont été dans les règles de l'art et n'appellent aucune observation. Les désordres initiaux ont été réparés à la demande, hormis ceux concernant la zinguerie, lesquels n'incombaient pas à la SARL B.
Par ailleurs, l'expert précise que d'autres causes sont peut-être à l'origine des désordres, ainsi l'absence de grille de ventilation ou la mauvaise évacuation des chenaux qui ne relèverait pas de leur
mauvaise exécution, mais d'un problème d'entretien et d'un défaut de conception du fait de la forme des goulottes d'évacuation.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée et, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel, il y a lieu de condamner la SARL A à payer de ce chef une somme de 7.000 F.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme la décision déférée,
condamne la SARL A à payer à la SARL B une somme de 7.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
la condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE Y... ONT SIGNE LA MINUTE. LE Y...
LE PRESIDENT