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11/10/2001 | FRANCE | N°2001/00557

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 11 octobre 2001, 2001/00557


DU 11 10 2001 ARRET N° Répertoire N° 2001/00557 Chambre sociale Première Section N.S.R. / MP.L. 19/01/2001 CP SAINT GAUDENS RG:200000193 (X...) M. JEAN Mademoiselle Y... X.../ Monsieur Z... CONFIRMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatriême Chambre, Chambre sociale Prononcé: Y... l'audience publique du onze octobre deux mille un, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Magistrats : N. SAINT-RAMON, JP RIMOUR, chargés du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure c

ivile). Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats:

Y... l'aud...

DU 11 10 2001 ARRET N° Répertoire N° 2001/00557 Chambre sociale Première Section N.S.R. / MP.L. 19/01/2001 CP SAINT GAUDENS RG:200000193 (X...) M. JEAN Mademoiselle Y... X.../ Monsieur Z... CONFIRMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatriême Chambre, Chambre sociale Prononcé: Y... l'audience publique du onze octobre deux mille un, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Magistrats : N. SAINT-RAMON, JP RIMOUR, chargés du rapport avec l'accord des parties (article 945.1 du nouveau code de procédure civile). Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats:

Y... l'audience publique du 12 Septembre 2001 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Composition de la cour lors du délibéré : Président :

N. ROGER Conseillers :

N. SAINT-RAMON

JP RIMOUR Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt :

contradictoire APPELANT (E/S) Mademoiselle Y... B... pour défenseur syndical M. DELGADO C... (E/S) Monsieur Z... B... pour avocat Maître LECUSSAN du barreau de SAINT GAUDENS FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat du 31 janvier 2000, Mademoiselle Y... a été embauchée par monsieur Z... exerçant une activité de restaurateur à Pont de Chaum en qualité d'apprentie, pour une formation au "C.A.P. Restaurant" débutant le 1er février 2000 pour se terminer le 31 août 2002, ledit contrat régulièrement enregistré. Y... la suite de diverses difficultés entre parties, Monsieur Z... a le 24 novembre 2000 saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, aux fins de faire prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage de Melle Y..., cette dernière à son tour, saisissant le même jour cette même juridiction d'une

demande de rappel de salaire. Par jugement du 19 janvier 2001 le conseil de prud'hommes de Saint- Gaudens après avoir ordonné la jonction des deux instances :

- prononce la résolution judiciaire du contrat d'apprentissage liant Melle Y... et M. Z... à compter du 24 novembre 2000, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et aux torts exclusifs de Melle a,

- déboute Melle Y... de toutes ses demandes. Melle Y... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Melle a demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner M.B à lui payer :

- à titre de rappel de salaire

6 679, 47 F

- à titre de dommages et intérêts

25 000, 00 F

- pour congés payés

1 539, 26 F

- article 700 du nouveau Code de procédure civile.

3 000, 00 F

Elle fait valoir que son employeur lui a interdit de porter un "piercing" à l'arcade sourcilière et lui a de ce fait interdit de continuer son travail, ce qui est contraire aux libertés dont doivent bénéficier les salariés au travail, et ne saurait constituer un motif suffisant pour mettre à sa charge l'imputabilité de la rupture du contrat d'apprentissage, rupture incombant à l'employeur.

*** M.B sollicite la confirmation du jugement entrepris outre sa condamnation à lui payer une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile faisant valoir que la rupture du contrat d'apprentissage incombe à la salariée, qui n'a pas repris son travail après qu'il lui ait demandé de renoncer à son "piercing" compte-tenu du mauvais effet que cela pouvait

entraîner sur sa clientèle rurale. MOTIVATION Attendu que sur les lieux du travail les salariés bénéficient de l'ensemble des libertés individuelles et collectives auxquelles il ne peut tre, par l'employeur, apporté de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Attendu que porter un bijou ne saurait être par principe interdit à une salariée dans l'exercice de ses fonctions, si ledit bijou n'apparaît pas incompatible avec la nature des tâches qui lui sont confiées. Attendu qu'en l'espèce le fait pour Mele a de s'être affublée d'un anneau inséré à l'arcade sourcilière, illustration d'une mode actuelle dite "piercing", ne saurait être en lui même regardé comme procédant d'une attitude contraire ou incompatible avec l'activité de serveuse de restaurant qui était la sienne au moment des faits litigieux, dans le cadre de la préparation de son C.A.P. de restauration ; qu'il n'existe pas dans le règlement intérieur émanant du C.F.P.R. une interdiction quelconque relative au port de bijoux pendant le travail ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la client le du restaurant "Le Diablotin", établissement situé dans la partie commingeoise et donc rurale du département de la Haute-Garonne, ait pu être "choquée ou effrayée" par une serveuse arborant un tel bijou, au point de déserter les lieux et de se priver d'une cuisine apparaissant "alléchante" au vu de la carte produite aux débats ; que les considérations toutes relatives que l'ont peut émettre sur l'esthétisme de la mode du "piercing" apparaissant sans intérêt pour la solution du litige, alors que ledit "piercing" n'avait aucun retentissement particulier sur l'aspect propreté de la fonction de serveuse de restaurant qui était celle de la salariée. Qu'il résulte de l'analyse qui précède qu'aucune faute grave ou manquements répétés de la salariée ne sauraient être reprochés à Melle Y... et que partant, l'interdiction maintenue par l'employeur,

afférente au port du "piercing" constitue bien de sa part un abus de son pouvoir de direction justifiant la résolution du contrat d'apprentissage à ses torts ; que la salariée acceptant de considérer que cette rupture doit être fixée au 12 décembre 2000 alors que c'est à la date où la juridiction statue que cette rupture aurait du être prononcée, il convient d'allouer à cette dernière la somme de 6 679, 47 francs au titre des salaires échus, outre 1 539, 26 francs pour congés payés et une somme de 8 000 francs à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'interruption prématurée de sa formation ; que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile il lui sera alloué la somme de 1 500 francs. PAR CES MOTIFS

La cour, * confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat d'apprentissage liant les parties, * le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, * dit que la rupture de la relation de travail incombe à M.B, * condamne M.B à payer à Melle Y... :

* à titre de salaires échus

6 679, 47 F

* pour indemnité compensatrice

1 539, 26 F

de congés payés,

* à titre de dommages et intérêts

8 000, 00 F

* article 700 du nouveau Code

1 500, 00 F

de procédure civile, * condamne M.B aux dépens.

Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2001/00557
Date de la décision : 11/10/2001

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Sur les lieux de travail les salariés bénéficient de l'ensemble des libertés individuelles et collectives auxquelles il ne peut être, par l'employeur, apporté de restrictions qui ne seraient justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Porter un bijou ne saurait être par principe interdit à une salariée dans l'exercice de ses fonctions, si ledit bijou n'apparaît pas incompatible avec la nature des tâches qui lui sont confiées. Le fait pour la salariée de s'être affublée d'un anneau inséré à l'arcade sourcilière, illustration d'une mode actuelle dite "piercing", ne saurait être en lui même regardé comme procédant d'une attitude contraire ou incompatible avec l'activité de serveuse de restaurant qui était la sienne au moment des faits litigieux, le règlement intérieur ne comportant aucune indication relative au port de bijou pendant le travail, et il n'est pas établi que la clientèle du restaurant ait pu être choquée ou effrayée par une serveuse arborant un tel bijou.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2001-10-11;2001.00557 ?
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