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30/07/2018 | FRANCE | N°16/02177

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 juillet 2018, 16/02177


30/07/2018





ARRÊT N°223



N° RG 16/02177

CM/CD



Décision déférée du 29 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/02194

M. X...

















Philippe Y...



Laure Y...





C/



Jean Z...



Marie-Claude Z...















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTS



Monsieur Philippe Y...

[...]

Représenté par Me Virginie A..., avocat au barreau de TOULOUSE



Madame Laure Y...

[...]

Repr...

30/07/2018

ARRÊT N°223

N° RG 16/02177

CM/CD

Décision déférée du 29 Mars 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/02194

M. X...

Philippe Y...

Laure Y...

C/

Jean Z...

Marie-Claude Z...

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTS

Monsieur Philippe Y...

[...]

Représenté par Me Virginie A..., avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Laure Y...

[...]

Représentée par Me Virginie A..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur Jean Z...

[...]

Représenté par Me Hortense I... de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Marie-Claude Z...

[...]

Représentée par Me Hortense I... de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, président, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. BELIERES, président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller

Greffier, lors des débats : C. BERNAD

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BELIERES, président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

De 1971 à 1991, M. Jean Z... et son épouse Mme Marie-Claude B... ont fait l'acquisition successive des parcelles cadastrées section [...], [...], [...], [...], [...] et [...] [...], sur lesquelles sont édifiés leur maison d'habitation, une écurie et un hangar abritant un manège à chevaux, le surplus étant en nature de champs et prairies.

Par acte d'huissier en date du 16 juin 2014, ils ont fait assigner Mme Laure Y... et M. Philippe Y..., ci-après désignés ensemble les consorts Y..., devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE sur le fondement des articles 2261 et suivants et 2272 du code civil en revendication de la propriété de la parcelle [...] [...], décrite comme située sans délimitation ni accès propre au milieu de leurs propres parcelles clôturées d'un seul tenant et comme entretenue par eux avec celles-ci autrefois aménagées en prairie pour chevaux.

Après transport sur les lieux organisé le 18 mars 2015, le tribunal a, par jugement en date du 29 mars 2016, déclaré les époux Z... B... propriétaires de la parcelle [...] par l'effet d'une possession utile plus que trentenaire exercée au préjudice des consorts Y..., a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, leur (sic) a enjoint de payer les dépens et les frais de publicité foncière du transfert de propriété et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 28 avril 2016, les consorts Y... ont relevé appel général de ce jugement, avant de conclure le 25 juillet 2016.

Ils demandent à la cour, réformant en tous points le jugement dont appel, de dire qu'ils sont les propriétaires de la parcelle cadastrée à LAPEYROUSE FOSSAT section [...], de rejeter l'intégralité des demandes des époux Z... B... et de condamner ceux-ci solidairement à verser à chacun d'eux la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent, à titre principal, que la possession trentenaire alléguée par les époux Z... B... n'est pas établie, les témoignages produits par ceux-ci étant en contradiction avec leurs acquisitions successives des parcelles [...], [...] et [...] en 1980 et A475 en 1991 et le constat d'huissier du 21 février 2014 étant lui-même en contradiction avec le procès-verbal de transport sur les lieux faisant état d'une haie d'essences diverses et de hauteur non uniforme, et, à titre subsidiaire, que cette possession présente un caractère équivoque et n'a pas été formalisée par des actes matériels de possession car les époux Z... B..., qui ont courant 2013 entamé avec eux des discussions autour d'un projet d'association pour vendre des terrains à bâtir, voire d'échange de terrains, puis pris l'initiative d'un bornage, ne se sont pas comportés en propriétaires de la parcelle [...], ne justifient pas des activités de centre équestre ou d'élevage canin qu'ils auraient exercées ni des surfaces déclarées comme exploitées à ce titre et n'ont jamais acquitté la taxe foncière.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2016, les époux Z... B... demandent à la cour, au visa des articles 2261 et suivants et 2272 du code civil, de constater leur possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans de la parcelle section [...] [...], de dire et juger que les conditions de la prescription acquisitive immobilière sont réunies, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il les a déclarés propriétaires de cette parcelle, d'ordonner le transfert de droits réels sur cette parcelle à leur profit et de condamner les consorts Y... à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du constat d'huissier du 21 février 2014 et de la signification du jugement et aux frais de publicité foncière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit, conformément aux articles 712, 2261 et 2272 alinéa 1er du code civil, la propriété immobilière s'acquiert aussi par prescription résultant d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant un délai d'au moins trente ans.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment des témoignages des époux Alain C... et Jacqueline J... et de Mmes Laurence D..., Henriette D..., Sylvie E... et Corinne F..., habitant tous chemin de Belloc depuis la fin des années 1960 ou le début des années 1970, ainsi que de Mme Sylvie G... et M. Thierry H..., se rendant régulièrement sur place depuis 1980, et des constatations opérées le 21 février 2014 par huissier et le 18 mars 2015 lors du transport sur les lieux, que les époux Z... B... ont acquis les 23 et 24 décembre 1977 le grand champ (parcelle [...]) situé à droite de leur maison d'habitation construite au [...] sur la parcelle [...] acquise le 22 mars 1971, l'ont aménagé en pré à chevaux avec une écurie et un hangar/manège, ont clôturé l'ensemble jusqu'à la propriété du [...] (parcelle [...]), intégrant ainsi la parcelle litigieuse A476 située à droite du champ et les parcelles [...] et [...] situées à droite de celle-ci, ce au plus tard en 1980, par des barrières de style ranch désormais remplacées par une clôture grillagée sur plots béton que double, le long du fossé bordant le chemin de Belloc, une haie végétale, certes d'essences diverses et de hauteur non uniforme, mais continue comme le fossé, et ont seuls entretenu depuis au vu de tous la parcelle [...] dépourvue d'accès direct aménagé à la voie publique comme de tout signe matériel permettant de la différencier des parcelles contiguës leur appartenant.

Les époux Z... B... font suffisamment la preuve, comme l'a considéré le premier juge, de leur possession continue et non interrompue, paisible, publique et plus que trentenaire sur la parcelle revendiquée que les consorts Y... ont recueillie à concurrence de moitié indivise chacun dans la succession de leur grand-mère décédée le [...].

Toutefois, force est de constater que les époux Z... B... n'ont jamais acquitté la taxe foncière pour cette parcelle, que, n'ignorant pas qu'ils n'en étaient pas les propriétaires, à l'instar de la parcelle contiguë A475 dont ils n'ont fait l'acquisition que le 3 juillet 1991, après avoir clôturé le pré englobant ces deux parcelles et la parcelle [...] acquise le 22 février 1980 avec les parcelles [...] et [...] situées à l'arrière, ils ont, avant d'introduire l'instance, tenté en 2013 de parvenir à un accord avec les consorts Y... sur un projet demeuré flou, soit d'association en vue de rendre une partie de leurs terrains respectifs négociable comme terrains à bâtir, soit d'échange de terrains, puis sur le bornage de la parcelle litigieuse, et qu'ils ne fournissent aucun justificatif relatif aux surfaces déclarées dans le cadre d'une éventuelle exploitation équestre.

Il s'en déduit qu'ils n'ont pas possédé de manière non équivoque et à titre de propriétaires.

Par conséquent, le jugement dont appel sera infirmé et les époux Z... B... seront déboutés de leur action en revendication.

Parties perdantes, ils supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... à hauteur de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre au bénéfice de ce même texte.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE M. Jean Z... et son épouse Mme Marie-Claude B... de leur action en revendication de la parcelle [...] [...], propriété indivise de Mme Laure Y... et M. Philippe Y....

CONDAMNE in solidum M. Jean Z... et son épouse Mme Marie-Claude B... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les CONDAMNE in solidum à payer à Mme Laure Y... la somme de 1500 (mille cinq cents) euros et à M. Philippe Y... la même somme en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et les DÉBOUTE de leur demande au même titre.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 16/02177
Date de la décision : 30/07/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 11, arrêt n°16/02177 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-30;16.02177 ?
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