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21/10/2020 | FRANCE | N°18/04951

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 21 octobre 2020, 18/04951


21/10/2020



ARRÊT N°330



N° RG 18/04951 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MUYC

IMM/CO



Décision déférée du 19 Novembre 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2016J00732

M.[P]



















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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***



APPELANTE



SELARL PJA représentée par Me [I], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS FUTUROL'INDUSTRIE

[Adresse 3]

[Lo...

21/10/2020

ARRÊT N°330

N° RG 18/04951 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MUYC

IMM/CO

Décision déférée du 19 Novembre 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2016J00732

M.[P]

SELARL PJA

C/

SARL BRIOL DIFFUSION

infirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANTE

SELARL PJA représentée par Me [I], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS FUTUROL'INDUSTRIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me Vanessa BARTEAU, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE

SARL BRIOL DIFFUSION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2020 en audience publique , devant la Cour composée de :

F. PENAVAYRE, président

S. TRUCHE, conseiller

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND , greffier présent lors du prononcé.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Futurol' Industrie, est spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en métal ainsi que de volets roulants.

Par jugement en date du 19 novembre 2014, le Tribunal de Commerce de Chartres a ouvert au bénéfice de la Société Futurol Industrie une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [D] [Y] ès qualités d'Administrateur Judiciaire et la Selarl PJA, représentée par Maître [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire.

Les relations commerciales entretenues depuis plusieurs années avec la Sarl Briol Diffusion, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction, ont été maintenues.

Estimant être créancière de la Sarl Briol Diffusion en raison de factures impayées pour un montant de 38.285,87 €, la Société Futurol' Industrie a obtenu le 13 mai 2006 à l'encontre de cette dernière le bénéfice d'une ordonnance portant injonction de payer dont il a été fait opposition.

Le 10 novembre 2016, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la Société Futurol' Industrie a fait l'objet d'une conversion en liquidation judiciaire et la Selarl PJA, représentée par Maître [F] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 19 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Toulouse a débouté la Selarl PJA, en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société Futurol Industrie de l'intégralité de ses demandes au motif que la créance ne serait pas justifiée par les pièces produites et que les écritures déposées par la demanderesse n'étaient pas soutenues à l'audience.

Par déclaration en date du 29 novembre 2018, la Selarl PJA a relevé appel de l'ensemble des dispositions ce jugement.

Par conclusions d'appelante signifiées le 26 août 2020, elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 19 novembre 2018 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal, condamner la Sarl Briol Diffusion à payer à la Selarl PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Futurol Industrie la somme de 38.285,87 € ;

Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter la sommation de payer signifiée le 6 avril 2016 ;

Condamner la Sarl Briol Diffusion à payer à la Selarl PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS Futurol Industrie, la somme de 2.160 € au titre des frais de recouvrement ;

A titre subsidiaire, condamner la Sarl Briol Diffusion à payer à la Selarl PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Futurol' Industries, la somme de 26.341,15 €;

Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter la sommation de payer signifiée le 6 avril 2016 ;

Condamner la Sarl Briol Diffusion à payer à la Selarl PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS , la somme de 1.520 € au titre des frais de recouvrement ;

En tout état de cause, constater que la Sarl Briol Diffusion est forclose et que la créance alléguée est inopposable à la procédure collective ;

Condamner la Sarl Briol Diffusion à payer à la Selarl PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS Futurol' Industries, la somme de 2.000 € pour résistance abusive ;

Condamner la Sarl Briol Diffusion à payer à la Selarl PJA, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS , la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Pour critiquer le jugement entrepris, elle fait valoir que la créance qui fonde sa demande correspond à 54 factures émises entre le 5 novembre 2014 et le 29 avril 2015 (soit postérieurement à l'ouverture du RJ) pour un montant de 75.694,40 € HT, correspondant à 74 commandes passées par la SARL Briol Diffusion.

Elle indique justifier également de ce que la Sarl Briol Diffusion a procédé au règlement de la somme de 5.160,87 € et a bénéficié de 26 avoirs pour un montant de 32.824,07 €, de sorte qu'elle reste bien à ce jour redevable de la somme de la somme de 37.709,46 €.

Elle fait d'ailleurs valoir sur ce point que le principe même des livraisons n'a jamais été discuté et que la société Briol Diffusion a toujours limité ses contestations à l'émission d'avoir et au coût du SAV.

Pour s'opposer aux prétentions de la Sarl Briol Diffusion tendant à sa condamnation à des dommages et intérêts en raison d'interventions SAV, elle fait valoir d'une part que le principe même de cette créance n'est pas établi et d'autre part que s'agissant d'interventions en raison de matériels fournis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la créance invoquée n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure, qu'elle était donc soumise à déclaration et que la société BRIOL est donc forclose en cette demande.

Par conclusions du 1er août 2020, la Sarl Briol Diffusion demande à la cour de :

Rejeter les demandes formées par l'appelante et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions ;

Reconventionnellement, fixer sa créance au passif de la SAS au titre des SAV qu'elle a dû assurer en ses lieu et place à la somme de 50.334 € ;

Fixer sa créance au passif de la SAS Futurol'Industries à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 3.000 €;

En toute hypothèse, condamner la selarl PJA, à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens.

Elle soutient que les factures non payées correspondent à des matériels non livrés après annulation de la commande ou à des matériels livrés mais défectueux pour lesquels la SAS Futurol'Industries n'a pas assuré de remplacement dans le cadre du SAV ;

Elle précise qu'elle a été contrainte d'intervenir en lieu et place de la SAS Futurol'Industries pour un coût de 50.334 €.

Elle estime qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance, correspondant à ce préjudice dont elle sollicite réparation, au passif de la liquidation judiciaire dans la mesure ou les sommes réclamées au titre du SAV constituent bien la contre-partie d'une prestation fournie au débiteur au sens des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les demandes de la société Futurol'Industries au titre du paiement des factures :

A l'appui de ses prétentions à ce titre, l'appelante verse aux débats un listing de 53 factures, ainsi que les factures elle-même et les bons de commandes.

Le tribunal de commerce a relevé à juste titre que la créance du vendeur ne saurait néanmoins résulter que de la démonstration de la livraison effective des biens, notamment par la production de bons de livraison ou de réception signés de l'acquéreur.

En l'espèce, les factures 6180895, 6180909, 6188303, 6189306, 6189307, 6189308, 6189472, 6189608, 6189842, 6190177, 6191576, 6191577, 6191578, 6191579, 6191580, 6192350, 6192352, 6192359, 6192452, 7004420, 704418, 7004419, 7004422, 7004424, 7004425,7004431, 7004434, 7004435, 7004436, 7020147, 7020847,7021945,7022507,7022759, 7023440, 7023844 sont accompagnées de bons de commande, ainsi que, soit d'un bon de livraison effectivement visé par l'acquéreur avec son tampon, soit outre le bon de livraison établi par le seul vendeur, d'un bon de réception signé par l'acquéreur ; Aucune de ces signatures n'est déniée par la société BRIOL.

Le listing récapitulatif qui précise pour chacune des factures, outre leur montant, la référence au bon de confirmation et au bon de livraison permet par rapprochement avec les bons de réception, détaillant les références des produits livrés d'établir la traçabilité des produits vendus.

Les plus amples demandes au titre de la facture 7004418 qui n'est pas accompagnée d'un bon de commande, et de l'ensemble des autres factures auxquelles ne sont joints ni un bon de livraison, ni un bon de réception signé de l'acquéreur, seront rejetées.

Il y a lieu ainsi d'estimer que la SAS Futurol'Industries établit suffisamment sa créance au titre des factures ci-dessus visées pour un montant total de 62.413. 62€, dont il y a lieu de déduire les sommes qu'elle reconnaît avoir perçues pour 5.160,87 € et les avoirs qu'elle a établi pour 32.824, 07 €.

Elle justifie également en application des dispositions de l'article L 441-3 du Code de commerce, de sa qualité de créancière de l'indemnité forfaitaire de 40 € dont la mention apparaît dans le corps de chacune des 36 factures susvisées, représentant la somme totale de 1.440 €.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par le liquidateur et la société Briol Diffusion sera condamnée au paiement de la somme de 62.413, 62 € + 1.440 € - 5.160, 87 € -32.824, 07 €, soit 25.868,68 €.

Les intérêts sont dus sur cette somme au taux légal à compter de la première demande, soit le 6 avril 2016.

Le coût de la procédure d'injonction de payer sera supportée par la société PJA au titre des dépens.

Sur les demandes formées par la société Briol Diffusion :

En application des dispositions de l'article L 622-17 alinéa 1 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la Société Briol n'a pas déclaré la créance indemnitaire qui résulterait pour elle de son intervention auprès de ses clients aux lieu et place de la société Futurol' Industries pour le service après-vente relatif à des biens qui se seraient révélés défaillants, il lui appartient de démontrer la réalité de ses interventions, les coûts exposés mais aussi de justifier qu'elles ont été rendues nécessaires par la défaillance des biens acquis postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Il sera relevé à titre liminaire que, chiffrée à hauteur de la somme de 50.334 €, la créance invoquée par la société Briol n'est justifiée que par la production d'un simple document dénommé tableau des frais engendrés pour le SAV Futurol non honorés, établi par l'intimée et dépourvu de toute valeur probante.

Ni ce tableau, ni les attestations de clients versées aux débats ne permettent d'établir que ces interventions ont été rendues nécessaires par la défaillance du matériel vendu par la société Futurol dans le cadre de la poursuite d'activité.

Il n'est pas démontré non plus que les 6 confirmations de commandes postérieures à 2015 versées aux débats correspondent à des interventions au titre d'un SAV et aucune corrélation ne peut être établie avec les attestations de clients faisant état de défaillances.

L'ensemble des autres confirmations de commandes produites en lien avec les attestations des clients de la société Briol invoquant des défaillances sont datées des années 2008 à 2014 et donc antérieures à l'ouverture de la procédure collective; Ainsi, à la supposer démontrée, et contrairement aux estimations de l'intimée, sa créance au titre de ces interventions était soumise à déclaration. Elle est donc inopposable à la procédure collective et ne peut donner lieu à fixation au passif.

Il suffit d'ajouter à toutes fins utiles qu'aucune connexité de nature à permettre une compensation des dettes et créances réciproques ne peut être invoquée entre les livraisons intervenues dans le cadre de la poursuite d'activité et les interventions éventuellement réalisées par la société Briol sur des produits Futurol vendus avant l'ouverture de la procédure collective.

Pour cette raison, l'acquéreur n'est pas non plus recevable à invoquer une quelconque exception d'inexécution.

La Sarl Briol Diffusion sera en conséquence déboutée de son appel incident et ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'appelante seront rejetées.

- Sur les demandes annexes :

La résistance à une demande constitue par principe un droit qui ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention malveillante que le comportement de l'intimée ne caractérise pas suffisamment ; la selarl PJA sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Succombant en cause d'appel, la Sarl Briol Diffusion supportera les dépens de première instance, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer et ceux d'appel.

Elle devra en outre indemniser la société PJA en sa qualité de liquidateur de la SAS FUTUROL du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en cause d'appel ; Il sera alloué à ce titre à la société PJA une indemnité de 2.500 € qui sera supportée par la Sarl Briol Diffusion.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant après en avoir délibéré ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la Selarl PJA prise en sa qualité de liquidateur de la société Futurol'Industrie et en ce qu'il a dit que les dépens seraient placés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la Sarl Briol Diffusion à payer à la Selarl PJA prise en sa qualité de liquidateur de la société Futurol'Industrie la somme de 25.868,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016 ;

Rejette les plus amples demandes de la Selarl PJA prise en sa qualité de liquidateur de la société Futurol'Industrie

Déboute la Sarl Briol Diffusion de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la Sarl Briol Diffusion à payer à la selarl PJA prise en sa qualité de liquidateur de la société Futurol'Industrie la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl Briol Diffusion aux dépens de première instance, comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer et aux dépens engagés en cause d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés par Me Sorel sur son affirmation de droit.

Le greffier Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/04951
Date de la décision : 21/10/2020

Références :

Cour d'appel de Toulouse 20, arrêt n°18/04951 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-21;18.04951 ?
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