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07/10/2003 | FRANCE | N°2003-00250

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 2003, 2003-00250


COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRÊT PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE X... Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTÉ de Monsieur Z..., Greffier, LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRÊT Nä DU 07 Octobre 2003 R.G. nä 03/00250

Association HANDI TERRE en la personne de son représentant légal C/ Monsieur Mary A... B... d'un jugement du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL en date du 04 Décembre 2002 section :

Industrie

ARRÊT CONTRADICTOIRE C

ONFIRMATION Notifié le : Copie(s) Copie(s) exécutoire(s) délivrées le à Maître...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES PRUD'HOMMES ------ 6ème Chambre Sociale ARRÊT PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE X... Monsieur François BALLOUHEY, Y..., ASSISTÉ de Monsieur Z..., Greffier, LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS R É P U B L I Q U E F R A N OE A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------------- ARRÊT Nä DU 07 Octobre 2003 R.G. nä 03/00250

Association HANDI TERRE en la personne de son représentant légal C/ Monsieur Mary A... B... d'un jugement du conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL en date du 04 Décembre 2002 section :

Industrie

ARRÊT CONTRADICTOIRE CONFIRMATION Notifié le : Copie(s) Copie(s) exécutoire(s) délivrées le à Maître ä (dossier de plaidoirie) à Maître ä (dossier de plaidoirie) aux parties Dans l'affaire ENTRE :

Association HANDI TERRE en la personne de son représentant légal 14 Rue Ambroise Croizat Z.I. Val d'Argenteuil 95100 ARGENTEUIL Non comparante - Représentée par Me Jérôme NOEL-BOUTON (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1113) substitué par Me DE BLICK APPELANTE ET : Monsieur Mary A... 1 Chemin Camille Pissaro 78500 SARTROUVILLE Non comparant - Représenté par M. Jean-Luc C... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs en date des 3 et 5 septembre 2003 INTIMÉ La Cour d'Appel de Versailles, 6ème chambre, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TROIS devant

Monsieur Gérard POIROTTE, Conseiller, chargé(e) du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assisté(e) de Mademoiselle D..., Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur BALLOUHEY, Y... Monsieur POIROTTE, Conseiller Monsieur BOILEVIN, Conseiller

*** FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 5 X... jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2002, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section industrie, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Mary A... à l'encontre de l'association HANDI TERRE tendant à la requalification d'un contrat de travail, au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : - Requalifié le contrat de travail de Monsieur A... en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; - Condamné l'association HANDI TERRE à payer à Monsieur A... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine : - A titre d'indemnité légale de licenciement : 202,33 - A titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2002 : 3 871,06 - A titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire : 387,11 - A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 023,28 - A titre de congés payés sur cette indemnité compensa-

trice de préavis : 202,33 - Condamné l'association HANDI TERRE à payer à Monsieur A... les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement : - A titre d'indemnité de requalification : 1011,64 - A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 6 069,84 - Ordonné à l'association HANDI TERRE de délivrer à Monsieur A... un bulletin de salaire rectifié ; - Condamné l'association HANDI TERRE à payer à Monsieur A... la somme de 228 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'association HANDI TERRE a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur A... a été engagé par l'association HANDI TERRE, en qualité d'ilotier d'environnement, par

contrat de qualification daté du 6 mars 2000, conclu pour la période du 6 mars 2000 au 30 avril 2001 en vue de l'obtention d'une qualification de "commercial". Ce contrat, qui prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, a été enregistré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 6 avril 2000. Les parties ont conclu, à une date non précisée, un nouveau contrat de qualification de "commercial" prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures pour une la période du 2 octobre 2000 au 31 juillet 2002, le salarié envisageant désormais de préparer un brevet de technicien supérieur en action commerciale. X... lettre du 23 mars 2001, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a notifié à l'association HANDI TERRE un refus d'enregistrement de ce contrat aux motifs que le salarié bénéficiait déjà d'un contrat de qualification d'une durée de 14 mois, que le nouveau contrat dépassait de plus de 4 mois la durée maximum légale du contrat de qualification et qu'il n'avait pas été déposé auprès de l'administration dans les délais requis. Le 19 octobre 2001, l'association HANDI TERRE a confirmé au salarié qu'il ne pouvait plus bénéficier d'un contrat de qualification mais qu'elle lui proposait la signature d'un contrat à durée déterminée à mi temps jusqu'au 31 juillet 2002. Monsieur A... a refusé de signer ce nouveau contrat. X... lettre du 6 mars 2002, l'association HANDI TERRE a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement dont la date a été fixée au 25 mars 2002 puis, après la tenue de cet entretien, lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 28 mars 2002. L'association HANDI TERRE employait habituellement au moins 11 personnes, n'était pas dotée d'institutions représentatives et appliquait la conven- tion collective nationale des industries et du commerce de la

récupération. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, l'association HANDI TERRE conclut : - A l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - Au débouté de l'ensemble des demandes formées par Monsieur A... X... conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur A... conclut : - A la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ; - A la condamnation de l'association HANDI TERRE au paiement d'une somme de 1 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la requalification du contrat de travail : Contrairement à ce que soutient Monsieur A... le contrat de qualification conclu pour la période s'étendant du 2 octobre 2000 au 31 juillet 2002, dont il produit un exemplaire signé par l'employeur et lui-même, a bien fait l'objet d'un écrit. Ce contrat prévoyait notamment que le salarié effectuerait 39 heures de travail par semaine, correspondant à un temps complet, y compris la durée de la formation. L'administration ayant refusé d'enregistrer ledit contrat, celui-ci a, de ce fait, perdu sa nature de contrat de qualification et s'est trouvé automatiquement transformé en un contrat à durée déterminée à temps complet de droit commun. La rémunération du salarié devait, dès lors, être égale au salaire minimum de croissance, et non pas à une fraction de ce salaire ainsi que l'avaient stipulé les parties. Il appartient au juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée de vérifier si celui-ci respectait l'ensemble des dispositions d'ordre public prévues par les

articles L.122-1 et suivants du Code du travail, qui sont nécessairement dans le débat, sans limiter son office à l'examen des seuls moyens soulevés par le salarié. A cet égard, il apparaît que le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 2 octobre 2000 au 31 juillet 2002 ne répondait pas aux exigences d'ordre public posées par les articles L.122-1-2 et L.122-3-1 du Code du travail en ce que, d'une part, il ne mentionnait pas la définition précise du motif pour lequel il était conclu, en dehors de la référence aux dispositions régissant les contrats de qualification devenues inopérantes, et, d'autre part, il prévoyait une durée d'exécu- tion supérieure à dix-huit mois. Il convient, dès lors de confirmer le jugement sur l'indemnité de requalification allouée au salarié dont le montant représente un mois du salaire minimum de croissance. Monsieur A... n'ayant pas été rempli de ses droits à salaire à plein temps, il y a lieu, en outre, de confirmer le jugement sur le rappel de salaire pour la période s'étendant du mois de mai 2001 au mois de mars 2002 et les congés payés afférents dont les montants ont été calculés avec exactitude par les premiers juges sur la base du salaire minimum de croissance. - Sur le licenciement : La lettre de licenciement pour faute grave du 28 mars 2002, qui fixe définitivement les limites du litige, était ainsi motivée : "Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave : - Manque de résultats - Manque de prospection - Mise en archivage de partenaires qui ne devaient pas l'être". L'association HANDI TERRE, à laquelle incombe la charge de la preuve des faits qu'elle a qualifiés de faute grave, ne produit aucune pièce susceptible d'en établir la réalité. Il apparaît en outre que les faits qu'elle a sanctionnés doivent, selon leur énoncé, s'analyser en une insuffisance professionnelle du salarié, laquelle n'est jamais susceptible de constituer une faute grave. Il convient, dès lors, de

confirmer le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Selon les articles 78 et 79 de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération, Monsieur A..., dont l'ancienneté dans l'association qui l'employait était supérieure à deux années au moment de son licenciement, était en droit d'effectuer un préavis d'une durée de deux mois et de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement représentant 1/10ä de mois de salaire par année d'ancienneté. Les premiers juges ont calculé avec exactitude, sur la base du salaire minimum de croissance, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement. Leur décision sera donc également confirmée sur ces points. L'association HANDI TERRE employait habituellement au moins 11 personnes. Les dispositions de l'article 122-14-4 du Code du travail sont applicables. Les premiers juges, par des dispositions dont le salarié demande confirmation, ont alloué à celui-ci une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6 069,84 , représentant les salaires des six derniers mois en tenant compte du rappel de salaire. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement. Faute de justification du versement d'indemnités de chômage, il n'y a pas lieu d'en ordonner le remboursement. L'équité commande qu'une somme de 1 000 soit mise à la charge de l'association HANDI TERRE au titre des frais non compris dans les dépens en plus de l'indemnité allouée par les premiers juges. X... CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. CONDAMNE l'association HANDI TERRE à payer à Monsieur Mary A... la somme de 1 000 (MILLE UROS) au titre des frais non compris dans les dépens. CONDAMNE l'association HANDI TERRE aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Monsieur Z...,

Greffier. LE GREFFIER

LE Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-00250
Date de la décision : 07/10/2003

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat de qualification

Si le refus de l'Administration d'enregistrer un contrat de qualification signé par les parties pour une durée déterminée et à temps complet, fait perdre à ce contrat sa nature spécifique, il emporte aussi transformation automatique de cette convention en un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.Il s'ensuit que le juge saisi de la demande de requalification en contrat de travail à durée déterminée doit vérifier que les dispositions d'ordre public prévues par les articles L 122-1 et suivants du Code du travail ont été respectée, et ce, sans que son office soit limité au seuls moyens soulevés par le salarié.C'est donc à bon droit que les premiers juges ont soulevé d'office l'irrégularité du contrat à durée déterminée conclu, notamment, pour une période supérieure à dix huit mois, contrairement aux exigences d'ordre public des articles L 122-1-2 et L 122-3-1 du Code du travail.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-07;2003.00250 ?
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