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14/10/2003 | FRANCE | N°2003-829P

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2003, 2003-829P


LE JUGEMENT : 5 Par jugement contradictoire en date du 08 août 2002, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré X... coupable de : ACQUISITION DE CHIEN D'ATTAQUE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE), fait commis le 07/06/2002, à ARGENTEUIL, infraction prévue par les articles L.211-15 OEI, L.215-2, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 AL.1, AL.3 du Code rural, DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON STERILISE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE), fait commis le 07/06/2002, à ARGENTEUIL, infraction prévue par les ar

ticles L.211-15 OEII, L.215-2 AL.2, L.211-12 du Code rural, l...

LE JUGEMENT : 5 Par jugement contradictoire en date du 08 août 2002, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré X... coupable de : ACQUISITION DE CHIEN D'ATTAQUE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE), fait commis le 07/06/2002, à ARGENTEUIL, infraction prévue par les articles L.211-15 OEI, L.215-2, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 AL.1, AL.3 du Code rural, DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON STERILISE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE), fait commis le 07/06/2002, à ARGENTEUIL, infraction prévue par les articles L.211-15 OEII, L.215-2 AL.2, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999, l'article 3 du Décret 99-1164 DU 29/12/1999 et réprimée par l'article L.215-2 du Code rural, DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR L'ANIMAL (CHIEN DANGEREUX DE 1ère OU 2ème CATEGORIE), fait commis le 07/06/2002, à ARGENTEUIL, infraction prévue par les articles 8 AL.2, 4 du Décret 99-1164 du 29/12/1999, les articles L.211-14 OEII,OEIII, L.211-12 du Code rural, les articles 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999 et réprimée par l'article 8 AL.2 du Décret 99-1164 du 29/12/1999, DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE), fait commis le 07/06/2002, à ARGENTEUIL, infraction prévue par les articles 8 AL.1, 2 du Décret 99-1164 du 29/12/1999, les articles L.211-14 OEI, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel du 29/12/1999 et réprimée par l'article 8 AL.1 du Décret 99-1164 du 29/12/1999, BLESSURES INVOLONTAIRES SANS INCAPACITE PAR MANQUEMENT DELIBERE A UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, fait commis le 07/06/2002, à ARGENTEUIL, infraction prévue par l'article R.625-3 du Code pénal et réprimée par les articles R.625-3, R.625-4 du Code pénal, et en application de ces articles, SUR L'ACTION PUBLIQUE : -

l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, - l'a condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros, pour DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE, DE GARDE OU DE DEFENSE SANS ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE POUR DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR L'ANIMAL (CHIEN DANGEREUX DE 1ère OU 2ème CATEGORIE) - l'a condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros, pour DETENTION DE CHIEN D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE 1ère CATEGORIE) - l'a condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros, pour BLESSURES INVOLONTAIRES SANS INCAPACITE PAR MANQUEMENT DELIBERE A UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE SUR L'ACTION CIVILE: - a reçu Monsieur et Madame Pascal Y..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Nathan Y..., - a condamné M. X..., à payer à M. Pascal Y..., partie civile la somme de 2.200 euros à titre de dommages-intérêts, et en outre la somme de 450 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur X..., le 19 août 2002, des dispositions civiles et pénales. - Monsieur le Procureur de la République, le 19 août 2002. - Maître Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de PONTOISE, au nom de Monsieur et Madame Y... agissant en qualité de représentants légaux de Nathan Y..., le 21 août 2002, des dispositions civiles. ARRET DU 10 FEVRIER 2003 :

Par arrêt de défaut en date du 10 février 2003, la cour d'appel de céans (7ème chambre) a : - reçu les appels du prévenu, du ministère public, et des parties civiles agissant ensemble ès qualités de représentant légal du mineur victime, SUR L'ACTION PUBLIQUE : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré X... coupable pour les faits ayant motivé la poursuite, et qui seront formulés à nouveau ainsi : Délits : -d'avoir à ARGENTEUIL, et en tout cas sur le territoire national, courant 2001ou 2002, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, acquis un chien dangereux de la 1ère

catégorie, en l'espèce un chien de type STAFFORDSHIRE, non inscrit au livre des origines françaises, -d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, détenu un chien dangereux non stérilisé de la 1ère catégorie, en l'espèce un chien de type STAFFORDSHIRE, non inscrit sur le livre des origines françaises, Contraventions :

-d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce avoir laissé dans un lieu détenu en copropriété un chien de la 1ère catégorie non muselé et non tenu en laisse, porté atteinte à l'intégrité physique de Nathan Y..., sans qu'il en soit pour lui d'incapacité totale de travail, -d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, étant propriétaire ou détenteur d'un chien de la première catégorie, omis d'être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, -d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, étant propriétaire d'un chien de la première catégorie, omis de procéder au dépôt d'une déclaration en mairie du lieu de sa résidence, - confirmé le jugement déféré sur la peine délictuelle infligée, à savoir deux mois d'emprisonnement, - confirmé les modalités d'exécution fixées (sursis simple, article 132-29 et suivants du code pénal), - dit que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné au condamné ; RÉFORMANT SUR LES PEINES D'AMENDE CONTRAVENTIONNELLE Pour détention de chien dangereux sans assurance (3ème classe) : - condamné Arnaud DUVIGNAUD à une amende de 300 (TROIS-CENTS EUROS), Pour non déclaration à la mairie du lieu de résidence d'un chien de

la première catégorie qu'il détenait, (4ème classe) : - condamné X... à une amende de 600 (SIX-CENTS EUROS), Pour atteinte à l'intégrité physique de Nathan Y... sans ITT, avec manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence (5ème classe) : - condamné X... à une amende de 1000 (MILLE EUROS), - ordonné la confiscation définitive du chien que détenait X... le 7 juin 2002, et qui serait selon les indications qu'il fournit dans un procès verbal d'audition en date du 19 juillet 2002, à la SACPA, - dit que les frais de garde exposés jusqu'au jour de la présente décision, seront à la charge d'DA, SUR L'ACTION CIVILE : - condamné X... à payer aux époux Z... et Pascal Y... agissant ensemble ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils, Nathan Y..., victime de la contravention de 5ème classe retenue sur l'action publique, la somme de 4.500 EUROS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur, L'avis exigé par les dispositions des articles 706-5 et 706-15 du Code de procédure pénale relatifs à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) n'a pas été donné aux parties civiles. - dit que cette somme qui représente l'indemnisation du préjudice de la victime du fait de l'infraction, appartient à Nathan Y..., et qu'elle devra être gérée dans l'intérêt de ce mineur, ou être utilisé à son profit exclusif, au besoin avec l'accord du juge des tutelles compétent, et ce conformément aux dispositions du code civil régissant l'autorité parentale et l'administration des biens de l'enfant, - confirmé le jugement en ce qu'il a condamné X... à payer aux époux Z... et Pascal Y..., ès qualités, la somme de 450 EUROS au titre de la première instance sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Y AJOUTANT - condamné X... à payer aux époux Z... et Pascal Y..., ès qualités, la somme de 750 EUROS au titre de l'instance d'appel sur le même fondement.

OPPOSITION : Opposition a été formée le 31 mars 2003 par X.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2003, Monsieur le président a constaté l'identité du prévenu qui comparaît en personne assisté de son conseil. Ont été entendus : - Monsieur BARTHELEMY, président, en ses rapport et interrogatoire, - Le prévenu, en ses explications, - Les parties civiles, en leurs observations, - Maître POKARA, en sa plaidoirie, - Madame BRASIER DE A..., substitut général, en ses réquisitions, - Maître CHOQUET, en sa plaidoirie, - Le prévenu a eu la parole en dernier. Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 14 OCTOBRE 2003 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. DÉCISION La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant : FAITS ET PROCEDURE :

Considérant que la cour est saisie, à nouveau sur opposition régulièrement en la forme et faite dans les délais prescrits, de l'appel interjeté par X... le 19 août 2002 des dispositions pénales et civiles du jugement rappelé ci-dessus, et de l'appel incident du ministère public, ainsi que de l'appel incident des parties civiles agissant ès qualités ; Considérant que l'opposition du prévenu a mis à néant l'arrêt rendu contre lui par défaut le 10 février 2003 ; que la cour examine donc les moyens d'appel respectifs ; que l'arrêt sera contradictoire pour tous ;

* Considérant que les parties civiles reprennent les demandes qu'elles avaient formulé lors des débats ayant abouti à l'arrêt par

défaut ; que ces demandes sont présentées en première instance ; qu'un chien dangereux doit être tenu en laisse et muselé quand il risque de sortir et divaguer ; que les parties civiles se montrent indignées de l'irresponsabilité du prévenu, des propos du prévenu, et du peu de conscience de l'imprudence qu'il a commise ; qu'elles indiquent, quant aux séquelles, que l'enfant fait encore des cauchemars nocturnes sur ce sujet ; Considérant que le ministère public demande que les qualifications que la cour avaient retenues soient reprises, et que la culpabilité soit déclarée dans cette mesure ; que le ministère public accepterait des amendes avec sursis pour les contraventions, ou du moins des amendes de principe, afin de permettre que les dommages et intérêts soient payés ; que les délits pourraient être punis par un travail d'intérêt général soit directement, soit dans le cadre d'un sursis avec cette obligation ; Considérant que le conseil du prévenu estime que la contravention fondée sur un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi n'est pas fondée en droit ; que dans cette affaire, on part de l'émotion que suscitent les blessures faites à un bébé, et qui entraînent incontestablement la responsabilité civile du prévenu du fait de son chien, à une attitude punitive qui transparaît même dans les dommages et intérêts alloués sans expertise ; que le chien est dans une cour qu'il est sorti ; que l'on ne sait pas comment ; qu'il n'y a donc pas d'imprudence ou de violation délibérée à une obligation de sécurité et de prudence ; que ce sont probablement des enfants qui ont ouvert ; que le chien n'avait pas à être muselé dans sa cour qui est une cour privée ou privative ; que les dommages et intérêts ne sont pas discutés dès lors qu'on ne leur donne pas un aspect punitif qui ne doit pas exister en droit français ; qu'ils doivent être seulement réparateur ; Qu'ayant la parole en dernier, le prévenu déclare regretter que son

chien ait pu faire ces dommages corporels à un bébé ; qu'il accepte un travail d'intérêt général en cas de condamnation pour les délits reprochés ; SUR CE Considérant qu'aux termes de l'article L 211-12 du code rural, les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

1 - Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2 - Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Que ce texte précise qu'un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories ; Que les articles 1 etamp; 2 de cet arrêté qui est du 27 avril 1999 et qui est visé à la prévention initiale sont ainsi rédigés : "article 1er. - Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural : - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race STAFFORDSHIRE terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American STAFFORDSHIRE terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés " pit-bulls " ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés " boerbulls " ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Article 2. - Relèvent de la 2e

catégorie des chiens telle que définie à l'article 211-1 du code rural : - les chiens de race STAFFORDSHIRE terrier ; - les chiens de race American STAFFORDSHIRE terrier ; - les chiens de race Rottweiler ; - les chiens de race Tosa ; - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche." ; Considérant que le prévenu ne conteste pas avoir été en possession d'un chien de type STAFFORDSHIRE le jour retenu à la prévention, à savoir le 7 juin 2002 ; qu'il a très précisément indiqué aux policiers qui l'entendaient (PV 2002/007136/02) que son chien était un croisement de dogue argentin et de STAFFORDSHIRE ; que ce type de chien entre dans les catégories rappelées ci-dessus ; qu'DA a également indiqué qu'un ami voulait laisser ce chien à la SPA et qu'il avait souhaité le récupérer ; qu'il a refusé de donner le nom de cet ami ; qu'il a soutenu avoir perdu les papiers administratifs et médicaux que lui aurait laissés cet ami ; que cette acquisition dont il est soutenu par le prévenu qu'elle était à titre gratuit, est postérieure à la date d'effet des dispositions rappelées ci-dessus ; que la date de l'acquisition peut être en effet déterminée en fonction des circonstances décrites par le prévenu lui-même, la remise d'un tel chien à la SPA étant la conséquence de l'application de la loi interdisant l'acquisition de ces chiens ; qu'DA doit être déclaré coupable d'avoir à ARGENTEUIL, et en tout cas sur le territoire national, courant 2001ou 2002, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, acquis un chien dangereux de la 1ère catégorie, en l'espèce un chien de type STAFFORDSHIRE, non inscrit au livre des origines françaises ; Considérant qu'il ressort du même procès-verbal qu'DA a déclaré n'avoir fait, au sujet de ce chien, aucune des démarches que la loi impose ; qu'il a notamment dit : "en ce qui concerne mon chien, je

n'ai rien fait, car je sais qu'il faut de l'argent pour faire les papiers" ; que, notamment, il n'a pas fait stériliser ce chien ; qu'DA doit par conséquent être déclaré coupable du délit d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, détenu un chien dangereux non stérilisé de la 1ère catégorie, en l'espèce un chien de type STAFFORDSHIRE, non inscrit sur le livre des origines françaises ; Considérant qu'DA doit par conséquent être également déclaré coupable de la contravention d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, étant propriétaire d'un chien de la première catégorie, omis de procéder au dépôt d'une déclaration en mairie du lieu de sa résidence ; Considérant qu'DA n'a pas été en mesure de fournir les documents justifiant qu'il était couvert par une assurance pour la détention de ce chien de la 1ère catégorie ; qu'il doit être déclaré coupable de la contravention d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, étant propriétaire ou détenteur d'un chien de la première catégorie, omis d'être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal ; que ce défaut d'assurance est d'ailleurs confirmé à l'audience devant la cour dans la mesure où X... a déclaré que les dommages et intérêts étaient trop lourds à payer pour lui du fait que depuis le 7 juin 2002, il est au chômage ; que ce faisant, il a implicitement reconnu qu'il n'était pas couvert par une assurance pour les dommages causés par cet animal ; Considérant enfin que le 7 juin 2002, X... avait placé son chien dans l'enclos dont il peut user de façon privative ; qu'il dit s'être absenté ; que, selon lui, des enfants auraient ouvert la porte ; que le chien a alors agressé le jeune Nathan Y..., âgé de presque 15 mois, comme

né le 12 mars 2001, provoquant les blessures décrites dans la procédure et que l'on peut voir partiellement sur la photographie jointe à l'enquête préliminaire ; que la blessure est ainsi décrite par le médecin ayant procédé à un examen clinique : 1ä) reprise de la description initiale du CH d'Argenteuil : Erosion cutanée sous palpébrale droite et au niveau de la joue droite, 2ä) description du médecin requis : "Au niveau de la face, on note en dessous de la commissure externe de l'oeil droit une traînée ecchymotique excoriée sur 25 mm de haut. Au niveau de la commissure interne du même oeil droit, deux traînées verticales de 10 et 15 mm séparées par un intervalle libre de 4 mm. On note d'autre part une tuméfaction très légèrement hématique sous palpébrale droite (entre les deux blessures). L'examen du globe oculaire est normal. Au niveau palpébral supérieur droit, deux erythèmes punctiformes. L'examen de la muqueuse jugale droite retrouve après un examen difficile compte tenu de l'âge et de la résistance de l'enfant, une plaie de 2cm environ de long irrégulière. L'examen des arcades dentaires ne semble pas retrouver de traumatisme à ce niveau, pas de défect, ni de mobilité anormale. ITT 0 jour." ; Considérant que les infractions d'atteintes involontaires à l'intégrité physique de la victime non commise directement par la personne poursuivie, doivent répondre à l'aspect juridique suivant, aux termes de l'article 121-3 du code pénal : "les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient

ignorer". Considérant que le chien dont X... avait la garde le 7 juin 2002 en tant que propriétaire du dit animal, était un animal classé dangereux par loi, ce que son propriétaire ne pouvait ignorer ; que les conditions d'acquisition du chien, telles que les a relatées X... lors de son audition par les policiers, montrent qu'il avait quelque chose à cacher sur ce point, et qu'il savait très bien que la détention de ce chien dangereux était soumise à des règles précises qu'il n'avait pas respectées volontairement prétextant ne pas avoir d'argent pour cela ; Que le 7 juin 2002, ce chien a pu sortir de l'enclos où l'avait placé son maître, et a agressé le jeune Nathan Y... ; qu'en mettant ce chien sans surveillance, sans laisse et sans muselière dans un enclos dont il savait ou aurait pu se douter qu'il pouvait être ouvert par n'importe qui, et particulièrement par des enfants ainsi qu'il le soutient, et peu importe que la laisse et la muselière ne soient pas obligatoires dans une enceinte privée ou privative, X... qui ne pouvait pas ignorer que son chien était classé par la loi dans la première catégorie de chiens que l'on ne peut plus acquérir à titre onéreux ou gratuit, ou introduire en France, en raison de leur dangerosité totalement imprévisible à l'égard des êtres humains et des autres animaux, a commis une imprudence entraînant sa responsabilité pénale à raison des blessures subies par Nathan Y..., et ce dans les termes combinés des articles 121-3 et R 625-2 du code pénal ; que si le manquement aux prescriptions légales est caractérisé dans les termes des dispositions précitées, en ce qu'il a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité, le caractère délibéré du manquement n'est pas à proprement parler établi ; que la contravention de l'article R 625-2 du code pénal est punie des mêmes peines que la contravention de l'article R 625-3 ; que la convention de l'article R 625-3 avait été initialement retenu en raison de l'absence d'incapacité totale de travail (ITT) ; que

cette absence d'ITT entre dans les prévisions de l'article R 625-2 précité qui comprend toutes celles inférieures ou égales à trois mois ; que la victime, compte tenu de son âge, ne peut manifestement pas être considérée comme ayant participé au dommage qu'elle a subi ; Qu'DA sera donc déclaré coupable de la contravention d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant un chien classé par la loi comme dangereux, sans surveillance, et sans laisse, ni muselière, dans un enclos privé ou privatif dont il savait ou aurait pu se douter qu'il pouvait être ouvert par n'importe qui, et permettre ainsi à ce chien classé par la loi comme chien dangereux de la 1ère catégorie, de divaguer sans surveillance, sans laisse, ni muselière, en des lieux accessibles à tous, exposant ainsi autrui à un risque d'une particulière gravité, causé à Nathan Y... une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, en l'espèce zéro jour ; Considérant sur les peines qu'il convient de confirmer pour les délits la peine de 2 mois d'emprisonnement assortie du sursis simple ; que la contravention de défaut d'assurance couvrant sa responsabilité du chef d'un chien de 1ère catégorie, sera punie d'une amende de 300 EUROS ; que la contravention de non déclaration d'un chien de la première catégorie à la mairie du lieu de résidence, sera punie d'une amende de 600 EUROS ; que la contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité physique de Nathan Y..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement concernant les chiens dangereux de la 1ère catégorie, exposant ainsi autrui à un risque grave, sera punie d'une amende de 700 EUROS ; Considérant qu'DA n'a

aucune conscience des obligations qu'impose la détention d'un chien classé par la loi comme chien de la première catégorie ; que la confiscation du chien sera ordonnée à titre de peine accessoire ; que les frais exposés pour la garde du chien seront à la charge d'DA jusqu'au 14 octobre 2003 (date du présent arrêt) ; Considérant que le préjudice subi par le jeune Nathan Y... justifie la somme de 4 500 EUROS à titre de dommages et intérêts, le préjudice subi ayant été évalué par les premiers juges sans tenir compte du très jeune âge de l'enfant et des séquelles psychologiques décrites par les parents et leur conseil ; Considérant que la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, est justifiée en équité ; qu'il sera alloué une somme de 750 EUROS sur ce même fondement au titre de l'instance d'appel ; * * * PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, EN LA FORME : REOEOIT X... en son opposition, MET À NÉANT l'arrêt par défaut rendu contre lui le 10 février 2003, Et statuant de nouveau sur les appels interjetés REOEOIT les appels du prévenu, du procureur de la République et des parties civiles agissant ès qualités de représentants légaux de la victime mineure, Nathan Y..., AU FOND : SUR L'ACTION PUBLIQUE :

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré X... coupable des faits ayant motivé la poursuite, sauf à les qualifier ainsi qu'il suit, la contravention prévue et punie (peine principale) par l'article R 625-3 du code pénal étant remplacée par la contravention prévue par les dispositions combinées des articles 121-3 et R 625-2 du même code, et punie (peine principale) par le second de ces textes : Délits :

-d'avoir à ARGENTEUIL, et en tout cas sur le territoire national, courant 2001ou 2002, et en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription, acquis un chien dangereux de la 1ère catégorie, en l'espèce un chien de type STAFFORDSHIRE, non inscrit au

livre des origines françaises, -d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, détenu un chien dangereux non stérilisé de la 1ère catégorie, en l'espèce un chien de type STAFFORDSHIRE, non inscrit sur le livre des origines françaises, Contraventions :

-d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en laissant un chien classé par la loi comme dangereux de la première catégorie, sans surveillance, et sans laisse, ni muselière, dans un enclos privé ou privatif dont il savait ou aurait pu se douter qu'il pouvait être ouvert par n'importe qui, et permettre ainsi à ce chien classé par la loi comme chien dangereux de la 1ère catégorie, de divaguer sans surveillance, sans laisse, ni muselière, en des lieux accessibles à tous, exposant ainsi autrui à un risque d'une particulière gravité, causé à Nathan Y... une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, en l'espèce zéro jour, -d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, étant propriétaire ou détenteur d'un chien de la première catégorie, omis d'être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, -d'avoir à ARGENTEUIL, le 7 juin 2002, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas la prescription, étant propriétaire d'un chien de la première catégorie, omis de procéder au dépôt d'une déclaration en mairie du lieu de sa résidence, CONFIRME le jugement déféré sur la peine délictuelle infligée, à savoir deux mois d'emprisonnement, CONFIRME les modalités d'exécution fixées (sursis simple, articles132-29 et suivants du code

pénal), DIT que l'avertissement prévu par l'articleCONFIRME les modalités d'exécution fixées (sursis simple, articles132-29 et suivants du code pénal), DIT que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du code pénal a été donné à l'avocat représentant X..., Réformant sur les peines d'amende contraventionnelle -Pour détention de chien dangereux de la 1ère catégorie sans assurance (3ème classe) : CONDAMNE X... à une amende de 300 (TROIS CENTS EUROS), * -Pour non déclaration à la mairie du lieu de résidence d'un chien dangereux de la première catégorie qu'il détenait, (4ème classe) : CONDAMNE X... à une amende de 600 (SIX CENTS EUROS), * -Pour atteinte involontaire à l'intégrité physique de Nathan Y..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement concernant les chiens dangereux de la 1ère catégorie, exposant ainsi autrui à un risque grave (5ème classe) : CONDAMNE X... à une amende de 700 (SEPT CENTS EUROS), * ORDONNE la confiscation définitive du chien que détenait X... le 7 juin 2002, et qui serait selon les indications qu'il fournit dans un procès-verbal d'audition en date du 19 juillet 2002, à la SACPA, DIT que les frais de garde exposés jusqu'au jour de la présente décision, seront à la charge d'DA, SUR L'ACTION CIVILE : CONDAMNE X... à payer aux époux Z... et Pascal Y... agissant ensemble ès qualités d'administrateurs légaux des biens de leur fils, Nathan Y..., victime de la contravention de 5ème classe retenue sur l'action publique, la somme de 4500 EUROS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur, DIT que l'avis exigé par les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale relatifs à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) a été donné à la partie civile. DIT que la somme allouée au titre des dommages et intérêts représente l'indemnisation du préjudice de la victime du fait de l'infraction,

et appartient à Nathan Y..., et qu'elle devra être gérée dans l'intérêt de ce mineur, ou être utilisé à son profit exclusif, au besoin avec l'accord du juge des tutelles compétent, et ce conformément aux dispositions du code civil régissant l'autorité parentale et l'administration des biens de l'enfant, ORDONNE qu'une copie de la présente décision soit communiquée pour information au juge des tutelles du lieu de résidence des parents de Nathan Y..., CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné X... à payer aux époux Z... et Pascal Y..., ès qualités, la somme de 450 EUROS au titre de la première instance sur le fondement de l'art 475-1 du code de procédure pénale, Y ajoutant CONDAMNE X... à payer aux époux Z... et Pascal Y..., ès qualités, la somme de 750 EUROS au titre de l'instance d'appel sur le même fondement.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BARTHELEMY, président, et Mademoiselle GUERIN, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 2003-829P
Date de la décision : 14/10/2003

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition

Au sens de l'article 121-3 du Code pénal, constitue une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui engage la responsabilité pénale de celui qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, le fait de laisser sans surveillance, sans laisse et sans muselière dans une enceinte privative un chien classé en 1ère catégorie (chiens d'attaque), dès lors que le propriétaire de l'animal savait ou aurait du se douter que l'enclos était susceptible d'être ouvert par quiconque, notamment des enfants, et qu'il ne pouvait ignorer, en raison même des conditions d'acquisition de l'animal, que la race de chien concernée était interdite à la vente et à l'importation en raison d'une dangerosité totalement imprévisible pour autrui


Références :

Code pénal 121-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2003-10-14;2003.829p ?
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