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11/12/2008 | FRANCE | N°08/00139

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 11 décembre 2008, 08/00139


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



80A



15ème chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°





CONTRADICTOIRE



DU 11 DÉCEMBRE 2008



R.G. N° 08/00139



AFFAIRE :



[T] [C] [S]





C/



S.A.R.L. FRANKA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2003 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 02/9605




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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



DEMANDEUR ayant saisi ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

80A

15ème chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DÉCEMBRE 2008

R.G. N° 08/00139

AFFAIRE :

[T] [C] [S]

C/

S.A.R.L. FRANKA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2003 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 02/9605

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 25 janvier 2008 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 décembre 2007 cassant et annulant l'arrêt rendu le 08 juin 2005 par la cour d'appel de Paris 22e Chambre section A

Monsieur [T] [C] [S]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : la SCP HENRY DUDEFFANT RABION (avocats au barreau de PARIS)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022008004544 du 14/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.R.L. FRANKA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie-Pierre LEMAS (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2008, devant la cour composée de :

Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [T] [S], qui avait été engagé par la société Franka le 12 octobre 2000, a été licencié le 16 mai 2002. Ce licenciement a été suivi d'une transaction aux termes de laquelle il a renoncé a toute instance ou tout action ayant trait à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail.

Il a, le 24 juillet 2002, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, pour obtenir l'annulation de cette transaction et le paiement de diverses sommes qu'il estimait lui être dues au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 avril 2003, a dit la transaction valable et a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [S].

Celui-ci ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Paris, par arrêt infirmatif du 8 juin 2005 rectifié et complété par un second arrêt du 27 septembre 2006 rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, a notamment :

- Annulé la transaction ;

- Condamné la société Franka à payer à M. [S] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2002 :

heures supplémentaires : 4 610,11 €

congés payés y afférents : 461,01 €

repos compensateurs : 1 329,56 €

congés payés y afférents : 132,95 €

majoration pour travail le dimanche : 882,43 €

congés payés y afférents : 88,24 €

rappel de congés payés : 1 271,77 €

- Condamné la société Franka à payer à M. [S] la somme de 15 000 € pour licenciement illégal, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt du 8 juin 2005 ;

- Ordonné la restitution par M. [S] des sommes de 2 286,76 € et 5 335,72 € perçues en exécution de la transaction annulée ;

- Ordonné la délivrance par la société Franka, pour le mois de juin 2002, d'un bulletin de salaire rectifié ;

- Condamné la société Franka à payer à M. [S] en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires parmi lesquelles une demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé présentée par M. [S].

Par arrêt du 6 décembre 2007, la chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [S] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 juin 1995, a cassé et annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle avait débouté celui-ci de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 324-1-1 du Code du travail.

La cour d'appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi, a été régulièrement saisie par M. [S] le 25 janvier 2008.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, M. [S] demande à la cour de :

- Condamner la société Franka à lui verser l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit une somme brute de 17 387,29 € par application de l'article L.8223-1 du (anciennement L.324-11-1) du Code du travail ;

- Condamner la société Franka à lui verser les indemnités de dommages-intérêts en réparation des préjudices pour travail dissimulé pour non paiement des heures supplémentaires effectuées, non mention sur les bulletins de paie respectifs du nombre d'heures supplémentaires effectuées, non paiement des indemnités du repos compensateur et congés payés afférents, non paiement de salaire à titre de majoration pour travail le dimanche, soit une somme brute de 11 058,63 € par application des articles 1147 et 1382 du Code civil et des articles L.8221-3 et L.8221-5 (anciennement L.324-9 et L.324-10) du Code du travail ;

- Procéder à la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil ;

- Ordonner à la société Franka la remise d'un bulletin de paie conforme afférents aux sommes demandées ;

- Condamner la société Franka à une astreinte de 300 € par jour de retard à l'exécution de l'arrêt à venir pour toutes les demandes ;

- Condamner la société Franka à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;

- Condamner la société Franka aux dépens.

Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience et soutenues oralement, la société Franka demande à la cour de :

- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner M. [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

- Condamner M. [S] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L.8221-5 (anciennement L.324-10, alinéas 2 et 3) du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli lorsque cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

Selon l'article L.8223-1 (anciennement L.324-11-1) du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement de M. [S], en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de la disposition précitée a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles conduisent à une solution plus favorable. Il se déduit de ce texte que cette indemnité forfaitaire peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Il résulte des pièces produites que les bulletins de paie qui ont été délivrés par la société Franka à M. [S] au cours de la relation de travail mentionnaient chaque mois un horaire mensuel de travail de 169 heures, dont 17,33 heures rémunérées au taux bonifié de 10 % à compter du 1er janvier 2002, et que lui ont été payées en outre, 39 heures supplémentaires au mois de décembre 2000, 45 heures supplémentaires au mois de janvier 2001 et 38 heures supplémentaires au mois de février 2001.

Il apparaît, au vu du décompte sur lequel s'est fondé la cour d'appel de Paris que la somme de 4 610,11 € au paiement de laquelle la société Franka a été condamnée au titre des heures supplémentaires accomplies par M. [S] correspond à 383,50 heures de travail effectuées par ce salarié au cours des mois de mars 2001 à janvier 2002 et équivaut au mois le mois au montant des primes de travail qui lui ont été versées durant la même période.

En décidant de rémunérer les heures supplémentaires sous forme de primes de travail à compter du mois de mars 2001 et, pendant les onze mois suivants, de faire figurer sur les bulletins de paie délivrés à M. [S] un nombre d'heures de travail sensiblement inférieur à l'horaire effectif de son salarié, ce qui exclut une erreur de sa part, la société Franka a bien commis une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié au sens des dispositions de l'article L.8221-5 (anciennement L.324-10, alinéas 2 et 3) du Code du travail.

L'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue par l'article L.8223-1 (anciennement L.324-11-1) du Code du travail a un caractère indemnitaire et n'est pas soumise à cotisation sociale. Elle ne peut donc donner lieu à la délivrance d'un bulletin de paie. Elle est égale non pas au salaire des six derniers mois au cours desquels a été commise la dissimulation d'emploi ainsi qu'il résulte du calcul effectué par M. [S], mais à six mois du dernier salaire perçu avant la rupture du contrat de travail.

M. [S], qui a été licencié le 16 mai 2002, avait perçu, au cours du mois d'avril 2002, un salaire brut de 2 002,21 €. Aucun des rappels de salaire que lui a alloués la cour d'appel de Paris, à titre d'heures supplémentaires ou au titre des dimanches travaillés, ne porte sur le mois d'avril 2002. Il n'a pas perçu d'indemnité de licenciement lors de son départ de l'entreprise. Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la société Franka à lui payer la somme de 12 013,26 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1153-1, alinéa 1 du Code civil, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Cette indemnité répare, de manière forfaitaire, le préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation d'emploi. M. [S] ne peut donc prétendre en outre, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil et des articles L.8221-3 et L.8221-5 (anciennement L.324-9 et L.324-10) du Code du travail obtenir le paiement de dommages-intérêts à raison du travail dissimulé.

La cour d'appel de Paris a fixé le point de départ des intérêts au taux légal des sommes au paiement desquelles elle a condamné la société Franka à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et dimanches travaillés et au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'indemnité de repos compensateur et des congés payés y afférents au 31 juillet 2002, date de réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. Le cours des intérêts a réparé le préjudice subi par M. [S] à raison du retard apporté au paiement de ces sommes et il ne justifie pas avoir subi un préjudice complémentaire. La demande de dommages-intérêts qu'il présente par application des articles 1147 et 1382 du Code civil n'est donc pas fondée.

La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée. Les intérêts assortissant la condamnation au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé dus pour une année entière produiront eux-même intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société Franka à payer à M. [T] [S] la somme nette de 12 013,26 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par application des dispositions de l'article L.8223-1 du Code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit que les intérêts assortissant cette créance dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ;

Déboute M. [T] [S] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, astreinte et remise d'un bulletin de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque ;

Condamne la société Franka aux dépens.

Arrêt prononcé et signé par Monsieur Gérard POIROTTE, conseiller faisant fonction de président, et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/00139
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°08/00139 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-11;08.00139 ?
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