COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2009
R.G. N° 09/03449
AFFAIRE :
[V] [H]
Copies
délivrées le :
à :
- [V] [H]
- Ministère Public
- Première Présidence
- tribunal de grande instance de Chartres
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [H]
actuellement [Adresse 1]
DEMANDERESSE à la requête en suspicion légitime
LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 04 Mai 2009, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Chartres le 17 mars 2009, Mme [V] [H] a sollicité le renvoi de l'affaire la concernant fixée devant la deuxième chambre de ce tribunal devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, au visa de l'article 356 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que la partie adverse est de par ses fonctions et sa mission, en relation avec les magistrats et fonctionnaires de ce tribunal, y compris le ministère public et que les magistrats ont refusé sa demande de renvoi présentée pour des raisons médicales, ce qui constitue selon elle un élément objectif de nature à mettre en cause l'impartialité de cette juridiction.
Elle a été informée de la date de l'audience devant la cour et a adressé une lettre reçue le 4 mai 2009 dans laquelle elle s'est également référé aux dispositions de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Dans sa lettre de transmission de la requête de Mme [V] [H] à la cour, le président du tribunal de grande instance de Chartres s'est opposé à cette demande en relevant qu'aucune pièce n'était produite et que la requérante n'apportait aucun élément de preuve de nature à laisser présumer l'inimitié ou l'animosité à son égard des magistrats composant la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance.
La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée le 4 mai 2009.
MOTIFS
Comme l'invoque Mme [V] [H], elle a droit, comme tout justiciable, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
Elle doit démontrer que tel n'est pas le cas, s'agissant de la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Chartres devant laquelle doit être plaidée son affaire.
Or, si elle allègue, sans produire de pièces pour étayer ses dires, craindre que la juridiction n'offre pas de garanties suffisantes d'impartialité, le fait que :
- 'la partie adverse est de par ses fonctions et sa mission en relation avec les magistrats et fonctionnaires de la juridiction, y compris le Ministère Public',
-'toutes les motivations des juges du délibéré en date du 26 février 2009 qui doit être mis en état le 2 avril sont basées uniquement sur les déclarations de la partie adverse et sur les observations d'une ancienne expertise psychiatrique de 2006 faite sur la base des propos de l'avocat de la partie adverse (l'expert a comparu devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins) tandis qu'il y a une nouvelle expertise de 2009",
- les magistrats auraient refusé sa demande de renvoi fondée sur des raisons médicales,
ne s'analyse pas comme une des causes de récusation limitativement énumérées par l'article 341 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 356 du même code.
La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme [V] [H] sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, Mme [V] [H] ayant été avisée de la date de l'audience, et en dernier ressort,
REJETTE la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par Mme [V] [H],
LAISSE les dépens à sa charge.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,