COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82D
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2011
R.G. N° 10/07262
AFFAIRE :
SNCF (SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS )
C/
[I] [K] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 10/02258
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SNCF (SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS )
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN - N° du dossier 1000858 Avoué à la cour
représentée par Maitre DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, R77,
APPELANTE
****************
Monsieur [I] [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 11]
pris en sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ALOG de L'EVEN PMP de la SNCF
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1048399 Avoué à la cour
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 13]
pris en sa qualité de secrétaire adjoint du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail territorial de L'EVEN PMP de la SNCF
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1048399 Avoué à la cour
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]
pris en sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail territorial de L'EVEN PMP de la SNCF
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1048399 Avoué à la cour
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD - N° du dossier 1048399 Avoué à la cour
pris en sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ALOG de L'EVEN PMP de la SNCF
Rep/assistant : Me Catherine - Danielle MABILLE , avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre GOGLU, avocat
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2011 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, en présence de Madame Dominique LONNE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne LOUYS, conseiller, faisant fonction de président
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Madame Claire DESPLAN, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Les niveaux de responsabilité au sein de la SNCF avant le 1er janvier 2000 étaient au nombre de trois :
- la Direction de l'Entreprise et les Directions centrales d'appui,
- les Directions régionales au nombre de 23,
- les Etablissements,
chaque établissement étant constitué de plusieurs unités opérationnelles (UO) et/ou de production (UP).
Les établissements dénommés EVEN (Etablissement voie entretien) ou ELOG (Etablissement logistique) sont en charge de la maintenance de l'infrastructure (voies ferrées, signalisation, caténaires...) et éventuellement de la construction d'installations nouvelles.
Sur le plan de la représentation du personnel, la SNCF est dotée d'un comité central d'entreprise (CCE) et d'autant de comités d'établissement (CER) qu'il y a de régions SNCF.
Au niveau des établissements, des CHSCT sont institués, le plus souvent en concordance avec une ou plusieurs UO ou UP.
Au sein de la région [Localité 18] Rive Gauche, il existait quatre établissements :
- L'EVEN PMP ([Localité 18] Montparnasse)
- L'EVEN OP (Ouest parisien)
- l'Even LGVA (ligne à grande vitesse atlantique)
- l'ISOF (infrapôle Sud-Ouest francilien)
ainsi qu'une Direction régionale de l'infrastructure (DRI) chargée de piloter et de coordonner l'activité des établissements.
A partir de 2007, la gestion de l'infrastructure a été engagée dans un processus de modernisation. Il a été décidé de modifier le schéma organisationnel en créant trois Territoires de Production (TP) infrastructure sur le territoire national :
- le Territoire de Production Atlantique
- le Territoire de Production Sud-Est
- le Territoire de Production Nord-Est Normandie
chacun recouvrant plusieurs régions SNCF.
La région de [Localité 18] Rive Gauche est comprise dans le Territoire de Production Atlantique. Les Directions régionales de l'infrastructure (DRI) ont été supprimées mais des Délégations Infra-régionales (DIR), émanations des Territoires de Production au sein des régions, ont été créées.
Le CCE a été informé sur le projet et consulté le 7 juillet 2009.
Les CHSCT ont été informés le 17 septembre 2009 et 24 septembre 2009.
Le CER [Localité 18] Rive Gauche a été consulté le 29 octobre 2009 après plusieurs réunions qui se sont tenues le 30 juillet, 27 août et 29 septembre 2009.
Au cours de la consultation du CER, une partie des élus a refusé de se prononcer sur le projet et a pris une délibération visant à demander au préalable aux CHSCT de réaliser une étude et de rendre un avis sur le projet de mise en place des Territoires de Production.
Mrs [V], [J] et [U] ont sollicité le 18 novembre 2010 une réunion extraordinaire des CHSCT concernés
Par lettres en réponse des 30 novembre et 1er décembre 2009, la SNCF a fait savoir qu'elle entendait saisir la justice afin de contester la régularité de ces demandes.
Saisi par le CCE, le CER de [Localité 18] Rive Gauche et d'autres CER d'une demande de sursis à statuer concernant la mise en oeuvre du projet de réorganisation, le président du tribunal de grande instance de Paris, a le 17 décembre 2009, rendu une ordonnance déboutant les demandeurs de leur prétention au motif notamment que les CER ne démontraient pas en quoi les projets incriminés affectaient les conditions de travail, le santé ou la sécurité des salariés.
Le 2 février 2010, la SNCF a été autorisée à assigner M. [I] [V], secrétaire du CHSCT Alog de L'EVEN PMP de la SNCF, afin de solliciter à jour fixe l'annulation de la demande de réunion extraordinaire formulée par M. [I] [V] le 18 novembre 2009.
Une seconde demande ayant été formée par Mrs [V] et [H] le 29 mars 2010, M. [H] est intervenu volontairement à la procédure.
Mrs [U] et [J], membres du CHSCT Territorial de L'EVEN PMP ont également demandé le 18 novembre 2009, la tenue d'une réunion extraordinaire.
La SNCF a fait assigner les sus-nommés devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux mêmes fins que précédemment.
Par jugement en date du 10 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a:
- joint les recours n° 10/02258 et n° 10/2259,
- dit que la SNCF devra réunir les CHSCT ALOG de l'EVEN PMP et de l'EVEN PMP dans les 15 jours de la signification du présent jugement sur l'ordre du jour consultation/information sur le projet 'Territoires de Production', après communication de l'étude GAME et plus précisément après communication des études dans toutes les phases du projet, le résultat positif obtenu dans la situation qui sera réalisée à la fin de chaque phase éventuelle comme à la mise en service totale du projet et désignation nominative du dirigeant responsable de la vérification du dossier GAME, enfin étude des conséquences de ces réorganisations sur la santé mentale et physique des agents,
- condamné la société SNCF à payer à chacun des CHSCT la somme de 1 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ou astreinte,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné la SNCF aux dépens.
La société SNCF a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 janvier 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, elle demande à la cour de :
- dire qu'elle est recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins, conclusions et moyens,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
S'agissant des membres du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP
- dire que la demande de réunion extraordinaire formulée le 18 novembre 2009 par M. [I] [V] es qualités de secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP est irrégulière en la forme,
- annuler ladite demande du 18 novembre 2009,
- dire mal fondées les demandes de réunion extraordinaire formulées le 18 novembre 2009 par M. [I] [V], es qualités de secrétaire du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP et le 29 mars 2010 par Mrs [I] [V] et [W] [H], es qualités de secrétaire et membre du CHSCT ALOG de l'EVEN PMP,
- annuler lesdites demandes des 18 novembre 2009 et 19 mars 2010,
S'agissant des membres du CHSCT territorial de l'EVEN PMP
- dire mal fondée la demande de réunion extraordinaire formulée le 18 novembre 2009 par M. [X] [J], es qualités de secrétaire du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP et par M. [L] [U] es qualités de secrétaire adjoint du CHSCT territorial de l'EVEN PMP
- annuler la demande du 18 novembre 2009,
- débouter Mrs [I] [V], [W] [H], [X] [J] et [L] [U] de leurs demandes,
- condamner solidairement Mrs[I] [V], [W] [H], [X] [J] et [L] [U] à lui payer la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement Mrs [I] [V], [W] [H], [X] [J] et [L] [U] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Debray Chemin au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Mrs [I] [V], [W] [H], [X] [J] et [L] [U], aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 avril 2011 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
- dire que la SNCF n'a plus d'intérêt à solliciter l'annulation de la première demande de réunion extraordinaire formulée par M. [I] [V] le 18 novembre 2009,
- débouter la SNCF de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à la SNCF de convoquer les membres des CHSCT ALOG et Territorial pour une réunion de consultation et de communiquer aux membres des CHSCT des informations complémentaires parmi lesquelles l'étude GAME,
- condamner la SNCF à leur payer la somme de 5 000€ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des entraves apportées à leurs prérogatives et missions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNCF à prendre en charge les frais de justice des membres des CHSCT, mais rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre et remplacer les termes ' à chacun des CHSCT' par ' à chacun des membres des CHSCT' dans le PAR CES MOTIFS ainsi qu'en page 5 du jugement, remplacer ' les CHSCT se verront attribuer chacun la somme de 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile' par 'Mrs [I] [V], [W] [H], [X] [J] et [L] [U] se verront attribuer chacun la somme de 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile'
- condamner la SNCF à leur payer la somme de 3 468,40€ TTC au titre des frais d'avocat exposés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel ainsi aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être directement recouvrés par la SCP Lissarague Dupuis Boccon Gibod, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant qu'au sein de l'EVEN Paris Montparnasse, il existe plusieurs CHSCT dont le CHSCT ALOG dédié à l'agence logistique de L'EVEN de Paris Montparnasse et le CHSCT Territorial de l'EVEN de [Localité 18] Montparnasse ;
Sur l'annulation de la demande de réunion du CHSCT ALOG
Considérant que la demande de réunion du CHSCT a été présentée le 18 novembre 2009 par M. [I] [V], secrétaire du CHSCT ;
Considérant que l'article L 4614-10 du code du travail dispose : 'Le CHSCT est réuni........... à la demande motivée de deux de ses membres représentant du personnel' ;
Considérant que les intimés concluent que la demande d'annulation du 18 novembre 2009 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir puisque la seconde demande du 19 mars 2010 est venue régulariser la première demande ;
Mais considérant qu'il est constant et non contesté que la première demande de réunion extraordinaire a été formée par M. [V] seul ; que cette irrégularité formelle au vu de l'article L 4614-10 sus énoncé entraîne l'annulation de cette demande qui contrairement aux allégations n'a pas été annulée et remplacée par celle du 19 mars 2010, cette dernière constituant une demande nouvelle ;
Considérant que l'annulation de cette première demande irrégulière sera donc prononcée;
Considérant qu'il est également sollicité par la SNCF l'annulation de la seconde demande de réunion en date du 19 mars 2010 présentée par Mrs [V] et [H] au motif qu'elle est postérieure de trois mois à la mise en oeuvre du projet et qu'elle a été formée après l'achèvement du processus de concertation sociale ;
Considérant que les membres représentant les CHSCT s'y opposent en prétendant que le projet litigieux n'a pas été mis en oeuvre le 1er janvier 2010 mais au mois d'avril 2010 ; qu'en tout état de cause, cela n'exonérait pas l'employeur de son obligation d'informer et de consulter le CHSCT s'il n'y a pas procédé préalablement ou si l'information s'est révélée insuffisante ; que le processus d'information/consultation qui n'était que partiel ne peut être considéré comme étant achevé ; qu'il n'y a pas eu d'avis rendu à la majorité des membres présents sur le projet lors de réunion du 29 octobre 2009, 12 membres sur 15 ayant refusé de voter de sorte que la consultation du CER n'a pas encore eu lieu ;
Mais, considérant qu'il ne découle d'aucun élément que le projet 'Territoires de Production' n'aurait été mis en oeuvre qu'en avril 2010 ; que conformément à l'article L 4612-8 du code du travail , l'information ou la consultation du CHSCT doit être antérieure à la mise en oeuvre de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;
Considérant qu'il ne peut pas être tiré argument de ce qu'il n'y aurait pas encore eu d'avis donné par le CER compte tenu du refus de certains participants de voter n'est pas pertinent alors que la délibération a été votée par au moins trois membres présents ; qu'en l'absence de quorum requis, il convient de retenir qu'un avis a bien été rendu par sur le projet litigieux lors de la réunion du 29 octobre 2009 ;
Considérant qu'il s'ensuit que la demande du 19 mars 2010, régulière en la forme qui ne régularise pas celle du 18 novembre 2009 comme il vient d'être dit, est manifestement tardive faute de respecter les prescriptions édictées par l'article L 4614-8 du code du travail;
Considérant que les demandes de réunion extraordinaire tant celle du 18 novembre 2009 que celle du 19 mars 2009, émanant des membres du CHSCT ALOG de L'EVEN PMP sont tardives doivent être annulées ;
Sur le bien fondé de la demande de réunion extraordinaire du CHSCT Territorial de L'EVEN PMP
Considérant que la SNCF soutient que son projet n'avait pour objet que de rattacher à une direction unique les établissements dédiés à la maintenance et à l'infrastructure afin d'unifier le lien hiérarchique et le lien fonctionnel, sans aucune modification des conditions de travail et qu'il a été présenté en information complète à l'ensemble des CHSCT concernés;
Que la démarche de Mrs [U] et [J] vise à faire application de la délibération prise par le CER de PRG le 29 octobre 2009 ; que l'application de cette délibération a été écartée par le juge des référés dans son ordonnance du 17 décembre 2009 ; que le CER informé dès le mois de juillet 2009, n'a pas alors sollicité un avis de l'ensemble des CHSCT ; qu'un dossier lui a encore été remis au mois d'août puis au mois de septembre ; que l'avis a été formulé tardivement, lors de la réunion du 29 octobre 2009 ; qu'il ne peut lui être fait grief de na pas avoir demandé judiciairement l'annulation de la délibération du CER alors qu'il appartient au CE de s'adresser à justice s'il veut obtenir la condamnation de l'employeur à suivre le sens d'une de ses délibérations ;
Qu'enfin, la mise en place des Territoires de Production n'a eu aucun impact important sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité des agents ;
Considérant que Mrs [U] et [J] rappelle la mission du CHSCT définie par les articles L 4612-1 et suivants du code du travail ; qu'ils affirment n'avoir reçu qu'une information parcellaire le 24 septembre 2009 ; qu'ils n'ont pas été destinataires de l'étude GAME, document important qui doit permettre au CHSCT d'être informé sur les conditions de sécurité des agents sans que puisse être opposé à ses membres une obligation de confidentialité s'opposant à sa diffusion ;
Qu'ils poursuivent qu'en vertu des dispositions légales, notamment des articles L 2323-27, L 2323-28, L 4612-13 du code du travail, le CER PRG a sollicité l'avis du CHSCT ALOG de L'EVEN PMP par délibération du 29 octobre 2009 ; que les décisions du comité d'entreprise sont applicables et exécutoires immédiatement ; que la demande du CER visant à obtenir le concours et l'avis du CHSCT n'a fait l'objet d'aucune contestation en justice par la SNCF comme il lui aurait appartenu de le faire en mettant en cause le CER PRG ; qu'ils concluent que la délibération du CER du 29 octobre 2009 n'ayant pas été annulée, elle doit s'appliquer ;
Qu'ils s'efforcent enfin de convaincre qu'il s'agit d'un projet important nécessitant la consultation du CHSCT nonobstant la demande d'avis formulée par le CER ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que comme le reconnaissent Mrs [U] et [J] un dossier d'information a été remis au CHSCT le 24 septembre 2009; qu'en ce qui concerne, l'étude GAME (Globalement Au Moins Equivalent) la SNCF indique qu'elle procède de la réglementation à laquelle elle est soumise qui exige que tout système nouveau ou toute modification du système existant soient conçus ou réalisés de telle sorte que le niveau global de sécurité soit au moins équivalent à celui des systèmes assurant des services ou fonctions comparables ;
Considérant que les intimés ne peuvent valablement faire grief à la SNCF de ne pas leur avoir communiqué ce document, communication qui suppose la remise d'une copie alors qu'il concerne plus la sécurité ferroviaire que la sécurité des salariés au sens du code de travail et pose la question de la confidentialité de son contenu dans un contexte d'ouverture à la concurrence, la SNCF n'étant par ailleurs pas contredite en ses explications selon lesquelles elle agit dans un cadre réglementaire strict avec ses contraintes ;
Considérant encore que Mrs [J] et [U] ne peuvent soutenir qu'il ne leur a été remis que des pièces incomplètes alors qu'aucune question n'a été posée lors de sa présentation le 24 septembre 2009 et que ses membres ne se sont pas déplacés au siège de l'établissement pour prendre connaissance de l'étude GAME ;
Considérant, sur le fait que l'avis du CHSCT a été sollicité par le CER, il importe de relever que ce dernier a été informé sur le projet dès le mois de juillet 2009 puis en août et septembre 2009 ; que les membres du CHSCT ne peuvent valablement prétendre à voir exécuter immédiatement la délibération du 29 octobre 2009 alors que d'une part, le juge des référés, nonobstant l'appel de sa décision, n'a pas fait droit à leur demande de sursis à la mise en oeuvre de la décision de réorganisation sur les projets de création des Territoires de Production et que d'autre part, le CER a seul compétence pour obtenir l'exécution forcée de ses délibérations et non à l'employeur comme il est allégué lequel n'est d'ailleurs pas partie à l'instance ;
Considérant qu'en définitive, la question qui se pose est celle de savoir si le projet est important et s'il modifie les conditions de travail des salariés ;
Considérant qu'à cet égard, Mrs [U] et [J] font valoir que le projet litigieux entraîne pour l'EVEN [Localité 18] Montparnasse des suppressions de postes, des modifications de fonctions des agents, des mutations, des changements de locaux, des modifications des conditions de sécurité des agents, de qualifications et des rémunérations et des astreintes ; qu'il s'agit donc bien d'un projet important nécessitant la consultation des CHSCT ;
Mais considérant que les modifications alléguées ne sont pas démontrées par Mrs [J] et [U] auxquels incombe la charge de la preuve ; qu'en ce qui concerne notamment, les suppressions de postes, elles ne concernent pas les agents relevant du périmètre du CHSCT Territorial ; que trois postes ont été créés sur le ressort du CHSCT Territorial ; qu'aucun changement de qualification n'est établi et la SNCF dénie cette assertion, les seuls changements induits par le projet concernent les qualifications D à H par rattachement des 5 agents de la DRI ayant ces qualifications ; que les affirmations relatives à la modification des astreintes ne sont pas plus étayées ;
Considérant qu'il n'est d'ailleurs fourni aucun exemple concret de modifications des conditions de travail d'un alors que le projet est mis en oeuvre à la SNCF depuis le 1er janvier 2010 ;
Considérant que faute de rapporter la preuve de ce qu'il s'agit d'un projet important ayant entraîné des modifications dans les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents, la demande de réunion extraordinaire formée Mrs [U] et [J], es-qualites de secrétaire et de secrétaire adjoint du CHSCT Territorial de L'EVEN PMP est mal fondée;
Qu'il y a donc lieu d'annuler la demande du 18 novembre 2009 ;
Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts formée par les intimés ne peut prospérer ; que celle tendant à la rectification du jugement déféré n'a pas d'objet compte tenu de l'issue du litige ;
Considérant que Mrs [U], [J], [V] et [H], pris en leur qualité de membres des CHSCT ALOG et Territorial concluent à la condamnation de la SNCF à leur payer les frais irrépétibles d'avocat qu'ils ont exposés ainsi qu'aux dépens ;
Qu'ils soutiennent que les CHSCT ne disposent pas de patrimoine ; qu'il en et de même de ses membres et que dès lors l'ensemble des frais et dépens doivent être assumés par l'employeur ;
Mais considérant que les parties qui succombent doivent être condamnés aux dépens ; que par ailleurs aucun élément ne justifie de faire supporter à la SNCF les frais irrépétibles exposés par les intimés et en particulier pas l'absence de patrimoine dès lors qu'en l'espèce les CHSCT ne sont pas parties à l'instance mais des personnes physiques disposant d'un patrimoine ;
Considérant qu'il ne sera, dès lors, pas fait droit aux prétentions de Mrs [U], [J], [V] et [H] ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de réunion extraordinaire formulée le 18 novembre 2009 par M. [V] es-qualités de secrétaire du CHSCT ALOG de L'EVEN PMP.
Annule comme tardive la demande de réunion extraordinaire formulée le 18 novembre 2009 par Mrs [V] et [H] es-qualités de secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT ALOG de L'EVEN PMP.
Déclare mal fondée la demande de réunion extraordinaire formulée le 18 novembre 2009 par Mrs [U] et [J] es-qualités de secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT Territorial de l'EVEN PMP.
Annule, en conséquence, ladite demande.
Déboute Mrs [V], [H], [U] et [J] de leurs demandes tendant à voir condamner la SNCF à leur verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SNCF de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mrs [V], [H], [U] et [J] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP Debray Chemin, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,