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26/01/2012 | FRANCE | N°10/08602

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 26 janvier 2012, 10/08602


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 10A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JANVIER 2012



R.G. N° 10/08602



AFFAIRE :



[S] [F]





C/



MINISTERE PUBLIC







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/8575



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



SCP PEDROLETTI





MP.









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 10A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2012

R.G. N° 10/08602

AFFAIRE :

[S] [F]

C/

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 09/8575

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP PEDROLETTI

MP.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [S] [F]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (MAROC )

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par la SCP Melina PEDROLETTI - N° du dossier 20567

PLAIDANT par Maitre GOMEZ substituant Maitre Sylvie NOACHOVITCH, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, lui-même représenté par Monsieur CHOLET, avocat général.

INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 décembre 2011, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et de madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président,

Madame Dominique LONNE, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Par assignation du 26 novembre 2009, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise a assigné Mme [S] [F], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Maroc) , sur le fondement de l'article 26-4 alinéa 2 du code civil, afin de voir constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, annuler l'enregistrement du 1er octobre 2003 de la déclaration de nationalité française par mariage qu'elle a souscrite le 06 novembre 2002 auprès du tribunal d'instance de Charleville-Mézières, de constater son extranéité, motifs pris de ce que la communauté de vie a cessé dans les deux mois suivant la souscription de cette déclaration, que la présomption de fraude de l'article 26-4 s'applique et que la communauté de vie entre les époux n'est pas démontrée.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Mme [S] [F] le 6 novembre 2002 au tribunal d'instance de Charleville-Mézières

- constaté l'extranéité de Mme [S] [F],

- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- dit que les dépens seront supportés par la défenderesse.

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [F], appelante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

* la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

* déclarer l'action du ministère public prescrite concernant l' action en annulation de l'enregistrement de la déclaration souscrite par elle,

*constater l'absence de présomption de fraude, du fait de l'existence d'une réelle communauté de vie affective et matérielle entre les époux,

* débouter le ministère public de toutes demandes plus amples ou contraires,

* condamner le ministère public aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Pedroletti, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du ministère public en date du 09 septembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles il demande à la cour de :

- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- confirmer le jugement annulant la déclaration de nationalité souscrite par Mme [S] [F] le 6 novembre 2002,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante fait valoir qu'elle a été assignée devant le tribunal à une adresse erronée, [Adresse 5] (95) alors que son adresse est [Adresse 4] et qu'elle a eu connaissance du jugement par hasard.

Il ne résulte pas des conclusions du ministère public que la recevabilité de son appel soit contestée.

Sur la recevabilité de l'action du ministère public

Mme [S] [F] , de nationalité marocaine , mariée le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 7] à M.[V] [X] , de nationalité française, a souscrit le 06 novembre 2002 devant le juge d'instance de Charleville-Mézières une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil (dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998), déclaration qui a été enregistrée le 1er octobre 2003.

L'article 21-2 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°98-170 du 16 mars 1998, applicable en l'espèce conformément aux dispositions de l'article 17-2 du code civil, édicte :' L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ...'.

L'article 26-4 alinéa 3 du code civil, sous l'empire de ladite loi, prévoit : 'L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude '.

Mme [F] soulève devant la cour l'irrecevabilité de l'action engagée par le ministère public en concluant que le délai de deux ans imparti au ministère public par l'article 26-4 sus-visé a commencé à courir le 22 novembre 2007, date du courrier adressé à Mme [S] [F] par le ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale (sous-direction des naturalisations).

Les termes de ce courrier sont les suivants :

'Après examen du dossier, je vous informe que j'envisage de saisir le ministère de la justice en vue de l'engagement de la procédure de contestation judiciaire prévue à l'article 26-4 du code civil.

En effet, la fraude suspectée apparaît établie de façon suffisamment certaine'.

Mais en vertu de l'article 1043 du code de procédure civile, le ministère de la justice doit être à même de présenter ses observations dans les contestations relatives à la nationalité.

L'autorité compétente pour engager l'action négatoire de nationalité est au premier chef le ministère de la justice par l'intermédiaire du bureau de la nationalité, même si c'est le procureur de la République saisi pour introduire l'action qui est partie à l'instance.

Le délai pour agir prévu par l'article 26-4 ne peut donc courir qu'à compter de la date à laquelle l'autorité compétente pour exercer le recours en contestation est informée de l'existence possible d'une fraude, à savoir le ministère de la justice.

La circonstance que le 22 novembre 2007 le ministère de l'immigration, par la sous-direction des naturalisations, ait informé Mme [S] [F] qu'il envisageait de saisir le ministère de la justice en raison d'une fraude suspectée n'entraîne pas la connaissance automatique par le ministère de la Justice de l'existence d'une fraude concernant la déclaration souscrite par Mme [F].

Le ministère de la justice n'a donc été informé des faits susceptibles de constituer une fraude qu'à réception du bordereau de transmission émanant du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et en date du 09 avril 2008.

En conséquence, l'assignation délivrée le 26 novembre 2009 à la requête du procureur de la République de Pontoise n'encourt pas la prescription.

L'action du ministère public est donc recevable.

Sur la fraude

L'alinéa 3 de l'article 26-4, sus visé, du code civil édicte : 'La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude'.

Etant rappelé qu'en l'espèce cet enregistrement est en date du 1er octobre 2003 , il résulte de l'enquête, diligentée à la demande du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, que :

- que dès le début de l'année 2003 la communauté de vie avait cessé,

- que si en 2003 le couple donnait une adresse commune [Adresse 1] dans les Ardennes, Mme [F] travaillait à l'aéroport [8] à [Localité 14] du samedi au jeudi avec une journée de repos le vendredi, tandis que M.[X] travaillait à [Localité 12] ,

- que le domicile déclaré à [Localité 11] était partagé avec une autre famille ; que Mme [F] était hébergée en région parisienne chez une tante à [Localité 9] (93) tandis que M.[X] demeurait à [Localité 12], disant y partager un studio avec une autre personne pour les nécessités de sa profession,

-que l'adresse à [Localité 11] est devenue en 2004 un centre éducatif renforcé ,

- que les recherches effectuées auprès de l'organisme bailleur ont établi que M [X] disposait d'un domicile en location à [Localité 10] (54) depuis le 1er septembre 2001 et y résidait toujours à la date de l'enquête par les services de police, soit au 14 septembre 2007,

- que M.[X] n'a jamais déféré aux convocations des services de police.

La convention de divorce signée par Mme [F] et M.[X] le 06 janvier 2005, annexée au jugement de divorce par consentement mutuel prononcé le 13 avril 2005 confirme que dès 2003 ils ont effectué des déclarations fiscales séparées.

Il résulte de ces éléments que la communauté de vie entre les époux avait cessé au moment de l'enregistrement de la déclaration de nationalité, en sorte que la présomption de fraude de l'article 26-4 du code civil s'applique, contrairement à ce que soutient l'appelante.

Mme [S] [F], à qui incombe de combattre cette présomption de fraude, ne démontre pas que la communauté de vie avec son époux était effective à la date de la déclaration de nationalité le 06 novembre 2002.

Les attestations produites par l'appelante ne décrivent en rien les relations du couple :

- celle Mme [R], tante de Mme [F], atteste qu'elle a hébergé cette dernière de février 2003 à mars 2004, que son ex-mari, M.[V] [X], est venu lui rendre visite de temps en temps, même passé quelques jours et parfois l'accompagnait quand elle revenait de ces week-end des Ardennes,

- celle de M..[G] [F] atteste de manière succincte que 'la relation maritale' entre sa soeur et M.[V] [X] n'a pas été rompue malgré son travail à [Localité 13].

Les deux quittances de loyer de février 2007 et décembre 2010, les courriers adressés à M.[X] en grande majorité par la CPAM de [Localité 12] (prouvant seulement que l'appelante était assurée sociale sous le nom de son mari) , les billets de train non nominatifs, les ordonnances médicales et les photographies sans date certaine et dont la plus grande partie ne fait pas apparaître le couple ensemble , sont insuffisants à établir que s'est maintenue entre Mme [F] et son époux une véritable communauté de vie impliquant une volonté réelle de partage tant sur le plan matériel que sur le plan affectif, laquelle ne se résume pas à une simple cohabitation.

Les éléments versés aux débats par l'appelante sont donc insuffisants à renverser la présomption de fraude qui pèse sur la déclaration souscrite par l'appelante.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration et constaté l'extranéité de Mme [S] [F] .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré s'agissant de l'instance d'appel,

Dit l'appel de Mme [S] [F] recevable,

Dit l'action du ministère public recevable,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne Mme [S] [F] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne LOUYS, conseiller faisant fonction de président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 10/08602
Date de la décision : 26/01/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°10/08602 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-01-26;10.08602 ?
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