COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28Z
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2013
R.G. N° 12/00271
AFFAIRE :
[Y], [H] [U] [V]
C/
[R] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2 ème
N° Section :
N° RG : 10/1527
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
- Me Pierre GUTTIN,
SCP LISSARRAGUE DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y], [H] [U] [V]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 5] (Finistère)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats postulants au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 2312
- Représentant : Me Annie LALOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] ( Val d'Oise)
[Adresse 7]
[Localité 2]
- Représentant : Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000342
Représentant : Me Isabelle MONSENEGO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [GN] [YU]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 8] (Mauritanie)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS- BOCCON GIBOD, avocats postulants au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1250010
ayant pour avocat plaidant Maitre Eric RUTHER , avocat au barreau de DIJON.
Maître [R] [UR]
Es qualités de mandataie ad hoc de la SCI MONTMORENCY & ENVIRONS , fonction à laquelle il a été nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 21 Janvier 2004
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIME NON CONSTITUE (acte remis à personne habilitée)
Maitre [OT] [O],
mandataire judiciaire associé ,
demeurant [Adresse 6]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS, fonction à laquelle il a été nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 14 avril 2011 aux lieu et place de feu Maitre [G] qui avait été désigné par jugement du tribunal de commerce de Beauvais.
Représentant : Me Christophe DEBRAY de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 12000070
Plaidant par Maitre Grégory FLYE du Cabinet LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Avril 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie Gabrielle MAGUEUR, président, et Madame Dominique LONNE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Pour une meilleure compréhension du litige, il y a lieu de rappeler les faits constants suivants :
- aux termes d'un acte de notoriété dressé le 18 mars 2002 par Maître [BV] [DO], notaire à [ES], [R] [V], né le [Date naissance 1] 1926, est décédé à [Localité 7] (Val d'Oise) le [Date décès 1] 2000, laissant pour lui succéder :
*Mme [Y], [H] [U], son épouse en secondes noces, avec laquelle il avait contracté mariage le [Date décès 2] 2000 sous le régime de la séparation de biens, selon contrat passé par devant Maître [Z], notaire à [Localité 10] le 25 novembre 1999.
*ses sept enfants : [I] [S], [Q] [C], [X] [V], [KQ] [V], [R] [V] (né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]), [R] [P] [V] (intimé, né à [Localité 6] le 18 octobre 1970) et [OT] [V].
- dans un premier temps, la succession de [R] [V] n'ayant fait l'objet d'aucune acceptation ou renonciation de la part des héritiers, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 24 juin 2006, Maître [OT] [N] avait été désigné comme administration provisoire de la succession de [R] [V], aux lieu et place de l'administration des domaines, cette succession ayant été initialement réputée vacante.
- aux termes d'actes successifs reçus au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise ont purement et simplement renoncé la succession de leur père : [OT] [V] (le 11 octobre 2001) ; [Q] [C] et [X] [V] ( le 11 février 2003) ; [KQ] [V] ( le 23 juin 2004) ; [R] [V], né le [Date naissance 4] 1960 ( renonciation du 12 juin 2010). Il en est de même de [I] [S] (élément précisé par Maître [N] dans son rapport du 17 mars 2009)
- par acte du 11 février 2009, [R] [V], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (intimé), a, quant à lui, accepté purement et simplement la succession de son père [R] [V].
- la mission de Maître [N] n'ayant plus lieu d'être, ce dernier a établi un rapport de fin de mission à la date du 17 mars 2009.
- aux termes d'un acte reçu au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise le 15 septembre 2009, Mme [Y] [U] a renoncé purement et simplement à la succession de son époux, [R] [V].
Par ailleurs,
-la succession de [R] [V] comprenait, notamment, des parts de sociétés, dont la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS, créée le 27 avril 1972, qui disposait d'un important patrimoine immobilier parmi lequel un immeuble situé à [Adresse 9], donné en location à la SARL MSL, selon bail commercial du 1er octobre 1992.
- le capital social de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS était initialement détenu par [R] [V] (père) à hauteur de 665 parts, Mme [K] [A] à hauteur de 30 parts et Mme [F] [VE] à hauteur de 5 parts, des augmentations de capital ayant eu lieu ultérieurement.
- par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 12 septembre 1995, la société MSL a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [M] [G] désigné comme liquidateur judiciaire.
- sur assignation du 12 mars 1998 délivrée par Maître [G], par jugement du 06 octobre 1998, le même tribunal de commerce a constaté la confusion des patrimoines des sociétés MSL et MONTMORENCY ET ENVIRONS, a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MSL à la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS ayant son siège social [Adresse 4]), et a désigné Maître [M] [G], membre de la SCP LEBLANC- LEHERICY-HERBAUT, en qualité de liquidateur de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS.
- par un arrêt du 25 mai 2000, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement, considérant que les éléments constitutifs d'une confusion de patrimoines n'étaient pas réunis.
-la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS étant donc redevenue in bonis, par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 23 janvier 2001 et 09 octobre 2001, Maître [OT] [N] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS,
- mais, par arrêt du 11 juin 2003, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sus visé de la cour d'appel d'Amiens du 25 mai 2000 en toutes ses dispositions sans renvoi au motif que l'appel avait été interjeté sans que soit nommé un mandataire ad hoc.
- cet arrêt de la Cour de cassation a opéré dessaisissement de Maître [N] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS au profit de Maître [M] [G], désigné comme liquidateur de la SCI par le jugement sus visé du 06 octobre 1998.
- Mmes [U] et [YU] ont formé tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS rendu le 06 octobre 1998 ; elles ont été déclarées irrecevables par jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 23 mars 2004, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 09 décembre 2004, lequel a fait l'objet d'un rejet de pourvoi par arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2006.
Soutenant que Mmes [Y] [U] [V] et [GN] [YU], sa fille née d'une précédente union, se prétendent faussement propriétaires de la totalité des parts sociales de la SCI MONTMORENCY & ENVIRONS en vertu d'une prétendue cession de parts en date du 25 août 1998, par exploits des 17 et 25 février 2010, [R] [V] a assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise Mmes [Y] [U] [V] et [GN] [YU], la SCP [B] en qualité de liquidateur de la SARL MSL et de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS, ainsi que Maître [R] [UR] désigné comme mandataire ad hoc de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 21 janvier 2004, et ce afin de faire juger l'inexistence pure et simple de cessions des parts en date du 25 octobre 1998 et faire rétablir auprès du greffe des statuts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS faisant figurer les véritables propriétaires.
Par jugement en date du 10 mai 2010, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les autres héritiers de [R] [V] (père) soient appelés à la cause.
[R] [V] ayant justifié de ce que les autres héritiers de son père avaient purement et simplement renoncé à la succession, par jugement rendu le 21 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
-déclaré M. [R] [V] recevable en son action ;
-constaté que la SCI Montmorency et Environs a été déclarée en liquidation judicaire avec toutes conséquences de droit, le 6 Octobre 1998 ;
-constaté l'inexistence des cessions de parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS dont se prévalent Mme [U] et Mme [YU] ;
-dit que les 675 parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS ayant appartenu à [R] [V] père sont la propriété de sa succession ;
-dit que sur présentation de la copie du jugement, le greffe du tribunal de commerce de Pontoise enregistrera la modification relative à la répartition du capital ;
-condamné in solidum Mmes [U] et [YU] à payer à M. [R] [V], la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-rejeté ou dit sans objet les demandes plus amples ou contraires des parties ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juillet 2012 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Y] [U] [V], appelante, demande à la cour de :
*la recevoir en son appel et la dire recevable et bien fondée,
*infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
*constater l'existence des cessions de parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS au profit de Mmes [U] et [YU] et ce en date du 25 août 1998,
*dire Mmes [U] et [YU] seules propriétaires de l'intégralité des parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS,
*dire que sur présentation de la décision à intervenir, le greffe enregistrera la modification de la répartition du capital,
*débouter M. [R] [V] et Maître [O] de leurs demandes,
*enjoindre à M. [R] [V], voire à Maître [O] es-qualités à donner toutes explications sur les SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS et IMMOBILIERES MONTMORENCY créées avec apport de biens appartenant à la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS objet de la présente procédure, sur la qualité de gérant de M. [R] [V] et le transfert du siège de cette SCI sur Paris et ce antérieurement à la décision critiquée,
*condamner M. [R] [V] à régler à Mme [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 7000 et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 mars 2012 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [GN] [YU], appelante incidente, demande à la cour de :
*réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
*constater l'existence des cessions de parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS au profit de Mmes [U] et [YU] et ce en date du 25 août 1998,
*dire Mmes [U] et [YU] seules propriétaires de l'intégralité des parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS,
*dire que sur présentation de la décision à intervenir, le greffe enregistrera la modification de la répartition du capital,
*débouter M. [R] [V] de l'intégralité de ses demandes,
*condamner M. [R] [V] à lui régler la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*le condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 03 avril 2013 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [R] [V] demande à la cour de :
In limine litis,
Vu les articles 908, 954 et 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1315 du code civil,
-dire que les pièces produites hors délai de l'article 908 du code de procédure civile sont irrecevables ;
-en conséquence, dire que Mmes [U] et [YU] ne justifient pas de leurs prétentions ;
Vu les articles 788 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1861 et suivants du Code civil,
à titre principal,
*confirmer le jugement dont appel ;
*dire que les actes de cession de parts sociales dont se prévalent Mmes [U] et [YU] en date du 25 août 1998 portant sur la totalité des parts sociales de la SCI MONTMORENCY sont faux donc inexistants et non avenus et de fait inopposables aux tiers et à la société ainsi qu'aux associés ;
en conséquence,
*dire que la SCI MONTMORENCY & ENVIRONS a pour associés, selon l'état de répartition des parts des derniers statuts notariés :
-M. [R] [V] : 725 parts
-Mme [W] [A] : 188 parts
-la succession de Mme [F] [VE] : 5 parts ;
*dire que les parts de [R] [V] père sont la propriété de la succession, que seul le requérant, M. [R] [V], a expressément acceptée ;
*dire que sur présentation de la minute du « jugement » à intervenir, le greffe enregistrera la modification de l'article relatif à la répartition du capital tel qu'elle résultera du « jugement » ;
en tout état de cause,
*déclarer inopposables à la liquidation de la Société MONTMORENCY ET ENVIRONS les cessions de parts produites n'ayant pas été enregistrées et signifiées ;
à titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée
avant dire droit,
Vu les actes de cession de parts sociales produites,
Vu l'article 287 du Code de procédure civile,
ordonner une mesure de vérification d'écritures, au besoin à l'aide d'une expertise graphologique ;
dire que Mmes [U] et [YU] consigneront solidairement les frais de l'expert ;
dire que si elles ne le font pas dans le délai fixé par la Cour, celle-ci devra statuer sur les seuls éléments fournis dont le caractère probant n'est pas rapporté ;
en tout état de cause
débouter Mmes [U] et [YU] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement Mmes [U] et [YU] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 septembre 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Maître [OT] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS aux lieu et place de Maître [M] [G], demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2003,
Vu l'article 625 du code de procédure civile, et l'article 1844-7 7ème du code civil en sa rédaction au 06 octobre 1998,
-constater la dissolution de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS avec toutes conséquences de droit quant aux pouvoirs des gérants et de ses porteurs de parts au 06 octobre 2008,
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
-condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 euros,
-la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [UR] a été assigné devant la cour en qualité de mandataire ad hoc de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS, par exploit du 20 mars 2012 , avec remise de l'acte à personne habilitée (signification à personne morale).
Mme [U] lui a signifié ses conclusions par exploits du 05 avril 2012 et du 06 août 2012 et M.[R] [V] par exploit du 05 juin 2012.
L'ordonnance de clôture a été signée le 18 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
M. [R] [V] soutient, au visa des articles 908 et 954 et 9 du code de procédure civile :
-que si les conclusions de l'appelante ont bien été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, il n'en est pas de même des pièces, qui n'ont été communiquées que le 21 mai 2012 alors qu'elles auraient dû, pour être recevables, être communiquées en même temps que les conclusions,
-que ces pièces étant irrecevables, Mmes [U] et [YU] ne justifient dès lors aucunement de leurs prétentions et le jugement déféré doit être confirmé.
Mais ce moyen ne peut pas être accueilli dans la mesure où il résulte du dossier :
-que [R] [V] a été assigné devant la cour le 03 avril 2012 ;
-qu'il a constitué avocat le 16 mai 2012 ;
-que le 21 mai 2012, les conclusions d'appelante (signifiées par Mme [U] initialement le 28 mars 2012) et ses pièces ont été signifiées à M. [V] ;
-que le 25 mai 2012, les conclusions et les pièces de Mme [YU] ont été signifiées à M .[V] ;
-que Mmes [YU] et [U] ont signifié des conclusions conformes à l'article 954 du code de procédure civile respectivement le 28 mars 2012 et le 26 juillet 2012, auxquelles M. [R] [V] a d'ailleurs répliqué par conclusions signifiées le 03 avril 2013.
Sur le fond
Devant la cour, ne sont plus en litige la qualité à agir de M.[R] [V] ni la prescription de son action.
Il résulte du dossier :
* qu'après des augmentations de capital, le capital social de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS, créée le 27 avril 1972, consistait en 918 parts sociales de 1.000 francs chacune; qu'il était détenu en 1976 par [R] [V] (père) à hauteur de 725 parts, par Mme [K] [A] à hauteur de 188 parts et par Mme [F] [VE] à hauteur de 5 parts.
*que par acte sous seing privé du 05 janvier 1992, Mme [VE] a cédé ses 5 parts à [R] [V] en sorte que ce dernier était donc détenteur de 730 parts sociales (pages 6 et 7 des statuts produits).
Mme [Y] [U] [V] fait valoir :
- qu'en juillet (et non en décembre comme indiqué par le tribunal) 2000, les statuts de la SCI MONTMORENCY et ENVIRONS ont été mis à jour et qu'ils ont été déposés au registre du commerce le 27 Juin 2003, la SCI n'ayant jamais fait l'objet, jusqu'à cette date, d'une quelconque immatriculation au registre du commerce ;
-que dans le cadre de ces statuts mis à jour, il est précisé que, le 25 août 1998, [R] [V] a cédé à Mme [GN] [YU] 10 parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS et à Mme [Y] [U] ses 720 parts restantes et que Mme [A] a cédé, quant à elle, à Mme [Y] [U] 180 des parts qu'elle détenait au sein de la dite SCI.
Pour la première fois, devant la cour, Mme [Y] [U] produit trois actes sous seing privé datés du 25 août 1998, aux termes desquels respectivement :
*[R] [V], né le [Date naissance 1] 1926, cède à Mme [GN] [YU] 10 parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS moyennant le prix de 10.000 francs « que Mme [GN] [YU] a versé dès avant ce jour à M. [R] [V] qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance » ;
*[R] [V] cède également à Mme [Y] [H] [U] ses 720 parts restantes moyennant le prix de 720.000 francs « que Mme [Y] [U] a versé dès avant ce jour à M. [R] [V] qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance » ;
*Mme [K] [A] « représentée par M. [R] [V] en vertu d'un pouvoir notarié reçu le 29 juillet 1977 par Maître [J] [L], notaire à Pontoise'», cède à Mme [Y] [U] 180 des 188 parts qu'elle détenait au sein de la dite SCI moyennant le prix de 180.000 francs « que Mme [Y] [U] a versé dès avant ce jour à M. [R] [V] qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance ».
Il apparaît que Mme [A] serait donc restée détentrice de 8 parts de la SCI, les statuts versés aux débats (page 9) précisant que par un acte sous seing privé du 15 juillet 2000 (non versé aux débats), Mme [A], « représentée par M.[R] [V] en vertu du pouvoir authentique passé le 9 juillet 997 devant Maître [J] [L], Notaire à Pontoise' » a cédé ces 8 parts dont elle restait propriétaire à Mme [Y] [H] [U].
Mme [Y] [U] [V] verse également aux débats :
*un pouvoir consenti par Mme [A] à [R] [V] le 27 Juillet 1977 suivant acte authentique de Maître [L], notaire ;
*le procès-verbal d'assemblée générale du 15 Juillet 2000, désignant Mme [U], gérante, aux lieu et place de Mme [A], démissionnaire, portant mention de la qualité d' associés de Mmes [U] et [YU].
Elle soutient que ces documents expliquent et confortent la modification des statuts tels qu'opérée en juillet 2000 par elle-même, désignée comme gérante de la SCI du vivant de son époux.
M.[R] [V] conclut à l'inopposabilité des modifications statutaires de 2003 à la liquidation judiciaire de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS.
Il résulte du dossier que la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS qui était une société civile non immatriculée, comme le permettait le régime juridique applicable à l'époque, n'a été immatriculée sous le numéro 449 326 032 au RCS de PONTOISE et ses statuts n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE que le 27 juin 2003 (dépôt 5748), soit 15 jours après l'arrêt rendu par la cour de cassation du 11 juin 2003 qui rendait définitifs le prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS effectué le 06 octobre 1998 par le tribunal de commerce de Beauvais et la désignation de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Seul le liquidateur, et non Mesdames [U] et [YU] qui ont signé ces statuts, avait donc le pouvoir de procéder à une telle formalité.
En outre, dans ces statuts déposés le 27 juin 2003, Mesdames [U] et [YU] sont désignées comme seuls associées de la SCI MONTMORENY ET ENVIRONS à la suite d'actes sous seing privé de cessions de parts, trois du 25 août 1998 et un du 15 juillet 2000 et elles prétendent que la mise à jour des statuts remonte au 15 juillet 2000, date à laquelle a eu lieu une assemblée générale désignant Mme [U] comme nouvelle gérante, assemblée générale antérieure au décès de [R] [V] (père) décédé le [Date décès 1] 2000.
M.[R] [V] conclut à l'inexistence des actes de cession de parts sociales.
Aucun des actes sous seing privé de cession de parts sociales invoqués n'a fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'administration fiscale ou auprès du greffe du tribunal de commerce de Pontoise, ainsi qu'il résulte des réponses de ces derniers en date des 10 août 2009, 30 septembre 2009 et 07 octobre 2009.
Les statuts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS prévoyant que la cession de parts ne sera opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, M. [R] [V] conclut à juste titre que les actes de cession de parts dont les appelantes se prévalent n'ont pas été signifiés à la société, étant rappelé qu'entre les cessions de parts invoquées de 1998 et les statuts modifiés déposés le 27 juin 2003, Maître [N] avait été désigné comme administrateur provisoire de la SCI MONMORENCY ET ENVIRONS par ordonnance présidentielle du 23 janvier 2001 puis du 09 octobre 2001, fonction qu'il a exercé jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2003.
Compte tenu de l'état de carence dans la gérance de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS ayant conduit les locataires à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire, le procès-verbal d'assemblée générale daté du 15 Juillet 2000, désignant Mme [U], gérante, aux lieu et place de Mme [A], démissionnaire, portant mention de la qualité d'associés de Mmes [U] et [YU], n'est pas probant pour établir la réalité d'actes de cessions de parts sociales, cette assemblée générale n'ayant fait l'objet d'aucune publication.
S'agissant du pouvoir consenti par Mme [A] à [R] [V] le 29 Juillet 1977 suivant acte authentique de Maître [L], notaire, il s'agit d'un mandat général de gestion, signé plus de vingt ans avant les cessions de parts litigieuses.
Il en résulte qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que les actes de cession versés aux débats en date du 25 août 1998 ont date certaine, ainsi que le fait valoir M. [R] [V].
En outre, il résulte des statuts mis à jour déposés le 27 juin 2003 que Mme [Y] [H] [U] aurait fait un apport en nature et en espèces de 908.000 francs pour acquérir 908 parts de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS et Mme [GN] [YU] un apport en nature et en espèces de 10.000 francs pour acquérir 10 parts sociales.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, un paiement en espèces de 918.000 francs apparaît peu crédible.
Il résulte du rapport de M. [OT] [N] , établi le 17 mars 2009 en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de [R] [V] :
-qu'il a identifié diverses SCI dont [R] [V] était associé ;
-qu'il a sollicité la désignation d'un expert immobilier pour établir un inventaire des immeubles ou parts sociales ayant appartenu à [R] [V] et procéder à leur évaluation, M.[D] [ML] ayant été désigné en qualité d'expert judiciaire ;
-qu'ayant reçu de la Trésorerie Générale les statuts des différentes SCI dont [R] [V] apparaissait comme associé majoritaire, il ressortait des actes « que Mme [U] veuve [V] s'était appropriée l'ensemble des parts sociales par des cessions qui semblaient toutes aussi fictives que celles qu'elle avait invoqué dans le cadre de l'affaire de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS ».
M.[N] précise : « Ainsi j'ai appris la vente du bien appartenant à la SCI des Etangs de Vallangoujard alors que cette SCI était constituée entre Monsieur [R] [V] et Madame [A]. Il est apparu que les statuts ont été mis à jour en décembre 2000 soit juste après le décès de Monsieur [R] [V] et des cessions de parts sont intervenues en totalité au profit de Madame [U] et de Madame [YU], sa fille, mise à jour des statuts déposée au greffe du tribunal de commerce de Pontoise en novembre 2003.
J'ai donc mis en demeure Madame [U] de me justifier de l'enregistrement des cessions de parts et de leur notification à la société.
Cette mise en demeure est restée sans réponse, Mme [U] a adressé des cessions de parts mais jamais leur enregistrement et la notification de ces cessions à la SCI »
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.
Il n'y a pas lieu d'enjoindre, comme le demande Mme [U], à M. [R] [V], voire à Maître [O] es-qualités à donner toutes explications sur les SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS et IMMOBILIERES MONTMORENCY créées avec apport de biens appartenant à la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS objet de la présente procédure, sur la qualité de gérant de M. [R] [V] et le transfert du siège de cette SCI sur Paris.
Il résulte de la comparaison des extraits K BIS versés aux dossiers des parties que la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS objet du présent litige est celle qui a été immatriculée le 27 juin 2003 au RCS de PONTOISE sous le numéro 449326032, au capital de 139.948,19 euros (soit 918.000 francs) ayant son siège social [Adresse 2]) alors que la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS dont l'intimé, M.[R] [V] est associé gérant, a été immatriculée le 09 décembre 2011 sous le numéro 538410739 au RCS de Paris, au capital social de 152.450 euros et a son siège social [Adresse 8].
Aux termes d'un courrier du 26 septembre 2012, adressé à Maître [T] [E], notaire, Maître [O] a indiqué qu'il existait trois SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS, distinctes les unes des autres, et il a bien précisé qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire il avait la charge de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS, immatriculé au RCS de PONTOISE sous le numéro 449326032 au capital de 918.000 euros.
Il y a lieu de débouter Mme [U] de sa demande en dommages-intérêts non justifiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette le moyen d'irrecevabilité des pièces soulevé par M. [R] [V],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à le rectifier en ce sens que [R] [V] (décédé le [Date décès 1] 2000) détenait 730 parts sociales de la SCI MONTMORECNCY ET ENVIRONS,
Y AJOUTANT,
Déboute Mmes [U] [V] et [YU] de leurs demandes,
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [Y] [H] [U] [V] et [GN] [YU] à payer à M.[R] [V] la somme complémentaire de 5.000 (cinq mille) euros en cause d'appel et à Maître [OT] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MONTMORENCY ET ENVIRONS la somme de 5.000 (cinq mille) euros,
Condamne in solidum [Y] [H] [U] [V] et [GN] [YU] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DEBRAY-CHEMIN (le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile n'est pas demandé au nom de M.[R] [V]
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,