La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°14/00446

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 avril 2015, 14/00446


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





17e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 AVRIL 2015



R.G. N° 14/00446



AFFAIRE :



Me [V] [J] - Mandataire liquidateur de Société ATA COIGNIERES





C/

[N] [W]





UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 13/0015

9





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP HADENGUE et Associés

Me François AJE

Me Claude-Marc BENOIT





Copies certifiées conformes délivrées à :



Me Olivier [J] - Mandataire liquidateur de la Société ATA COIGNIERES



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 AVRIL 2015

R.G. N° 14/00446

AFFAIRE :

Me [V] [J] - Mandataire liquidateur de Société ATA COIGNIERES

C/

[N] [W]

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 13/00159

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP HADENGUE et Associés

Me François AJE

Me Claude-Marc BENOIT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier [J] - Mandataire liquidateur de la Société ATA COIGNIERES

[N] [W]

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

le : 16 avril 2015

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me CHAVANE DE DALMASSY Olivier (SELARL S.M.J.) - Mandataire liquidateur de la Société ATA COIGNIERES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 412

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES

vestiaire : 413

INTIME

****************

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 substitué par Me Aurélie DORANGES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 412

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Par jugement du 3 décembre 2013, le Conseil de Prud'hommes de Poissy (section encadrement) a :

- fixé au passif de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES dont Maître [V] [J] est le mandataire liquidateur, au profit de Monsieur [N] [W], les sommes suivantes :

. 26 603,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

.1 euro à titre de dommages et intérêts pour le non respect de la procédure de licenciement,

.1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Monsieur [N] [W] du surplus de ses demandes,

- débouté Maître Olivier CHAVANE DE DALMASSY mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES, de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- dit que la décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) d'Ile de France OUEST dans la limite de sa garantie légale,

- rappelé que l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration d'appel adressée au greffe le 10 janvier 2014 et par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la SELARL SMJ, représentée par Maître [J] ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES demande à la Cour de :

- à titre principal, réformer le jugement entrepris,

- dire que le licenciement est bien fondé,

- constater que les démarches de reclassement sont conformes aux obligations légales en la matière,

- débouter Monsieur [N] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [N] [W] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- réduire dans de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- en tout état de cause, dire ce que de droit sur les dépens,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [N] [W] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'absence de consultation du représentant des salariés et d'information de l'administration,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus sauf à réviser le quantum des indemnités dues,

- fixer, en conséquence, au passif de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES les sommes suivantes :

. 4 433,98 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,

. 26 603,88 € à titre de dommages et intérêts pour non-consultation des institutions représentatives du personnel et défaut d'information de l'administration,

. 44 339,80 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de jugement,

- prononcer la capitalisation des intérêts,

- dire que l'Assurance de Garantie des Salaires - CGEA d'IDF OUEST sera tenue de garantir en totalité le versement de ces sommes,

- condamner Maître [J] et l'Assurance de Garantie des Salaires - CGEA d'IDF OUEST au versement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Maître [J] et l'Assurance de Garantie des Salaires - CGEA d'IDF OUEST aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, le CGEA d'Ile de France Ouest demande à la Cour de :

- à titre principal, confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- à titre subsidiaire, fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de sa garantie, sous déduction de la somme de 30 879,986 déjà versée,

- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du conseil de prud'hommes,

- vu l'article L 621-48 du code de commerce, rejeter la demande d'intérêts légaux,

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

LA COUR

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que Monsieur [N] [W] a été embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 27 octobre 2008, par la S.A.R.L. ATA COIGNIERES qui exerce une activité de paysagiste en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, selon la convention collective nationale des travaux publics ;

que la S.A.R.L. ATA COIGNIERES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2012 du tribunal de commerce de Versailles ; que Maître [J] a été désigné liquidateur judiciaire ;

que Monsieur [N] [W] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 décembre 2012,

qu'il a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2012 libellée en ces termes :

(...)« je vous informe que par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles, en date du 18 décembre 2012, la SELARL SMJ a été désignée en qualité de liquidateur de la SARL ATA COIGNIERES, dont le siège social est à [Adresse 4], et j'ai été chargé d'accomplir la mission.

Ce jugement emporte l'arrêt immédiat de l'activité et fermeture de l'entreprise, ce qui implique la suppression de l'ensemble des emplois dans la mesure où aucune mesure de reclassement interne n'est possible.

De plus, aucune solution de reclassement externe n'a pu être trouvée à ce jour.

Ainsi, en application des nouveaux articles L641-1 et L641-4 du Code du Commerce, je me vois dans l'obligation, en vertu du jugement précité, de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Cette mesure entraîne la suppression de votre poste de travail.(...) »

que Monsieur [N] [W] a renoncé au bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, remis lors de l'entretien préalable ;

qu'il a bénéficié d'une dispense d'exécution de son préavis de 3 mois qui lui a été réglé en même temps que son solde de tout compte le 28 mars 2013 ;

Considérant sur l'obligation de reclassement, qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

que l'obligation édictée par l'article pré-cité est une obligation de moyens ; que cette obligation qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un

groupe ;

que si l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il faut se placer ;

qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise lorsqu'il ne relève pas d'un groupe ;

qu'il y a lieu de constater que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES par jugement du 18 décembre 2012 a emporté l'arrêt immédiat de l'activité et la fermeture de l'entreprise ; que tous les emplois de celle -ci ont donc été supprimés ;

que l'existence d'un groupe au sein duquel la recherche de reclassement doit s'effectuer s'apprécie au plus tard à la date du licenciement ; que la seule détention du capital d'une société par d'autres ne suffit pas à caractériser un tel groupe ;

que Monsieur [N] [W] ne peut utilement prétendre qu'une recherche de reclassement aurait pu être effectuée au sein de la S.A.R.L. d'APREVAL, détentrice de 900 parts de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES dès lors que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS le 6 décembre 2012 ;

que par ailleurs si la S.A.R.L. d'APREVAL avait pour filiale la société BOITHIAS &CJ, cette dernière a été radiée le 6 décembre 2012 ;

qu'aucune mesure de reclassement n'était en conséquence possible au sein du dit groupe ;

que, de plus, Monsieur [N] [W] soutient également que la recherche d'un reclassement aurait du être effectuée au sein des sociétés dans lesquelles Monsieur [L], gérant de la société d'APREVAL possédait des mandats à savoir les sociétés SATIF, EXIRIS, MIS STORECO et ATELIER BOITHIAS et MARTIN ;

que cependant, Monsieur [L] n'était plus gérant de la société d'APREVAL lors de l'ouverture de la procédure collective et ce depuis le mois de mai 2012 ;

qu'il ne possédait pas de mandat au sein de la société MIS Maintenance Service ; que la société STORECO laquelle exerçait une activité de commerce de gros de textiles a fait l'objet d'une radiation le 8 mars 2011 ;

qu'au surplus le fait que les dites sociétés aient eu un dirigeant commun ne saurait pour autant impliquer l'obligation de rechercher un reclassement en leur sein d'autant que les activités de ces dernières ne sont pas similaires à celles de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES ;

qu'en effet, la société SATIF exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques et la société EXIRYS une activité de conseil en relations publiques tandis que la société MIS a une activité de soutien aux entreprises et la société ATELIER BOITHIAS et MARTIN des travaux de menuiserie métallique en serrurerie ;

qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas démontré que les activités, l'organisation et le lieu de travail et d'exploitation de ces sociétés permettaient la permutabilité de tout ou partie du personnel, elles ne constituaient pas un groupe de sociétés et aucune obligation de reclassement ne pouvait leur être étendue ;

que Monsieur [N] [W] soutient également que la recherche d'un reclassement aurait du être effectuée au sein de la société ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT AMÉNAGEMENT COIGNIERES dans laquelle Monsieur [T], gérant de la société de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES était également gérant ;

que cependant S.A.R.L. ATA COIGNIERES est née de la fusion entre cette société et la société DEHAUDT PAYSAGES ; qu'aucune mesure de reclassement n'était donc possible ;

qu'enfin, il importe peu que les courriers envoyés aux entreprises de la région l'ont été à une date postérieure à la date de notification du licenciement dès lors que l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise ;

qu'il s'ensuit que l'obligation de reclassement a été respectée par Maître [J], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES ; que les demandes de Monsieur [N] [W] à ce titre seront rejetées et le jugement entrepris infirmé ;

Considérant que sur la procédure de licenciement, l'article L 1233-11 du code du travail précise que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée avec avis de réception ;

qu'en l'espèce, Monsieur [N] [W] a reçu la lettre de convocation à entretien préalable le vendredi 21 décembre 2012 et que l'entretien préalable s'est tenu moins de 5 jours ouvrables après soit le 27 décembre 2012 dès lors que cette période comprenait un dimanche et le jour de Noël ;

que le délai de l'article visé n'a pas été respecté ;

que sur l'absence de l'adresse de l'inspecteur du travail dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

que si la lettre de convocation à l'entretien préalable du 20 décembre 2012 adressée à

Monsieur [N] [W] comporte l'adresse de la mairie, celle de l'inspecteur du travail n'y figure pas ;

que Monsieur [N] [W] a nécessairement subi un préjudice du fait de ces irrégularités ;que la somme de 2 000 € lui sera allouée conformément à l'article L.1235-2 du code du travail ;

que le jugement sera infirmé quant au quantum alloué ;

que sur l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel et le défaut d'information de l'administration, l'article L.1233-60 du code du travail prévoit qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L 631-17, L631-19, L 641-4, L 641-10 et L 642-5 du code commerce ;

que Maître [J], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES justifie de ce qu'il a informé l'inspecteur du travail de Mantes-la -Jolie des mesures envisagées par courrier en date du 20 décembre 2012 soit avant l'envoi des lettres de licenciement ;

que cependant toutes les informations, et notamment celles exigées par l'ancien article R 1233-15 du code du travail applicable en l'espèce relatives aux mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, ne figurent pas dans ce courrier ;

qu'aux termes de l'article L. 1233-58 du code du travail, le liquidateur doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise de moins de 50 salariés ; qu'en l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions en cas de liquidation judiciaire aux termes de l'article L 621-4 du code de commerce ;

qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, Maître [J] justifie qu'il a été procédé le 17 décembre 2012 à l'élection de Monsieur [C] à la fonction de représentant des salariés, et que Monsieur [N] [W] a participé à cette élection ;

que le 27 décembre 2012, Monsieur [C] a démissionné de sa fonction ;

que cependant, la communication du procès-verbal d'élection du représentant des salariés et de sa démission n'est pas de nature à attester de ce que Maître [J] réellement consulté Monsieur [C] , ni de ce que les documents qui devaient lui être transmis aux termes des articles L. 1233-31 et L.1233-32 du code du travail l'ont effectivement

été ;

que de plus, Maître [J] n'apporte pas la preuve d'avoir transmis les éléments prévus par l'article R 1456-1 du code du travail au conseil de prud'hommes dans les 8 jours de la date de réception de la convocation par le défendeur ;

qu'aux termes de l'article L.1235-12 du code du travail, en cas de non respect par l'employeur des consultations des institutions représentatives du personnel ou défaut d'information de l'administration, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ;

que la somme de 2 000 € sera allouée à Monsieur [N] [W] à ce titre ;

que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement , contradictoirement

Infirme le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau,

Dit que l'obligation de reclassement a été respectée par Maître [J], ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES,

Rejette les demandes de Monsieur [N] [W] à ce titre,

Fixe les créances de Monsieur [N] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES :

- à la somme de 2000 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- à la somme de 2 000 € pour non-respect des consultations des institutions représentatives du personnel et pour défaut d'information de l'administration,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Dit que les dépens seront portés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. ATA COIGNIERES.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, présidente et Madame Christine LECLERC, greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00446
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/00446 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;14.00446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award