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17/10/2016 | FRANCE | N°13/05694

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 17 octobre 2016, 13/05694


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 OCTOBRE 2016



R.G. N° 13/05694



AFFAIRE :



Société GSE





C/

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 08/07857



Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN



Me Anne-Laure DUMEAU



Me Patricia MINAULT









REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2016

R.G. N° 13/05694

AFFAIRE :

Société GSE

C/

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 3ème

N° RG : 08/07857

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Patricia MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société GSE 'S.A.S.'

N° de Siret : 399 272 061 R.C.S. AVIGNON

Ayant son siège [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pierre GUTTIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 13000367 vestiaire : 623

plaidant par Maître Edouard de BENGY substituant Maître Jean BILLEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0154

APPELANTE

****************

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SCPA/ATELIER 77 'SCP'

N° de Siret : 353 938 913 R.C.S. MELUN

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 40891 vestiaire : 628

ayant pour avocat plaidant Maître Olivier DELAIR, du barreau de PARIS, vestiaire : D1912

SCI CORMEILLES PROMOTION

N° Siret : 480 317 3955 R.C.S. METZ TI

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130487 vestiaire : 619

plaidant par Maître Patricia MINAULT substituant Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 149

INTIMEES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport, et Madame Sylvie DAUNIS, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président

Madame Anna MANES, Conseiller,

Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

****************

FAITS ET PROCEDURE,

Pour la construction d'un ensemble immobilier vendu en état futur d'achèvement à la société Eurocommercial Properties France, composé de deux bâtiments à destination commerciale situé à [Localité 5] (Val-d'Oise), la SCI Cormeilles Promotion, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu au mois de mai 2007 avec la société GSE un contrat de louage d'ouvrage au prix forfaitaire de 9 300 000 euros HT.

Concomitamment, en janvier 2007, la SCI Cormeilles Promotion a confié à la SCP [M] [A] [Q] [F], devenue SCP Atelier 77, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF), une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Arguant de retards importants dans le chantier, la SCI Cormeilles Promotion a, par acte du 17 septembre 2008, fait assigner la société GSE en paiement de pénalités et indemnités de retard. Ce dossier a été enregistré sous le n° 08/7857.

Par acte du 16 mars 2009, la SCI Cormeilles Promotion a fait assigner la société GSE aux mêmes fins. Ce dossier a été enregistré sous le n° 09/2284 et a été joint au précédent par ordonnance du 1er septembre 2009.

Pour sa part, la société GSE a sollicité à plusieurs reprises la condamnation provisionnelle de la SCI Cormeilles Promotion à lui payer les sommes dont elle s'estimait créancière à son encontre. La demande a été rejetée plusieurs fois et notamment par ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2010, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité de l'envoi de son décompte définitif et sur l'incidence de l'opposition manifestée par le maître de l'ouvrage à la suite de l'envoi du décompte définitif.

Par jugement mixte rendu le 13 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- déclaré la demande de la SCI Cormeilles Promotion recevable,

avant-dire droit sur les demandes des parties :

- ordonné une mesure d'expertise,

- désigné M. [O] pour y procéder, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ainsi que des pièces échangées dans le cadre de la procédure,

- si nécessaire, se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,

- apporter tous cléments techniques permettant d'analyser les causes du retard pris dans l'exécution des travaux et la réception des bâtiments (intempéries, retard pris lors du commencement des travaux, interférences d'autres lots, avenants au marché, autres) et leur imputation,

- préciser si les frais et travaux facturés par l'entreprise Colas ainsi que les frais et travaux payés à d'autre entreprises par la SCI Cormeilles Promotion sont en lien avec une défaillance de la société GSE dans la réalisation de ses travaux,

- préciser pour chacun des postes portés au mémoire en réclamation de la société GSE s'ils correspondent à des travaux complémentaires par rapport au marché, si des avenants ont été conclus pour ces travaux, s'ils ont été sollicités en cours de travaux lors des réunions de chantier, s'il s'agit des travaux nécessaires à la réalisation du marché, et donner tous éléments utiles permettant de déterminer le coût et l'imputation de ces différents frais,

- faire les comptes entre les parties.

Par déclaration du 19 juillet 2013, la SAS GSE a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCI Cormeilles Promotion.

Par acte du 10 septembre 2013 remis à personne habilitée, la SCI Cormeilles Promotion a assigné en intervention forcée la compagnie MAF. Par acte du 11 septembre 2013 remis à personne habilitée, la SCI Cormeilles Promotion a assigné en intervention forcée la SCP Atelier 77.

Dans ses dernières conclusions du 5 février 2016, la société GSE demande à la cour de :

- vu l'article 544 du code de procédure civile,

- juger que la SCI Cormeilles Promotion, maître d'ouvrage, n'a pas notifié son décompte dans le délai imparti par l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NFP 003.001,

- constater que la mise en demeure qu'elle a adressée à la SCI Cormeilles Promotion le 9 octobre 2008 n'a pas été suivie d'effet,

- juger qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NFP 03.001, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté son mémoire définitif, remis au maître d'oeuvre,

- juger que :

- la demande et les contestations de la SCI Cormeilles Promotion formulées par voie d'assignation sont irrecevables car forcloses,

- la tardiveté de l'envoi de son propre mémoire au maître d''uvre ne fait pas obstacle à l'application à l'encontre du maître d'ouvrage des dispositions de l'article 19.6.2 précité,

en conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la SCI Cormeilles Promotion recevable,

statuant à nouveau,

- juger que la demande et les contestations de la SCI Cormeilles Promotion sont irrecevables car tardives,

- condamner la SCI Cormeilles Promotion à lui payer une somme de 1.231.850,90 euros correspondant au solde du mémoire de cette dernière, notifié le 6 août 2008, outre intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 9 octobre 2008, date de la mise en demeure,

- à titre subsidiaire :

- vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, et commis M. [O] aux fins d'y procéder,

- à titre extrêmement subsidiaire, réformant le jugement entrepris,

- sur le décompte général définitif en date du 6 août 2008,

- juger que la demande d'acompte n° 11 correspond à des travaux objets des avenants n° l7 et 18 signés par la SCI Cormeilles Promotion, dont l'exécution n'est pas contestée,

- juger que les sommes objet du mémoire en réclamation ne correspondent pas à des travaux supplémentaires ou modificatifs soumis à l'accord écrit et préalable du maître d'ouvrage,

en conséquence,

- condamner la SCI Cormeilles Promotion à lui verser la somme de 1.231.850,90 euros HT, correspondant au solde du décompte du 6 août 2008, avec intérêts aux taux légal augmenté de sept points à compter du 6 août 2008,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- très subsidiairement,

- constater que la SCI Cormeilles Promotion reconnaît le bien fondé de sa réclamation à hauteur de 150 342,09 euros HT,

- condamner la SCI Cormeilles Promotion à lui régler la somme de 150 342,09 euro HT, avec intérêts au taux légal augmenté de sept points, à compter du 6 août 2008,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- sur les demandes de la SCI Cormeilles Promotion au titre du prétendu retard d'exécution des travaux,

- constater que les délais de livraison des bâtiments A et B ont été prorogés d'un commun accord entre les parties,

- juger que le bâtiment A a été livré dans les délais contractuellement prévus,

- juger qu'elle fait état de causes justificatives de prorogation du délai de livraison du bâtiment B, contractuellemcnt prévues,

en conséquence,

- débouter la SCI Cormeilles Promotion de ses demandes au titre des pénalités de retard et dommages intérêts au titre du prétendu retard de livraison,

très subsidiairement,

- juger que :

*les demandes au titre du remboursement de la rémunération due par la SCI Cormeilles Promotion à l'acquéreur du fait du prétendu retard, et au titre des intérêts moratoires sur la perception du solde du prix de vente de l'immeuble, ne peuvent se cumuler avec les demandes de paiement des pénalités de retard prévues dans le contrat conclu entre elle et la SCI Cormeilles Promotion,

* le lien de causalité entre les inexécutions qui lui sont prétendument imputables et les conséquences financières qui en ont résulté pour la SCI Cormeilles Promotion en exécution de conventions conclues avec un tiers, fait défaut,

* la SCI Cormeilles Promotion ne justifie en rien avoir tenté de limiter son préjudice, alors même qu'elle l'avait parfaitement informée en cours de chantier de la survenance de causes justificatives de prorogation de délai,

en conséquence,

- débouter la SCI Cormeilles Promotion de ses demandes au titre du remboursement de la rémunération due par la SCI Cormeilles Promotion à l'acquéreur du fait du prétendu retard, et au titre des intérêts moratoires sur la perception du solde du prix de vente de l'immeuble,

- sur les demandes au titre de travaux pris en charge par la SCI Cormeilles Promotion,

- juger que le lien de causalité entre les dépenses supplémentaires dont se prévaut la SCI Cormeilles Promotion, et les prestations objet de son marché, n'est pas établi,

en conséquence,

- débouter la SCI Cormeilles Promotion de l'ensemble de ses prétentions,

en tout état de cause,

- constater qu'elle n'a pas attrait en cause d'appel la société Atelier 77 et la MAF, et ne forme aucune demande à l'égard de ces sociétés,

en conséquence,

- prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel de la SCI Cormeilles Promotion à l'encontre des sociétés Atelier 77 et MAF,

- débouter les sociétés Atelier 77 et MAF de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre,

- condamner la SCI Cormeilles Promotion ou tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Cormeilles Promotion aux entiers dépens de l'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 29 février 2016, la SCI Cormeilles Promotion demande à la cour de :

- vu les articles 9 et 555 du code de procédure civile ; 1134, 1147, 1150, 1151, 1793 du code civil  et L. 124-3 du code des assurances,

- 1/ Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée à l'encontre la société Atelier 77 et de la MAF :

- vu l'article 555 du code de procédure civile,

- juger la demande d'intervention forcée formulée à rencontre de la SCP Atelier 77 et de son assureur la MAF recevable et bien fondée,

- 2/ Sur la confirmation du jugement :

- déclarer recevables ses demandes,

- statuant de nouveau, condamner la société GSE à lui payer la somme de 1.940.170,82 € net sauf à parfaire et, après compensation de la créance de 2.090.512,91€ d'avec les seuls travaux complémentaires éventuellement acceptables valorisées pour 150 342,09 € HT,

- dire et juger irrecevables et non fondées :

* les demandes de règlement formées par GSE au titre de son mémoire définitif en application de la prééminence des règles d'ordre public issues du marché à forfait signé entre les parties résultant de la norme Afnor.

* les demandes de règlement formées par la société GSE au titre de son mémoire définitif, ceci en application de la prééminence des règles d'ordre public issues du marché à forfait signé entre les parties sur les règles résultant de la Norme NF P 03-001,

- en tout état de cause,

- juger irrecevables et en toute hypothèse non fondées et donc rejeter toutes les demandes et prétentions de règlements et réclamations complémentaires de la société GSE en vertu notamment de son mémoire complémentaire du 6 août 2008 et plus généralement rejeter et juger non fondées toutes les demandes de condamnation sur quelques fondements que ce soit formées par GSE à son encontre,

- 3/ Sur les condamnations et l'appel en garantie formé à l'encontre d'Atelier 77 et de son assureur la MAF :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 124-3 du code des assurances,

- 3.1/ constater le manquement de la SCP Atelier 77 à son obligation d'assurer le suivi du chantier et le respect du planning contractuel ; constater que la SCP Atelier 77 ne l'a jamais avisée des retards considérables pris par GSE dans l'exécution de ses travaux et des conséquences préjudiciables que cela pouvait engendrer pour le maître d'ouvrage,

- condamner par conséquent, in solidum avec GSE, la société Atelier 77 et son assureur la MAF, in solidum entre elles, à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices,

- et, partant, condamner Atelier 77 solidairement ou à tout le moins in solidum avec la MAF et GSE à l'indemniser à hauteur de la somme précitée de 1.940.170,82euros, sauf à parfaire,

- 3.2/ juger que, si une quelconque condamnation devait par extraordinaire être prononcée au profit de GSE à son encontre, elle est fondée à être garantie en principal, frais et accessoires par la société Atelier 77 et son assureur la MAF,

- condamner, en conséquence, et dans cette hypothèse, Atelier 77 et la MAF, in solidum, à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de GSE et notamment au titre du mémoire définitif revendiqué et/ou de ses réclamations à hauteur de 1.231.850,90 euros HT,

- 4/ Sur la demande d'expertise judiciaire :

- en tout état de cause, il relève d'une bonne administration de la justice que la Cour désigne, avant-dire droit, M. [O] en qualité d'expert judiciaire, avec une mission similaire à celle qui lui a été confiée par le tribunal de grande instance de Pontoise dans son jugement du 13 juillet 2012, à savoir :

- d'analyser les causes du retard pris dans l'exécution des travaux et la réception des

bâtiments, et leur imputation,

- préciser si les frais et travaux facturés par l'entreprise Colas ainsi que les frais et travaux payés à d'autres entreprises par la SCI sont en lien avec une défaillance de la société GSE dans la réalisation de ses travaux,

- préciser pour chacun des postes portés au mémoire en réclamation de GSE s'ils

correspondent à des travaux complémentaires par rapport au marché, si des avenants ont été conclus pour ces travaux, s'ils ont été sollicités en cours de travaux lors des réunions de chantier, s'il s'agit de travaux nécessaires à la réalisation du marché et donner tout élément utile permettant de déterminer le coût et l'imputation de ces différents frais,

- faire le compte entre les parties,

- cette expertise sera ordonnée aux frais de GSE qui en était demanderesse en première instance,

- 5/ en tout état de cause :

- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société GSE, Atelier 77 et la MAF à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la société GSE, Atelier 77 et la MAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, avec application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.;

Dans leurs dernières conclusions du 15 juin 2015, la SCP Atelier 77 et la MAF demandent à la cour de :

- vu l'article 564 du code de procédure civile,

- juger irrecevables toutes les demandes formées à leur encontre,

subsidiairement,

- dire l'appel de GSE irrecevable,

- du fait de la connexité de son appel en garantie devant le tribunal de grande de Pontoise formé avant cet appel en garantie, juger la demande formée devant la Cour irrecevable et renvoyer la SCI Cormeilles Promotion à se mieux pourvoir devant le tribunal de grande instance de Pontoise saisi en premier par cette même SCI par acte du 28 juin 2013,

plus subsidiairement,

- si le jugement devait être infirmé, surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,

- juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise et le plafond de ses garanties dans les conditions de sa police d'assurance,

- condamner la SCI Cormeilles Promotion à payer une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner GSE et la SCI Cormeilles Promotion aux dépens dont distraction.

La clôture a été prononcée le 7 juin 2016.

****

Motifs de la décision

Recevabilité

La société Cormeilles Promotion a déposé des nouvelles conclusions le 7 juin 2016, date de la clôture.

Le 10 juin 2016, la société GSE demande de déclarer irrecevables les conclusions et la pièce signifiées le matin de la clôture et en tant que de besoin, demande le rejet des débats car ces conclusions portent atteinte au principe du contradictoire.

La société Cormeilles Promotion par conclusions du 13 juin 2016 demande de débouter la société GSE de sa demande car les arguments et les pièces ajoutées sont déjà connues des autres parties et de dire que les dépens suivront ceux du fond.

La clôture a été reportée à plusieurs reprises depuis la fixation du dossier le 15 octobre 2014 et l'audience avait déjà été reportée une première fois.

En conséquence, ces conclusions doivent être rejetées.

Mise en cause de l'architecte et son assureur

La société Cormeilles Promotion demande la mise en cause de son architecte la société Atelier 77 et son assureur la MAF soutenant que sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, l'évolution du litige implique leur mise en cause car dans le cadre de l'expertise judiciaire il a été nécessaire d'attraire ces deux sociétés. Elle soutient que les retards dans les travaux ont justifiés cette mise en cause ce qui s'est révélé seulement pendant l'expertise et demande de se déclarer compétente, que de plus la mission portait sur l'assistance du maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux, ce qui est l'objet des débats.

Les sociétés Atelier 77 et MAF soutiennent qu'elles ne peuvent faire l'objet de prétentions nouvelles devant cette cour selon l'article 564 du code de procédure civile, étant de plus déjà assignée devant le tribunal de grande instance dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Selon l'article 555 du code de procédure civile, une partie peut en appeler une autre pour intervenir en appel si l'évolution du litige implique sa mise en cause. Il s'agit de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du procès.

En l'espèce, il s'agit de la mise en cause de l'architecte du maître d'ouvrage. Les retards de l'entreprise ont pour l'essentiel motivé l'assignation introductive d'instance de septembre 2008, ils sont donc connus depuis cette date. De plus, si la mission comporte l'assistance au maître d'ouvrage en cas de litige sur le règlement ou l'exécution des travaux, la norme Afnor donne un rôle prépondérant à l'architecte ce qui est connu du maître d'ouvrage.

En conséquence, tous ces éléments ne sont pas nouveaux et la demande de mise en cause de la société Atelier 77 et la MAF doit être rejetée dans le cadre de cette procédure.

Les demandes

La société GSE conteste le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Cormeilles Promotion au motif que GSE avait adressé son mémoire définitif plus de trois mois après la plus tardive des réceptions du 25 avril 2008, en l'espèce, le 6 août 2008. Elle explique que :

- selon l'article 19.6.2 de la norme Afnor, le mémoire définitif de la société GSE est réputé accepté en l'absence de contestation dans les 45 jours à compter de sa réception par le maître d'oeuvre,

- aucun décompte définitif n'a été adressé à GSE dans le délai de l'article 19.6.2, ni les assignations des 17 septembre 2008 et 16 mars 2009 ne valent notification du décompte général définitif du maître d'ouvrage, dans les délais convenus.

La société Cormeilles Promotion demande la confirmation du jugement soutenant que :

- la société GSE a communiqué tardivement son mémoire définitif, plus de 3 mois après la plus tardive des deux réceptions et qu'ainsi, si la norme s'applique les délais sont tardifs,

- elle a bien contesté le mémoire définitif dans les délais requis, en délivrant une assignation et GSE ne peut se prévaloir d'une acceptation tacite.

Les parties dans le CCAP ont souhaité respecter les clauses de la Norme Afnor dans son édition 1991, puis dans son édition de décembre 2000. Dans cet additif du 9 mai 2007, il était mentionné que les parties remplaçaient l'article 3.15 du CCAP par les articles 19.5 et 19.6 de la norme Afnor NF P 03001. Cet article 3.15 visait :'le décompte général définitif et ses modalités'.

L'application de la norme n'est pas contestée puisque Cormeilles Promotion soutient qu'elle s'est valablement prononcée dans le délai de cette norme. Les parties ont donc souhaité se soumettre aux clauses générales applicables aux travaux du bâtiment qui a de ce fait valeur contractuelle conformément à l'article 1134 du code civil selon lequel, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Conformément aux articles 19.5 et 6 de la norme sus visée, l'entrepreneur remet dans le délai de 60 jours de la réception au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes estimées lui être dues.

Si ce mémoire n'est pas remis dans ce délai, le maître d'ouvrage peut après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par son maître d'oeuvre aux frais de l'entrepreneur.

GSE a envoyé son mémoire le 6 août 2008 au maître d'oeuvre, soit plus de deux mois après la dernière réception du 25 avril 2008.

Il est exact que GSE a envoyé son mémoire avec retard, toutefois, la Norme ne prévoit pas de sanction particulière en dehors du fait que le maître d'ouvrage peut mandater son architecte pour établir ce décompte aux frais de l'entreprise. De plus, le maître d'ouvrage n'a envoyé aucune mise en demeure à GSE qui serait restée sans effet, seule sanction prévue par le texte.

En conséquence, le jugement ne pouvait pas retenir ce moyen.

La société GSE soutient que le maître d'ouvrage n'a pas notifié de mémoire en réponse dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre.

Si ce décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Cette lettre doit être envoyée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.

GSE a envoyé son mémoire le 6 août 2008 au maître d'oeuvre et Cormeilles a répondu le 19 septembre 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 septembre 2008 qu'elle ne donnait pas son accord à ce mémoire ayant délivré une assignation le 17 septembre 2008.

Le 10 septembre 2008 selon la lettre, ou le 10 octobre 2008, vu le contenu de la lettre et comme l'indique Cormeilles, GSE a mis en demeure le maître d'ouvrage de notifier son décompte et ce dernier le 26 novembre 2008 a réitéré sa position, soit hors le délai de 15 jours. (Il existe une erreur matérielle de date car dans la lettre du '10 septembre', de 'mise en demeure' GSE vise la réponse du 19 septembre reçue le 22 septembre 2008). Cormeilles ne conteste pas ce point.

L'assignation délivrée le 17 septembre 2008 à la société GSE à une personne habilitée à la recevoir comporte 24 pages et rappelle les conditions du marché.

Ce document fait mention :

- des retards dans la livraison des bâtiments,

- du calcul des indemnités de retard,

- de l'absence de levée des réserves, des répercussions sur les contrats en cours avec d'autres sociétés et entreprises et les sommes payées à ce titre, notamment intérêts et franchise des loyers.

- du montant des travaux supplémentaires commandés à d'autres sociétés pour faire face aux retards, en lien avec l'absence de levée des réserves.

- de l'absence de paiement de GSE au titre de son prorata aux dépenses d'intérêt commun.

- du refus des travaux supplémentaires autres que ceux de l'avenant du 22 août 2007 et page 24, elle énumère le détail des demandes, leur coût et sollicite la somme de 2 200 708,49 €.

Le décompte produit par GSE le 6 août 2008 porte sur le détail des sommes demandées sur 21 pages, il mentionne :

- dans le détail, les travaux supplémentaires réalisés, avec quelques brèves observations,

- les conséquences financières pour GSE des retards imputables à la société Colas et aux modifications survenues,(pour 164 000 €) sur la perte de marge liés à ces travaux (168 851,61 €) et sur la perte d'exploitation (140 000 €).

L'assignation délivrée par Cormeilles bien que ne comportant pas de constitution d'avocat a été enregistrée par le greffe sous le n° 08/7857, une assignation ayant été délivrée aux mêmes fins sous un autre n°, les deux procédures ont été jointes, ultérieurement.

La société Cormeilles au final dans cet acte demandait la somme de 2. 200.708,49€.

Toutefois, dans cet acte, il n'existe aucune réponse concrète et précise aux demandes formulées sur 21 pages, il en résulte que cette assignation valable en elle même et délivrée dans les délais mais portant sur les propres demandes de la société Cormeilles Promotion, et donc ayant un autre objet, est sans influence sur l'écoulement de ce délai.

En effet, l'assignation délivrée ne comporte aucune critique du décompte versé et de ce fait ne peut valoir la réponse mentionnée dans la norme Afnor.

L'entreprise a donc considéré à juste titre que cette assignation ne valait pas réponse. Ce décompte n'ayant pas été notifié dans ce délai de 45 jours, il résulte de l'article 19.6.2 que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 15 jours. Cette mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre.

S'agissant du maître d'ouvrage, le 10 septembre 2008, en réalité, le 10 octobre 2008, comme l'indique Cormeilles, (lettre reçue le 13 octobre 2008), GSE a mis en demeure le maître d'ouvrage de notifier son décompte et ce dernier le 26 novembre 2008 a réitéré sa position, soit hors le délai de 15 jours.

S'agissant du maître d'oeuvre, Cormeilles soutient qu'il n'a pas eu connaissance de cette mise en demeure et GSE ne soutient, ni ne justifie qu il y a eu copie de cette mise en demeure.

En conséquence, si le maître d'ouvrage n'a pas répondu valablement dans les délais, le décompte est réputé avoir été accepté, la circonstance qu'une assignation ayant un autre objet et ne répondant que de façon générale aux demandes, n'ayant pas d'influence sur l'écoulement du délai.

Toutefois, le maître d'oeuvre est un élément important de cette procédure, la mise en demeure devait lui être notifiée, ce qui n'a pas été fait. En conséquence, la procédure n'a pas été respectée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la demande de la société Cormeilles était recevable.

Sommes dues

Le tribunal n'a statué que sur la recevabilité de la demande de la société Cormeilles Promotion et a ordonné une expertise pour examiner les demandes et faire les comptes entre les parties.

L'expertise est en cours et le rapport doit être déposé prochainement, une synthèse ayant été envoyée aux parties. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise avec la même mission car le tribunal de grande instance de Pontoise reste saisi de ce point.

La société Atelier 77 et la MAF ont été mises en cause devant le tribunal de grande instance dans le cadre de cette expertise.

Il s'agit à l'origine d'un marché à forfait et des avenants ont été signés, certains restant contestés par la société Cormeilles.

En conséquence les demandes de paiement de la société Cormeilles Promotion sont prématurées et d'ailleurs la société GSE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné cette expertise.

Article 700 du code de procédure civile

Des comptes étant en cours entre les parties, il n'y a pas lieu de faire doit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Rejette les conclusions déposées par la société Cormeilles Promotion le 7 juin 2016, jour de la clôture,

Rejette la demande de mise en cause des sociétés Atelier 77 et de la MAF par la société Cormeilles Promotion,

Confirme le jugement,

Rejette le surplus des demandes, une expertise étant en cours,

Condamne la société GSE à la charge des dépens.

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 13/05694
Date de la décision : 17/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°13/05694 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-17;13.05694 ?
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