COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 06 DECEMBRE 2017
R.G. N° 16/00493
AFFAIRE :
[H] [Q]
C/
Me [C] [K] - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE
...
Société PHARMAFIELD GROUPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 12/03484
Copies exécutoires délivrées à :
[H] [Q]
SCP HADENGUE & ASSOCIÉS
AARPI d'Andurain et Serfati Associés
Me Florence DEMAISON GHISONI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me [C] [K] - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE, AGS CGEA IDF OUEST
M. [S] [Y] (délégué syndical ouvrier)
Société PHARMAFIELD GROUPE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [S] [Y] (délégué syndical ouvrier)
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 2015 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles
****************
Me [K] [C] (SCP B.T.S.G.) - Mandataire liquidateur de la Société CL INNOVATION SANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 640
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure SERFATI de l'AARPI d'Andurain et Serfati Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348 substitué par Me Florence DE SAINT LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E981
DÉFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Société PHARMAFIELD GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence DEMAISON GHISONI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [H] [Q] a été engagée à compter du 13 mai 2002 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de déléguée médicale par la société CL Innovation Santé, ayant une activité de promotion de spécialités pharmaceutiques auprès de médecins et de centres hospitaliers pour le compte de laboratoires pharmaceutiques.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société CL Innovation Santé, dont le gérant était M. [B] [I], était détenue à 99,90% par la société holding Celimox (qui employait 4 salariés) et à 0,10% par la société SFE Pharma (qui n'employait aucun salarié). Elle possédait elle-même sept sociétés filiales (à savoir, les sociétés Selitis, Dompharm Antilles, Dompharm Océan Indien, Distrinov, Prominov, Prestinov, Pharminov).
Le 31 juillet 2012, la société CL Innovation Santé Innovation a cédé à la société Pharmafield France (devenue par la suite la société Pharmafield Groupe et détenue par la société de droit anglais Pharmafield UK) six de ses sept filiales, conservant ainsi la filiale Selitis.
Le 8 août 2012, la société CL Innovation Santé s'est déclarée en cessation de paiements.
Par jugement du 22 août 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société CL Innovation Santé, a fixé provisoirement au 15 juillet 2012 la date de cessation des paiements, et a désigné Maître [V] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et a désigné la société B.T.S.G., prise en la personne de Maître [C] [K], en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été soumis au comité d'entreprise le 11 octobre 2012.
Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge commissaire du tribunal de commerce a autorisé la société CL Innovation Santé à procéder au licenciement pour motif économique de 231 salariés sur 482.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 octobre 2012, la société CL Innovation Santé a notifié à Mme [Q] son licenciement pour motif économique et lui a proposé l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle qu'elle a acceptée.
Le 23 novembre 2012, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) pour contester son licenciement et demander l'allocation d'indemnités de rupture, de divers rappels de salaire et des dommages-intérêts notamment pour non-respect des critères d'ordre du licenciement.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé, a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 décembre 2012 et a nommé la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Me [C] [K], en qualité de liquidateur.
A la fin de l'année 2012, la société Selitis et la société Celimox ont également fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par un jugement du 3 octobre 2013, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit le licenciement de Mme [Q] pour motif économique bien fondé ;
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les créances suivantes de Mme [Q] :
* 551,64 euros à titre de rappel de salaire conventionnel ;
* 55,16 euros à titre de congés payés afférents ;
- dit que le jugement du 16 octobre 2012 du tribunal de commerce a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ;
- ordonné au liquidateur de remettre un bulletin de salaire conforme ;
- déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Île-de-France ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 441,25 euros ;
- condamné la société CL Innovation Santé représentée par la société B.T.S.G., prise en la personne de Me [C] [K], aux entiers dépens.
Sur appel de Mme [Q], la sixième chambre de la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 20 mai 2014, a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [Q] ;
- confirmé le jugement du 3 octobre 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes présentées au titre des dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat, du préjudice d'adaptation, de la prime mensuelle, du complément de congés payés, des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
- réformé le jugement sur la cause du licenciement et le quantum du rappel de salaire conventionnel ;
- constaté que Mme [Q] n'a pas bénéficié de solutions réelles et sérieuses de reclassement ;
- dit que le licenciement de Mme [Q] est sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé au passif de la société CL Innovation Santé les sommes suivantes dues à Mme [Q] :
* 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse
* 881,94 euros à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ;
* 88,19 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 947,28 euros au titre d'un complément de prime de licenciement ;
- dit que les intérêts sur ces sommes ont été suspendus du fait de la procédure collective ;
- dit que ces sommes sont garanties par le CGEA d'Ile-de-France ouest dans la limite du plafond légal ;
- rejeté les autres demandes de Mme [Q] ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés de la procédure collective concernant la société CL Innovation Santé.
Sur pourvoi de la société B.T.S.G., prise en la personne de Maître [K] et sur pourvoi incident de Mme [Q], la Cour de cassation (chambre sociale) a par un arrêt du 8 décembre 2015 cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Q], en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé les créances de la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents pour les années 2008 à 2011 et au titre d'un complément de prime de licenciement, ainsi qu'en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour faillite frauduleuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Le 9 février 2016, Mme [Q] a régulièrement saisi la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2017 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [H] [Q] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa demande en intervention forcée de la société Pharmafield Groupe ;
- condamner la société Pharmafield Groupe à lui verser les sommes suivantes :
* 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir organisé la faillite frauduleuse de la société CL Innovation Santé ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la liquidation de la société CL Innovation Santé à lui verser :
* à titre principal, 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement ;
* 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture déloyale du contrat de travail ;
* 13'274,34 euros au titre du travail dissimulé pour défaut de versement des cotisations sociales pour l'année 2012 ;
- ordonner la condamnation solidaire de la société CL Innovation Santé et de la société Pharmafield Groupe pour les dommages et intérêts ;
- dire que l'AGS CGEA doit sa garantie au plafond six ;
- ordonner au mandataire liquidateur de la société CL Innovation Santé de régulariser auprès des organismes concernés les cotisations sociales pour l'année 2012 ;
- ordonner au liquidateur de la société CL Innovation Santé de communiquer l'assignation introductive d'instance engagée contre la société Pharmafield France devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
- condamner la liquidation de la société CL Innovation Santé aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 12 octobre 2017 soutenues oralement à l'audience, la société B.T.S.G., prise en la personne de Me [C] [K], ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé, demande à la cour de :
- à titre liminaire, surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation sur des arrêts de la cour d'appel de céans des 5 avril et 6 décembre 2016 ;
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [Q] tendant à sa condamnation ;
- déclarer irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société CL Innovation Santé des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire, réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes de dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, débouter Mme [Q] de toute demande tendant à sa condamnation et fixer les éventuelles créances allouées au passif de la société ;
- dire que les sommes éventuellement fixées sont brutes de charges et de cotisations sociales.
Aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2017 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Pharmafield Groupe demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer Mme [Q] irrecevable en toutes ses demandes à son encontre ;
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause ;
- débouter Mme [Q] de ses demandes à son encontre ;
- condamner Mme [Q] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 12 octobre 2017 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Île-de-France ouest demande à la cour de :
- déclarer Mme [Q] irrecevable en ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de violation des critères d'ordre ;
- confirmer le jugement de première instance ;
- débouter Mme [Q] de son appel et de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, réduire dans la limite de l'article L. 1235-3 du code du travail le quantum des dommages-intérêts ;
- dire et juger que la garantie de l'AGS doit être écartée en présence d'un codébiteur in bonis ;
- dire que la garantie de l'AGS ne couvre pas les cotisations sociales impayées pour lesquelles les caisses ont un droit de créance ;
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-3 du code du travail ;
- dire que la garantie due par l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- statuer ce que de droit s'agissant des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l'AGS ni rendues opposables à celle-ci ;
- dire que la garantie de l'AGS ne couvre pas les dommages-intérêts réclamés à raison des fautes délictuelles ou quasi-délictuelles commises par l'employeur.
A l'audience du 13 octobre 2017, la cour a joint au fond la demande de sursis à statuer.
Vu la lettre de licenciement ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que les instances relatives aux licenciements économiques d'autres salariés de la société CL Innovation Santé prononcés dans le cadre de la même procédure collective et pendantes devant la Cour de cassation ne rendent pas nécessaire un sursis à statuer dans le présent litige ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande ;
Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Pharmafield Groupe :
Considérant que la société Pharmafield Groupe soutient que son intervention forcée à hauteur d'appel n'est pas recevable, faute d'évolution du litige depuis le jugement de première instance ;
Que Mme [Q] soutient que ses demandes en intervention forcée à hauteur d'appel contre la société Pharmafield Groupe sont recevables eu égard au fait que le 24 mai 2016, l'ancien gérant de la société CL Innovation Santé, M. [B] [I] est devenu, par l'intermédiaire de sa société [B] [I] Communication Consulting, l'actionnaire majoritaire de la société de droit anglais Pharmafield UK, société mère de la société Pharmafield Groupe et que cela établit la fraude au transfert du contrat de travail par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail et la faillite frauduleuse de la société CL Innovation Santé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'aux termes de l'article 555 du même code, ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du même code, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions soutenues devant le conseil de prud'hommes que Mme [Q] a connaissance depuis la première instance que la société Pharmafield France, devenue par la suite Pharmafield Groupe, a repris des filiales de la société CL Innovation Santé en juillet 2012, que des salariés de cette société ont été embauchés après la liquidation et qu'elle a soutenu pour ces motifs dès la première instance que la société Pharmafield France prenait part à des manoeuvres frauduleuses ayant amené à la liquidation et à son licenciement dépourvu de la sorte selon elle de cause réelle et sérieuse ; que de plus, la pièce n°17 invoquée par l'appelante pour établir que, selon elle, l'ancien gérant (M. [I]) est devenu actionnaire de la société Pharmafield UK en mai 2016 qui est rédigée en langue anglaise, sans être traduite en français, n'est pas probante ; qu'il s'ensuit qu'aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ne justifie la mise en cause pour la première fois en appel de la société Pharmafield Groupe ; qu'en l'absence d'évolution du litige, les demandes en intervention forcée dirigées contre cette société en appel sont donc irrecevables ;
Sur la recevabilité des demandes contre 'la liquidation de la société CL Innovation Santé' :
Considérant que les créances invoquées par la partie appelante étant antérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'instance ne peut tendre qu'à la constatation et à la fixation du montant d'éventuelles créances au passif de la liquidation et non à la condamnation 'de la liquidation de la société CL Innovation Santé', sans pour autant rendre irrecevables ces demandes ; que la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur sera donc rejetée ;
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre et d'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de céans du 20 mai 2014 a confirmé le débouté de la demande d'indemnité pour travail dissimulé formée par Mme [Q] et que ce chef n'a pas été atteint par la cassation ; que par ailleurs, Mme [Q] a été déboutée par le conseil de prud'hommes de sa demande de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre et a abandonné cette demande devant la 6ème chambre de la cour d'appel ; que le rejet de cette demande est donc définitif ;
Qu'il s'ensuit que les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre sont irrecevables ;
Sur le licenciement :
Considérant que Mme [Q] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- elle était au service d'une filiale cédée à la société Pharmafield France qui n'a pas repris son contrat de travail en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- la société Pharmafield France ayant repris les éléments corporels et incorporels de la société CL Innovation Santé, son contrat de travail a été transféré à cette société par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- des salariés ont été engagés au sein de la société CL Innovation Santé après la rupture de son contrat de travail et des contrats à durée déterminée ont été transformés en contrat à durée indéterminée ;
- aucune recherche de reclassement au sein du groupe n'a été faite puisque les lettres produites ont été signées par le seul gérant de la société, sans cosignature de l'administrateur judiciaire ;
- les obligations en matière de reclassement externe n'ont pas été respectées, puisque le 'mandataire' n'a entamé que le 8 janvier 2012 de telles recherches de reclassement externe, après le licenciement ;
- aucune offre de reclassement externe n'a été transmise à Mme [Q] avant son licenciement ;
Qu'elle demande en conséquence l'allocation d'une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ;
Considérant, sur le transfert allégué d'un contrat de travail à la société Pharmafield France, qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise' ; que ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ;
Qu'en l'espèce, sur l'existence d'un contrat de travail avec une des filiales cédée à la société Pharmafield France le 31 juillet 2012, il y lieu de rappeler que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Mme [Q], qui ne verse aucun contrat de travail écrit avec cette filiale, n'établit en rien l'existence des trois éléments constitutifs d'un contrat de travail mentionnés ci-dessus ;
Qu'ensuite pour établir le transfert de son contrat de travail conclu avec la société CL Innovation Santé à la société Pharmafield France, la partie appelante verse aux débats des pièces démontrant seulement que deux cadres de la société CL Innovation Santé sont devenus salariés en janvier 2013, un autre en février 2013, un autre encore en janvier 2014 et que le fils du gérant de la société CL Innovation Santé a été embauché en 2016 par la société Pharmafield ; que le fait que M. [B] [I] soit devenu le directeur général du groupe Pharmafield plusieurs années après la liquidation de la société CL Innovation Santé ou que les filiales de cette société cédées à la société Pharmafield France en juillet 2012 soient restées domiciliées à l'adresse du siège de la société CL Innovation Santé ne sont pas probants ; que la pièce n°22 qui est un simple tableau comportant des noms et adresses de sociétés, sans titre, sans date ni signature n'établit en rien une reprise de clientèle par la société Pharmafield France ; que la partie appelante n'établit pas que l'activité de promotion médicale de la société CL Innovation Santé a été poursuivie ou reprise par la société Pharmafield France ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'un transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la partie appelante n'est pas fondée à invoquer un transfert de son contrat de travail à la société Pharmafield France par le jeu de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Considérant sur le reclassement interne au sein de l'entreprise et du groupe, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur est tenu de rechercher et de proposer aux salariés les postes disponibles, dans l'entreprise mais aussi dans le cadre des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié ; qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Qu'en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre d'emploi de délégué médical publiée les 29 octobre et 13 novembre 2012, dont la partie appelante se prévaut pour établir l'engagement de salariés après son licenciement, ne constitue en tout état de cause qu'une simple reprise par des sites Internet tiers à l'entreprise d'une annonce publiée au début de l'année 2012 par la société CL Innovation Santé et que ce poste n'était plus disponible au moment du licenciement de Mme [Q] ; qu'aucun élément ne démontre par ailleurs l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée ou le renouvellement de tels contrats au sein de la société CL Innovation Santé au moment du licenciement en cause ; qu'il est ainsi établi qu'aucun poste de reclassement n'était disponible au moment du licenciement au sein de la société CL Innovation Santé qui procédait par ailleurs à des licenciements collectifs massifs ;
Qu'en deuxième lieu, la circonstance que le gérant de la société CL Innovation Santé a signé seul les lettres de recherche de reclassement adressées aux sociétés du groupe (Celimox et Selitis), sans cosignature par l'administrateur judiciaire est sans incidence sur la validité de ces recherches, étant rappelé de surcroît que le tribunal de commerce n'avait confié qu'une mission d'assistance à cet administrateur ; qu'en toute hypothèse, il est constant qu'aucun poste n'était disponible dans ces sociétés au moment de la rupture, étant observé par ailleurs que la partie appelante ne soutient plus dans la présente instance que les six filiales cédées à la société Pharmafield France en juillet 2012 faisaient partie du groupe de reclassement ;
Considérant, sur le reclassement externe, que l'accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé, annexé à la convention collective, se borne à prévoir que cette commission est informée des licenciements collectifs pour raisons économiques, intervenus dans la profession, portant sur au moins 10 salariés appartenant au même établissement dans une période de 30 jours et que la commission pourra examiner les conditions de mise en oeuvre des moyens d'aide au reclassement des salariés concernés ; que les pièces versées aux débats démontrent que la société CL Innovation Santé (pièces n°18 et19) s'est acquittée de cette obligation conventionnelle le 27 septembre 2012 avant le licenciement de la partie appelante ; que le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne contient pas d'engagement de l'employeur d'étendre le périmètre de l'obligation légale de reclassement à des sociétés extérieures au groupe avant licenciement mais prévoit notamment des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise en application de l'article L. 1233-62 du code du travail et que les éventuelles propositions de reclassement externe sont simplement portées à la connaissance des salariés ; que les lettres adressées par le liquidateur à diverses sociétés le 8 janvier 2013, soit postérieurement au licenciement de Mme [Q] prononcé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et qui indiquent seulement de manière ambigüe que 'pour satisfaire à l'obligation de reclassement externe, je suis conduit en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, à recenser tous les postes disponibles dans les différentes sociétés dont l'activité est similaire' est insuffisante à établir un engagement de reclassement externe préalable au licenciement de la partie appelante ; que par ailleurs et au surplus, les pièces versées par le liquidateur (notamment pièce n°37) montrent que quelques offres de reclassement externes ont été reçues par le liquidateur seulement au début de l'année 2013 après le licenciement de la partie appelante ; qu'enfin, le PSE a prévu la mise en place d'une cellule de reclassement sous condition de financement par l'Etat et il est établi que ce financement n'a pas été alloué ; qu'aucun manquement en matière de reclassement externe ne ressort donc des débats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme [Q] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;
Sur les dommages et intérêts pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail :
Considérant que Mme [Q] soutient qu'elle a été victime d'une exécution déloyale de son contrat de travail en ce que la société CL Innovation Santé a organisé par sa faute ses propres difficultés économiques en ayant des dépenses excessives, en procédant à des détournements de fonds et en vendant frauduleusement ses filiales in bonis en juillet 2012 avec paiement différé sans avertir le comité d'entreprise ; qu'elle en conclut que ce comportement lui a fait perdre une chance de conserver son emploi et réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 60'000 euros pour exécution ou rupture déloyale du contrat de travail ;
Que le liquidateur et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest concluent au débouté ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport détaillé de l'administrateur judiciaire remis pour l'audience du tribunal de commerce du 22 novembre 2012, du rapport du cabinet d'expert-comptable 'Explicite' portant sur les sociétés CL Innovation Santé et la holding Celimox réalisé pour le comité d'entreprise, du rapport du cabinet d'expert-comptable 'Aufiges' réalisé pour la cession des filiales en juillet 2012, que depuis 2006 et sans discontinuité par la suite, la société CL Innovation Santé a connu des pertes importantes, aboutissant à un passif d'environ 12 millions d'euros pour un actif d'environ 8,5 millions d'euros ; que l'origine de ces difficultés réside dans la perte progressive de clients historiques importants, notamment un client représentant 14% du chiffre d'affaires en juillet 2012, dans la crise mondiale ayant particulièrement frappé le marché pharmaceutique et dans une organisation surdimensionnée en personnel n'ayant pas été réduite en conséquence ; que le chiffre d'affaires est ainsi passé d'environ 40 millions d'euros au 31 décembre 2010 à 30 millions d'euros au 31 décembre 2011 et que le résultat net était de -1 million d'euros au 31 décembre 2011 ;
Que si la cession de filiales est intervenue sans consultation du comité d'entreprise et en période suspecte, ces circonstances sont insuffisantes à établir une fraude, d'autant plus que les pièces versées démontrent que le comité d'entreprise a finalement été informé le 19 septembre 2012 et que cette cession à cette date était justifiée par la volonté de renflouer la société CL Innovation Santé et d'éviter d'entraîner les filiales dans ses propres difficultés financières ; que de plus et en toute hypothèse, la partie appelante ne démontre pas en quoi la cession des filiales au 31 juillet 2012, avec un paiement différé seulement partiel, a eu une quelconque influence sur les difficultés économiques profondes et anciennes mentionnées ci-dessus ayant amené à un état de cessation des paiements dès le 15 juillet 2017 ; que la demande formulée par la partie appelante de production forcée par le liquidateur de l'acte introductif d'instance engagée contre la société Pharmafield France se rapportant à cette cession et de laquelle le liquidateur s'est désisté par la suite, n'est donc pas nécessaire dans ces conditions et sera ainsi rejetée ;
Que s'agissant des dépenses que Mme [Q] considère comme excessives, relatives notamment à des frais d'organisation d'un séminaire, à des frais de mission ou à des salaires de dirigeant, le seul élément tangible versé aux débats est le rapport de l'expert-comptable Explicite ( pièce n° 57 de la partie appelante) dans lequel il est indiqué de manière sibylline s'agissant des frais de siège facturés par la société holding Celimox à la société CL Innovation Santé et des remunérations de dirigeants que 'le chiffre d'affaires de Celimox est en très forte progression sur les trois dernières années. Il correspond à des refacturations de frais de siège à CLI. Nous constatons une source d'explication de l'alourdissement des charges de fonctionnement de CLI (dans un contexte d'une baisse importante du chiffre d'affaires entre 2007 et 2010)' et que 'l'évolution des charges se situe au niveau des rémunérations brutes, qui valorisent les fonctions dirigeantes' sans toutefois que soient fournis des chiffres sur ces frais de siège et ces rémunérations ; qu'en tout état de cause, le rapport de l'administrateur judiciaire du 22 novembre 2011, ne contient aucune critique sur ces points et ne place pas l'origine des difficultés économiques de la société dans les faits allégués par Mme [Q] ;
Que les accusations de détournements de fonds ne sont, quant à elles, étayées par aucun élément de preuve précis ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun comportement déloyal de l'employeur à l'origine des difficultés économiques et de la perte d'emploi subie par Mme [Q] n'est établi ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi ; que cette demande de dommages et intérêts, qui n'était pas présentée devant le conseil de prud'hommes, sera rejetée ;
Sur la demande de 'régularisation' des cotisations sociales pour l'année 2012 auprès des organismes sociaux :
Considérant qu'il ressort des nombreuses pièces versées par le liquidateur et des débats que la société CL Innovation Santé Innovation avant l'ouverture de la procédure collective, a établi les bulletins de salaire des salariés en mentionnant les cotisations sociales et a procédé aux déclarations requises auprès des organismes sociaux ; que par ailleurs, les organes de la procédure collective ont fixé au passif les créances sociales des organismes sociaux et l'AGS CGEA d'Ile-de-France ouest a fait l'avance de sommes ; qu'il y a donc lieu de débouter la partie appelante de sa demande nouvelle formée dans la présente instance d'appel de 'régularisation' des cotisations sociales, laquelle est au demeurant imprécise quant à son objet ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il y a lieu de constater que Mme [Q] ne formule plus dans la présente instance de demande de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents ; que l'infirmation du jugement sera donc prononcée sur ces points ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter Mme [Q], partie succombante à la présente instance, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à la société B.T.S.G., prise en la personne de Maître [K], ès qualités de liquidateur, une somme de 1 000 euros à ce titre et la même somme à la société Pharmafield Groupe ; qu'en outre, Mme [Q] sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 8 décembre 2015,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [H] [Q] contre la société Pharmafield Groupe,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre du licenciement et d'indemnité pour travail dissimulé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit le licenciement de Mme [H] [Q] fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute cette dernière de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé les créances de Mme [H] [Q] aux sommes de 551,64 euros à titre de rappel de salaire conventionnel et de 55,16 euros à titre de congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que Mme [H] [Q] abandonne sa demande de rappel de salaire conventionnel et de congés payés afférents,
Condamne Mme [H] [Q] à verser à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [C] [K], ès qualités de liquidateur de la société CL Innovation Santé, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [Q] à verser à la société Pharmafield Groupe une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [H] [Q] aux dépens de la présente instance d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,