COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 14 FEVRIER 2018
N° RG 15/04428
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
SASU FIELDTURF TARKETT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 12-1776
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL WALTER ET GARANGE AVOCATS
la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [D]
SASU FIELDTURF TARKETT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER ET GARANGE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
APPELANT
****************
SASU FIELDTURF TARKETT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2017, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL
M. [T] [D] a été engagé le 2 mai 1995 en qualité de directeur distribution France et application par la société Sommer Levasseur aux droits de laquelle se trouve la société Fieldturf Tarkett (anciennement Tarkett Sports) selon contrat de travail à durée indéterminée. En dernier lieu il occupait les fonctions de 'managing director'. À compter du 23 décembre 2004, l'intéressé a bénéficié du mandat social de Directeur Général de la société Tarkett Sports.
L'entreprise, qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des sols sportifs, emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'industrie textile.
Le 25 octobre 2005, M. [D] a été licencié pour désaccord stratégique sur les options de la direction générale du groupe. Il est précisé dans la lettre de licenciement que la clause de non concurrence est levée.
Le 16 novembre 2005, M. [D] et la société Fieldturf Tarkett ont conclu une transaction ayant pour objet de mettre un terme à leur différend relatif aux conséquences de la rupture du contrat de travail et prévoyant une indemnité de 236.000 euros.
Par requête du 19 décembre 2007, la société Fieldturf Tarkett a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de solliciter la condamnation de M. [D] au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour violation des dispositions contenues dans la transaction.
Elle a également engagé des procédures pénale et commerciale à l'égard de M. [D] et de la société qu'il avait créée après son départ.
Par jugement rendu par le tribunal correctionnel le 25 juin 2012, M. [D] a été reconnu coupable de faits de complicité de vol et de complicité d'abus de confiance courant 2006 et a été condamné à indemniser la société Fieldturf Tarkett de son préjudice matériel correspondant au coût de production des rouleaux de gazon synthétique, soit une somme de 189.702 euros ainsi que la valeur résiduelle d'une machine pour la somme de 25.278 euros.
Le 17 novembre 2017, la cour d'appel de Versailles, statuant en matière commerciale et sur renvoi après cassation, a condamné les intimés, dont M. [D], au paiement de la somme de 200.000 euros pour concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 4 septembre 2015, le conseil de prud'hommes a :
- dit que M. [D] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail avec la société Fieldturf Tarkett,
- condamné M. [D] à payer à la société Fieldturf Tarkett la somme de 186.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts légaux à compter de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. [D] à payer à la société Fieldturf Tarkett la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Le 16 septembre 2015, M. [D] a relevé appel de cette décision.
M. [D] demande à la cour de :
- juger irrecevable l'action exercée par Fieldturf Tarkett à son encontre au titre de la clause de renonciation contenue dans la transaction du 16 novembre 2005,
en toute hypothèse,
- juger que la société Fieldturf Tarkett n'apporte pas la preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail et ne démontre pas qu'il aurait commis une faute lourde susceptible d'engager sa responsabilité,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il avait exécuté d'une manière déloyale son contrat de travail et l'a condamné à payer à la société Fieldturf Tarkett une somme de 186.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constater en toute hypothèse que la société Fieldturf Tarkett ne justifie en rien du montant de la somme qu'elle réclame et qu'elle ne justifie pas de la réalité d'un préjudice à due concurrence de la somme dont s'agit,
- la débouter en conséquence, de ce chef de demande,
en revanche,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Fieldturf Tarkett relative à la prétendue violation de la transaction conclue le 16 novembre 2015,
à titre reconventionnel,
- constater l'abus de droit d'ester en justice de Fieldturf Tarkett et la condamner à payer de ce chef, à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros,
en tout état de cause,
- s'entendre Fieldturf Tarkett condamnée au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Fieldturf Tarkett demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions satisfactoires,
le reformer pour le surplus,
en conséquence :
- condamner M. [D] à la somme de 186.600 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
- condamner M. [D] à la somme de 31.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions contenues dans la transaction régularisée entre les parties,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui laisser la charge des entiers dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande de la société
M. [D] soutient que l'action prud'homale intentée par la société Fieldturf Tarkett se heurte à la clause de renonciation générale contenue dans la transaction et doit donc être déclarée irrecevable.
Conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit' et 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'.
La transaction à l'issue de la rupture du contrat de travail de M. [D] datée du 16 novembre 2005, renferme une clause de renonciation générale qui prévoit que : 'Chaque partie se donne mutuellement désistement d'action, renonçant de la manière la plus expresse à formuler l'une contre l'autre la moindre réclamation, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit'.
Néanmoins, comme rétorqué à juste titre par la société à l'audience, il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage de M. [K] du 2 novembre 2006 et de la requête aux fins de constat du 27 novembre 2006 que les faits reprochés au salarié durant l'exécution du contrat n'ont été connus que postérieurement à la transaction du 16 novembre 2005.
En conséquence, la clause de renonciation générale ne peut avoir de conséquence sur des faits ignorés de l'employeur à sa date de signature.
La demande sera donc déclarée recevable.
- Sur l'exécution déloyale du contrat
La société soutient qu'en violation de l'article L. 1222-1 du code du travail qui précise que : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi', le salarié a commis, durant l'exécution du contrat de travail, des actes contraires à l'intérêt de l'entreprise, avec l'intention de lui nuire, ce qui caractérise une faute lourde et engage sa responsabilité civile contractuelle.
Elle lui reproche plus précisément d'avoir, nonobstant l'importance et le périmètre de ses responsabilités dans l'entreprise :
- dissimulé à son employeur qu'il avait des intérêts directs et personnels chez des partenaires et fournisseurs habituels de ce dernier,
- mis en suspens des poursuites pénales contre la société Erecom dont il détenait des parts,
- surfacturé des opérations commerciales, au profit desdits partenaires et fournisseurs dans lesquels il avait des intérêts.
La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être recherchée qu'en cas de commission d'une faute lourde qui suppose l'intention de nuire à l'employeur.
S'agissant de la prise de participation dans d'autres sociétés commerciales, la société expose que M. [D] était soumis à une clause relative au secret professionnel et à l'obligation de discrétion y compris pendant l'exécution de son contrat de travail, clause incompatible, au-delà de l'obligation générale de loyauté, avec la prise de participation dans des sociétés partenaires.
M. [D] reconnaît avoir pris une participation (30%) en 2001 au sein de la société Cosinvest qui contrôlait les sociétés Solomat, Erecom et Art Dan, partenaires de Fieldturf Tarkett et qu'il n'a pas tenu informé son employeur de cette prise de participation.
M. [D] précise qu'il n'a exercé aucun mandat social au sein de Cosinvest ni aucun mandat au sein des sociétés contrôlées par Cosinvest, durant l'exécution de son contrat de travail, ce qui n'est pas contesté.
Il soutient, à juste titre, que la seule détention de parts sociales ou d'actions d'une société concurrente ou partenaire n'est pas, en soi, révélatrice d'une déloyauté vis-à-vis de son employeur, sauf actes positifs de gestion susceptibles de créer une situation de conflit d'intérêts.
De même, le fait de ne pas avoir informé son employeur de cette participation ne suffit pas à caractériser un comportement déloyal, ni une violation de la clause contractuelle susmentionnée.
S'agissant de la société Erecom, l'employeur justifie que M. [D] n'a pas souhaité engager de poursuites pénales à son encontre, puisque par mail du 4 août 2005, Mme [E], alors juriste au sein du groupe Tarkett, lui indiquait : 'je note que pour l'instant nous mettons en stand bye les poursuites pénales contre ERECOM et contre Monsieur [Y]. Par ailleurs, nous poursuivons les démarches auprès des villes tel que prévu et procédons à la déclaration de créance'.
Néanmoins, comme soutenu par l'appelant, cet échange de mails ne révèle que le choix pris par M. [D] de favoriser, dans un premier temps, le recouvrement des sommes dues par Erecom via une action directe auprès des villes (Fieldturf Tarkett agissant alors comme sous-traitant d'Erecom) plutôt que d'intenter une procédure pénale.
La cour constate en outre que la société soutient que la société Erecom n'a pas honoré sa dette pour un montant de près de 350.000 euros, sans produire d'autres pièces sur ce point que sa déclaration de créance du 8 août 2005 et sans justifier ni que cette dernière a été admise au passif, ni que les 'démarches auprès des villes' susvisées sont restées infructueuses.
Sur la surfacturation des prestations d'entretiens de terrains de sports en gazon synthétique réalisées par la société Solomat dont il était actionnaire minoritaire indirectement via la société Cosinvest, la société produit l'attestation de M. [K] directeur d'exploitation qui précise notamment :
- avoir établi à la demande de M. [D], une grille tarifaire pour le prix de vente de la pose selon notamment les pays, la nature du revêtement et la surface,
- que M. [D] l'a informé en 2001 que la prestation de parfait achèvement de travaux nouvellement mise en place, sur les terrains gazon prestige allait être réalisée non pas par Saint Epain mais par Solomat, alors que cette prestation était déjà incluse dans le calcul du prix de vente initial de la pose et qu'elle aurait pu être réalisée en interne,
- que le montant de ladite prestation était de 2.286 euros pour une intervention de deux jours et demi et que la facturation de Solomat pour chacune de ces prestations (...) était de 40.276 F HT (6.140 euros), soit une surfacturation par intervention de 3.854 euros,
- que le préjudice subi par Fieldturf Tarkett ressort à un total entre 2003 et 2005 de 311.947 euros.
M. [D], qui conteste ces faits, fait valoir, pertinemment, qu'au soutien de ce témoignage, la société ne produit aucune pièce, tels que des mails ou les factures litigieuses payées à Solomat ni éléments étayant la comparaison des tarifs invoquée ou détaillant les prestations facturées.
En outre, par courrier du 6 juin 2009, M. [K] indiquait au conseil de M. [D] son 'étonnement' à la relecture de son témoignage, se rappelant : 'avoir témoigné dans une période très difficile pour le personnel et pour moi. Après plus de 10 h d'entretien, mon diabète et la fatigue aidant, je n 'ai sûrement pas eu la lucidité nécessaire pour réagir sur ce qui était inscrit', indiquant être : 'fort étonné des chiffres que je donne, j'ai toujours eu une mémoire très défaillante sur le sujet'.
Enfin, il ajoute que 'le plus étonnant c'est que je parle uniquement des interventions que faisait Solomat au prix de 3854 euros sans à aucun moment dire que cette société avait l'obligation toute l'année d'entretenir le terrain de foot du client et d'intervenir à toutes demandes du client. La Société Solomat pouvait être ainsi amenée à retourner plusieurs fois sur un même terrain et cela sans demander un supplément à son contrat', évoquant ainsi l'existence d'une prestation effective de la société.
Ainsi, ce manquement du salarié n'est pas plus établi que les précédents.
Ainsi, faute de démontrer l'existence d'un préjudice, comme d'une intention de nuire du salarié, la société sera déboutée de sa demande d'indemnité et le jugement infirmé sur ce point.
- Sur la violation de la transaction
La société soutient qu'à la suite de la transaction, elle a honoré ses obligations, en versant à M. [D], la somme de 236 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle alors que ce dernier qui s'était engagé à ne pas lui nuire a immédiatement après son départ fondé une société concurrente, à savoir la société Eurofield et qu'il a été condamné pour des faits de concurrence déloyale mais aussi pour des faits de vol et de complicité d'abus de confiance. Elle estime que la violation du contrat que constitue la transaction n'a été indemnisée par aucune juridiction.
Or, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, les faits invoqués au soutien de cette demande et commis postérieurement à la signature de la transaction sont identiques à ceux qui ont fait l'objet des procédures pénale et commerciale et qui ont abouti à une condamnation pécuniaire du salarié, indemnisant ainsi la société de son préjudice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- Sur la demande pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Le seul rejet en appel de la demande de la société fondée sur une erreur de droit ne saurait caractériser un abus du droit d'agir en justice ou une intention de nuire.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
- Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les entiers dépens et sera déboutée de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
Enfin, elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
DECLARE recevable la demande de la société Fieldturf Tarkett,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la violation de la transaction,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE la demande pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Fieldturf Tarkett à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA DEBOUTE de sa demande formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Fieldturf Tarkett aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Mme Dominique DUPERRIER, Président et par Mme BEUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,