COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2019
N° RG 17/01249
AFFAIRE :
Michel X...
Marie-Ange Y... épouse X...
C/
SELAFA CMS BUREAU K... Z...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 10 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 14/02545
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Julie A...
Me Claire B...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation au 07 décembre 2018 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre:
Monsieur Michel, Guy, Maurice X...
né le [...] à PARIS (75018)
de nationalité Française
[...]
L-5816
HESPERANGE (LUXEMBOURG)
Représentant : Me Julie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217368 - Représentant: Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Marie-Ange, Yvonne Y... épouse X...
née le [...] à CHARENTON LE PONT (94220)
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Julie A..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217368 - Représentant: Me Arnaud MOLINIER de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SELAFA CMS BUREAU K... Z...
[...]
Représentant : Me Claire B..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2017068 - Représentant: Me Georges L... substitué par Me Séverine C... de l'ASSOCIATION CAA PARDALIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain D..., président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain D..., président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
****************
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 10 janvier 2017 qui a statué ainsi':
- rejette la totalité des demandes,
- condamne M. et Mme X... aux dépens et autorise Maître Emmanuel E... de la F... à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme X... en date du 13 février 2017.
Vu les dernières conclusions en date du 7 août 2018 de M. et Mme X... qui demandent à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
Y faisant droit,
- réformer ledit jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- condamner la société CMS Bureau K... Z... à leur payer en réparation des préjudices qu'ils ont subis :
* 673 462 euros au titre du préjudice principal,
* 30 876 euros au titre des honoraires payés à CMS Bureau K... Z...,
* 452 585 euros au titre des honoraires payés à maître G...,
* 46 410 euros au titre du préjudice financier,
* 200'000 euros au titre du préjudice matériel et moral,
- dire et juger que les indemnités que la société CMS Bureau K... Z... sera condamnée à verser Mme X... seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le préjudice souffert par M. et Mme X... s'analyse en une perte de chance,
- dire et juger que la chance perdue présentait un degré de survenance très élevé qui peut être estimé à 95 %,
- condamner la société à les indemniser de cette perte de chance estimée à 95 %,
- dire et juger que les indemnités que la société sera condamnée à verser à M. et Mme X... seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
En tout état de cause,
- débouter la société CMS Bureau K... Z... de toutes ses demandes à leur encontre,
- condamner la société CMS Bureau K... Z... à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CMS Bureau K... Z... à leur payer des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ainsi que les intérêts capitalisés année par année par application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamner la société CMS Bureau K... Z... aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par Maître Julie A..., avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société CMS Bureau K... Z... en date du 7 mars 2018 qui demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
* rejeté la totalité des demandes formées par M. et Mme X...,
* condamné M. et Mme X... aux entiers dépens de première instance,
- l'infirmer pour le surplus,
- condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance,
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement déféré :
- débouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement :
- dire et juger que le préjudice allégué par M. et Mme X... ne pourra être indemnisé que sur la base d'une perte de chance,
- dire et juger que la chance d'éviter un contentieux devant le tribunal administratif était inexistante,
En conséquence,
- dbouter M. et Mme X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, ajoutant au jugement déféré :
- condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. et Mme X... à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, concernant les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,
- condamner M. et Mme X... aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître B... en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2018.
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FAITS ET MOYENS
M. Michel X... et Mme Marie-Ange Y..., épouse X..., ont constitué un groupe immobilier, composé de plusieurs sociétés à prépondérance immobilière, qui ont, pendant plusieurs années, régulièrement eu pour conseil la société CMS Bureau K... Z..., Selafa d'avocats au barreau des Hauts-de-Seine.
A la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ci-après, ESFP) portant sur les années 1999 et 2000, suivi d'une procédure de rectification de l'année 2001, ils ont reçu trois avis d'imposition en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1999, 2000 et 2001.
Cet ESFP avait été précédé du contrôle de certaines sociétés leur appartenant.
Ils ont alors mandaté la société CMS Bureau K... Z..., en la personne de Maître H..., pour lui confier l'ensemble du contentieux concernant cet ESFP ainsi que des sociétés redressées.
En 2003, plusieurs réclamations contentieuses ont été adressées à l'administration fiscale qui ont donné lieu à un dégrèvement le 4 mai 2005 et à une décision d'admission partielle le 28 avril 2005, adressés le 19 octobre 2006 à la société CMS Bureau K... Z....
Le 19 décembre 2006, la société CMS Bureau K... Z... a saisi le tribunal administratif de Paris afin que soient prononcés la complète décharge et le remboursement des impositions contestées.
Par jugement du 25 mai 2011, ce tribunal a, notamment, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance à M. X... et déchargé celui-ci des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 ainsi que des pénalités y afférentes, procédant des redressements opérés sur les résultats des sociétés de personnes dont il est membre ayant fait l'objet de contrôles fiscaux externes.
Le 19 mars 2007, la société CMS Bureau K... Z... a adressé un courrier à l'administration fiscale pour solliciter la réouverture de la procédure devant les services fiscaux.
Le directeur des services fiscaux de Paris Sud a saisi le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur cette réclamation.
M. X... a demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement dans les rôles de la Ville de Paris.
Par décision du 15 avril 2008, le tribunal a rejeté cette requête, comme étant tardive et donc irrecevable.
Le 6 juin 2008, une requête en annulation de cette ordonnance a été introduite devant la cour administrative d'appel de Paris.
Par décision du 10 mars 2010, celle-ci l'a annulée mais a néanmoins rejeté la demande de M. et Mme X... pour d'autres motifs.
M. et Mme X... ont, en parallèle, fait l'objet d'un deuxième examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2003 et 2004, suivi d'une procédure de rectification de l'année 2005.
Ils ont reçu trois avis d'imposition en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2003. 2004 et 2005.
En 2010 et 2011, l'administration fiscale a procédé à des dégrèvements successifs.
M. et Mme X..., assistés par Maître G..., ont, le 17 février 2010, saisi le tribunal administratif de Cergy Pontoise d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005.
Ce tribunal a, par décision du 24 juillet 2013, fait droit partiellement à leur requête et ils ont ensuite saisi la cour administrative d'appel de Versailles.
En cours de procédure, ils ont reçu plusieurs avis de dégrèvement.
Par acte du 23 mai 2013, M. et Mme X... ont assigné la CMS Bureau K... Z... devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 14 novembre 2013, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de leurs conclusions précitées, M. et Mme X... exposent les redressements opérés, leurs conséquences, leurs relations avec la société CMS Bureau K... Z... qu'ils avaient chargée de les défendre, les diligences entreprises par elle, les procédures diligentées et la saisine par eux de Maître G....
Ils exposent qu'à compter du 5 juillet 2007, il a été décidé d'un commun accord entre CMS Bureau K... Z... et Maître G..., que, pour le premier ESFP, Maître G... prendrait en charge le contentieux de recouvrement, Maître H... conservant le contentieux d'assiette (recours devant le tribunal administratif et le recours auprès de l'Administration), la stratégie de défense du contentieux d'assiette suivi par le Bureau K... Z... consistant à exercer un recours hiérarchique afin de tenter d'obtenir la réduction de l'assiette des rectifications à la lumière des pièces transmises en mars 2007 par la société et que Maître G... s'occuperait seul du deuxième ESFP.
Ils déclarent qu'à compter de fin juillet 2010, ils ont décidé de confier exclusivement à Maître G... le suivi du contentieux d'assiette du premier ESFP, en raison des graves carences de la société. Ils exposent les diligences effectuées et les décisions prononcées.
Ils demandent à l'intimé de justifier de sa dénomination exacte.
Ils rappellent les règles applicables en matière de contrôle fiscal.
Ils exposent que la vérification de comptabilité est initiée par l'envoi au contribuable d'un avis de vérification qui doit répondre à un formalisme particulier sous peine d'annulation de l'imposition supplémentaire et des actes de procédure postérieurs et qu'en cas d'insuffisance, inexactitude ou omission, l'administration procède à des rectifications dans le cadre d'une procédure contradictoire engagée à l'égard du contribuable par l'envoi d'une notification de redressements (dénommée désormais "proposition de rectification") elle-même soumise à un formalisme particulier.
Ils exposent également que lorsque le contribuable a répondu à la proposition de rectification, l'Administration doit lui répondre et motiver clairement les raisons qui justifient le rejet des observations présentées.
Ils ajoutent que lorsque la procédure de rectification est affectée d'irrégularités, le contribuable peut obtenir le dégrèvement de l'imposition correspondant au redressement irrégulièrement apporté à sa déclaration en produisant une réclamation dans les formes ordinaires.
Ils se prévalent notamment de la doctrine administrative et excipent de "moyens imparables" qui auraient nécessairement et automatiquement entraîné le dégrèvement de rehaussements proposés par l'Administration.
Ils font état de fautes commises par l'intimé dans le cadre du premier ESFP.
Ils invoquent des fautes au stade de la réclamation contentieuse, neuf ayant trait à des irrégularités substantielles de procédure et six à des moyens de fond et au recouvrement.
S'agissant des fautes relatives aux irrégularités substantielles de procédure, ils soutiennent que, si elles avaient été soulevées, l'Administration aurait annulé de plein droit et sur le champ les redressements et se prévalent du Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts, BOI.
Ils lui reprochent d'avoir omis de soulever la prescription.
Ils relèvent que, sous réserve d'être régulière, la notification de redressements ESFP du 26 novembre 2002 aux époux X... interrompait la prescription et faisait courir un nouveau délai de reprise pour l'Administration jusqu'au 31 décembre 2005 et qu'à cette date, la nouvelle prescription était définitivement acquise.
Ils affirment que cette notification de redressements ESFP était entachée de plusieurs irrégularités substantielles et que la prescription n'était donc pas interrompue, ce que la société n'a ni identifié ni invoqué.
Ils affirment également que toutes les notifications de redressements de la société L'Atelier et des SCI étaient également entachées des mêmes nombreuses irrégularités substantielles de sorte que la prescription n'était pas valablement interrompue pour chacune de ces entités, ce que le Bureau K... Z... n'a ni identifié ni invoqué.
Ils relèvent que, concernant l'Eurl L'Atelier, la cour d'appel de Versailles a admis cette prescription acquise dans le contentieux TVA.
Ils font grief au Bureau K... Z... d'avoir, dans le cadre de la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003, omis de relever que :
- d'une part, tous les redressements de 1999 étaient de plein droit annulés au 31 décembre 2002 car définitivement prescrits à cette date (la prescription n'ayant pas été interrompue en l'absence de toute notification de redressements reçue et qui, de surcroît, était entachée de plusieurs irrégularités),
- et d'autre part, les redressements de 2000 étaient tous prescrits au 31 décembre 2003.
Ils ajoutent que les notifications étaient affectées de nombreuses irrégularités de procédure qui constituaient autant de moyens d'annulation des redressements.
Ils demandent donc à la cour de constater que la prescription acquise au 31 décembre 2002 annulait tous les redressements de 1999 affectés de surcroît par ces irrégularités et que le Bureau K... Z... a omis d'identifier et d'exploiter ce moyen, engageant ainsi sa responsabilité.
Ils affirment qu'il aurait dû identifier ces éléments, les en informer et leur conseiller d'attendre que la prescription soit acquise au 31 décembre 2003 pour invoquer ces irrégularités substantielles.
Ils estiment que le moyen était imparable avec la certitude d'entraîner un dégrèvement immédiat de tous les redressements ce qui aurait eu pour conséquence d'entraîner le rétablissement intégral des reports déficitaires, global et foncier, au 31 décembre 2000, qui étaient imputables sur les revenus ultérieurs des années suivantes.
Ils font état d'un manquement du Bureau K... Z... à son devoir de diligence, aggravé d'un manquement au devoir d'information et de conseil stratégique.
Ils prétendent, au surplus, qu'il aurait pu et dû faire annuler tous les redressements dès le 2 juillet 2003 en invoquant la prescription déjà acquise des redressements de 1999 qui étaient donc annulés, ce qui rétablissait intégralement le report déficitaire global et foncier au 31 décembre 1999 et l'imputation partielle de ces reports déficitaires rétablis à concurrence des redressements de 2000 qui devenaient en conséquence, totalement annulés et exposent leur calcul.
Ils soulignent que toutes les mesures coercitives (ATD sur les loyers, saisies, hypothèques, etc ...) auraient été levées dès le 2 juillet 2003.
Ils rappellent que l'avocat doit soulever les moyens propres à défendre son client et qu'il commet une faute lorsqu'il omet de soulever une prescription imparable.
Ils reprochent au tribunal de ne pas s'être prononcé sur ce moyen.
Ils font grief à l'intimé d'avoir omis de demander l'avis de vérification ESFP concernant M. X....
Ils rappellent l'article L.47 du livre des procédures fiscales, LPF, et le BOI qui font état des mentions obligatoires que doit contenir l'avis de vérification à peine de nullité de la procédure.
Ils soulignent qu'en pratique, l'Administration adresse l'avis de vérification par lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir justifier de la remise au contribuable et déclarent que la preuve de l'envoi lui incombe, la procédure étant, à défaut, irrégulière et tous les redressements étant annulés.
Ils exposent qu'ils avaient expressément indiqué à Maître H... n'avoir reçu aucun avis de vérification, ni aucun autre document du contrôle.
Ils font grief au Bureau K... Z... de n'avoir jamais demandé à l'Administration la communication de cet avis de vérification ESFP, ni la justification de son acheminement postal.
Ils estiment que s'il avait sollicité la communication de l'avis de vérification ESFP, il lui aurait été possible d'opposer à l'Administration l'absence de preuve de son acheminement postal.
Ils font état de la privation d'un moyen imparable qui aurait entraîné l'annulation immédiate de tous les redressements.
Ils déclarent que cette omission est d'autant plus grave qu'elle leur a fait perdre le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L.47 du LPF.
Ils rappellent qu'ils faisaient l'objet d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal avec pénalité de 150 % et déclarent que l'irrégularité de la procédure pour absence d'envoi ou de justification de la remise de l'avis de vérification ESFP aurait entraîné l'annulation immédiate de tous les redressements.
Ils soulignent que M. X... a relancé le Bureau K... Z... le 5 mars 2007 quant à la réception de l'avis de vérification ESFP de manière à vérifier la date et l'adresse à laquelle cet avis avait été envoyé par l'Administration et que l'intimé n'a donné aucune suite à cette relance.
Ils observent que, dans son jugement du 25 mai 2011, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'a pas été soulevé mais qu'il a annulé, par application de l'article L. 47 du LPF, les redressements des cinq sociétés ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité (SNC) ou assimilée (contrôle sur place des quatre SCI) pour absence des avis de vérification, ce qui a entrainé l'annulation de ceux-ci pour M. X... en tant qu'associé mais que la société Florale - qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui n'a donc pas donné lieu à un avis de vérification, - a fait l'objet du redressement de ses revenus fonciers à hauteur de 322 718 euros, répercutés à M. X... en tant qu'associé.
Ils soutiennent que ce moyen imparable aurait entraîné de manière certaine dès juillet 2003 l'annulation immédiate de la procédure et la décharge sur le champ de la totalité des rappels d'IR et de pénalités.
Ils invoquent donc un manquement de l'avocat à son devoir de compétence, de conseil et de diligence.
Ils font valoir que le Bureau K... Z... n'a pas informé M. X... de la pertinence d'un tel moyen de procédure et n'a proposé aucune stratégie pour l'invoquer au moment opportun, afin d'annuler tous les redressements, ceux de 1999 étant alors prescrits au 31 décembre 2002 et ceux de 2000 l'étant au 31 décembre 2003.
Ils estiment qu'il aurait dû conseiller d'attendre la date du 31 décembre 2003 pour invoquer l'irrégularité de l'avis de vérification qui annulait en toute certitude et sécurité tous les redressements 1999 et 2000, d'autant plus que ceux-ci étaient définitivement prescrits à cette date.
Ils soutiennent qu'il était impératif pour le Bureau K... Z... d'identifier voire d'invoquer dès le 2 juillet 2003 le moyen imparable tiré de l'article L 47 du LPF concernant l'absence de l'avis de vérification ESFP et celui de la prescription acquise des redressements 1999.
Ils rappellent leurs développements précités sur les conséquences de cette annulation des redressements de 1999.
Ils font valoir que le Bureau K... Z... n'a jamais invoqué ce moyen imparable et leur a fait perdre définitivement le déficit redressé de 322 718 euros de la SCI Florale et le report déficitaire foncier au 31 décembre 2000.
Critiquant le jugement, qui a retenu que l'Administration pouvait reprendre la procédure, ils font valoir que cette reprise n'est possible que si la prescription n'est pas acquise et rappellent leur moyen formé au titre de la prescription et non examiné.
Ils font grief au Bureau K... Z... de n'avoir jamais invoqué ce moyen imparable, même dans la requête contentieuse déposée le 19 décembre 2006, et d'éluder le fait que, dès que la prescription était acquise, soit au 31 décembre 2003, il se devait d'exploiter l'irrégularité de procédure et d'invoquer ce moyen en le combinant avec la prescription dès le 2 juillet 2003, ce qu'il n'a pas fait.
Ils reprochent également au tribunal d'avoir considéré que ce moyen ne s'appliquait jamais en début de procédure, omettant de vérifier à partir de quel moment le moyen aurait pu et dû être soulevé soit à partir de quand l'Administration ne pouvait plus reprendre sa procédure, en raison de l'acquisition de la prescription.
Ils lui reprochent un troisième manquement soit d'avoir omis de demander à l'Administration les avis de vérification des cinq sociétés contrôlées sur place.
Ils exposent que, de la même manière que pour l'ESFP, ils avaient indiqué à Maître H... n'avoir reçu aucun avis de vérification de comptabilité de la société L'Atelier et sur place des quatre SCI contrôlées ni aucun autre document du contrôle.
Ils soulignent que cet avis de vérification et la justification de son acheminement postal sont fondamentaux et reprochent au Bureau K... Z... de n'avoir jamais exploité, à cinq reprises, ce moyen imparable tiré du défaut de respect de l'article L. 47 du LPF.
Ils rappellent leur courrier du 5 mars 2007 au Bureau K... Z... et reprennent leurs développements ci-dessus relatifs à l'ESFP.
Ils précisent que Maître G... a demandé cette communication, que le rapporteur public a relevé l'irrégularité des procédures d'imposition et que le tribunal administratif, dans son jugement du 25 mai 2011, a déchargé les époux X... à raison des rectifications apportées aux bases imposables au titre des années en litige, par suite des rehaussements opérés sur les résultats de ses sociétés.
Ils en infèrent qu'il s'agissait d'un moyen imparable permettant de mettre un terme immédiat aux vérifications fiscales et que s'il avait été soulevé par l'intimé, tous les redressements de ces entités auraient été intégralement annulés dès juillet 2003 au niveau de M. X....
Ils ajoutent que tous les redressements de 1999 étaient déjà prescrits au 31 décembre 2002 et que ceux de 2000 l'étaient au 31 décembre 2003 puisque la notification de redressements n'avait pas interrompu la prescription.
Ils affirment qu'il aurait dû, dès le 2 juillet 2003, invoquer la prescription des redressements de 1999 déjà acquise, ce qui rétablissait les reports déficitaires global et foncier au 31 décembre 1999 et imputer ces reports déficitaires sur les redressements de 2000 qui étaient totalement annulés.
Ils estiment qu'il était également possible d'attendre la date du 31 décembre 2003 pour invoquer ce moyen de procédure, la prescription étant irréversiblement acquise pour tous les redressements 1999 et 2000 qui étaient annulés, ce qui évitait toute imputation partielle du report au 31 décembre 1999 sur les redressements de 2000 et permettait de récupérer l'intégralité des reports déficitaires global et foncier à l'exception du déficit foncier redressé de 322 718 euros de la SCI Florale au 31 décembre 2000.
Ils reprochent au Bureau K... Z... de ne pas les avoir informés de la pertinence d'un tel moyen de procédure et de n'avoir proposé aucune stratégie pour invoquer ce moyen au moment opportun, afin d'annuler tous les redressements.
Ils en concluent que ses manquements au devoir d'information et de conseil stratégique s'ajoutent à ceux de diligence.
Ils font valoir qu'il avait une mission globale d'assistance et de suivi et qu'il a commis une faute qui a été réitérée pour chacune des sociétés concernées, à chaque étape du contentieux.
Ils lui reprochent de n'avoir pas détecté l'irrégularité des notifications de redressements qui n'ont pas été reçues par leurs destinataires.
Ils citent l'article L 57 du LPF et rappellent que la notification de redressements est l'acte par lequel l'Administration notifie à un contribuable la motivation et la nature des redressements qu'elle se propose d'apporter à ses bases d'imposition, ainsi que les suppléments d'impôt en résultant.
Ils soulignent son caractère obligatoire, la mise en recouvrement de toute imposition supplémentaire non précédée d'une notification de redressements étant frappée de nullité.
Ils relèvent qu'elle doit respecter des règles impératives concernant sa forme, son envoi, le destinataire et son contenu et qu'en pratique, l'Administration adresse la notification de redressements par courrier recommandé avec avis de réception, une notification régulière interrompant la prescription et faisant courir un nouveau délai de reprise de même nature et de même durée que celui interrompu (art. L 176 du LPF) mais une notification irrégulière n'interrompant pas la prescription.
Ils font valoir qu'ils n'avaient reçu aucune notification de redressements tant en ce qui concerne la procédure relative au premier ESFP que les procédures concernant les cinq sociétés.
Ils exposent qu'informé par eux de ce défaut de réception, Maître H... a demandé à l'Administration, par lettre du 19 mai 2003 la communication des diverses notifications de redressements, que celle-ci n'a répondu que très partiellement à cette demande et que les quelques notifications qui ont été communiquées se sont avérées être incomplètes (absence de nom et d'adresse du destinataire - absence de justification postale de l'envoi).
Ils indiquent également que, bien qu'ayant connaissance de leur adresse, l'Administration n'a jamais établi, tout au long de la procédure, la preuve de l'envoi des notifications à cette adresse.
Ils reprochent au Bureau K... Z... n'avoir ni détecté cette irrégularité substantielle ni invoqué ce moyen imparable, alors même qu'il était informé de la difficulté pour avoir lui-même réclamé à l'Administration la communication des notifications de redressements.
Ils déclarent que cette carence fautive a été réitérée huit fois, relèvent que le premier ESFP synthétisait toutes les rectifications desdites sociétés et affirment que ce moyen aurait permis de faire annuler tous les redressements du contrôle dudit premier ESFP, et ce alors que les époux X... l'avaient relancé par courrier du 5 mars 2007.
Ils font valoir que les notifications de redressements de 2002, qui n'étaient pas régulières, n'avaient pas interrompu la prescription et, en conséquence, que les redressements pour l'année 1999 étaient de plein droit annulés au 31 décembre 2002 car définitivement prescrits à cette date, qu'eux-mêmes recouvraient donc le bénéfice de leurs reports déficitaires foncier et global au 31 décembre 1999 et que les redressements de l'année 2000 étaient totalement absorbés par imputation partielle desdits reports déficitaires.
Ils soutiennent que, dès juillet 2003, en faisant valoir l'irrégularité affectant les notifications de redressements du premier ESFP, l'Administration aurait été obligatoirement conduite à dégrever sur le champ tous les redressements, leur évitant de saisir le tribunal administratif et mettant un terme immédiat à tout contentieux.
Ils ajoutent qu'au 31 décembre 2003, les redressements de 2000 étaient prescrits et qu'il était aussi possible de conseiller d'attendre cette échéance qui permettait d'annuler en toute certitude tous les redressements par l'effet de la prescription pour les années 1999 et 2000 et de rétablir intégralement les reports déficitaires global et foncier au 31 décembre 2000.
Ils concluent qu'il était impératif d'invoquer le moyen imparable tiré de l'article L 57 du LPF concernant l'absence de la notification de redressements aux époux X... et aux sociétés et qu'en omettant d'invoquer dans la réclamation contentieuse ces irrégularités substantielles affectant les redressements, le Bureau K... Z... a commis une faute majeure qui les a empêchés d'obtenir sur le champ l'annulation de tous les redressements dès le 2 juillet 2003.
Ils font état d'un manquement à son devoir d'information, de conseil et de diligence.
Ils soulignent qu'au 31 décembre 2003 tous les redressements de 1999 et 2000 étaient prescrits.
Ils réitèrent leurs développements ci-dessus sur les conséquences de l'invocation de ce moyen.
Critiquant le jugement, ils lui reprochent de n'avoir pas répondu au moyen et d'avoir éludé la prescription.
Ils reprochent à l'intimé de n'avoir pas invoqué l'absence de plusieurs notifications de redressements et leur caractère incomplet.
Ils rappellent les mentions obligatoires que doit comporter la notification de redressements, quelle que soit la procédure suivie, sous peine de nullité de la procédure, et l'obligation de l'adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Administration étant tenue de présenter au juge de l'impôt l'avis de réception dûment daté et signé qui fait foi de l'adresse, de la date de remise de la lettre et la qualité du destinataire.
Ils soulignent que si la preuve de l'envoi et de la remise ne peut pas être apportée, la notification est irrégulière.
Ils rappellent qu'une notification irrégulière entraîne la nullité des redressements et l'absence d'interruption de la prescription.
Ils font valoir qu'ils n'ont pas été en mesure de contrôler le respect par l'Administration de ses obligations, à défaut pour le Bureau K... Z... d'avoir sollicité la communication de l'intégralité des notifications de redressements et des justificatifs relatifs à l'envoi postal de ces actes.
Ils citent les documents qu'il aurait dû demander et lui reprochent de n'avoir pas sollicité la communication de l'ensemble de notifications de redressements et de n'avoir pas tiré les conséquences du caractère incomplet de chaque document qu'il avait reçu de l'Administration.
Concernant les notifications de redressements manquantes au titre de 1999 et 2000, ils reprochent à Maître H... de ne leur avoir pas adressé la copie de sa lettre à l'Administration du 19 mai 2003 constituant la première réclamation contentieuse, ni celle de la réponse de l'Administration du 23 mai 2003 et des documents transmis, manquant ainsi à son devoir d'information.
Ils lui reprochent d'avoir affirmé, dans la réclamation contentieuse adressée à l'Administration le 2 juillet 2003, avoir reçu l'ensemble des notifications fiscales.
Ils déclarent qu'ils ont été informés le 8 juin 2010 de l'existence d'une réponse de l'Administration du 23 mai 2003 et qu'ils en ont pris connaissance, par Maître G..., fin juillet 2010.
Ils relèvent que les documents communiqués par l'Administration (qui étaient incomplets car les premières pages et parfois les dernières n'étaient pas communiquées) étaient des extraits des six notifications de redressements n°2120 aux associés des sociétés et celle de l'ESFP n°3924 concernant les époux X....
Ils affirment que les notifications de redressements n°3924 soit-disant adressées aux sociétés n'avaient pas été transmises.
Ils concluent que la communication opérée par l'Administration par lettre du 23 mai 2003 était incomplète, puisqu'il manquait les sept notifications aux sociétés et que celles communiquées en copie (les 5 n°2120 aux associés et la n°3924 ESFP) étaient des extraits partiels et incomplets.
Ils soutiennent donc qu'en s'abstenant de vérifier que les pièces réclamées à l'Administration lui étaient transmises de manière complète et régulière, le Bureau K... Z... a commis un grave manquement qui l'a empêché de contester utilement les notifications de redressement relatives aux années 1999 et 2000.
Ils font valoir que les notifications non reçues et tous les extraits reçus qui étaient affectés d'irrégularités constituaient autant de moyens d'annulation immédiate et totale des redressements, et écartaient l'effet interruptif de prescription.
Concernant la notification de redressements manquante de l'Eurl L'Atelier au titre de 2001, ils affirment que l'Administration n'a pas communiqué la notification de redressements concernant cette société, ce qui devait entraîner son annulation.
Ils reprochent au Bureau K... Z... d'avoir omis, dans la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003, de faire valoir cette absence de communication et d'invoquer ce moyen d'annulation immédiate de tous les redressements de 2001.
Ils lui font également grief de ne pas avoir identifié ou invoqué d'autres moyens de défense, chaque irrégularité entraînant l'annulation totale et immédiate du redressement de 55 426 euros.
Ils relèvent qu'il a réitéré ces manquements dans la requête au tribunal administratif du 19 décembre 2006 qui visait à contester la décision d'admission partielle de l'Administration du 28 avril 2005, que Maître G... a réclamé cette notification manquante dans son mémoire du 30 juillet 2010 et que l'Administration a dégrevé le 15 octobre 2010 tous les redressements.
Concernant les notifications de redressements communiquées par l'Administration le 23 mai 2003, ils invoquent leur caractère incomplet et irrégulier et détaillent leurs griefs concernant tant l'ESFP que les sociétés.
Ils soutiennent que l'invocation de ces irrégularités annulait les redressements et mettait immédiatement fin au contentieux.
Ils affirment, ainsi, que la notification ESFP était vide de toute base chiffrée d'imposition et ne comportait aucun récapitulatif des droits rappelés et des pénalités.
S'agissant des irrégularités concernant les sociétés, ils rappellent, citant le rapporteur public, qu'elles sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes et que l'irrégularité de la vérification de leur comptabilité entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition de l'associé.
Ils indiquent que, par jugement définitif du 11 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé la totalité des redressements de L'Atelier et des quatre SCI contrôlées en raison de l'irrégularité de la procédure liée à l'absence d'avis de vérification de comptabilité.
Ils déclarent que ce premier moyen d'annulation a dispensé le tribunal de se pencher sur le second moyen fondé sur le fait que les notifications de redressements sont incomplètes et leur acheminement postal non justifié.
Ils font valoir que, soulevé dans la réclamation contentieuse, il aurait été examiné par l'Administration et aurait nécessairement entraîné la décharge de la totalité des rappels d'impôt sur le revenu et des pénalités à hauteur de 1 164 199 euros.
Ils font grief à l'intimé de ne pas avoir invoqué ces moyens de procédure puisqu'ils étaient doublés par la prescription acquise dès le 2 juillet 2003 et a fortiori au 31 décembre 2003.
Critiquant le jugement, ils affirment qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'application de l'article L 57 du LPF, qui n'a pas été examiné, et qu'il a éludé également la prescription invoquée par ceux-ci dans leurs écritures.
Ils lui reprochent un sixième manquement soit de ne pas avoir pas contesté les redressements des deux SCI contrôlées sur pièces.
Ils relatent la procédure prescrite et indiquent que les SCI 31 Crie et Florale ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces.
Ils indiquent qu'aucun document du contrôle n'a été reçu ni par les SCI ni par eux et que l'Administration a recouru à la procédure de taxation d'office des deux SCI dès lors qu'elles n'avaient pas répondu à la notification n°2172 non reçue et à la procédure contradictoire (et non à la taxation d'office) dans la n°3924 ESFP pour les redressements des deux SCI en appliquant aux redressements l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du LPF (0,75 % par mois de retard).
Ils relèvent qu'à la suite de la demande de l'intimé du 19 mai 2003, seul un extrait de la notification n°2120 aux associés de la SCI 31 Crie a été transmis le 23 mai 2003 ainsi que l'extrait de la notification n°3924 ESFP des époux X....
Ils analysent la notification d'ESFP et font grief au Bureau K... Z... d'avoir omis de demander le 19 mai 2003 puis ultérieurement divers documents dont l'absence ou le caractère incomplet constituait une irrégularité qui entraînait l'annulation immédiate de tous les redressements 1999 et 2000.
Ils soulignent que Maître G... les a demandés en vain et en infèrent que le Bureau K... Z... a manqué à ses obligations en prétendant avoir reçu l'ensemble des notifications de redressements.
Ils estiment qu'il ne pouvait examiner la procédure de contrôle sur pièces mise en 'uvre pour les deux SCI dès lors qu'il a omis de demander la communication de ces pièces.
Ils estiment également qu'il n'a ni identifié ni invoqué l'absence de fondement et de justification des redressements opérés.
Ils font valoir que tous les redressements devaient être annulés, chacune de ces irrégularités entraînant l'annulation totale et immédiate des redressements des deux SCI en vertu des articles L. 16, L. 57 et L. 48 du LPF.
Ils soulignent que les moyens de procédure et de fond exposés par Maître G... dans son mémoire du 14 septembre 2010 qui traitait notamment de la SCI 31 Crie, ont donné lieu en 1 mois à un dégrèvement immédiat et total de l'Administration avant jugement, ce qui pouvait être fait et n'a pas été fait par l'intimé dès le 2 juillet 2003.
Concernant la SCI Florale, ils relèvent que le rapporteur public et le tribunal administratif ont rejeté les moyens soulevés par Maître G... qui visaient l'absence de communication des notifications de redressements à la SCI Florale et à ses associés.
Ils considèrent qu'il a, ainsi, rejeté les moyens soulevés au niveau de la SCI et ne s'est pas prononcé sur les redressements de la SCI notifiés au titre de l'ESFP des époux X..., puisque ces moyens de procédure n'ont pas été invoqués par l'intimé dans la requête ESFP.
Ils estiment que si les moyens avaient été identifiés et invoqués par l'intimé, l'annulation des redressements aurait été immédiate dès le 2 juillet 2003 puisque les redressements ne sont pas justifiés par les deux notifications manquantes.
Ils affirment qu'en l'absence de ces notifications, ces redressements sont nuls et ne peuvent pas être répercutés au niveau de l'ESFP de M. X....
Ils font état d'autres irrégularités non soulevées qui entraînaient de plein droit l'annulation immédiate et totale des redressements des époux X... sans même avoir à se soucier des notifications.
Ils estiment cette annulation d'autant plus incontestable qu'ils bénéficiaient pour ces redressements des deux SCI de la procédure contradictoire appliquée à l'ESFP, et donc de toutes les garanties attachées à celle-ci.
Ils font donc grief au Bureau K... Z... de n'avoir pas invoqué ces moyens de procédure en les combinant à la prescription pour obtenir l'annulation totale et immédiate des redressements au 2 juillet 2003 (et au plus tard au 31 décembre 2003).
Ils réitèrent que ses fautes ont empêché l'annulation des redressements de la SCI Florale et leur a fait perdre définitivement aux époux X... le déficit de ladite SCI de 322 718 euros au 31 décembre 2000 et sa possibilité de report.
Ils lui reprochent de n'avoir pas contesté la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal appliquée à l'Eurl L'Atelier.
Ils citent l'article L 74 du LPF et rappellent que cette procédure exceptionnelle de redressement comporte des dispositions strictes dans sa mise en 'uvre par l'Administration dès lors qu'elle aboutit à une évaluation d'office des bases d'imposition par celle-ci et à un renversement de la charge de la preuve qui incombe au contribuable et soulignent que si ces dispositions ne sont pas respectées par l'Administration, elles constituent des irrégularités entraînant l'annulation des redressements.
Ils citent ces prescriptions.
Ils reprochent au Bureau K... Z... de ne pas avoir réclamé les documents du contrôle et donc ceux concernant la procédure d'opposition à contrôle fiscal (avis de contrôle, mises en demeure, procès-verbaux), les documents de la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal, ni la justification de leur acheminement postal.
Ils lui font grief d'avoir négligé de solliciter la communication de ces documents et la preuve de leur acheminement postal, ne s'étant pas même aperçu qu'il avait reçu un extrait de la notification aux associés et non la notification à L'Atelier, l'extrait délivré aux associés ne relatant pas la procédure mise en 'uvre par l'Administration à l'encontre de la société.
Ils affirment que ces moyens auraient entraîné immédiatement l'irrégularité des redressements et donc leur annulation totale.
Ils lui font en outre grief d'avoir omis, compte tenu de l'absence de ces documents, de contester la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal et la pénalité de 150 % concernant les redressements BIC de L'Atelier ce qui aurait démontré que l'opposition à contrôle fiscal n'était pas caractérisée et, donc, fait annuler immédiatement tous les redressements.
Ils ajoutent que les éléments contenus dans l'extrait de la notification de redressements ne démontrent pas la prétendue opposition à contrôle fiscal de la part de L'Atelier au regard de la jurisprudence applicable et des faits de l'espèce.
Ils excipent d'arrêts du Conseil d'Etat et de la doctrine administrative et affirment que l'Administration aurait dû produire toutes les pièces du contrôle, l'intégralité des propositions de rectification adressées à la société et à ses associés et les justifications postales de l'envoi des pièces et les éléments relatifs à leur acheminement postal.
Ils rappellent que Maître G... a sollicité la communication de ces pièces, que le rapporteur public a conclu à l'irrégularité de la procédure d'imposition d'office pour opposition à contrôle fiscal et que le tribunal administratif n'a pas eu à statuer sur ce moyen dès lors que tous les redressements étaient déjà annulés en raison de l'absence d'avis de vérification préalable.
Ils estiment qu'il s'agissait d'un moyen imparable qui aurait entraîné la décharge de la totalité des redressements et de la pénalité de 150 %.
Ils relèvent que le Bureau K... Z... a omis à deux reprises, au titre des BIC/IR et de la TVA, d'invoquer ce moyen imparable.
Ils ajoutent qu'il a omis de considérer que les redressements BIC de 1999 (5 539 918 francs) issus de cette procédure irrégulière étaient déjà prescrits au 31 décembre 2002 et que ceux de 2000 (340 575 francs) étaient annulés dès le 2 juillet 2003 par le rétablissement du report déficitaire global au 31 décembre 1999 (- 3 646 624 francs) et de surcroît devenaient définitivement prescrits au 31 décembre 2003.
Critiquant le jugement, ils lui font grief de ne pas avoir analysé en détail leurs moyens et d'avoir retenu, sans autre analyse, qu'ils ne démontraient pas que l'intimé disposait de toutes les pièces et de tous les arguments qui permettaient d'obtenir de manière imparable gain de cause.
Ils réfutent avoir cherché à « éluder l'impôt et les contrôles fiscaux », « maintenu une certaine opacité sur ses activités », ne pas avoir réclamé « les lettres recommandées avec accusé de réception de l'Administration fiscale », avoir « multiplié les changements de domicile ou de sièges sociaux » et n'avoir pas « participé aux opérations de vérification ».
Ils affirment que l'Administration avait connaissance des changements d'adresse de leur domicile et des sièges sociaux des sociétés de leur groupe, - ce qui a conduit à l'annulation des redressements en raison de l'irrégularité des procédures mises en 'uvre par l'Administration - et qu'ils n'ont pas été touchés par les notifications de l'Administration ce qui les a empêchés de participer au contrôle.
Ils déclarent que le Bureau K... Z... n'a pas été capable d'analyser utilement les éléments que l'Administration lui a adressés qui étaient incomplets et affectés d'irrégularités.
Ils font enfin valoir qu'ils ont sollicité un cabinet fiscal spécialisé qui aurait dû s'assurer du respect par l'Administration des obligations auxquelles elle est tenue dans le cadre des contrôles engagés, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les omissions de l'intimé, qui n'a pas demandé à l'Administration de lui communiquer les pièces de la procédure de contrôle et qui n'a pas contesté la validité formelle de cette procédure.
Ils soutiennent que, dans le cadre de sa mission globale d'assistance et de suivi du contentieux dont il reconnaît avoir eu la charge, le Bureau K... Z... avait pour mission première de se procurer les documents du contrôle afin de contester les redressements et qu'il n'est pas nécessaire d'établir qu'il disposait de toutes les pièces et arguments pour démontrer que le moyen tenant à l'irrégularité des procédures engagées par l'Administration était imparable.
Ils soulignent qu'il appartenait au Bureau K... Z... de faire le point des pièces que l'Administration lui avait fournies, pour déterminer quelles étaient les pièces manquantes, et contester la procédure mise en 'uvre.
Ils estiment que le caractère imparable des moyens tenant aux irrégularités de la procédure de contrôle résulte de l'application de la loi fiscale, et non d'une appréciation subjective de leur part.
Ils déclarent que ce moyen imparable se déduit de la carence de l'Administration à justifier des pièces propres à démontrer la validité des procédures de contrôle engagées, ce qu'elle n'a jamais été en mesure de faire.
Ils affirment qu'en omettant de solliciter de l'Administration les pièces utiles et nécessaires à leur défense puis en omettant d'invoquer les moyens propres à anéantir la procédure d'opposition à contrôle fiscal, le Bureau K... Z... commis une faute et a manqué à son devoir de diligence.
Ils réitèrent que le tribunal a éludé la question de la prescription des redressements.
Ils lui reprochent un huitième manquement soit d'avoir omis d'invoquer l'inapplicabilité de la procédure d'opposition à contrôle fiscal et de la pénalité de 150 % en matière de revenus fonciers des SCI contrôlées sur place.
Ils font valoir que les SCI n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 74 du LPF qui ne vise en effet que les contribuables astreints à tenir une comptabilité, ce qui n'est pas le cas des sociétés civiles translucides.
Ils soulignent que le rapporteur public a validé ce moyen développé par Maître G..., le tribunal n'ayant pas statué sur ce moyen car les redressements étaient déjà annulés en raison de l'absence des avis de vérification.
Ils font valoir que ce moyen, soulevé dans la réclamation contentieuse, aurait été examiné par l'Administration et aurait nécessairement entraîné de plein droit la décharge de la totalité des redressements en revenus fonciers 1999 et 2000 ainsi que de la pénalité de 150 % y afférente.
Ils reprennent leurs développements sur la prescription.
Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu que le Bureau K... Z... avait commis une faute en omettant de contester l'application de la procédure d'évaluation d'office aux quatre SCI mais de ne pas avoir pris en compte le caractère imparable de ce moyen, aisément décelable et pouvant être soulevé sur le champ en prenant connaissance de la mise en 'uvre de cette procédure inapplicable aux SCI.
Ils réitèrent en outre leur reproche fondé sur l'absence de réclamation à l'Administration de l'intégralité des pièces justificatives des contrôles mis en 'uvre à l'encontre des sociétés.
Ils réitèrent leurs développements sur l'acquisition de la prescription entraînée par l'annulation des redressements compte tenu des irrégularités.
Ils soutiennent que leur préjudice ne se limite pas au retard avec lequel la contestation a finalement prospéré mais résulte également des honoraires exposés, des frais causés par les voies d'exécution mises en 'uvre à la suite des mesures coercitives du Trésor et par la non application aux redressements du deuxième ESFP du report déficitaire foncier de 588 751 euros.
Enfin, ils reprochent au Bureau K... Z... d'avoir omis de contester au titre de l'ESFP la pénalité de 150 % infligée à M. X... et appliquée aux droits rappelés des cinq sociétés redressées selon la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal.
Ils rappellent que les redressements et pénalités appliqués aux sept sociétés contrôlées ont été synthétisés au niveau de l'ESFP des époux X....
Ils soulignent que les redressements ont été appréhendés dans l'ESFP des époux X... selon la procédure contradictoire et que l'Administration a appliqué aux redressements, notamment, les intérêts de retard de 0,75 % par mois de retard et la majoration de 150 % à la suite de la procédure d'évaluation d'office en cas d'opposition à contrôle fiscal de L'Atelier et des quatre SCI sur place.
Ils font grief à l'intimé de n'avoir pas contesté ces pénalités résultant de cette procédure ESFP et de n'avoir ni identifié ni invoqué les irrégularités dans les redressements ESFP étant rappelé qu'il n'a pas plus contesté au niveau des sociétés elles-mêmes la procédure de l'article L 74 du LPF et les pénalités en résultant (7ème et 8ème manquements).
Ils citent les irrégularités de l'ESFP qui, soulevées, auraient annulé sur le champ tous les redressements BIC et les pénalités et, donc, la pénalité de 150 % appliquée dans la notification ESFP aux époux X....
Ils ajoutent leurs moyens tirés de la prescription.
Ils affirment que le Bureau K... Z... n'a effectué aucune vérification des chiffres entre l'ESFP et les sommes mises en recouvrement sur les avis d'imposition puisque les bases et le calcul des pénalités ne sont pas mentionnés par l'Administration.
Ils rappellent en outre les deux derniers manquements et en infèrent qu'il était encore plus impératif, au stade de l'ESFP, de contester l'application de la pénalité de 150 % aux époux X... et pour ce faire, de contester l'application de cette procédure exceptionnelle mise en 'uvre aux sociétés, a fortiori quand la'«' n°3924 ESFP'» ne mentionne pas ladite procédure, ne fait pas référence aux «'n°3924'» manquantes des sociétés et n'indique aucun chiffre de droits rappelés.
Ils ajoutent que l'intimé a omis de demander la réduction de la pénalité ramenée de 150 % à 100 %, qui était applicable de plein droit à compter du 1er janvier 2006.
Critiquant le jugement, ils lui font grief de ne pas répondre à leurs écritures et d'avoir éludé l'application des règles de la loi fiscale et de la prescription.
Ils soulignent que l'absence de communication demandée ne vise pas les époux X... qui n'ont pas fait l'objet de cette procédure exceptionnelle puisque l'Administration a retenu la procédure contradictoire à leur encontre mais les sociétés, la contestation de la pénalité ESFP de 150 % mise à la charge des époux X... étant subordonnée à la régularité de la procédure retenue pour les cinq sociétés.
Ils soutiennent que l'irrégularité substantielle dont la procédure d'évaluation d'office est affectée est automatiquement sanctionnée par le juge de l'impôt par son annulation.
Ils soutiennent également que l'annulation de la pénalité au stade de l'ESFP en raison de l'inapplicabilité de cette procédure aux SCI entraînait l'annulation des redressements fonciers chez les SCI concernées ainsi que la pénalité de 150 %.
Ils concluent que, compte tenu de la pléthore d'irrégularités, la contestation des redressements et pénalités au stade de l'ESFP des époux X... aurait de manière absolument certaine entraîné l'annulation de ceux-ci.
Les appelants invoquent des fautes relatives aux moyens de fond et au recouvrement.
Ils citent l'omission de relever une erreur manifeste de double imposition dans les redressements BIC de la société L'Atelier.
Ils font valoir que les apports financiers faits à l'Eurl L'Atelier par M. X... (et/ou par ses sociétés) ont été redressés deux fois en BIC, ce que BFL n'a pas relevé.
Ils relèvent que Maître G... a sollicité le dégrèvement de cette double imposition dans son mémoire additionnel du 30 juillet 2010 et a obtenu de la part de l'Administration le dégrèvement total du redressement dès le 15 octobre 2010 soit en 2 mois et demi et en concluent que ce moyen était imparable.
Ils ajoutent que les apports ont été également redressés en TVA, alors que les virements financiers en compte courant d'associé sont expressément exonérés par l'article 261 C, 1°, c du CGI.
Critiquant le jugement, ils contestent qu'il ait été nécessaire de disposer de pièces pour identifier, dans la notification de redressements, la double imposition, la seule lecture du document étant suffisante.
Ils citent l'omission d'invoquer les moyens au fond qui auraient permis d'obtenir l'annulation immédiate des redressements.
Ils invoquent des négligences dans l'argumentation développée dans la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003, alors même que, compte-tenu de la procédure d'évaluation d'office, la charge de la preuve incombait au contribuable et non à l'Administration.
Ils en infèrent que le Bureau K... Z... devait faire preuve d'une grande rigueur dans les moyens de défense à faire valoir dans leur intérêt, en prenant soin d'analyser de manière approfondie les pièces à sa disposition, de réclamer les pièces identifiées comme incomplètes ou manquantes, tant auprès de l'Administration que des époux X....
Ils relèvent qu'il n'a formulé aucune observation sur les pièces justificatives transmises.
Ils affirment qu'il s'est contenté de survoler les redressements envisagés sans analyse au fond, en listant chacun d'entre eux sans aucune explication détaillée et en se contentant de renvoyer à des « justificatifs joints ».
Ils font valoir qu'aucun moyen de droit ou de fait n'a été développé et que les pièces communiquées étaient très insuffisantes, sans avoir été numérotées ni référencées.
Ils excipent d'une argumentation lacunaire de 12 pages avec 86 pages de pièces largement insuffisante dès lors qu'il n'y a aucun argument rigoureux et que les pièces justificatives n'ont pas été exploitées.
Ils relèvent que la décision d'admission partielle du 28 avril 2005 rejette les arguments développés par le contribuable comme inopérants et non justifiés, faute essentiellement d'avoir produit les pièces justificatives probantes et estiment qu'elle révèle les carences de Bureau K... Z... dans l'assistance qu'il leur a apportée.
Ils font état du rejet des charges des factures présentées, faute d'avoir justifié de leur paiement, du maintien de redressements BIC envisagés pour l'Eurl qui visaient essentiellement des crédits bancaires provenant des apports sur le compte courant d'associé faute de communication du détail des versements et de leur contrepartie comptable et du maintien des redressements envisagés pour les revenus fonciers des six SCI contrôlées faute de justificatifs.
Ils soulignent qu'il n'appartient pas au client de déterminer les pièces justificatives à produire ni d'apprécier leur utilité et leur force probante mais à l'avocat de réclamer ces pièces à son client.
Ils estiment ce manquement d'autant plus fautif que, le 15 septembre 2003, l'inspecteur principal des impôts avait demandé à Maître H... de fournir divers justificatifs et l'avait relancé par télécopie du 15 décembre 2003, le Bureau K... Z... n'en informant même pas M. X....
Ils soutiennent que si les moyens de fond avaient été soulevés, avec les pièces justificatives, dès juillet 2003, l'Administration aurait sans aucun doute prononcé la décharge de la totalité des rappels d'impôt sur le revenu et des pénalités infligées à M. X....
Ils soulignent que Maître H..., prenant conscience du déficit des justificatifs, a demandé à M. X... de lui préparer un dossier de 603 pages de pièces justificatives à l'appui de la requête déposée au tribunal administratif en décembre 2006 et considèrent que ce dossier aurait pu et dû être collecté et transmis le 2 juillet 2003.
Ils citent les pièces produites par Maître G... et font valoir qu'à partir du même dossier de pièces accompagné de quelques explications, il a obtenu respectivement en 2 mois et demi et en 4 mois de l'Administration le dégrèvement de la quasi totalité des redressements ainsi que l'annulation de toute cotisation d'impôt.
Ils en concluent que le Bureau K... Z... aurait pu obtenir le même résultat dès juillet 2003 en déployant les mêmes diligences.
Critiquant le jugement, ils font valoir qu'ils ne procèdent pas par voie d'affirmation mais font un constat objectif et que l'intimée n'a pas produit les pièces demandées à deux reprises par l'administration fiscale.
Ils citent un 3 ème manquement soit l'omission d'introduire une réclamation contentieuse sur les contributions sociales.
Ils invoquent des irrégularités au titre des cotisations sociales CSG et CRDS qui, détectées et invoquées, annulaient sur le champ les redressements et le recouvrement de ces cotisations, ce que BFL n'a pas détecté et encore moins invoqué.
Ils font valoir qu'elles ne figurent pas sur les notifications n°3924, contrairement aux prescriptions des articles L 57 et L 54 du LPF, et relèvent qu'elles l'ont été dans les propositions émises au titre du 2ème ESFP.
Ils ajoutent que le Bureau K... Z... a omis de solliciter de l'Administration, lorsqu'elle a émis les avis d'imposition d'impôt sur le revenu, la copie des avis d'imposition des contributions sociales.
Critiquant le jugement, ils soulignent que si les dégrèvements ont été opérés, c'est uniquement grâce à Maître G... qui l'a expressément demandé dans ses écritures et estiment qu'il n'y a aucun caractère automatique à un tel dégrèvement comme l'intimé le prétend sans preuve.
Ils font valoir qu'il s'agit de cotisations sociales, et non de contributions fiscales, et qu'une contestation contentieuse doit viser distinctement chacune d'entre elles.
Ils citent l'omission de déposer une nouvelle réclamation contentieuse au 31 décembre 2005 afin d'éviter la prescription.
Ils précisent, citant l'article R 196-3 du LPF, que M. X... disposait pour présenter ses réclamations d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de redressements de 2002, soit jusqu'au 31 décembre 2005.
Ils exposent que l'intimé a déposé une réclamation contentieuse le 2 juillet 2003 et est ensuite restée en contact étroit et permanent avec la DSF de Paris Sud pour trouver une solution amiable aux redressements, que l'Administration a répondu à cette réclamation contentieuse par lettre du 28 avril 2005 adressée à l'ancien domicile du contribuable, qui l'avait pourtant informée de son changement d'adresse et que le Bureau K... Z... n'a pas eu communication de cette réponse avant une télécopie du 19 octobre 2006.
Ils soutiennent qu'en l'absence de toute réponse portée à sa connaissance, il aurait pu et dû déposer une nouvelle réclamation contentieuse avant le 31 décembre 2005 pour éviter de laisser prescrire le recours contentieux relatif à des redressements notifiés en 2002 et ayant donné lieu aux trois avis d'imposition du 17 février 2003.
Ils estiment cette saisine d'autant plus nécessaire que de nombreux moyens imparables de procédure et de prescription n'avaient pas été invoqués dans la première réclamation, cette nouvelle réclamation avant le 31 décembre 2005 ayant pour effet d'ouvrir un nouveau contentieux et d'obliger l'Administration à y répondre.
Ils soutiennent que le Bureau K... Z... n'a pas compris qu'à supposer que la prescription ait été interrompue par la notification de redressements de 2002, la prescription était néanmoins en tout état de cause définitivement et irréversiblement acquise au 31 décembre 2005.
Ils font valoir qu'en se prévalant de la prescription, le dégrèvement pouvait être obtenu en toute certitude et il pouvait être mis fin immédiatement au contentieux.
Ils soulignent qu'il était opportun de délivrer cette seconde réclamation le 31 décembre 2005, l'Administration étant par avance prescrite pour répondre.
Ils font également valoir que cette réclamation aurait dû être déposée dès le 31 décembre 2004, les revenus BIC et fonciers de 1999 étant prescrits au 31 décembre 2004 et ceux de 2000 étaient annulés par les reports déficitaires.
Ils font enfin valoir qu'il était impératif de saisir directement le tribunal administratif par voie de requête dès le 7 janvier 2004 afin d'éviter toute prescription.
Critiquant le jugement, ils affirment que si la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête et retenu d'autres motifs, c'est au titre du contentieux lié à la seconde réclamation du Bureau K... Z... de 2007 qui n'a pas de lien avec la prescription acquise au 31 décembre 2005 de la première réclamation de juillet 2003.
Ils estiment donc que la décision à laquelle se réfère le tribunal n'est pas pertinente par rapport à la première réclamation.
Ils citent un cinquième manquement soit l'omission de demander à bénéficier de la réduction de la pénalité de 150 % ramenée à 100 % au 1er janvier 2006.
Ils précisent que la pénalité de 150 % sur les contributions redressées s'élevait à 566 717 euros, réitèrent que le Bureau K... Z... n'a pas contesté l'opposition à contrôle fiscal qui entrainait l'application de cette pénalité de 150 % et exposent qu'il a également omis de demander le bénéfice pour M. X... de la réduction de la pénalité qui a été ramenée à 100 % par l'ordonnance n°2005-61512 du 7 décembre 2005, applicable au 1er janvier 2006.
Ils font valoir que ces dispositions s'appliquent immédiatement aux litiges en cours, dès lors que les pénalités en cause ne sont pas devenues définitives et que M. X... aurait bénéficié d'une décharge de 154 506 euros, lui évitant ainsi de subir les mesures coercitives mises en 'uvre par l'Administration à son encontre.
Critiquant le jugement, ils soutiennent que cette omission a eu des conséquences, les mesures de garantie prises par l'Administration portant sur le principal mais également sur les intérêts de retard et la pénalité de 150 %.
Ils citent l'omission de demander la mainlevée des mesures coercitives mises en 'uvre contre M. X....
Ils exposent que l'Administration a mis en recouvrement les avis d'imposition de 1 164 199 euros le 28 février 2003 et a mis en 'uvre une inscription d'hypothèque le 3 juin 2003 sur deux immeubles à Issy-les-Moulineaux et à Malakoff, un avis à tiers détenteur sur les locataires de l'immeuble d'Issy-les-Moulineaux, la saisie des meubles et des comptes bancaires de monsieur X... et la saisie de la totalité des parts de la SCI La Fontaine et le Clos Sainte Honorine.
Ils reprochent au Bureau K... Z... de s'être contenté d'échanger avec l'Administration sans mettre en 'uvre aucune mesure concrète pour les contester et tenter d'en obtenir la mainlevée.
Ils lui font grief de ne pas avoir détecté les irrégularités affectant la notification de redressements ESFP et donc sa nullité qui empêchait de recouvrer toute somme et, donc, de recourir à des mesures coercitives ou de prendre des garanties.
Ils lui font grief de ne pas avoir fait valoir qu'en application de l'article L 277,2ème alinéa, du LPF, ces garanties ne pouvaient porter que sur le principal (412 211 euros) et les intérêts de retard (51 154 euros) et non pas sur la majoration de 10 % ni sur les pénalités de 150% et que les cotisations sociales n'avaient pas à être garanties puisqu'il ne s'agit pas de contributions de nature fiscale.
Ils en concluent que le montant à garantir s'élevait à 416 024 euros et non pas à 1 115 360 euros et 1 030 082 euros.
Ils lui font en outre grief de ne pas avoir sollicité de sursis de paiement par écrit, proposé une garantie de substitution ou engagé des contestations à l'encontre des mesures de poursuite.
Enfin, ils lui font grief de ne pas les avoir informés et conseillés.
Ils comparent avec les diligences accomplies par Maître G....
Ils font valoir, surtout, que le Bureau K... Z... devait identifier et invoquer qu'aucune somme n'était à garantir dès le mois de mai 2003 puisque la somme totale de 416 024 euros devait être diminuée sur le champ des cotisations fiscales et sociales majorées des intérêts de retard et correspondant au dégrèvement de plein droit d'une part, des 151 697 euros relatifs au redressement infondé des remboursements de crédit de TVA, qui ne peuvent par définition pas constituer des revenus BIC imposables et, d'autre part, des 444 974 euros concernant les redressements infondés issus de l'inapplicabilité de l'article L. 74 du LPF aux 4 SCI contrôlées sur place.
Ils se réfèrent en outre à leurs développements sur la prescription des redressements de 1999 entachés d'une kyrielle d'irrégularités, ce qui annulait ceux de 2000 et donc toute somme à recouvrer, à régler et à garantir.
Ils en infèrent que, dès mai 2003, la levée des mesures coercitives pouvait être obtenue de plein droit et qu'il était mis fin sur le champ au contentieux de recouvrement.
Ils ajoutent que le Bureau K... Z... est encore plus fautif en avril 2005, après la décision d'admission partielle de l'Administration, de n'avoir déployé aucune diligence pour obtenir la levée de plein droit des mesures coercitives ainsi que le remboursement des loyers déjà réglés par voie d'ATD (53 600 euros).
Ils soulignent que M. X... l'a alerté le 17 janvier 2007 sur l'excès possible des garanties prises sans que Maître H... n'y donne aucune suite.
Ils estiment que Maître G... n'aurait donc jamais dû avoir à succéder à l'intimé pour prendre en charge ce contentieux et intervenir auprès de la Trésorerie et, donc, que le Bureau K... Z... est responsable du préjudice causé par les voies d'exécution liées aux mesures coercitives du Trésor ainsi que des honoraires de Maître G... exposés en pure perte.
Critiquant le jugement, ils affirment qu'ils disposaient d'un patrimoine immobilier qui leur permettait de faire face aux redressements envisagés et que le Bureau K... Z... ne les a pas interrogés sur les garanties qu'ils pourraient apporter.
Ils ajoutent, en tout état de cause, qu''il n'y avait aucune garantie à constituer en mai 2003.
Ils affirment avoir justifié de leur préjudice à ce titre, 228 075 euros.
Les appelants invoquent des fautes commises au stade de la requête devant le tribunal administratif.
Ils citent un manquement au devoir de conseil.
Ils font grief au Bureau K... Z... de ne pas les avoir informés, lors de la rédaction de la réclamation contentieuse, de la possibilité de saisir le tribunal administratif à l'expiration du délai de six mois, en l'absence de réponse de l'Administration, de ne pas les avoir conseillés ultérieurement de saisir, dès le 7 janvier 2004, le tribunal compétent, leur faisant ainsi perdre la chance d'obtenir très rapidement le dégrèvement de la totalité des redressements mis à sa charge et de ne pas leur avoir conseillé de déposer une requête au tribunal administratif au 31 décembre 2004.
Critiquant le jugement, ils font valoir qu'ils devaient être informés des discussions avec l'Administration et que la « stratégie » de leur conseil ne devait pas leur être préjudiciable.
Ils ajoutent qu'il n'y a eu aucun échange avec l'Administration pendant près de 3 ans, comme le démontre l'absence de prestation facturée entre le 15 janvier 2004 et le 6 septembre 2006.
Ils ajoutent également que l'intimé n'a pas fourni à l'Administration les documents qu'elle lui a demandés expressément et soulignent, en tout état de cause, que l'existence d'une discussion avec l'Administration n'exonère pas l'intimé de sa responsabilité encourue au titre des erreurs commises au stade de la réclamation contentieuse.
Ils citent l'omission de saisir le tribunal administratif dès le 7 janvier 2004.
Ils rappellent que la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003 a été reçue le 7 juillet 2003 par l'administration fiscale et estiment qu'en l'absence de décision de l'Administration à l'issue du délai de six mois, le Bureau K... Z... aurait dû conseiller à M. X... de saisir immédiatement le tribunal administratif.
Ils réitèrent que la notification de redressements était irrégulière en raison de l'erreur d'adresse du destinataire commise par l'Administration, que la prescription n'était donc pas interrompue et que la totalité des redressements était prescrite au 31 décembre 2003.
Ils affirment également que cette saisine dès le 7 janvier 2004 était également indispensable compte tenu de l'absence de mise en 'uvre de moyens permettant d'obtenir la mainlevée des mesures coercitives, de la taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal avec pénalité de 150 % et du risque que certains actes ne leur soient pas parvenus, des actes de procédure n'ayant pas été notifiés.
Ils déclarent que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen.
Ils citent l'omission de saisir le tribunal administratif dès le 31 décembre 2004.
Ils affirment que cette saisine aurait permis d'obtenir en toute certitude et sécurité le dégrèvement sur le champ de tous les redressements.
Ils reprennent leurs développements tirés de la prescription.
Ils citent le dépôt d'une requête le 19 décembre 2006 qui a été jugée irrecevable comme tardive.
Ils exposent que le Bureau K... Z... se prétend mandataire mais n'en a pas informé l'Administration et, de façon contradictoire, a donné instruction à M. X... d'envoyer lui-même par lettre recommandée avec accusé de réception la réclamation sur son papier à en-tête personnel.
Ils estiment donc nullement étonnant que le Bureau K... Z... n'ait pas reçu en avril 2005 la réponse de l'Administration qui l'a adressée à M. X... à une adresse erronée.
Ils en concluent qu'il est responsable du manque de rigueur de ses propres diligences qui ont conduit à n'avoir connaissance de la décision de rejet partiel du 28 avril 2005 que le 19 octobre 2006, trop tardivement pour introduire une requête.
Ils ajoutent qu'entre le 2 juillet 2003 et le 19 octobre 2006, le Bureau K... Z... qui prétend avoir privilégié le dialogue avec l'Administration, n'a même pas cherché à s'enquérir de sa réponse afin de saisir, le cas échéant, le tribunal administratif.
Critiquant le jugement, ils affirment que, si la requête n'avait pas été déposée tardivement, après la décision de rejet partiel du 28 avril 2005, l'Administration l'aurait considérée comme étant recevable.
Ils citent une insuffisance de motivation dans la requête.
Ils exposent qu'hormis un argumentaire de procédure sur l'adresse de l'habitation principale de M. X..., la requête du 19 décembre 2006 n'est que la stricte reprise de la réclamation contentieuse antérieure, alors même qu'il s'agissait de répondre à la décision d'admission partielle du 28 avril 2005 (reçue le 16 octobre 2006) et est dépourvue de pièces.
Critiquant le jugement, ils font valoir que le Bureau K... Z... pouvait soulever les moyens de procédure sans avoir besoin de pièces, qu'il a annoncé le dépôt des pièces justificatives et la régularisation d'un mémoire complémentaire - que les époux lui ont transmis - qu'il n'a pas déposés et que Maître G... a déposé en mai 2010 le dossier de pièces annoncées le 13 mars 2007 avec quelques explications et a obtenu les dégrèvements de la part de l'Administration.
Ils citent l'omission de déposer au greffe le mémoire ampliatif annoncé dans sa requête ainsi que le dossier de pièces justificatives.
Ils reprennent leurs explications ci-dessus.
Ils soulignent que le Bureau K... Z... n'a pas traité la question de la double imposition BIC de l'Eurl L'Atelier et n'a identifié et soulevé aucun autre moyen de fond.
Critiquant le jugement, ils font valoir que si l'intimé avait exploité les pièces et préparé le mémoire ampliatif annoncé mais jamais déposé, il aurait obtenu de l'Administration le dégrèvement que Maître G... a obtenu à la suite du dépôt de son mémoire du 20 mai 2010.
Ils citent l'engagement par erreur et à tort d'une seconde action contentieuse.
Ils exposent qu'après avoir régularisé une requête introductive d'instance du 19 décembre 2006 devant le tribunal administratif, le Bureau K... Z..., au lieu de régulariser son mémoire additionnel avec les pièces justificatives, a adressé ce dossier par lettre recommandée du 19 mars 2007 à la DSF Paris Sud.
Ils indiquent que celle-ci a été considérée par l'Administration comme une seconde réclamation contentieuse alors même qu'il y avait déjà une procédure contentieuse pendante devant le tribunal administratif depuis le 19 décembre 2006 et que l'Administration a soumis d'office au tribunal administratif cette réclamation en la considérant comme irrecevable.
Ils déclarent que le Bureau K... Z... ne leur a jamais transmis le mémoire de l'Administration et que les juridictions administratives les ont déboutés de leur demande, tardive.
Critiquant le jugement, ils font valoir que la requête du 19 décembre 2006 déclarée recevable n'a aucune incidence ni aucun rapport avec l'autre contentieux initié à tort en 2007 et qu'ils ont subi un préjudice puisqu'ils ont réglé en pure perte, au titre de cette procédure parfaitement inutile, les honoraires d'avocat.
Ils synthétisent les fautes commises, réitérées 56 fois tant au niveau de l'ESFP des époux X... que de chaque société concernée et à plusieurs dates successives.
Ils se prévalent d'un arrêt de cette cour en date du 20 juillet 2018 concernant l'Eurl L'Atelier en TVA.
Ils soulignent que Maître G... n'aurait jamais dû intervenir dans ce dossier et qu'ils ont réglé un surcoût d'honoraires pour une procédure parfaitement inutile dès lors que l'intimée pouvait mettre fin au contentieux lors de ces échéances successives,
Ils font valoir que le développement de ce contentieux en raison de l'inaction et des fautes de l'intimé a entraîné des conséquences préjudiciables sur le second contentieux, M. X... ayant été empêché d'imputer sur les redressements du deuxième ESFP ses reports déficitaires (global et foncier) du premier ESFP qui étaient redressés et donc annulés en totalité.
Ils précisent que les redressements du deuxième ESFP pouvaient être compensés par les reports déficitaires du premier ESFP à hauteur de 61,53%.
Ils indiquent que, lorsqu'ils ont retrouvé le bénéfice de ces reports déficitaires, Maître G... a dû intervenir à 13 reprises pour obtenir leur imputation correcte et exacte ce qui a entraîné des honoraires.
Ils retracent la chronologie des décisions intervenues, des dégrèvements opérés et des interventions de Maître G....
Les appelants reprochent au Bureau K... Z... d'avoir commis des fautes au titre du deuxième ESFP.
Critiquant le jugement, ils soutiennent qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un deuxième ESFP, qui a été initié en 2006, si le Bureau K... Z... avait correctement assuré leur défense dans le cadre du premier ESFP et que les reports déficitaires rétablis à la suite du premier ESFP annulaient par avance tout nouveau redressement.
Ils soutiennent également que le Bureau K... Z... est intervenu dans le cadre du deuxième ESFP, tant pour les époux X... qu'au titre du contrôle des sociétés, au cours du premier semestre 2007 jusqu'au 4 juillet 2007 inclus, et a commis à cette occasion plusieurs fautes.
Ils se prévalent, concernant cette intervention, de documents et de facturations émanant de l'intimé.
Ils affirment que le Bureau K... Z... est intervenu de trois façons, soit au niveau de chaque société vérifiée, soit au niveau des époux X... au titre de l'ESFP qui synthétise l'ensemble des rectifications des sociétés commerciales et civiles soit cumulativement au niveau d'abord de la société concernée puis du contribuable à titre personnel.
Ils affirment qu'il a été sollicité avant la mise en recouvrement pour contester les rectifications dans la lettre d'observations du contribuable en réponse à la proposition de rectification, et/ou pour formuler un recours d'abord auprès de l'inspecteur principal puis ensuite auprès de l'interlocuteur départemental, en ce qui concerne Monsieur X... (ESFP) et/ ou chaque société vérifiée.
Ils relèvent que trois propositions de rectification ESFP leur ont été notifiées, le 22 décembre 2006 concernant les revenus 2003 par lettre recommandée avec accusé de réception non retirée, faute d'avoir reçu l'avis de passage, le 21 mai 2007 concernant l'année 2004 et le 29 mai 2007 concernant 2005.
Ils déclarent, concernant l'année 2004, avoir demandé à Maître H... de préparer la réponse et précisent avoir adressé la lettre d'observations en réponse le 4 juillet 2007.
Concernant l'année 2005, ils déclarent que le Bureau K... Z... n'a pas répondu à leur demande puis invoquant une surcharge leur a présenté Maître G... qui lui a succédé le 5 juillet 2007 - selon mandat de représentation du même jour - et qui a rédigé et envoyé la lettre d'observations le 9 juillet 2007 relative aux revenus de 2005.
Ils ajoutent que les télécopies démontrent que Maître G... n'a pas préparé la lettre d'observations du 4 juillet 2007 qui a été élaborée par le Bureau K... Z... le 4 juillet 2007, envoyée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception par les époux X... à l'Administration puis transmise le 5 juillet 2007 à leur nouvel avocat, Maître G....
Ils concluent que le Bureau K... Z... est intervenu pour les assister dans le cadre du deuxième ESFP et affirment qu'il a commis des fautes.
Ils invoquent des fautes au niveau de l'ESFP et à celui de chaque société.
Ils observent qu'il avait deux occasions pour contester les rectifications, soit au niveau des époux X... concernant leur ESFP, soit au niveau de chaque société vérifiée.
Ils font état de diligences lacunaires, indigentes voire inexistantes qui ont empêché de mettre fin sur le champ au contentieux deuxième ESFP.
Au niveau de l'ESFP, ils indiquent qu'il n'a préparé aucun projet et qu'aucune lettre d'observations n'a été adressée à l'Administration en ce qui concerne la première proposition de rectification du 22 décembre 2006 non réceptionnée par eux.
Ils estiment qu'étant en charge du contentieux ESFP et en contact étroit avec les vérificateurs, le Bureau K... Z... savait que l'Administration avait rectifié les revenus de 2003 des diverses entités contrôlées et que, pour éviter la prescription, elle devait notifier avant le 31 décembre 2006 une proposition de rectification ESFP aux époux X....
Ils affirment que l'intimé est d'autant plus fautif qu'à compter du 4 janvier 2007 la proposition de rectification 2003 et 2004 de la société L'Atelier lui avait été transmise et qu'il élaborait la lettre d'observations en réponse à celle-ci et qu'à compter du 22 décembre 2006 trois propositions de rectification 2003 et 2004 concernant la SCI Le Clos Sainte Honorine lui étaient adressées et qu'il élaborait les lettres d'observations le 19 janvier 2007.
Ils en concluent qu'il savait que l'Administration allait notifier en parallèle et à titre conservatoire les rectifications 2003 de ces sociétés, et des autres, à leur associé M. X... en lui délivrant une «'n°3924 ESFP'» à son nom en LR/AR avant le 31 décembre 2006.
Ils lui font grief de ne pas s'être soucié de cette notification attendue et de n'avoir rien fait pour s'enquérir et obtenir auprès de ses interlocuteurs la «'n°3924 ESFP'» afin de répondre et de contester les rectifications dans une lettre d'observations dans le délai de 30 jours à compter du 23 décembre 2006.
Ils soulignent que ce n'est que le 4 juillet 2007 dans la réponse à la proposition de rectification ESFP du 21 mai 2007 que le Bureau K... Z... a songé à demander la proposition de rectification ESFP du 26 décembre 2006
Concernant la deuxième proposition de rectification du 21 mai 2007 au titre des revenus de 2004, ils lui reprochent de ne pas avoir invoqué de moyen de droit ou de fait.
Ils ajoutent qu'il était d'autant plus impératif de rechercher des moyens imparables et de les invoquer au titre de 2004, qu'ils pouvaient aussi concerner 2003.
Au niveau de chaque société, ils citent des fautes en matière de BIC.
Ils relèvent que les rectifications BIC du deuxième ESFP s'élevaient à 996 675 euros et font valoir que si le premier ESFP avait été correctement traité, ils auraient bénéficié d'un report de déficit de 599482 euros.
Concernant la société M..., ils exposent que ses revenus BIC ont été redressés à hauteur de 959 045 euros (51 047 euros en 2003 et 907 998 euros en 2004.
Ils font grief à l'intimé d'avoir ni identifié ni exposé aucun des moyens de droit et de fait qui permettaient d'annuler immédiatement les redressements, se contentant d'écrire : « L'EURL ... a intégralement contesté les rectifications proposées. Par conséquent, nous refusons les conséquences de la rectification sur nos propres revenus imposables ».
Ils soutiennent que l'irrégularité substantielle de la procédure de taxation d'office, liée au défaut de notification de la mise en 'uvre de la procédure, était flagrante et permettait de faire annuler tous les redressements à hauteur de 959 045 euros.
Ils font valoir que, la prescription n'ayant pas été interrompue en raison d'une procédure irrégulière, l'Administration était contrainte d'annuler tous les redressements initiaux en annulant la procédure irrégulière de taxation d'office et de recourir à la procédure de redressement contradictoire en adressant une nouvelle proposition de rectification, sous réserve d'être dans le délai de reprise visé à l'article L. 176 du LPF.
Ils déclarent que l'année 2003 était prescrite au 31 décembre 2006 ce qui empêchait l'Administration de redresser les BIC de 2003 (51 047 euros) et estiment qu'il aurait donc dû invoquer, dès l'acquisition de la prescription au 31 décembre 2006, cette irrégularité substantielle.
Ils affirment qu'il aurait dû aussi conseiller aux époux X... d'attendre, le cas échéant, le 31 décembre 2007 pour faire annuler en toute certitude tous les redressements BIC au titre de 2003 et 2004.
Ils soulignent que Maître G... a invoqué ce moyen imparable de procédure au titre des années 2003 et 2004 et que l'Administration a immédiatement dégrevé d'office tous les redressements de l'Eurl avant tout jugement.
Ils font donc grief à l'intimé de ne pas leur avoir fourni un conseil stratégique sur la mise en 'uvre de ces moyens d'annulation en prenant en compte le jeu de la prescription et de n'avoir pas détecté pas ces irrégularités substantielles entachant la procédure de taxation d'office.
Concernant l'Eurl 49 rue Victor Hugo, ils précisent que ses revenus BIC ont été redressés à hauteur de 1 249 004 euros (312 565 euros en 2002, 701 587 euros en 2003 et 234 852 euros en 2004.
Ils présentent les mêmes griefs sur l'absence d'invocation de moyens en droit.
Ils font état de six fautes.
Ils lui font grief d'avoir omis d'identifier et d'invoquer deux irrégularités substantielles qui viciaient toute la procédure et annulaient toutes les rectifications de l'Eurl.
Ils citent les factures de travaux et leurs annexes détaillées au cours du contrôle qui n'ont pas été examinées et encore moins visées par le vérificateur, ce qui entraînait le défaut de toute motivation en fait comme en droit de la proposition de rectification en violation de l'article L 57 du LPF et la demande par le vérificateur de ces documents formée après le délai légal des 3 mois du contrôle, en violation de l'article L. 52 du LPF.
Ils font valoir que le Bureau K... Z... n'a pas soulevé ces irrégularités substantielles qui entraînaient l'annulation immédiate de tous les redressements et n'a pas informé monsieur X... de cette possibilité.
Ils précisent que ces moyens ont été soulevés par Maître G... respectivement en TVA le 18 décembre 2013, et en BIC le 27 octobre 2014 et ont entraîné immédiatement le dégrèvement de tous les redressements en TVA par un avis du 17 février 2014, et de ceux en BIC par un avis du 15 janvier 2015, sans attendre la décision du juge.
Ils rappellent les moyens soulevés par Maître G... et déclarent que la cour administrative d'appel a lourdement sanctionné dans le contentieux TVA la position de l'Administration en octroyant des frais irrépétibles conséquents à l'Eurl.
Ils citent l'absence de moyen pour contester la procédure de taxation d'office mise en 'uvre au titre de 2004 et qui aurait annulé tous les redressements de cet exercice à hauteur de 234 852 euros, les mises en demeure ayant été envoyées à une mauvaise adresse et au mauvais destinataire ce que Maître G... a invoqué.
Ils citent l'absence de contestation du redressement de 2004 (234852 euros), partiellement erroné puisque le vérificateur avait rattaché la vente du lot n°2 à M. I... à l'année 2004 alors qu'elle avait eu lieu en 2003, année déjà prescrite.
Ils relèvent que Maître G... a contesté la rectification de la plus-value dégagée chiffrée à 84 930 euros qui a été abandonnée par l'Administration.
Ils citent une quatrième faute soit l'omission de relever une erreur dans la reconstitution du bénéfice de 2002 qui selon, le vérificateur, entraînait une surestimation de la valeur de l'actif net redressé à hauteur de 232 642 euros alors qu'en réalité il y avait une diminution de celle-ci à hauteur de ce même chiffre.
Ils relèvent que Maître G... a invoqué cette erreur et que le redressement a été annulé par l'avis de dégrèvement du 15 janvier 2015.
Ils citent l'absence de contestation sérieuse du redressement de la provision de 500 000 euros constituée en 2003, à la suite de l'annulation judiciaire de la vente du bien immobilier porté par la société contraignant celle-ci à restituer le prix de vente (335 380 euros) et à verser des dommages et intérêts.
Ils déclarent que cette provision a été redressée par le vérificateur pour son montant total diminué de 35 000 euros et admis en charge déductible et font valoir que Maître G... a obtenu de la commission départementale la déduction de 278 580 euros sur le montant de la provision puis l'annulation du redressement par l'avis de dégrèvement du 15 janvier 2015.
Ils citent enfin l'absence d'identification et d'invocation de la prescription déjà acquise pour les années 2002 et 2003 et de pour l'année 2004 qui était atteinte au 31 décembre 2007, ce qui entraînait l'annulation de tous les redressements.
Ils ajoutent qu'il suffisait d'invoquer que le redressement de 2004 était faux puisque le vérificateur avait rattaché et redressé en 2004 la vente du lot n°2 consentie à M. I... alors qu'elle avait été réalisée en 2003, année déjà prescrite.
Ils déclarent que le non-respect de l'irrégularité substantielle tirée de l'article L 52 du LPF qui est une garantie essentielle du contribuable est sanctionné par l'annulation des impositions, s'agissant selon la jurisprudence et la doctrine, d'une nullité absolue et inconditionnelle qui ne permet pas à l'Administration de recommencer la procédure irrégulière.
Ils ajoutent que si l'Administration avait envisagé de re-notifier, elle était dans l'incapacité absolue de le faire dès lors qu'elle ne disposait pas des factures de travaux et des annexes détaillées à cet effet, qu'elle ne les avait déjà pas examinées au cours du contrôle, et qu'elle les demandait postérieurement à la date de fin du contrôle qui était achevé.
Ils ajoutent enfin qu'elle était prescrite pour les années 2002 et 2003 et empêchée pour 2004 en l'absence des factures de travaux réalisés sur l'immeuble en 2002, année prescrite.
Ils précisent que Maître G... a invoqué ces diverses irrégularités substantielles et que l'Administration a immédiatement dégrevé d'office tous les redressements de l'Eurl avant tout jugement.
Concernant l'Eurl L'Atelier, ils indiquent que ses revenus ont été redressés à hauteur de 1 564 568 euros (229 187 euros en 2002, 1055717 euros en 2003 et 279 664 euros en 2004).
Ils exposent que le Bureau K... Z... a élaboré le projet de lettre d'observations co-signé respectivement par les deux avocats Maître J... (en TVA) et Maître H... (en BIC) et que la lettre a été signée et adressée à l'Administration par M. X... le 29 janvier 2007.
Ils rappellent la lettre d'observations adressée, identique aux lettres précitées.
Ils déclarent que l'Administration a principalement rejeté la prise en charge de factures de travaux, qualifiées de fictives.
Ils soulignent que la réalité et la matérialité des travaux ont été démontrées et justifiées par Maître G... et ont été reconnues par la commission départementale le 25 février 2009 puis admises par l'Administration qui a abandonné en TVA le motif des factures prétendument fictives et lui a substitué celui des factures, dites de complaisance.
Ils font valoir que le tribunal administratif de Melun a annulé les redressements TVA dans son jugement du 28 juin 2012 et affirment que le motif retenu par lui retirait tout fondement légal aux redressements BIC puisque ce motif n'existe qu'en TVA mais pas en BIC.
Ils précisent que les redressements BIC ont fait l'objet d'un dégrèvement le 15 janvier 2015.
Ils citent des fautes en matière de revenus de capitaux mobiliers.
Ils indiquent que l'Administration a rectifié ceux-ci à hauteur de 320 639 euros en 2003 et 1 256 euros en 2004 soit un total de 321 895 euros.
Ils exposent que l'Administration a rejeté du passif de la Sarl Jaurès 117 au titre de 2003 une quote-part du compte courant d'associé de M. X... à hauteur de 320 639 euros et, donc, que le passif injustifié constituait des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1° du CGI, imposables entre les mains de l'associé.
Ils reprochent au Bureau K... Z... de n'avoir invoqué aucun moyen pour contester ces rectifications, omettant de demander le dégrèvement de plein droit du solde redressé du compte courant d'associé qui était justifié par M. X... et donc admis par l'Administration à hauteur de 92 548 euros dans la notification de redressements, celle-ci ayant redressé cette somme alors même qu'elle avait admis expressément que l'emprunt Sofal mis en place par la société était destiné à rembourser partiellement les comptes courants d'associé.
Ils estiment que, pour corriger cette erreur, il suffisait simplement de demander à l'Administration de rectifier son erreur matérielle et que cette somme aurait été immédiatement dégrevée.
Ils précisent que Maître G... l'a obtenu dès que celui-ci a sollicité cette rectification.
Ils lui reprochent de n'avoir pas identifié que les redressements BIC pour les années 2000 à 2005 vérifiées de la Sarl Jaurès 117 résultaient d'une procédure de taxation d'office irrégulière, la société justifiant avoir adressé ses déclarations de résultats dans un délai de 30 jours à compter de la mise en demeure de l'Administration.
Ils précisent que ce moyen a été invoqué par Maître G... devant le tribunal administratif qui, par jugement du 31 mai 2012, a déchargé la Sarl des cotisations d'impôt sur les sociétés et de TVA.
Ils concluent que les redressements au niveau de la société ne pouvaient qu'être annulés, notamment ceux concernant le compte-courant d'associé et, en conséquence, que les soi- disant revenus distribués aux époux X... étaient automatiquement annulés également.
Ils lui font grief de n'avoir invoqué pas davantage invoqué le fait que l'imposition entre les mains de l'associé suppose un désinvestissement ce qui n'était pas le cas, que le solde du compte courant au 1er janvier 2003 ne pouvait être imposé entre les mains de l'associé qu'au titre des années antérieures à 2003, qui étaient prescrites et que ce type de redressement ne peut être mis en 'uvre que si l'exercice est bénéficiaire alors que l'exercice 2003 était déficitaire.
Ils estiment qu'ils auraient obtenu immédiatement cette décharge de leur imposition compte tenu de ces erreurs de droit.
Ils indiquent que Maître G... les a invoqués et que ce redressement a été intégralement dégrevé par l'Administration par un avis du 15 janvier 2015.
Ils citent des fautes en matière de revenus fonciers.
Ils indiquent que les rectifications en matière de revenus fonciers du deuxième ESFP se sont élevées à 593 018 euros et affirment que si le premier ESFP avait été correctement traité par BFL, ils auraient bénéficié d'un report déficitaire de 588'751 euros.
S'agissant de la SCI Le Clos Sainte Honorine, ils indiquent que ses revenus fonciers ont été redressés à hauteur de 282 768 euros.
Ils reprochent au Bureau K... Z... de n'avoir pas soulevé que l'Administration ne pouvait pas procéder à des vérifications sur des années déjà contrôlées dans le cadre du premier ESFP (art. L. 50 du LPF) soit les années 1999, 2000 et 2001 ce qui aurait entraîné l'annulation des rectifications, à hauteur de 109 169 euros.
Ils lui reprochent également de n'avoir pas soulevé un moyen de contestation sur le fond lié à une difficulté relative au bail, qui avait été analysée par un avocat du cabinet et que les redressements étaient fondés sur une superficie erronée de la maison de 330 m² alors que la surface habitable réelle est de 200 m², cette preuve incontestable permettant de réduire sur le champ plus d'un tiers des redressements, soit 111 394 euros.
Ils précisent que Maître G... a obtenu cette diminution sur le champ en matière d'ISF et de taxe de publicité foncière et que les redressements fonciers ont été intégralement dégrevés par un avis du 15 janvier 2015.
Ils indiquent que le Bureau K... Z... n'a identifié ces moyens ni dans la lettre d'observations ESFP des époux X..., dans la lettre d'observations du 20 janvier 2007 en réponse aux rectifications de la SCI elle-même ni lors du recours ultérieur auprès de l'inspecteur principal.
S'agissant de la SCI de la Vierge, ils précisent que ses revenus fonciers ont été redressés en 2003 à hauteur de 27 387 euros et que le Bureau K... Z... n'a pas soulevé de moyen.
Ils affirment que cette procédure d'imposition était viciée en raison du défaut de notification de l'avis de contrôle sur place et d'une irrégularité affectant l'avis qui ne comportait pas toutes les mentions requises, ce que BFL n'a pas identifié.
Ils indiquent que Maître G... a soulevé cette irrégularité et que les redressements de 2003 ont été immédiatement annulés.
Ils relèvent que, dans la lettre d'observations ESFP des époux X..., le Bureau K... Z... n'a pas fait état de ce moyen.
Ils synthétisent les fautes commises.
Ils soulignent que si le premier ESFP avait été correctement traité, ils n'auraient eu aucun impôt à payer au titre des revenus fonciers redressés (593 018 euros) qui étaient compensés par le report déficitaire foncier (588 751 euros en ne tenant pas compte du redressement définitif des 322 718 euros de la SCI Florale) et déclarent qu'ils avaient un revenu global redressé autre que foncier de 1 338 010 euros qui était partiellement compensé par un report déficitaire global de 599 482 euros avant toute contestation des rectifications du deuxième ESFP.
Ils en infèrent qu'avec l'imputation de ces deux reports d'un total de 1 188 233 euros, les redressements étaient arithmétiquement annulés à concurrence de 61,53 %.
Ils rappellent que le redressement des reports déficitaires du premier ESFP a été annulé par le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2011 mais que l'Administration ne les a définitivement rétablis que le 15 janvier 2015 à la suite de nombreuses interventions de Maître G... à cet effet qui ont entraîné d'importants coûts d'honoraires d'avocat pour eux.
Ils soutiennent qu'ils auraient donc pu obtenir l'annulation immédiate de tous les redressements soit dès le premier semestre 2007 pour tous les redressements fonciers (593 018 euros) du deuxième ESFP en imputant sur ceux-ci le report déficitaire foncier du premier ESFP (588 751 euros) si le bénéfice de celui-ci n'avait été perdu par la faute de BFL (plus aucun impôt n'était dû au titre des revenus fonciers) et, à titre superfétatoire, en soulevant les moyens précités voire en compensant les revenus fonciers de 2003 comme ceux de 2004 pouvaient aussi être compensés par les déficits BIC au titre de chacune de ces années qui étaient rétablis après annulation des redressements des Eurl.
Ils soutiennent également qu'il était possible dès le premier semestre 2007 d'annuler immédiatement tous les redressements autres que fonciers (1 338 010 euros) compte tenu du report déficitaire global (599 482 euros) du premier ESFP et, pour le surplus, soit en invoquant les irrégularités substantielles affectant toute la procédure de vérification de l'Eurl 49 rue Victor Hugo soit en exigeant la rectification matérielle de l'erreur flagrante de chiffre en RCM, soit 92 548 euros et en soulevant une ou plusieurs irrégularités de procédure.
Ils soutiennent qu'il était également possible d'annuler, au vu des éléments ci-dessus, tous les redressements du deuxième ESFP au 31 décembre 2007 sans aucune imputation des reports déficitaires du 1er ESFP mais en invoquant uniquement les moyens de procédure, de prescription et/ou de fond concernant les rectifications du deuxième ESFP.
Ils en concluent à des manquements du cabinet d'avocats au devoir de conseil et de diligence réitérés, tant au 1er semestre 2007 qu'à «'l'échéance stratégique'» du 31 décembre 2007 qu'il n'a jamais entrevue ni envisagée.
Ils affirment que ces fautes ont fait perdurer ce contentieux 2ème ESFP pendant presque 8 ans alors que ces moyens imparables et pléthoriques permettaient d'y mettre fin sur le champ, ce qui a entraîné ultérieurement d'importants honoraires réglés en pure perte et qui auraient pu être parfaitement évités dès lors que Maître G... n'aurait jamais dû intervenir dans ce contentieux.
Les appelants répondent aux moyens opposés par l'intimé.
Concernant le premier ESFP, ils estiment sans intérêt la date de la fin de sa mission, en 2007 ou 2010, puisque le Bureau K... Z... avait la possibilité de faire annuler immédiatement tous les redressements dès juillet 2003, puis le 4 janvier 2004, le 31 décembre 2005, le 19 décembre 2006 et le 13 mars 2007 en invoquant les moyens précités.
Ils soutiennent qu'il a géré seul le contentieux d'assiette du premier ESFP de mai 2003 au 26 juillet 2010, date à laquelle Maître G... lui a succédé dans ce dossier.
Ils affirment que, le 5 juillet 2007, seul le contentieux 1er ESFP de recouvrement a été transféré à Maître G... ainsi que tout le contentieux du deuxième ESFP.
Ils déclarent qu'à cette date, le Bureau K... Z... a souhaité également se dessaisir du dossier du premier ESFP et présenté un successeur en la personne de Maître G... mais que M. X... a refusé qu'il se retire, acceptant que le contentieux de recouvrement du premier ESFP soit transféré à Maître G..., mais exigeant que le contentieux de fond 1er ESFP continue d'être géré par le Bureau K... Z..., ce que celui-ci a fait jusqu'en juillet 2010 quand M. X... l'a congédié.
Ils excipent de la fiche SAGACE de la procédure d'assiette attestant que l'intimé était toujours inscrit au rôle postérieurement à juillet 2007 et font valoir que le greffe a continué d'adresser exclusivement à Maître H... tous les actes.
Ils ajoutent que M. X... a mis fin à sa mission par 3 télécopies des 25 mai et 21 juillet 2010 adressées à Maître H... et que ce dernier a acquiescé par 2 télécopies des 8 juin et 26 juillet 2010 et a transmis à Maître G... tout le dossier premier ESFP en sa possession le 26 juillet 2010.
Ils soulignent que Maître G... ne pouvait gérer ce contentieux dès 2007 alors que le Bureau K... Z... continuait de détenir tout le dossier qu'il a remis à son confrère le 26 juillet 2010.
Ils ajoutent enfin que le Bureau K... Z... ne leur a adressé aucun courrier exprès l'informant de sa fin de mission et de son mandat en 2007.
Ils en infèrent qu'il est pleinement responsable des nombreuses fautes commises de 2003 jusqu'au 26 juillet 2010.
Ils soutiennent que le mémoire du 23 mai 2008 établi par Maître G... n'est en aucun cas une preuve qu'il aurait pris en charge seul le dossier au fond en succédant au Bureau K... Z... en 2007 aux motifs que le tribunal administratif de Paris a transmis le 25 mars 2008 audit Bureau le mémoire en défense présenté par l'Administration dans le premier ESFP dans lequel cette dernière exposait que le recours avait été formulé hors délais, que Maître G... avait eu connaissance, dans un autre contentieux de recouvrement relatif à un impôt d'une SCI, de pièces permettant de démontrer que l'Administration connaissait parfaitement l'adresse de M. X... en avril 2005 lors de sa décision d'admission partielle à la réclamation de 2003 et que Maître H... a transmis pour information ledit mémoire en défense à son confrère en lui demandant d'intégrer ses pièces et informations dans un mémoire en réplique, faute de quoi le recours aurait été voué à l'échec car irrecevable.
Ils font donc valoir qu'à la demande de Maître H..., ce mémoire en réplique a été préparé et rédigé par Maître G... qui détenait les pièces attestant du domicile de M. X..., puis soumis pour validation à son confrère et enfin co-signé le 23 mai 2008 par les deux avocats.
Ils exposent qu'il a été adressé par le Bureau K... Z... au greffe qui l'a enregistré au nom de Maître H..., Maître G... n'apparaissant sur la fiche SAGACE qu'à compter du 25 mai 2010, date à laquelle le tribunal lui a transmis l'avis de renvoi de l'audience.
Ils font également valoir que ce mémoire traite exclusivement du point de procédure spécifique du domicile afin de répliquer à l'Administration et ne nécessitait donc pas de connaître le dossier au fond.
Ils relèvent que Maître G... a déclaré à son confrère le 20 mai 2010 qu'il «'ne connaît pas le dossier sur le fond ».
Ils ajoutent que le dossier de pièces de 603 pages que M. X... a fait porter le 13 mars 2007 à Maître H... à sa demande à l'appui de la requête du 19 décembre 2006 n'a pas été adressé le 19 mars 2007 au greffe par lui, ce dossier ayant été adressé à tort par Maître H... à la DSF et cette erreur ayant été considérée par l'Administration comme une deuxième réclamation contentieuse.
Ils affirment qu'eux-mêmes et Maître G... n'ont découvert cette carence que le 20 mai 2010, (soit cinq jours avant l'audience du 26 mai 2010), en prenant connaissance des conclusions du rapporteur public qui rejetaient intégralement la requête pour absence de pièces justificatives, Maître G... transmettant ce dossier au greffe le 21 mai 2010 pour éviter d'être forclos.
Ils affirment que l'absence de toute facturation du Bureau K... Z... après le 17 août 2007 n'est en rien une preuve de la fin de sa mission en l'absence de tout développement procédural entre la requête de décembre 2006 et l'audience du 26 mai 2010.
Ils estiment, par contre, que cette absence de facturation pendant cette période est la preuve de son inertie et de son inaction dans le dossier.
Enfin ils font valoir que la facture du 21 juillet 2008 de 20 000 euros HT concerne exclusivement le deuxième ESFP.
S'agissant des fautes, ils se réfèrent à leurs développements ci-dessus.
Ils soutiennent que ce n'est ni la procédure contentieuse engagée par le Bureau K... Z..., ni les discussions avec l'Administration qui ont eu des suites favorables, ce résultat revenant exclusivement à Maître G....
Ils font valoir qu'à partir de la fin juillet 2010, celui-ci a adressé deux mémoires appuyés de pièces probantes et obtenu en 6 mois le dégrèvement de tous les redressements.
Ils en concluent qu'ils étaient légitimes à mettre fin en juillet 2010 aux soi-disant diligences de l'intimée.
Ils font valoir, s'agissant des diligences de Maître G..., que le Bureau K... Z... est resté seul en charge du contentieux d'assiette jusqu'au 26 juillet 2010 et qu'à compter de cette date, Maître G... a invoqué immédiatement les «'moyens imparables'» précités dans 2 (et non pas 7) mémoires des 30 juillet et 13 septembre 2010.
Ils relèvent qu'à la suite de deux décisions de l'Administration du 15 octobre 2010 et du 20 janvier 2011, il a obtenu un dégrèvement quasi total des BIC redressés et des redressements fonciers, ainsi que l'annulation totale de toutes les cotisations d'impôt, soit en 6 mois avant tout jugement, puis que tous les redressements ont été annulés par le jugement du tribunal administratif le 25 mai 2011, soit en 4 mois supplémentaires.
Ils estiment que ce résultat aurait été encore plus expéditif si l'Administration ne s'était pas arc-boutée sur l'irrecevabilité de la requête pour son dépôt soi-disant hors délai.
Ils en concluent qu'ils démontrent ainsi la force imparable de ces moyens de procédure et la preuve de la faute de BFL de ne pas les avoir invoqués dès 2003.
S'agissant des griefs liés à la réclamation contentieuse, ils lui reprochent d'inventer un postulat selon lequel il ne faut jamais soulever la prescription quand le premier exercice redressé est prescrit alors que le second ne l'est pas encore, ce postulat étant démenti par les chiffres de l'espèce et les conséquences de la prescription des redressements antérieurs qui rétablissaient les reports déficitaires.
Ils ajoutent que les irrégularités substantielles de procédure auraient immanquablement entraîné un dégrèvement immédiat.
Ils font valoir que, quand elles ont été invoquées pour la première fois par Maître G... dans le contentieux les 30 juillet 2010 et 14 septembre 2010, le tribunal administratif a admis sur le champ la première d'entre elles (relative à l'avis de vérification) et annulé tous les redressements dans son jugement du 25 mai 2011, sans même avoir à statuer sur les autres qui étaient déjà admises par le rapporteur public.
Ils font valoir, de plus, que l'Administration dans ses deux mémoires du 15 octobre 2010 et du 20 janvier 2011 n'a pas opposé le moindre argument contraire et a même dégrevé sur le champ la quasi-totalité des redressements, par là même admettant implicitement la pertinence implacable des moyens de procédure.
Ils précisent qu'aucune partie ou conseil n'a invoqué la prescription.
Ils estiment, concernant le moment où ces moyens sont soulevés, que le Bureau K... Z... confirme qu'il n'a pas identifié ni invoqué lesdits moyens imparables le 2 juillet 2003, rappellent que la prescription n'est interrompue que si la notification est régulière et en concluent que ces moyens de procédure pouvaient et devaient être soulevés en 2003 puisque l'Administration ne pouvait pas régulariser les procédures.
Ils contestent qu'elle ait pu'«'re-notifier'», la prescription étant acquise, d'autant plus que les redressements étaient déjà tous annulés au 2 juillet 2003.
Ils réitèrent que Maître G... a invoqué immédiatement ces moyens de procédure.
Ils réfutent que le Bureau K... Z... ait signalé à l'Administration dès juillet 2003 le caractère incomplet ou absent des avis de vérification et des notifications de redressements, aucun document ne le montrant et lui-même ayant déclaré qu'il était en possession de toutes les notifications de redressements.
Ils réitèrent que ces moyens devaient être soulevés dès juillet 2003 et qu'en tout état de cause, ils n'ont jamais été informés de la prétendue stratégie.
S'agissant de la non-contestation de la procédure d'évaluation d'office, ils réitèrent que Maître G... a succédé au Bureau K... Z... en juillet 2010 et reprennent leurs développements précédents.
S'agissant des moyens de fond non invoqués au stade de la réclamation contentieuse, ils font valoir que M. X... n'a pas participé aux contrôles faute d'avoir reçu de l'Administration les notifications l'en avisant (ce que le tribunal administratif a reconnu), réitèrent que les moyens au fond étaient incontestablement imparables ainsi qu'il résulte du résultat des diligences de Maître G..., et qu'il n'était pas nécessaire de disposer des pièces et éléments pour invoquer les moyens imparables de procédure et de prescription ou l'erreur de double imposition des apports en compte courant.
Ils exposent qu'à la demande de Maître H..., M. X... a communiqué le 10 juin 2003 86 pages de renseignements et de pièces justificatives puis le 17 juin des éléments et documents complémentaires afin que l'avocat puisse élaborer son projet de réclamation du 18 juin 2003 et a apporté plusieurs corrections et observations à ce document.
Ils exposent également que Maître H... a intégré dans un deuxième projet du 27 juin 2003 ces explications et pièces produites ainsi que les modifications de M. X... qui en a formulé d'autres et que M. X... a adressé cette version définitive avec toutes les pièces justificatives le 2 juillet 2003 à l'Administration en LR/AR, une copie ayant été adressée à Maître H... le même jour.
Ils en concluent que M. X... s'est placé dans le canevas préparé par Maître H..., qu'il a « rempli les blancs » avec des explications et fourni des pièces justificatives qui ont donné pleine satisfaction au conseil qui n'a formulé aucune observation ou critique et qui n'a sollicité aucun complément d'information ou de pièces.
Ils contestent donc que le Bureau K... Z... n'ait pas disposé des éléments et des pièces et font état de la satisfaction exprimée par Maître H... le 7 novembre 2003 à l'inspecteur en charge du dossier.
Ils réitèrent leurs développements sur les demandes de l'Administration et l'absence de réponse de Maître H... qui ne les en a même pas informés.
Ils déclarent que le seul dégrèvement obtenu a été l'annulation des redressements BIC des quatre remboursements de crédit de TVA de L'Atelier alors même que celle-ci rectifiait son erreur en dégrevant d'office la TVA sur ces sommes, l'Administration s'étant fondée sur des documents déjà en sa possession (demande de remboursement des crédits) et des virements émis par le Trésor.
Ils réitèrent qu'il n'était pas nécessaire de disposer des pièces pour relever la double imposition des comptes courants dans la société L'Atelier et que les moyens soutenus par Bureau K... Z... sur le fond ne présentent pas d'intérêt, les moyens de procédure et de prescription étant suffisants pour que les redressements soient annulés dès juillet 2003.
Ils réitèrent que Maître G... a succédé à l'intimé le 26 juillet 2010 dans le contentieux d'assiette premier ESFP et relèvent que celui-ci reconnaît que, si ce dossier avait été déposé en mars 2007, il aurait été possible d'obtenir un important dégrèvement du Service.
Ils déclarent que Maître G... a consacré autant de temps à ce contentieux pour remédier aux fautes innombrables de l'intimé, analyser et présenter convenablement des arguments mal exposés et des pièces mal préparées ou non communiquées, batailler sur l'imputation des reports déficitaires et poursuivre une deuxième réclamation introduite à tort par son confrère.
Ils soulignent le préjudice de la perte définitive du déficit de la SCI Florale de 322 718 euros, celui lié à la mise en 'uvre de voies d'exécution (saisies immobilières, ATD, etc ...) et le préjudice lié aux honoraires d'avocats exposés en raison des manquements de BFL et qui auraient pu être évités.
S'agissant de l'omission d'introduire une réclamation contentieuse sur les contributions sociales, ils réitèrent leur moyen fondé sur l'absence d'automaticité du dégrèvement.
Ils estiment que le Bureau K... Z... n'est exonéré de sa faute ni par le premier dégrèvement accordé le 28 avril 2005 par l'Administration qui concernait les contributions sociales sans qu'elles aient été demandées par lui ni par celui du 22 juin 2010 demandé expressément par Maître G....
S'agissant de l'omission de déposer une nouvelle réclamation contentieuse au 31 décembre 2005 afin d'éviter la prescription, ils soutiennent qu'en l'absence de toute réclamation nouvelle ou ampliative déposée au 31 décembre 2005, la faute d'omission est avérée, l'intimé ne la contestant d'ailleurs pas.
Ils réitèrent leurs développements.
Concernant l'omission de l'intimé de demander à bénéficier de la réduction de la pénalité de 150 % ramenée à 100 % au 1er janvier 2006, ils rappellent que la réduction s'appliquait de plein droit au 1er janvier 2006 et que l'intimé était en charge du contentieux.
Ils estiment qu'il n'est pas exonéré par la demande ultérieure de réduction formulée par Maître G... en 2010 et le dégrèvement obtenu sur le champ et réitèrent que les garanties portaient sur le principal, les pénalités de 150 % et les intérêts de retard.
Concernant la demande de sursis de paiement et les mesures de garanties, ils reprennent leurs développements.
Concernant les griefs liés à la requête introductive du 19 décembre 2006 et au suivi de la procédure administrative jusqu'en 2007, ils rappellent que le Bureau K... Z... n'a jamais exposé sa stratégie de discussion avec l'Administration à M. X..., manquant ainsi à son devoir d'information et de conseil et font valoir que cette stratégie n'a été précédée d'aucune analyse préalable des divers moyens de procédure et de fond susceptibles d'être invoqués afin d'apprécier l'intérêt à discuter avec le service et estiment qu'il s'agit en réalité d'un moyen imaginé pour sa défense, pour tenter de justifier a posteriori ses manquements de conseil et de diligence.
Ils affirment qu'il résulte des propres factures de l'intimé que les pourparlers avec l'Administration sont restés lettre morte [...], date à laquelle Maître H..., ayant été relancé téléphoniquement par M. X..., a adressé une télécopie à la DSF.
Ils ajoutent qu'il n'était pas possible de discuter avec le Service alors même que Maître H... s'est abstenu de transmettre en septembre puis en décembre 2003 les justificatifs des règlements à l'inspecteur qui les lui demandait expressément et de s'enquérir de la réponse du vérificateur à la réclamation.
Ils réfutent donc le prétendu choix d'une stratégie du dialogue.
Concernant l'absence de contestation des différents chefs de redressements, ils réitèrent leurs développements sur le fait que les irrégularités de procédure et de prescription permettaient dès 2003 d'obtenir, sans aucune pièce à communiquer, l'annulation de tous les redressements, qu'i lui appartenait de solliciter les pièces nécessaires et que, quand il les a obtenues, pour préparer un mémoire ampliatif, il n'a rien rédigé ni transmis au greffe.
Ils ajoutent que Maître H... a attendu le 19 décembre 2006, le dernier jour, pour rédiger un projet de requête, sans leur demander préalablement la moindre pièce concernant les redressements ce qui explique l'insuffisance de la requête et réitèrent qu'il n'a jamais élaboré de mémoire ampliatif, n'a pas adressé au tribunal administratif le dossier de pièces (603 pages) remis en mars 2007 par M. X..., n'a sollicité aucune intervention auprès l'Administration comme l'attestent ses factures et encore moins fixé le moindre rendez-vous avec son client.
Ils rappellent les diligences de Maître G....
Concernant le deuxième ESFP, ils contestent l'absence d'intervention de l'intimé.
Ils démentent également que ce n'est que le 4 juin 2007 que M. X... a saisi le Bureau K... Z... de ce deuxième ESFP et que Maître G... l'a suivi à compter de juin 2007.
Ils exposent, se prévalant d'écrits et de factures, qu'au cours du premier semestre 2007 et jusqu'au 4 juillet 2007 inclus, le Bureau K... Z... a eu une mission globale d'assistance au contentieux du deuxième ESFP et que ce n'est que le 5 juillet 2007, le lendemain de la lettre d'observations du 4 juillet 2007 de Maître H..., que Maître G... a pris sa succession et géré seul les dossiers du deuxième ESFP de M. X... en lui faisant régulariser un mandat de représentation du même jour et rappellent leurs développements précédents.
Ils font valoir qu'expressément sollicité à plusieurs reprises par M. X..., l'intimé ne l'a jamais informé qu'il n'interviendrait pas et que ses nombreuses interventions dans ce contentieux ne leur permettaient pas de penser que le cabinet d'avocats n'était pas impliqué et qu'il ne déployait aucune diligence.
Ils estiment que son argumentation constitue un «'aveu lucide de sa totale inaction dans ce dossier et de sa prestation inexistante'».
Ils rappellent leurs moyens et déclarent que le Bureau K... Z... n'apporte aucune argumentation contraire à leur démonstration.
Ils soutiennent qu'il existe un lien de causalité entre leur préjudice et les fautes du Bureau K... Z....
Ils rappellent le devoir de compétence de l'avocat.
Ils affirment que s'il avait rempli la mission confiée par eux avec la diligence normale attendue d'un avocat fiscaliste spécialisé, ils n'auraient pas subi les affres des conséquences des procédures dont ils ont fait l'objet et les préjudices qui en découlent.
Ils considèrent que ses fautes et omissions fautives ont, de manière certaine au regard de la loi fiscale, empêché les époux X... de profiter de moyens de défense imparables qui auraient permis de mettre un terme certain aux procédures dont ils faisaient l'objet, en exploitant des irrégularités substantielles et la prescription puis, le cas échéant, en faisant valoir des moyens de fond qu'un avocat fiscaliste avait le devoir d'identifier et de soulever.
Ils estiment que, sans ces fautes, au stade de la réclamation contentieuse premier ESFP du 2 juillet 2003 puis au stade du contentieux et au stade des lettres d'observations et des divers recours au cours du premier semestre 2007 en réponse aux rectifications du deuxième ESFP, l'Administration aurait prononcé sur le champ le dégrèvement des redressements envisagés.
Ils concluent que ces fautes commises par le Bureau K... Z..., au titre de l'assistance dans le cadre du contentieux fiscal, sont la cause directe des différents chefs de préjudice subis à savoir la perte irrémédiable des reports déficitaires, les conséquences préjudiciables des voies d'exécution et de la vente forcée de biens, les honoraires exposés pour assurer leur défense, le préjudice financier, et leur préjudice matériel et moral.
Ils soutiennent qu'en l'absence de contentieux, qui aurait pu être évité dès le départ dans chacun des cas, ils n'auraient pas eu à exposer de frais pour assurer leur défense et n'auraient pas subi le préjudice financier inhérent à la procédure de redressement.
Ils contestent tout aléa, et donc toute perte de chance, et sollicitent une indemnisation intégrale et, subsidiairement, celle d'une perte de chance estimée à 95 %, d'autant plus que le juge de l'impôt a fait droit sur le champ à leurs demandes en annulant tous les redressements.
Ils font valoir que leur demande doit être appréciée au regard des décisions définitives du juge de l'impôt et au stade de l'appel, du dégrèvement de l'Administration du 15 janvier 2015.
En réponse au Bureau K... Z..., ils soutiennent que la perte du déficit foncier de la SCI Florale (322 718 euros et non pas 51885 euros) résulte directement de l'absence de contestation par lui de l'absence de l'avis de vérification ESFP de M. X... et que l'impossibilité d'imputer les reports déficitaires fonciers (265 852 euros et non pas 242 716 euros) dans les délais impartis résulte directement de la faute du Bureau K... Z... de ne pas avoir mis fin au contentieux dès 2003 et de l'avoir fait perdurer pendant 12 ans, échéance à laquelle ils étaient perdus.
Ils soutiennent également que les garanties prises par l'Administration ont été maintenues pendant tout le contentieux alors qu'elles auraient pu être levées immédiatement et que la vente des lots de la SCI La Fontaine n'aurait pas été nécessaire si l'intimé avait obtenu le dégrèvement total dès 2003.
Ils soutiennent enfin que les honoraires de Maître G... réglés à partir de 2010 au titre du premier ESFP auraient pu être évités si l'intimé avait invoqué les moyens de procédure et de prescription dès 2003, puis les 7 janvier 2004, 31 décembre 2005 et 19 décembre 2006 et que ses honoraires réglés à partir du 5 juillet 2007 au titre du 2ème ESFP auraient pu être évités s'il avait invoqué les moyens de procédure et de prescription dès le premier semestre 2007 ce qui aurait mis fin immédiatement au contentieux.
Ils concluent que ce sont bien les fautes du Bureau K... Z... qui ont entraîné la poursuite des contentieux et leurs conséquences préjudiciables.
Ils détaillent leur préjudice qui s'établit à 1 403 333 euros.
Ils invoquent le préjudice provenant de la perte des reports déficitaires au titre du premier ESFP.
Ils font état d'une perte du report déficitaire global.
Ils indiquent que le report déficitaire global 2001 de 330 243 euros a été redressé lors du contrôle premier ESFP et n'a été rétabli intégralement que par le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2011 et seulement le 15 janvier 2015 par l'Administration.
Ils soulignent donc qu'il n'a pas été imputé sur les redressements du deuxième ESFP, d'autant plus que ce report a été une nouvelle fois annulé au 1er janvier 2003 par le vérificateur.
Ils rappellent que le déficit global est reportable successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement et, donc, qu'il a été définitivement perdu en 2007, faute d'avoir pu être imputé sur des revenus globaux.
Ils chiffrent la perte d'économie d'impôt sur le revenu relative à ce déficit non imputé en 2007 à 107 972 euros.
Ils font état d'une perte du déficit foncier de la SCI Florale.
Ils indiquent que le déficit de la SCI, d'un montant de 322 178 euros, redressé a été définitivement perdu à l'issue du jugement du tribunal administratif du 25 mai 2011 dès lors que le Bureau K... Z... n'a pas invoqué le moyen de procédure de l'article L. 47 du LPF au titre de l'ESFP de M. X....
Ils déclarent qu'il n'a été rétabli par l'Administration que le 15 janvier 2015, mais qu'entretemps il a été redressé une seconde fois au titre du deuxième ESFP.
Ils rappellent que le déficit foncier est reportable successivement sur le revenu foncier des années suivantes jusqu'à la dixième année inclusivement et, donc, qu'il a été définitivement perdu en 2010, faute d'avoir pu être imputé sur des revenus fonciers.
Ils affirment que le redressement du premier ESFP contesté n'est pas régularisé dans la déclaration de revenus des époux X... pour 2003 qui mentionne un report déficitaire total (sous déduction du redressement).
Ils font donc valoir qu'il faut redresser ce report à l'annulation du redressement précédent afin qu'il ne s'impute pas sur les nouveaux redressements deuxième ESFP au motif que, si l'Administration ne devait pas redresser une deuxième fois, elle viendrait à admettre que le premier redressement n'était pas justifié et n'a pas lieu d'être maintenu en faisant ainsi droit à la contestation élevée par le contribuable.
Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de se soucier d'une quelconque imputation ultérieure puisqu'elle est impossible dès lors que le report issu du déficit foncier de la SCI est définitivement redressé et annulé au 31 décembre 2000.
Ils en concluent que la perte d'économie d'impôt sur le revenu relative à ce déficit foncier définitivement perdu en 2010 s'élève à 145293 euros.
Ils font état d'une perte du report déficitaire foncier autre que celui de la SCI Florale.
Ils exposent que le report déficitaire foncier 2000, de 735 512 euros, a été imputé sur le bénéfice foncier de 2001 (8 191 euros) et de 2002 (138 751 euros).
Ils déclarent qu'après déduction de la perte du déficit de la SCI Florale (322 718 euros), il subsiste un report déficitaire foncier non imputé de 265 852 euros (735 512 - 322 718 - 8 191 - 138 751).
Ils précisent que ce report déficitaire foncier n'a été rétabli que par le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2011 et que le 15 janvier 2015 par l'Administration qui entretemps l'a annulé à nouveau au titre du deuxième ESFP.
Ils font valoir que la perte de ce déficit foncier est définitive, faute d'avoir pu être imputé sur des revenus fonciers des 10 années suivantes (notamment sur les redressements du deuxième ESFP).
Ils chiffrent cette perte à 114 983 euros en 2010.
Ils excipent donc d'un préjudice réparable lié à la perte des reports déficitaires, global et foncier de 368 248 euros.
Ils invoquent le préjudice né des voies d'exécution mises en 'uvre au titre du premier ESFP.
Ils exposent que les ATD opérés sur les loyers ont empêché le règlement des mensualités de prêts bancaires dont la déchéance du terme a été prononcée ce qui a entraîné des pénalités.
S'agissant du prêt Sofal, ils déclarent avoir dû régler une somme de 427 161 euros alors qu'il restait dû un capital de 300 934 euros, le préjudice subi étant donc de 126 226 euros.
S'agissant du prêt auprès de la BRO pour lequel une procédure de saisie immobilière a été mise en 'uvre, ils déclarent qu'une somme de 150 715 euros a été réglée, alors qu'il restait dû un capital de 93341euros, le préjudice subi étant donc de 57 374 euros.
Ils ajoutent des dépenses induites par la saisie immobilière, 40474,77 euros.
Ils font état d'inscriptions hypothécaires sur l'immeuble de Malakoff et sur un immeuble situé à Issy-les-Moulineaux et des frais de mainlevée des hypothèques d'un montant de 4 000 euros.
Ils chiffrent donc à 228 075 euros le préjudice subi au titre des voies d'exécution.
Ils invoquent un préjudice né de la vente forcée des lots de la SCI La Fontaine au titre du premier ESFP.
Ils exposent que les mesures coercitives du Trésor ont entraîné des difficultés dans la gestion locative d'autant plus importantes que les mesures conservatoires de l'Administration n'ont pas été cantonnées à 416 024 euros mais ont porté sur 1 115 360 euros et qu'ils ont dû exposer des frais d'avocat.
Ils font état de difficultés de trésorerie les ayant contraints de vendre en 2008 les huit lots de copropriété de la SCI La Fontaine pour dégager des fonds disponibles à hauteur de 1 235 007 euros.
Ils précisent que cette trésorerie leur a permis de régler les dépenses exceptionnelles découlant des contrôles fiscaux que constituent les honoraires des deux avocats (483 461 euros), les saisies immobilières (427 161 euros et 150 715 euros) et autres frais (228 075 euros).
Ils indiquent que cette vente forcée des huit lots acquis le 21 novembre 2000 a dégagé une plus-value taxable et a généré un impôt total acquitté de 77 139 euros
Ils soutiennent que, s'ils n'avaient pas été dans l'obligation de dégager de la trésorerie, ils n'auraient pas cédé ces lots et auraient attendu de pouvoir bénéficier d'une exemption de la taxation effective lorsque le bien est détenu depuis 15 années.
Ils chiffrent donc à 77 139 euros leur préjudice à ce titre.
Ils invoquent un préjudice au titre des honoraires payés à des avocats.
Ils rappellent que les honoraires qui ont été payés à un avocat et qui ne l'auraient pas été, en l'absence de faute, font partie du préjudice réparable.
Ils font valoir qu'ils ont supporté les honoraires du Bureau K... Z... pour des prestations qui n'auraient pas été nécessaires en l'absence de faute et ceux de Maître G..., qui n'est intervenu qu'en raison des fautes commises par le Bureau.
Ils précisent qu'ils ne récupèrent pas la TVA, en tant que particuliers, et réclament donc le montant TTC des factures de frais et honoraires.
Ils affirment avoir versé au Bureau K... Z... la somme de 16 204,77 euros TTC à titre d'honoraires dans les litiges les opposant à l'Administration pour les redressements d'impôt sur le revenu de 1999 et 2000 et soutiennent que ces honoraires ne sont pas dus en raison des multiples et lourdes fautes commises.
Ils affirment avoir versé 14 671,77 euros TTC à titre d'honoraires pour contester les redressements IR 2003 et 2004 du deuxième ESFP et soutiennent que ces honoraires ne sont pas dus en raison des multiples et lourdes fautes commises.
Ils ajoutent que le Bureau K... Z... ne peut pas prétendre à des honoraires dès lors qu'il affirme n'être pas intervenu au titre du deuxième ESFP.
Ils font donc état d'un préjudice de 30 876,54 euros.
Ils soutiennent que, compte tenu des fautes, ils ont dû avoir recours à Maître G....
Ils affirment que ses honoraires au titre du premier ESFP s'élèvent à 91 987,95 euros et ceux au titre du deuxième ESFP à 360597,83 euros.
Ils font valoir que honoraires n'auraient pas été exposés si le Bureau K... Z... avait correctement exécuté sa mission.
Ils invoquent un préjudice financier.
Ils font valoir qu'ils auraient pu placer les sommes et en retirer des intérêts et qu'ils ont subi un préjudice lié à la perte des loyers.
Ils relèvent que l'Administration leur a octroyé des intérêts moratoires sur les loyers des locataires appréhendés par voie d'ATD qu'ils ne percevaient plus.
Ils chiffrent à 46 410 euros ce préjudice financier.
Ils invoquent un préjudice matériel et moral.
Ils font état du temps passé par M. X... pour faire face à des contentieux fiscaux dont la longueur et l'ampleur ne sont dus qu'aux nombreux manquements de l'intimée.
Ils font état d'un préjudice moral aux motifs qu'ils sont passés aux yeux du fisc pour des débiteurs de mauvaise foi, que les mesures prises ont porté atteinte à leur crédit et qu'ils ont subi des tracas divers.
Ils réclament de ces chefs l'allocation d'une indemnité de 200000 euros.
A titre subsidiaire, ils réclament une indemnité égale à 95% de ces sommes.
En réponse au Bureau K... Z..., ils contestent le moyen fondé sur la prévisibilité du dommage, leur préjudice résultant directement des fautes commises par lui et chacun des chefs de préjudice étant parfaitement prévisible, en cas d'inexécution, dans le cadre de la mission confiée à l'intimée.
Ils réitèrent que leurs moyens étaient imparables.
Ils estiment que les dégrèvements de la totalité des redressements ne suppriment pas leurs préjudices.
Ils rappellent leurs développements ci-dessus.
Ils contestent devoir engager la responsabilité de l'Administration fiscale (et non celle de l'avocat) pour la perte des reports déficitaires en raison de leur rétablissement tardif intervenu le 15 janvier 2015.
Ils relèvent que le tribunal administratif a rendu son jugement le 25 mai 2011 et font valoir que les reports étaient respectivement prescrits en 2006 et 2010 et que ce sont bien les fautes de l'intimé qui ont empêché leur imputation dans un contentieux interminable qui a perduré et dont elle porte seule la responsabilité.
Ils affirment justifier par le décompte du notaire de l'impôt sur la plus-value payé.
Ils soutiennent qu'il est manifeste que, ne disposant plus d'aucune trésorerie courante en raison des diverses mesures coercitives, ils étaient contraints de vendre les lots de la SCI pour régler toutes les dépenses exceptionnelles découlant des contentieux qui se prolongeaient à cause des fautes de l'intimée.
Ils soulignent la corrélation des flux financiers entre les ressources et les emplois.
Ils déclarent démontrer les honoraires de Maître G....
Ils relèvent que le Bureau K... Z... s'est désisté d'un incident de communication de pièces en première instance portant sur ces honoraires après qu'ils lui ont fourni les pièces.
Ils estiment non transposables les arrêts invoqués.
Ils soutiennent qu'ils ne demandent pas de financer l'assistance à un contrôle fiscal ou les conséquences contentieuses qui en résultent mais le paiement d'honoraires qu'ils ont dû supporter en raison de la faute de l'intimée.
Ils estiment légitime de demander des intérêts sur des sommes qui n'ont pas pu être placées.
Ils concluent au rejet de la demande reconventionnelle de l'intimée compte tenu de ses fautes et de l'absence de procédure abusive.
Aux termes de ses dernières écritures précitées, la société CMS Bureau K... Z... expose qu'au mois de mars 2003, elle a été contactée par M. X... auquel l'administration fiscale avait adressé le 27 février 2003 trois avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des exercices 1999, 2000 et 2001, pour une somme de 987 045 euros, payable avant le 15 mars 2003, qu'elle a, par courrier du 19 mai 2003, sollicité de l'administration fiscale l'ensemble des notifications de redressement afférentes à ces trois avis d'imposition que M. X... lui avait indiqué ne pas avoir reçues.
Elle précise qu'elle a également demandé l'octroi du sursis au paiement du principal des cotisations contestées et pris contact parallèlement avec la trésorerie du 13ème arrondissement.
Elle ajoute que, par courrier du 23 mai 2003, l'administration fiscale lui a transmis les notifications de redressement adressées aux cinq sociétés civiles immobilières et à la société en nom collectif appartenant à M. X... ainsi que la procédure afférente à un premier Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle (ESFP) dont il avait fait l'objet au titre des exercices 1999 à 2001 et qu'elle a, alors, appris que les sociétés avaient fait l'objet en 2001 de procédures d'évaluation d'office assorties d'intérêts de retard et de majorations de 150 %, faute d'avoir coopéré aux opérations de contrôles sur place organisées par l'administration.
Elle cite les notifications de redressement consécutives à des procédures d'évaluation d'office et indique que, dans la notification d'ESFP de M. X..., il était mentionné qu'il avait fait l'objet de trois courriers successifs le 26 décembre 2001, le 29 janvier 2002 et le 6 mars 2002, l'informant de la procédure mise en 'uvre à son encontre, revenus au service avec la mention « non réclamé », alors qu'aucun des courriers simples n'était revenu.
Elle indique qu'elle a préparé un projet de réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale, soumis à M. X... qui y a apporté successivement trois séries de modifications et qu'il a envoyé le 2 juillet 2013 sans y mentionner l'adresse de son domicile.
Elle souligne qu'il y a écrit qu'il reconnaissait ne pas avoir été diligent, s'en excusant.
Elle relève enfin que, dès le mois de mai 2003, l'administration fiscale avait mis en 'uvre des mesures d'exécution forcée afin de mettre en recouvrement les sommes dont les appelants étaient débiteurs au titre de l'impôt sur le revenu, telles que figurant sur l'avis d'imposition adressé le 27 février 2003.
Elle fait état de ses démarches auprès de la trésorerie et de ses contacts permanents en 2003 et 2004 avec l'Administration, lui adressant notamment le 15 janvier 2004 des pièces complémentaires.
Elle affirme que lorsque l'administration fiscale tarde à faire connaître sa décision sur une réclamation, c'est qu'elle se trouve dans l'embarras et qu'il n'est donc pas judicieux de saisir immédiatement la juridiction administrative, ce qui a comme conséquence immédiate de cristalliser le contentieux.
Elle indique qu'elle n'a appris que le 19 octobre 2006 la décision de dégrèvement partielle prise par l'administration fiscale le 28 avril 2005 en réponse à la réclamation contentieuse du 2 juillet 2003 bien qu'étant mandataire des époux et que M. X... n'en avait pas eu connaissance, la décision lui ayant été transmise à une adresse qui n'était plus la sienne depuis plus de deux ans.
Elle indique qu'elle a saisi le 19 décembre 2006 le tribunal administratif de Paris, précisant à M. X... que cette requête serait complétée après un rendez-vous avec lui.
Elle déclare qu'elle a ensuite repris contact avec l'Administration le 19 mars 2007 en lui demandant de « réouvrir la procédure devant vos services » afin « d'éviter un contentieux long et coûteux'» pour l'ensemble des parties alors même qu'une solution gracieuse pourrait facilement être trouvée dans ce dossier » et en joignant un dossier de pièces justificatives, soit 603 pages au total, qui venait de lui être transmis quelques jours plus tôt par M. X....
Elle ajoute que, dans ce courrier, elle contestait chacun des chefs de redressement et qu'elle a organisé une réunion avec l'Administration le 22 mars.
Elle expose enfin qu'en juin 2007, M. X... l'a informée qu'il avait fait l'objet d'un deuxième ESFP portant sur la période du ler janvier 2004 au 31 décembre 2004 et soutient qu'elle n'a jamais été en charge de ce 2ème contentieux, Maître G... le menant depuis le dépôt de la réclamation contentieuse en 2009 jusqu'à la procédure devant la cour d'appel administrative de Versailles.
Elle déclare qu'en juillet 2007, elle a indiqué à M. X... qu'elle ne pouvait pas poursuivre le traitement de ce dossier qui nécessitait une reconstitution de l'ensemble de la comptabilité des sociétés lui appartenant et l'a invité à se rapprocher de Maître G....
Elle affirme qu'à compter de cette date, et ainsi qu'il ressort des factures d'honoraires du Bureau K... Z..., dont la dernière date du 16 août 2007, le dossier a été confié à Maître G....
Elle soutient qu'à compter de cette date le dossier a été intégralement suivi par lui qui a facturé entre 2007 et 2010 une somme de plus de 240 000 euros d'honoraires, démontrant son implication.
Elle affirme qu'il avait été convenu qu'elle resterait simplement inscrite en qualité de mandataire de M. X... conjointement avec Maître G... dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif mais qu'à compter de juin 2007, c'est lui qui a préparé l'intégralité des mémoires devant le tribunal administratif.
Elle fait valoir que M. X... était parfaitement informé de ces modalités de fonctionnements et excipe d'une lettre de sa part du 25 décembre 2007.
Elle soutient que Maître G... a rédigé et déposé le 23 mai 2008 un mémoire devant le tribunal administratif sur lequel elle a apposé sa signature, ainsi qu'elle s'y était engagée.
Elle soutient que c'est Maître G... qui s'est chargé de la procédure annexe à la réclamation contentieuse du premier ESFP, pendante devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel, les mémoires étant d'ailleurs produits dès 2008 sous la seule signature de Maître G....
Elle cite les mémoires échangés au titre du premier ESFP - Maître G... en ayant rédigé sept - et déclare qu'au fur et à mesure des moyens soulevés et des pièces envoyées, l'administration fiscale a accordé des dégrèvements successifs en indiquant avoir tenu compte des nouvelles pièces justificatives produites.
Elle précise qu'en 2011, il ne restait alors en litige qu'une somme de 88 000 euros.
Elle en conclut que Maître G... a fourni un travail considérable et souligne l'importance de ses factures.
Elle cite le jugement du tribunal administratif et observe, en ce qui concerne la recevabilité de la requête, qu'elle avait soulevé le moyen tiré de l'envoi de la notification à une adresse erronée.
Elle conclut que M. et Mme X... ont obtenu satisfaction, bénéficiant même en 2015 de l'imputation des reports déficitaires sur les redressements du deuxième ESFP.
S'agissant de ce dernier, elle souligne les dégrèvements conséquents obtenus, la totalité des redressements ayant in fine été dégrevée par l'administration.
Elle s'étonne donc de l'assignation délivrée à son encontre peu avant la prescription et reproche aux époux X..., qui ont obtenu le dégrèvement de la totalité des redressements, de ne pas s'en être désistés compte tenu de l'absence de préjudice.
Elle précise que les juridictions ont été saisies de deux autres procédures à son encontre.
Elle fait valoir que M. X... et ses sociétés ont pris l'habitude depuis de nombreuses années d'éluder le paiement de l'impôt en ne déposant pas leurs déclarations de revenus, en ne réceptionnant pas les courriers recommandés émanant de l'administration fiscale, en n'assistant pas aux contrôles fiscaux et en multipliant les changements d'adresses, s'exposant ainsi aux foudres de l'administration fiscale.
Elle fait état d'au moins 15 changements de domicile de M. X... en 6 ans et d'un mémoire de l'Administration critiquant son comportement.
La société rappelle qu'il appartient aux époux de rapporter la preuve d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux derniers et souligne qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyen.
Elle conteste les fautes invoquées et le préjudice prétendu et soutient que, compte tenu du comportement qu'a eu M. X... au cours des procédures de redressement, l'administration fiscale n'aurait jamais admis en 2003 de dégréver l'ensemble des impositions appliquées et que, nonobstant les irrégularités invoquées par lui le contentieux fiscal devant les juridictions administratives était inéluctable.
Le Bureau K... Z... conteste avoir commis une faute.
Il affirme avoir parfaitement exécuté sa mission entre 2003 et 2007, date à laquelle M. X... a chargé Maître G... d'assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal administratif.
Il réitère qu'il n'a été chargé du dossier du premier ESFP qu'entre 2003 et juillet 2007.
Il rappelle ses diligences précitées et indique, en ce qui concerne les garanties de paiement, que M. X... n'avait ni le souhait, ni la capacité de régler à effet immédiat la somme de 987 045 euros mise à sa charge par l'administration fiscale et payable avant le 15 mars 2003.
Il relève que la procédure de taxation d'office des sociétés était liée au fait que ces sociétés n'avaient pas participé au contrôle sur place rendant impossible la vérification et en infère qu'il importait d'engager rapidement le dialogue avec l'administration fiscale et de lui communiquer l'ensemble des pièces qui lui avaient fait défaut dans le cadre de ces contrôles sur place de nature à justifier de la réalité des charges de chacune des sociétés.
Il indique que M. X... ne lui a remis que le 13 mars 2007 pour chacune des sociétés redressées un dossier de pièces justificatives qu'il a immédiatement transmis à l'administration fiscale.
Il souligne que, comme il l'a écrit, sa requête devant le tribunal administratif était destinée à « préserver » ses droits tout en maintenant le dialogue avec l'administration fiscale, lequel s'est poursuivi en 2007.
Il ajoute que, lorsqu'il a cessé sa mission, la procédure devant le tribunal administratif était toujours en cours et les discussions amiables avec l'administration fiscale se poursuivaient.
Il relève qu'il n'a pas mené à son terme ce contentieux et déclare que Maître G... a eu toute latitude entre 2007 et 2011 pour poursuivre la procédure engagée ce qui a nécessité un travail considérable au regard de ses honoraires.
Il conclut que tant la procédure engagée par lui que les discussions engagées avec l'administration fiscale ont eu des suites favorables puisque les époux ont obtenu un dégrèvement total de l'ensemble des redressements dont ils avaient fait l'objet.
Il fait donc valoir qu'entre 2003 et 2007, il a pris toutes les mesures nécessaires afin de défendre les intérêts de ses clients et préserver leurs droits en engageant les voies de recours appropriées à l'encontre des décisions de redressement dont ils avaient fait l'objet et, donc, qu'il n'a commis aucune faute.
En réponse aux appelants, s'agissant du terme de sa mission, il relève que ceux-ci ont, dans leur assignation, reconnu qu'à compter de fin juin 2007, Maître G... était chargé de suivre au quotidien le premier ESFP, de préparer, rédiger les actes de procédure, le Bureau K... Z... continuant de valider et de cosigner ce qui était destiné au tribunal administratif ou à l'Administration fiscale.
Il souligne que M. X... l'a confirmé dans des conclusions postérieures et que la société L'Atelier a décrit la même situation dans un autre contentieux.
Il fait valoir que cette intervention de Maître G... est confirmée par l'absence de toute facturation de sa part à compter du 16 août 2007 et par les facturations adressées par Maître G... dès le 4 juillet 2007.
Il ajoute que Maître G... a rédigé et déposé le 23 juillet 2008 un mémoire en réplique sur lequel il s'est contenté d'apposer sa signature.
Il affirme que, de façon générale, il a cessé toutes prestations pour le compte de M. X... dès 2007.
Il réfute les griefs et soutient que si de tels « moyens imparables» avaient réellement existé, Maître G..., avocat en charge de la défense de leurs intérêts depuis 2007, n'aurait pas manqué de les invoquer et aurait obtenu dès sa saisine l'annulation de tous les redressements et ce, à moindre coût.
Il souligne que ce n'est qu'en 2011 que l'administration fiscale a enfin prononcé un dégrèvement total soit quatre ans après la prise de fonctions de Maître G..., après que celui-ci a échangé avec l'administration fiscale 7 mémoires successifs devant le tribunal administratif et moyennant un honoraire d'avocat s'élevant à 417 302 euros, ce qui représente plus de mille heures de travail (les honoraires du Bureau K... Z... s'étant élevés pour 4 ans à 27 886 euros).
Il en infère qu'il a fallu toute l'énergie et tout le savoir-faire de Maître G..., dans un dossier difficile, pour que l'administration fiscale accepte de revenir sur sa décision de redressement.
Il soutient que c'est pour tenter de faire échec à cette remarque de bon sens que M. X... a modifié sa version des faits en tentant de faire croire que Maître G... ne serait intervenu qu'en 2010 ce qui est faux.
Il ajoute que M. X... - qui a tendance à éluder l'impôt et les contrôles fiscaux - a fait l'objet de nombreuses procédures de redressement présentant un certain nombre de caractéristiques communes soit l'absence de réclamation des lettres recommandées adressées par l'administration fiscale, la fréquence des changements de domicile ou de siège social, l'absence de participation aux opérations de vérification notamment lors des contrôles sur place, l'importance des montants d'impositions mis en recouvrement, l'existence de pénalités de 40 % pour mauvaise foi et la multiplication des contentieux.
Il estime que, dans un tel contexte, l'administration fiscale a tendance à se montrer peu conciliante ainsi que le confirment les termes des quatre mémoires déposées par elle devant le tribunal administratif.
Il en conclut que la seule façon pour les appelants d'éviter le contentieux aurait été de participer aux opérations de contrôle sur place et à l'examen de situation fiscale personnelle diligentés par l'administration fiscale en 2001, ce qui aurait permis d'éviter la taxation d'office dont ils ont fait l'objet.
Il en conclut également que leur carence lors de la procédure de contrôle fiscal puis leur défaillance à produire les pièces de nature à contester les mesures de redressement prises à leur encontre qu'il avait annoncées dans la réclamation de 2003 (et dont il n'a disposé qu'en 2007) est la cause exclusive de leur préjudice.
S'agissant des griefs liés à la réclamation contentieuse préparée par lui et adressée à l'administration fiscale le 2 juillet 2003, il les réfute.
Concernant les moyens de procédure, il soutient qu'en matière fiscale, un argument de procédure de nature à faire échec à toute une procédure de redressement fiscal ne s'invoque jamais en tout début de procédure et en particulier dans le cadre d'une réclamation contentieuse.
Il indique que l'administration fiscale peut régulariser immédiatement sa procédure et/ou recommencer la procédure de vérification avant l'expiration du délai de prescription.
Il fait donc valoir que s'il avait dès le mois de juillet 2003 signalé à l'administration fiscale des irrégularités tenant au caractère incomplet ou absent des avis de vérification ou des notifications de redressement, celle-ci aurait pu régulariser sa procédure en recommençant à l'encontre des intéressés et de leurs sociétés une nouvelle procédure de vérification fiscale.
Il ajoute qu'il en aurait été de même s'il avait soulevé dès 2003, un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office utilisée à l'encontre de la société L'Atelier et des SCI foncières.
Il en conclut qu'il aurait commis une faute stratégique en soulevant trop tôt de tels moyens et, donc, qu'il n'a commis aucune faute en ne soulevant pas dès la réclamation préalable, ces prétendus moyens « imparables » de nullité.
Il souligne que Maître G..., en charge depuis 2007 du suivi des contentieux n'a pas soulevé ces moyens lors de sa saisine et a attendu le 21 juillet 2010 pour demander à l'administration fiscale de lui adresser une copie des avis de vérification et de notifications de redressement, n'invoquant ce moyen que dans ses mémoires des 30 juillet 2010 et du 14 septembre 2010.
Il ajoute que ces moyens ont prospéré et en infère que M. et Mme X... - qui ont pu les soulever - n'ont subi aucun préjudice.
Il se prévaut du jugement déféré.
Il réitère, s'agissant des irrégularités invoquées, que le deuxième exercice redressé n'était pas prescrit le 2 juillet 2003 et, donc, qu'il aurait pris le risque de permettre à l'Administration de régulariser la procédure de ce chef.
Il ajoute que l'argumentaire tiré de l'irrégularité de la procédure et de l'absence d'effet interruptif de la proposition de rectification n'aurait eu aucune chance de prospérer au stade de la réclamation contentieuse et n'aurait pas entrainé de « dégrèvement sur le champ ».
Il souligne que l'administration fiscale a contesté cette exception de prescription devant le tribunal administratif, qui ne l'a pas retenue.
Il fait valoir, sur la non contestation de la procédure d'évaluation d'office, que Maître G... qui était en charge de ce dossier depuis 2007 ne l'a pas contestée avant 2010 ce qui confirme son absence de faute.
Il se prévaut en outre du jugement qui a retenu qu'il n'était pas établi qu'il ait disposé en 2003 des pièces lui permettant de contester la procédure suivie par l'administration fiscale.
Il estime enfin qu'il n'est pas démontré que cette contestation, si elle avait été formée en 2003, aurait entrainé l'annulation immédiate des redressements et ce d'autant qu'au cours de la procédure contentieuse, l'administration fiscale a toujours maintenu que la procédure suivie était parfaitement régulière.
Il considère donc qu'il n'est pas établi que M. et Mme X... ont subi un préjudice dès lors qu'ils ont pu en temps utile présenter cet argument en défense.
Concernant les moyens de fond qui auraient dû être invoqués par lui au stade de la réclamation contentieuse, il fait valoir qu'il appartient aux appelants d'apporter la preuve que lorsqu'il est intervenu, en juillet 2003, il disposait de toutes les pièces et de tous les arguments lui permettant de présenter ces arguments de fond et de contester chacun des redressements.
Il affirme que cette preuve n'est pas rapportée.
Il déclare qu'il a déposé en urgence une réclamation contentieuse le 2 juillet 2003 afin d'interrompre le délai de prescription applicable mais qu'il ne disposait pas des pièces lui permettant de contester les chefs de redressement ce qu'il a écrit à M. X... le 18 juin 2003.
Il affirme que ce n'est que le 13 mars 2007, soit quatre ans après, que M. X... lui a adressé les pièces de nature à justifier les charges de chacune des SCI et à contester les redressements fiscaux imposés et souligne qu'il a transmis sans délai ces pièces à l'Administration en lui demandant de rouvrir les discussions.
Il estime qu'il ne pouvait déceler la double imposition dans les redressements BIC de L'Atelier à défaut de pièces et relève que Maître G... ne l'a soulevée qu'en 2010 après avoir passé des centaines d'heures de travail.
Il réfute, au vu des éléments ci-dessus, toute négligence et se prévaut des termes du jugement.
Il relève que les époux n'ont subi aucun préjudice au titre des contributions sociales compte tenu des dégrèvements obtenus.
Il nie le grief tiré de l'absence de dépôt au 31 décembre 2005 d'une nouvelle réclamation contentieuse dans la mesure où il n'avait pas connaissance de la décision de dégrèvement partiel et souligne qu'aucune prescription n'a été prononcée.
Il indique que la demande de réduction de la pénalité a été faite par Maître G... le 3 mai 2010 avec succès et estime, comme le tribunal, sans incidence qu'elle n'ait pas été faite avant, les mesures de garanties prises sur leurs biens personnels ne portant pas sur les pénalités de 150 % mais seulement sur le principal de l'impôt dû.
Il fait en outre valoir que, depuis 2007, ce contentieux a été géré par Maître G... et que celui-ci a attendu 2010, c'est-à-dire trois ans après le début de son intervention, pour soulever de nouveaux moyens et produire de nouvelles pièces, communiquant en annexe de son mémoire du 20 mai 2010, 645 pages de pièces complémentaires - sans doute les mêmes que celles adressées par les époux X... en 2007 et dans son mémoire du 13 septembre 2010, 118 pièces complémentaires.
Il cite les dates auxquelles ont été soulevés de nouveaux moyens.
Il fait valoir que si ces arguments n'ont pas été soulevés avant celles-ci, c'est très vraisemblablement parce que Maître G... ne disposait toujours pas des pièces qui lui auraient permis de compléter la réclamation préalable introduite en 2003 par le Bureau K... Z... et que celui-ci avait prévu de compléter.
Il ajoute que de tels moyens n'auraient pas été imparables compte tenu des huit ans de contentieux et du temps passé par Maître G....
Il soutient donc que le fait que ces différents moyens n'aient pas été invoqués avant 2010 n'a eu aucune incidence dès lors que Maître G... a pu les soulever dans le cadre du contentieux administratif en 2010.
Il réfute tout préjudice compte tenu des dégrèvements obtenus.
S'agissant du sursis à paiement et des garanties, il fait valoir que M. X... n'était pas en mesure de payer de telles sommes et qu'il n'a jamais proposé de garanties satisfaisantes à l'administration fiscale.
Il expose que c'est pour ce motif qu'il a organisé plusieurs rendez-vous avec la Trésorerie du 13ème arrondissement afin de solliciter un sursis de paiement et proposer des garanties.
Il relève que, dès le mois de mai 2003, l'administration fiscale a mis en 'uvre des mesures de recouvrement forcé de grande envergure à leur encontre et expose qu'une telle célérité dépend souvent du comportement adopté par le débiteur au cours du contrôle, du risque de le voir tenter d'éluder l'impôt, ou de sa réticence à fournir des garanties suffisantes pour bénéficier d'un sursis de paiement.
L'intimé conteste les griefs liés à la requête introductive d'instance du 19 décembre 2006 et au suivi de la procédure administrative jusqu'en 2007 sont mal fondés
Il soutient qu'il n'avait aucun intérêt à saisir le tribunal administratif dès le 7 janvier 2004 au motif qu'il est préférable d'attendre que l'administration fiscale se prononce par une décision de dégrèvement totale ou partielle, avant d'engager un contentieux, une saisine précoce du tribunal administratif risquant de compromettre cette hypothèse, l'administration préférant dans ces conditions laisser au juge le soin de trancher le litige dont il est saisi.
Il fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'une telle saisine aurait été stratégiquement opportune et ce alors même que l'instruction du dossier était toujours en cours, que des réunions continuaient à se tenir avec l'administration fiscale et qu'in fine, une décision de dégrèvement partiel a été prise en avril 2005.
Il estime donc que c'est cette décision de dégrèvement partiel qu'il importait de contester, ce qui a été fait le 19 décembre 2006, dès qu'il a pris connaissance de cette décision.
Il ajoute qu'une saisine précoce aurait permis à l'administration fiscale de régulariser sa procédure avant l'expiration des délais de prescription.
Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu connaissance de la décision de dégrèvement partiel, dont il n'a pas été destinataire et adressée aux appelants à une adresse erronée.
Il relève enfin qu'ils n'ont subi aucun préjudice, leur requête ayant été déclarée recevable.
Il soutient qu'il ne disposait pas lors de l'introduction de l'instance des pièces lui permettant de contester les différents chefs de redressement.
Il déclare qu'il appartient aux appelants d'établir qu'il disposait au mois de décembre 2006 des pièces lui permettant de contester les différents chefs de redressement et affirme que tel n'était pas le cas.
Il souligne les termes précités de son courrier d'envoi du projet de requête du 19 décembre 2006.
Il réitère qu'il n'a obtenu ces pièces qu'au mois de mars 2007.
Il ajoute que les époux n'ont subi aucun grief et déclare que c'est à cette période qu'il a cessé d'intervenir sur le dossier, qui a été transmis à maître G....
Il affirme que l'absence de mémoire ampliatif avant 2010, date du premier audiencement fixé, n'a entraîné aucun préjudice.
Il estime enfin qu'il appartenait à son successeur de produire les mémoires complémentaires utiles devant le tribunal administratif ainsi que les pièces de nature à justifier des moyens exposés et relève qu'il a attendu le mois de mai 2010 avant de se soucier du suivi de la procédure pendante devant le tribunal administratif et se rendre compte qu'un certain nombre de pièces et arguments n'avaient pas été soulevés.
Il excipe d'un courrier de Maître G... du 20 mai 2010 aux termes duquel il indique ne pas connaître le dossier sur le fond.
Concernant le deuxième ESFP, il conteste toute faute car ce dossier a été suivi par Maître G... dès le mois de juin 2007.
Il se prévaut des termes du jugement.
Subsidiairement, il soutient que les appelants ne justifient d'aucun préjudice indemnisable et d'aucun lien de causalité.
Il fait valoir que le dommage réparable est limité au seul dommage prévisible ou prévu et s'évalue sur la base d'une perte de chance d'obtenir un résultat.
Il observe que toutes ses demandes indemnitaires sont fondées sur le fait que les contentieux auraient pu être évités et s'achever en 2003.
Il affirme avoir démontré que les prétendus « moyens imparables» étaient le résultat de milliers d'heures de travail et qu'ils n'avaient pu prospérer que dans le cadre de la procédure engagée à son initiative devant le tribunal administratif par requête du 19 décembre 2006.
Il relève qu'au cours de cette procédure, qui a duré 5 ans, temps incompressible de l'audiencement du dossier par le tribunal administratif, M. X... a eu la possibilité de développer tous les moyens procéduraux nécessaires afin de faire valoir ses droits et il n'a encouru ni irrecevabilité ni prescription.
Il souligne qu'il n'est nullement responsable de la surcharge des rôles des tribunaux administratifs et de la durée des procédures devant cette juridiction.
Il considère que, même si le tribunal avait été saisi plus tôt, la durée de la procédure et les moyens mis en 'uvre pour faire prospérer ce dossier auraient été les mêmes.
Il estime évident que compte tenu de l'ampleur du redressement dont avait fait l'objet M. X... et ses sociétés, et de la résistance dont il faisait preuve, l'administration n'avait aucune raison de se montrer conciliante à son égard.
Il observe qu'il aura fallu 4 ans de contentieux devant le tribunal administratif pour que l'administration fiscale prononce un dégrèvement des impositions prononcées et une main-levée totale de l'hypothèque sur les biens de M. X....
Il en conclut qu'elle n'a abandonné les redressements litigieux que dans le cadre de la procédure administrative et seulement après avoir obtenu, mémoire après mémoire, les justificatifs des sommes redressées.
Il soutient donc que les appelants n'avaient aucune chance d'obtenir un dégrèvement dès le stade de la réclamation contentieuse et que la procédure devant le tribunal administratif était donc inévitable.
Il estime donc nulle la « chance » dont ils pourraient le cas échéant avoir été privés.
Il fait valoir qu'ils ne justifient d'aucun préjudice indemnisable.
Il rappelle qu'ils ont bénéficié des dégrèvements en totalité.
Il relève que seule la déductibilité de déficit foncier accusé par la SCI Florale au titre des années 1999 et 2000 a été rejetée « en l'absence de pièces justificatives. »
Il déclare ignorer l'issue du contentieux devant la cour administrative d'appel au titre du second ESFP.
Il conclut que, même s'il avait commis une faute entre 2003 et 2007, il n'est nullement établi que celle-ci ait causé un préjudice aux appelants et qu'il existe un quelconque lien causal avec son intervention.
Il conteste les préjudices invoqués.
S'agissant du prétendu « préjudice provenant de la perte des reports déficitaires », il fait valoir qu'à supposer qu'il existe, il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées au stade de la réclamation contentieuse et de telles sommes.
Il relève que, comme l'indiquent les appelants, ces déficits fonciers n'ont pas été perdus et pouvaient être imputés sur les bénéfices futurs de ses sociétés pendant 10 ans.
Il considère que si les SCI ont été empêchées, comme il est prétendu, de poursuivre toute activité immobilière et aient donc perdu de fait leurs reports déficitaires, cette perte est directement liée aux redressements fiscaux dont ces sociétés ont fait l'objet et aux tracas que ces redressements ont engendrés et non pas à un quelconque manquement de sa part.
Il considère également que la tardiveté de leur rétablissement, en 2015, relève de la responsabilité de l'administration fiscale.
S'agissant du prétendu « préjudice né des voies d'exécution », il réitère son développement sur les motifs de ces voies d'exécution et estime ce préjudice directement lié au contrôle fiscal et non à une faute de sa part.
Il conclut que les sociétés contrôlées par M. X... sont seules responsables du préjudice.
S'agissant du prétendu « préjudice découlant de la vente forcée des lots de la SCI La Fontaine », il fait valoir que les appelants n'apportent aucune preuve d'un tel règlement et ne démontrent pas davantage l'usage qu'ils prétendent avoir été fait des fonds
Il en infère qu'ils ne justifient d'aucun préjudice indemnisable.
Il ajoute que la procédure administrative était inéluctable compte tenu des circonstances du redressement fiscal et de la carence de M. X....
S'agissant des honoraires qui lui ont été payés, il fait valoir qu'il a réalisé sa mission entre 2003 et 2007 et, donc, que ses honoraires sont justifiés.
Il souligne que sa faute ne pourrait être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts destinés à remettre l'intéressé dans la situation qui aurait été la sienne si aucune faute n'avait été commise.
S'agissant des honoraires versés à Maître G..., il relève qu'ils correspondent à la moitié des sommes mises en recouvrement par l'administration fiscale.
Il affirme qu'ils ne démontrent ni le détail des temps passés par l'avocat ni le règlement des factures correspondantes ce qui justifie le rejet de la demande.
Il ajoute que le contentieux fiscal était inévitable compte tenu des montants redressés et des circonstances de ces redressements.
Il réfute, en tout état de cause, tout lien de causalité entre ses prétendues fautes et les honoraires de son successeur.
Il ajoute que si Maître G... a dû «'batailler'» avec l'Administration pendant 4 années de 2011 à 2015 nonobstant le jugement favorable du tribunal administratif du 25 mai 2011, afin d'obtenir un dégrèvement total du montant redressé, les époux n'avaient aucune chance d'éviter un recours contentieux et de bénéficier par le seul effet de la réclamation contentieuse de 2003 d'une « annulation sur le champ » du montant de redressement appliqué au titre du premier ESFP.
Il conteste enfin les préjudices financiers et moraux, les désagréments dont se plaignent les appelants étant liés non pas à son intervention mais au contentieux fiscal dont ils ont fait l'objet et tout particulièrement aux mesures d'exécution prises par l'administration fiscale.
Il rappelle enfin les difficultés exposées par l'administration fiscale dans son premier mémoire de 2008, contrainte également de procéder à une procédure de taxation d'office concernant les SCI, les avis de contrôle sur place ayant été retournés avec la mention « non réclamé ».
Il conclut que c'est M. X... qui est à l'origine de son propre préjudice, compte tenu de la situation fiscale floue entretenue depuis de nombreuses années.
Le Bureau K... Z... soutient que la procédure est abusive, les époux, qui ont pendant de nombreuses années tenté d'esquiver l'impôt, recherchant désormais sa responsabilité alors même que l'action qu'il avait initiée et qui a été poursuivie par Maître G... a eu une issue favorable.
Il invoque un préjudice alors qu'il est notoirement connu.
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Sur le premier Examen contradictoire de leur Situation Fiscale Personnelle, ESFP
Considérant que, s'agissant de sociétés translucides, les redressements des comptabilités des sociétés du «'groupe X...'» sont imposés dans le cadre de l'impôt sur le revenu des époux';
Considérant que les époux X... ont fait l'objet, en 2002, d'un ESFP portant sur les années 1999 et 2000 qui a été précédé d'une procédure de vérification de la comptabilité de l'EURL L'Atelier, d'un contrôle sur place de quatre sociétés civiles translucides et d'un contrôle sur pièces de deux autres sociétés translucides, les SCI Florale et 31 Crie';
Considérant qu'ils ont reçu, à l'issue de cet examen, trois avis d'imposition, le 27 février 2003, au titre des années 1999, 2000 et 2001, ce dernier étant consécutif au redressement pour l'exercice 2001 des BIC de la société L'Atelier et des revenus fonciers de la SCI 31 Crie'; qu'une somme totale de 1 164 199 euros leur était réclamée';
Sur la durée du mandat du Bureau K... Z...
Considérant que M. et Mme X... ont mandaté le cabinet Bureau K... Z... en mars 2003';
Considérant que, courant juillet 2010, le Bureau K... Z... a adressé à Maître G... tous les documents qui étaient en sa possession';
Considérant qu'à compter de cette date, Maître G... était seul en charge du dossier';
Considérant qu'il est constant que Maître G... est intervenu pour le compte des époux X... dès le 5 juillet 2007';
Considérant qu'à compter de cette date, le Bureau K... Z... n'a pas facturé d'honoraires aux époux';
Mais considérant qu'il ne résulte pas de cette absence que le Bureau K... Z... était déchargé de sa mission';
Considérant que, dans la télécopie du 25 décembre 2007 invoquée par l'intimé, M. et Mme X... déclarent que Maître G... propose de préparer un projet de mémoire'«'avant de vous le soumettre pour finalisation par vos soins'»'; que celle-ci ne démontre donc nullement que le Bureau K... Z... était alors déchargé de son mandat';
Considérant que le mémoire déposé devant le tribunal administratif de Paris le 23 mai 2008 mentionne comme avocats des époux Maître H... (Bureau K... Z...) et Maître G...'; que le nom de Maître H... figure au fichier de la juridiction administrative comme le conseil des époux, avec Maître G..., un avis d'audience étant adressé à chacun des avocats le 12 mai 2010';
Considérant à cet égard que Maître G... a adressé le 20 mai 2010 un courriel dans lequel il demande aux époux leurs instructions aux motifs que Maître H... lui a proposé de se rendre seul au tribunal alors que lui-même ne connait pas le dossier «'sur le fond'»'; que M. X... a reproché au Bureau K... Z... «'de faire défection au dernier moment'»';
Considérant qu'il résulte de la télécopie, du mémoire et du fichier précités et de l'envoi par M. H... en juillet 2010 des documents en sa possession que le Bureau K... Z... était, jusqu'à cette date, en charge, avec Maître G..., du dossier des époux';
Considérant qu'il lui appartenait donc, durant cette période, alors même qu'il était en possession des documents demeurés en sa possession, de procéder aux diligences utiles';
Sur les obligations du Bureau K... Z...
Considérant que, d'une manière générale, l'avocat, en qualité de professionnel du droit, a un devoir de diligence à l'égard de son client qui lui impose d'accomplir les actes et les formalités pour lesquelles il est mandaté'; qu'il a également envers son client une obligation de conseil';
Considérant que la société intimée a la qualité d'avocat et est intervenue à ce titre'; qu'elle est donc soumise à ces obligations';
Considérant qu'elle doit notamment réclamer à l'Administration toutes les pièces nécessaires'et inviter son client à lui fournir les pièces utiles pour sa défense';
Sur les fautes commises au stade de la réclamation contentieuse
Sur les fautes liées à la procédure
Considérant que, sous réserve d'être régulière, la notification des redressements interrompt la prescription et faisait, en l'espèce, courir un nouveau délai de reprise s'achevant le 31 décembre 2005';
Considérant qu'il appartenait donc au Bureau K... Z... de vérifier la régularité de la procédure suivie et, le cas échéant, d'invoquer la prescription dans le cadre de son projet de réclamation';
Considérant que l'usage allégué de tenter de rechercher d'abord une solution amiable ne peut, sauf accord du client dûment informé de cette stratégie, dispenser le Bureau de son devoir, celui de tout avocat, de soulever tous les moyens utiles';
Considérant que les excuses invoquées par M. X... pour justifier l'absence de réponse aux demandes antérieures de l'Administration ne peuvent pallier le manque de vérification de la régularité de la procédure';
Considérant qu'il appartenait, en premier lieu, au Bureau K... Z... de réclamer la notification de l'avis de vérification prescrit par l'article L 47 du LPF préalable à la vérification de la comptabilité';
Considérant qu'il lui incombait également de demander la notification des avis de vérification des sociétés contrôlées sur place';
Considérant que le Bureau K... Z... n'a pas formé une telle demande';
Considérant qu'aucun obstacle ne l'empêchait de solliciter une telle pièce qui lui permettait, au premier regard, de vérifier la régularité de la procédure'suivie du chef de l'article 47 du LPF et de tirer toutes conséquences de son absence';
Considérant que, dans son jugement du 25 mai 2011, le tribunal administratif a précisément annulé les redressements de ces sociétés compte tenu de l'absence des avis de vérification des sociétés ce qui a entraîné l'annulation des redressements concernant M. et Mme X...';
Considérant qu'il lui incombait en outre de réclamer la notification des redressements en ce qui concerne tant les époux que les sociétés, l'irrégularité de ces notifications entraînant également l'irrégularité de la procédure';
Considérant que Maître H... a formé une telle demande et indiqué à l'Administration le 2 juillet 2003 qu'il était «'désormais en possession de l'ensemble des notifications de redressements'»';
Mais considérant que Maître G... - qui a eu connaissance de ces documents en juillet 2010 lors de la transmission du dossier - a pu faire valoir que les notifications prétendues étaient incomplètes ou partielles';
Considérant que le Bureau K... Z... a donc manqué à ses obligations élémentaires en ne vérifiant pas les pièces envoyées par l'Administration';
Considérant que, dans sa réclamation contentieuse, il n'a pas invoqué le manque de certaines notifications et l'irrégularité des autres';
Considérant que l'Administration n'a pas, ultérieurement, produit les pièces requises';
Considérant que l'absence d'avis de vérification et l'absence de notification des redressements ou le caractère incomplet de ceux-ci constituent des irrégularités de procédure qui entraînent l'annulation de celle-ci et ne permettent pas l'interruption de la prescription';
Considérant, par ailleurs, que les SCI 31 Crie et Florale ont été contrôlées sur pièces';
Considérant que le tribunal administratif, dans son jugement du 25 mai 2011, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure concernant la SCI Florale et déclaré sans objet celui invoqué pour la société 31 Crie'; que le Bureau K... Z... n'a donc pas commis de faute en ne contestant pas spécifiquement le contrôle opéré à l'encontre de la SCI'Florale ;
Considérant que le redressement litigieux fait suite, pour partie, à une procédure d'évaluation d'office en raison de l'opposition de la société L'Atelier à un contrôle fiscal';
Considérant que la mise en 'uvre de cette procédure est soumise, aux termes de l'article 74 du LPF et du BOI, à diverses conditions soit, notamment, la délivrance de lettres de mise en demeure, l'émission de procès-verbaux et la justification de l'envoi postal de ces documents';
Considérant qu'il appartenait donc au Bureau K... Z... de réclamer ces documents et, en cas d'absence de ceux-ci, de contester l'application de la procédure';
Considérant que ce moyen a été soulevé ultérieurement par Maître G...'; que le rapporteur public a relevé que cette procédure ne pouvait être mise en 'uvre, le moyen étant toutefois sans objet compte tenu des autres irrégularités';
Considérant que l'intimé n'a donc pas soulevé un moyen pertinent';
Considérant que le Bureau K... Z... a également omis de soulever l'illégalité de l'évaluation d'office liée à la procédure d'opposition à contrôle fiscal concernant les quatre SCI ayant fait l'objet d'un contrôle sur place, leur caractère translucide les excluant du champ d'application de l'article L 74 du LPF'comme l'a admis le rapporteur public';
Considérant que ce moyen, purement juridique, pouvait être invoqué immédiatement';
Considérant que le Bureau K... Z... aurait également dû soulever, compte tenu de ces irrégularités affectant tant les procédures diligentées à l'égard des sociétés que celle mise en 'uvre au titre de l'ESFP, la pénalité de 150 % appliquée aux époux';
Considérant que le Bureau K... Z... a donc commis des fautes en ne réclamant pas à l'Administration la totalité des documents requis pour la régularité de la procédure, en n'invoquant pas leur absence de production par elle et en ne contestant pas la procédure ;
Sur les fautes relatives aux moyens de fond et au recouvrement
Considérant que l'administration fiscale a procédé à une double imposition dans les redressements BIC de la société L'Atelier, les mêmes sommes étant redressées comme passif non justifié puis comme crédit bancaire non justifié';
Considérant qu'une simple lecture attentive des documents aurait dû permettre à l'intimé de faire valoir cette erreur';
Considérant que la réclamation contentieuse n'a pas été accompagnée des justificatifs suffisants';
Considérant que l'administration fiscale a réclamé le 15 septembre 2003 des pièces complémentaires à Maître H..., lui accordant un délai pour les lui faire parvenir'; que celui-ci ne justifie pas avoir réclamé ces pièces aux époux X...';
Considérant que l'intimé a de ce chef commis une faute en ce qui concerne ces documents et en ce qui concerne d'autres pièces nécessaires au bien fondé de la réclamation qu'il lui appartenait de réclamer à M. X...';
Considérant qu'il n'a pas davantage soulevé l'irrégularité spécifique des redressements des cotisations sociales qui ne figurent pas distinctement sur les notifications adressées';
Considérant que le dépôt d'une nouvelle réclamation contentieuse au 31 décembre 2004 ou au 31 décembre 2005 aurait permis au Bureau K... Z... de soulever ces moyens';
Considérant que deux avis à tiers détenteurs ont été signifiés les 18 mai 2003 et 17 octobre 2006 à hauteur des sommes de 1 115 360 euros et 618 910,02 euros compte tenu des paiements intervenus'; qu'une inscription hypothécaire a été prise pour recouvrement de la somme de 1 085 749 euros'; que les saisies mobilières ont été pratiquées également à hauteur du principal et des majorations';
Considérant que ces sommes incluent la pénalité de 150 % et la majoration de 10 %, le principal dû s'élevant à 412 211,60 euros';
Considérant qu'il appartenait au Bureau K... Z..., toujours en charge du dossier, de solliciter l'application de la loi ramenant, au 1er janvier 2006, de 150 % à 100 % la pénalité';
Considérant qu'il lui incombait également de demander la mainlevée des mesures coercitives prises compte tenu de l'irrégularité de la notification de redressements qui ne comportait pas les mentions obligatoires faute de signature de l'inspecteur principal et d'un récapitulatif des conséquences financières des redressements';
Considérant, au surplus, que les garanties devaient être cantonnées et ne pas prendre en compte l'ensemble des sommes réclamées comme le font valoir les appelants';
Considérant que ces manquements concernant le recouvrement des sommes réclamées sont spécifiques, les moyens omis étant susceptibles de mettre fin, fût-ce partiellement, à ces mesures sans que la procédure au fond soit annulée';
Considérant, par contre, que les époux X... ne démontrent pas qu'ils auraient pu apporter une autre garantie';
Considérant que le grief tiré de l'absence de diligences pour faire valoir l'absence de sommes à garantir est inclus dans celui tiré des irrégularités de la procédure'; qu'il en est de même de celui fondé sur l'absence de diligences après la décision d'admission partielle, dont l'intimé a eu connaissance en 2006';
Sur les fautes commises au stade de la requête devant le tribunal administratif
Considérant que le Bureau K... Z... n'a informé M. et Mme X... ni de leur faculté de saisir la juridiction administrative six mois après la réclamation contentieuse ni de celle de saisir ledit tribunal le 31 décembre 2004';
Considérant qu'il lui appartenait d'exposer sa stratégie et les motifs justifiant l'absence de saisine';
Considérant qu'en ne le faisant pas, il a manqué à ses obligations'et empêché les époux de prendre une décision en pleine connaissance de cause';
Considérant que la cour administrative d'appel a déclaré recevable la requête déposée le 19 décembre 2006'; que l'intimé n'a pas commis de faute'en saisissant à cette date la juridiction';
Considérant, toutefois, que cette requête reprend la réclamation contentieuse'; qu'elle souffre donc des mêmes carences que celle-ci'; qu'elle est fautive également en ce qu'elle ne répond pas aux arguments de l'administration fiscale exposés dans son rejet';
Considérant, enfin, que les pièces adressées ultérieurement, le 13 mars 2007, par les époux au Bureau K... Z... n'ont pas été transmises par lui à la juridiction administrative';
Considérant qu'en cours de procédure - alors qu'il demeurait saisi avec Maître G... du dossier - le Bureau K... Z... n'a pas rectifié et corrigé les fautes précitées';
Considérant, enfin, qu'au lieu de régulariser un mémoire additionnel, il a adressé un courrier à l'administration le 19 mars 2007, considéré donc comme une seconde réclamation contentieuse, jugée tardive';
Considérant qu'il a, de ce chef, commis une faute';
Sur le deuxième Examen contradictoire de leur Situation Fiscale Personnelle
Considérant qu'il appartient à M. et Mme X... de démontrer que le Bureau K... Z... est intervenu dans cette procédure';
Considérant que les époux ont fait l'objet de trois propositions de rectification au titre du second ESFP notifiées les 22 décembre 2006 concernant les revenus de 2003 et les 4 juin et 18 juin 2007 concernant les revenus de 2004 et 2005 étant précisé qu'ils n'ont pas reçu celle du 22 décembre 2006';
Considérant que le Bureau K... Z... leur a présenté Maître G... qui lui a succédé le 5 juillet 2007';
Considérant qu'en charge du dossier jusqu'à cette date, il lui appartenait d'entreprendre toutes les diligences requises';
Considérant que M. et Mme X... lui ont transmis des avis de vérification concernant certaines sociétés'; que les notes d'honoraires et les lettres adressées par le Bureau K... Z... démontrent qu'il a également assisté les sociétés ayant fait l'objet de vérifications';
Considérant qu'il ne peut être reproché à l'intimé, compte tenu de la transmission du dossier et des délais, de ne pas avoir répondu à la troisième notification';
Considérant, toutefois, qu'il a répondu de manière particulièrement laconique, le 4 juillet, à la deuxième proposition de rectification, ne soulevant aucun moyen'; que cette réponse est fautive':
Considérant en outre qu'il ne s'est enquis de l'absence de notification de l'ESFP portant sur les revenus de 2003 que le 4 juillet'2007 ; qu'il a également commis une faute de ce chef dans la mesure où des propositions de rectification portant sur deux sociétés lui avaient été transmises et que de telles propositions ont nécessairement des conséquences, compte tenu du caractère translucide des sociétés, sur la situation fiscale personnelle des époux';
Considérant qu'il a donc commis des fautes dans le traitement de cet ESFP'en ne le contestant pas, en ne soulevant aucun moyen et en ne communiquant aucune pièce ;
Considérant qu'il lui appartenait également de contester les redressements opérés au niveau de chaque société';
Considérant, s'agissant de l'Eurl M..., que cette société a fait l'objet d'une taxation d'office au titre des exercices 2003 et 2004';
Considérant que la procédure était irrégulière en raison du défaut de notification de celle-ci'; que cette irrégularité entraînait la prescription du redressement 2003 soit 51 047 euros et, soulevée ultérieurement, celle du redressement de l'exercice 2004 soit 907 998 euros';
Considérant, s'agissant de l'Eurl 49 rue Victor Hugo, dont les revenus BIC ont été redressés à hauteur de 1 249 004 euros, que le Bureau K... Z... n'a pas soulevé les moyens aux termes desquels les factures de travaux n'avaient pas été visées par le vérificateur et que celui-ci avait demandé des documents postérieurement au délai légal'; que les époux X... démontrent, au vu des développements ci-dessus, l'existence des autres irrégularités invoquées par eux, de procédure ou de fond, justifiant l'annulation des redressements au titre de l'année 2004, leur limitation ou la prescription';
Considérant, s'agissant de l'Eurl L'Atelier, dont les revenus BIC ont été redressés à hauteur de 1 564 568 euros, que le Bureau K... Z... n'a pas invoqué, concernant ses revenus de capitaux mobiliers, la faute tenant au redressement du compte courant d'associé de M. X... - décelable au premier examen - et l'irrégularité de la procédure de taxation d'office relative à la Sarl Jaurès 117 - celle-ci ayant adressé ses déclarations de résultat dans les délais';
Considérant, s'agissant des revenus fonciers de la SCI Le Clos Sainte Honorine, redressés à hauteur de 282 768 euros, que l'Administration a contrôlé des exercices, 1999 à 2001, déjà contrôlés - pour 109 169 euros, et pris en compte une superficie inexacte';
Considérant, enfin, s'agissant des revenus fonciers de la SCI La Vierge, redressés à hauteur de 27 387 euros, que la procédure était viciée en raison du défaut de notification de l'avis de contrôle';
Considérant que toutes ces irrégularités, soulevées par Maître G..., ont entrainé le dégrèvement de ces redressements';
Sur les préjudices
Considérant qu'il appartient à M. et Mme X... de démontrer l'existence d'un préjudice certain, né et actuel causé par les fautes précitées du Bureau K... Z...';
Considérant que les dommages invoqués sont la conséquence des manquements du Bureau K... Z... à ses obligations'contractuelles précitées ; qu'ils étaient donc prévisibles lors de la conclusion du contrat';
Considérant, s'agissant des irrégularités contenues dans le premier ESFP, que les redressements au titre de l'exercice 1999 étaient définitivement prescrits le 31 décembre 2002 - avant la saisine de l'intimé - ce qui permettait d'imputer partiellement les reports déficitaires sur les redressements de 2000 devenus sans objet'; que l'Administration ne pouvait donc exercer sur ceux-ci son droit de reprise'; qu'en outre, les redressements au titre de l'année 2000 étaient eux-mêmes irréguliers au regard des fautes précitées'; que l'invocation, quelques mois plus tard, de ces irrégularités aurait donc également permis leur annulation'et empêché l'Administration de reprendre la procédure';
Considérant que l'annulation du premier redressement aurait permis le rétablissement des reports déficitaires et, donc, réduit sensiblement les redressements notifiés dans le cadre du second ESFP';
Considérant que les fautes commises par le Bureau K... Z... au titre de ce second ESFP ont également fait perdre aux époux une chance de voir celui-ci annulé dès le premier semestre 2007, notamment en ce qui concerne les redressements affectant les société M..., [...] et l'Atelier';
Considérant que les époux ont bénéficié du dégrèvement de la totalité des sommes réclamées'au titre des deux examens ;
Considérant que le préjudice subi par les époux X... en raison des carences précitées du Bureau K... Z... ne peut donc résider qu'en une perte de chance de voir ces redressements être annulés plus tôt';
Considérant que l'administration fiscale n'a procédé aux dégrèvements que durant la procédure engagée devant le tribunal administratif';
Considérant qu'ainsi, elle a, par décisions des 25 juin et 20 octobre 2010 et 24 janvier 2011, prononcé un dégrèvement à hauteur de 681 056 euros'; que ce n'est que par le jugement du 25 mai 2011 que le dégrèvement total a été obtenu'en ce qui concerne le premier ESFP ;
Considérant que les sommes réclamées au titre du second ESFP ont fait l'objet, à compter de ce jugement, de dégrèvements successifs puis d'un dégrèvement total le 15 janvier 2015 dans le cadre de la procédure administrative diligentée';
Considérant que ces dégrèvements ont donc été accordés par l'Administration après une étude approfondie des moyens soulevés devant le tribunal lui-même';
Considérant qu'au regard des moyens qui auraient dû être soulevés et du comportement de l'administration fiscale qui n'a pas annulé la totalité des dégrèvements dès qu'elle en a été saisie, la perte de chance de voir l'Administration accueillir ces moyens au stade de la réclamation contentieuse voire lors de la notification des premiers mémoires devant la juridiction administrative sera évaluée à 25 %';
Considérant que cette perte de chance est toutefois plus élevée en ce qui concerne les mesures coercitives prises et leurs conséquences, compte tenu des moyens spécifiques permettant de soulever, outre la nullité de l'ESFP, leur irrégularité ou d'en limiter le montant ; qu'elle sera évaluée à 40 %';
Considérant que M. et Mme X... ont perdu, compte tenu des fautes de l'intimé, le bénéfice du report du déficit global - limité à six ans - et, donc, une somme de 107 972 euros';
Considérant que le déficit foncier de la SCI Florale a également été perdu compte tenu de l'insuffisance des moyens invoqués en temps utile'; que cette perte est la conséquence directe de la faute commise par l'intimé'; que le retard de l'Administration à régulariser ce report - après le jugement - n'exonère pas le Bureau K... Z... de cette conséquence de sa faute'; qu'une somme de 145 293 euros est justifiée';
Considérant qu'il en est de même des autres reports déficitaires, à hauteur de 114 983 euros';
Considérant que les fautes du Bureau K... Z... ont donc privé les époux X... d'une chance, évaluée à 25 %, de ne pas perdre le bénéfice de ces reports'; qu'une somme de 92 062 euros leur sera allouée de ce chef';
Considérant que l'administration fiscale a pratiqué des ATD sur les loyers dus par les locataires des sociétés'; que cette perte de revenus a entraîné, en 2007 et 2008, la déchéance du terme des prêts consentis par le CFCAL et par le CIO - aux droits de la BRO - et l'introduction par ce dernier d'une procédure de saisie'immobilière';
Considérant que les époux - qui ont dû rembourser le capital - ont subi des pénalités et fait face à des frais de saisie';
Considérant que les fautes du Bureau K... Z... les ont donc privés d'une chance, évaluée à 40 %, de ne pas subir ces mesures et, donc, de ne pas exposer ces frais ainsi que des frais hypothécaires'soit une somme totale de 228 075 euros ;
Considérant qu'il leur sera alloué la somme de 91 230 euros de ce chef';
Considérant qu'ils rapportent également la preuve, par les mouvements bancaires du compte où ont été versées ces sommes et de celui de M. X... à destination de la Carpa et de Maître G..., que le produit de la vente, en 2008, des lots de la SCI La Fontaine a été affecté au remboursement de ces créanciers et au paiement d'honoraires de Maître G...';
Considérant qu'ils démontrent ainsi que la cession des lots de la SCI La Fontaine, fin 2008, est imputable à ces mesures d'exécution et donc que l'imposition consécutive en raison de la plus-value, 77 139 euros, est due à ces mesures';
Considérant qu'il leur sera alloué une somme de 30 855 euros à ce titre';
Considérant que les honoraires payés au Bureau K... Z... sont la contrepartie de prestations dont toutes n'ont pas été vaines'; que la société ne démontre donc pas que ce paiement constitue un préjudice causé par les fautes du Bureau';
Considérant que les époux justifient que les honoraires versés à Maître G... au titre du premier ESFP se sont élevés à la somme de 91987,95 euros';
Considérant qu'ils n'auraient pas exposé ces honoraires si le redressement avait été annulé avant l'intervention de celui-ci';
Considérant qu'une somme de 22 997 euros, 25 % de ce montant, leur sera donc allouée';
Considérant que les époux justifient avoir versé au titre de ce second ESCP des honoraires de 360 597,83 euros à Maître G...';
Considérant que la carence de l'intimé leur a fait perdre une chance, 25 %, d'éviter ce paiement'; qu'une somme de 90 149 euros leur sera donc allouée';
Considérant que le préjudice financier résultant des dépenses effectuées par eux sera réparé par l'allocation d'intérêts à compter de la demande soit de l'assignation';
Considérant qu'ils ne rapportent pas la preuve du préjudice moral';
Considérant que les intérêts seront capitalisés conformément à la demande';
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions';
Considérant que le Bureau K... Z... devra payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Considérant que, compte tenu du sens de la présente décision, sa demande aux mêmes fins et celle fondée sur le caractère abusif de la procédure sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau de ses chefs':
Dit que la société CMS Bureau K... Z... a commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de M. et Mme X... dans le traitement de leurs Examens de Situation Fiscale Personnelle,
Condamne la société CMS Bureau K... Z... à payer à M. et Mme X... la somme de'327 293 euros,
Dit que cette somme portera intérêts légaux à compter du 23 mai 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant':
Condamne la société CMS Bureau K... Z... à payer à M. et Mme X... la somme de'8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société CMS Bureau K... Z... aux dépens,
Autorise Maître A... à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle exposés sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain D..., président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,