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La jurisprudences de Cameroun - page 45

Page 45 des 488 résultats trouvés :

Cameroun | Cameroun, Tribunal de première instance de douala bonanjo, 22 octobre 2008, 72/

INJONCTION DE DÉLIVRER D'UN CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHÈQUE - REQUÊTE - ABSENCE D'INDICATION DE LA FORME ET DU SIÈGE SOCIAL D'UNE PARTIE... - Attendu que par exploit du 1er novembre 2007 dûment enregistré de Maître NGANKO Didier, Huissier de justice à Ad, la société BICEC Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit ayant pour conseil Maître THOMO Jean Pierre , avocat à Ad, a fait donner assignation à monsieur NJIA Ernest, à Maître OWONA née Ab B, huissier de justice à Ad, et à monsieur le Greffier en chef du tribunal de céans d’avoir à comparaître par devant nous, statuant en matière civile et commerciale le...

Cameroun | 22/10/2008

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 17 octobre 2008, 363/

BAIL COMMERCIAL - NON PAIEMENT DES LOYERS - BAILLEUR OBTENANT UNE ORDONNANCE D'OUVERTURE DES PORTES POUR RECUPERER LE LOCAL LOUÉ - COMPETENCE... Le premier juge, qui est le Président du Tribunal de Première Instance et juge des ordonnances sur requêtes qui a rendu celle critiquée en appel, est seul compétent, s’il y a difficulté ou en cas de rétractation, pour en connaître la suite ; il y a donc lieu de confirmer ici sa compétence. Le bailleur qui enjoint, en vain, à plusieurs reprises son locataire de payer les loyers échus et constate que le local donné à bail est fermé depuis plusieurs mois, est en droit de considérer le bail...

Cameroun | 17/10/2008

Cameroun | Cameroun, Cour suprême du cameroun, 21 août 2008, 134/

AUPSRVE - APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME - ARRET RENDU PAR UNE COUR D'APPEL - POURVOI - COMPETENCE - COUR SUPREME NATIONALE NON - COUR... En vertu des dispositions combinées des articles 14 et 15 du traité OHADA, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, les pourvois en cassation concernant les décisions rendues dans les causes soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par les parties, soit sur renvoi d’une juridiction de cassation. Ainsi, lorsque la loi dont la violation est reprochée à l’arrêt attaqué est...

Cameroun | 21/08/2008

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 18 août 2008, 149/

VOIES D'EXECUTION - DIFFICULTES D'EXECUTION - ASTREINTE - LIQUIDATION - COMPETENCE - JUGE DE L'EXECUTION OUI - DECLARATION D'INCOMPETENCE -... La liquidation d’astreinte constitue une mesure d’exécution forcée qui relève de la compétence du juge de l’exécution. C’est donc à tort que le juge chargé de l’exécution saisi s’est déclaré incompétent d’où l’infirmation, par le juge d’appel de l’ordonnance rendue à cet effet. En statuant de nouveau sur la cause, le juge ramène le montant à une somme inférieure à celle exigée par le demandeur. Article 49 AUPSRVE COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°149/REF du 18 Août 2008, Affaire Sociét...

Cameroun | 18/08/2008

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 18 août 2008, 152/

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - SAISIE DE REMUNERATION NON - ABSENCE DE PREUVE DE LA SAISIE DE SALAIRES VOIES... 1. Faute pour le débiteur saisi de rapporter la preuve que la saisie pratiquée est une saisie de salaires, c’est à bon droit que le juge d’instance déclare qu’il s’agit d’une saisie attribution de créances, ce que le juge d’appel confirme. 2. Une action en contestation de saisie attribution de créances doit être jugée irrecevable dès lors que les tiers saisis n’ont pas été appelés à l’instance de contestation. Article 174 AUPSRVE Article 213 AUPSRVE COUR D’APPEL DU LITTORAL, Arrêt...

Cameroun | 18/08/2008

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 13 août 2008, 251/

PROCÉDURES COLLECTIVES - LIQUIDATION DES BIENS - ORGANES DE PROCÉDURES - SYNDIC ET JUGE-COMMISSAIRE - DÉCISION DE REMPLACEMENT DU SYNDIC ET DE... - Vu le jugement n° 387 rendu le 15 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ; - Vu l’appel interjeté contre ledit jugement ; - Vu le certificat d’appel délivré par le Greffe ; - Vu la requête aux fins de défense à exécution déposée au Greffe de la Cour d’Appel du Littoral, sous le n°174/RG/DE en date du 26 mai 2008 par Maître Ferdinand TCHANGA, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant au nom et pour le compte de Aa A ; - Vu les réquisition du Ministère Public en date du 02...

Cameroun | 13/08/2008

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 01 août 2008, 109/

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - COMMANDEMENT - COMMANDEMENT ETABLI AVEC DES PHOTOCOPIES DU TITRE EXECUTOIRE - REMISE... Dès lors qu’il est établi que c’est à l’aide des photocopies des titres exécutoires remis par le créancier poursuivant qu’il a été procédé à l’établissement du commandement de saisie immobilière, ce commandement doit être déclaré nul en dépit de la remise ultérieure des copies desdits titres. Article 254 AUPSRVE COUR D'APPEL DU LITTORAL, Arrêt N°109/C du 01 Août 2008, affaire La Compagnie Aa pour le Commerce Internationale au Cameroun CACIC SA contre Sté Aa Ad Ab SA LA COUR, Vu le jugement...

Cameroun | 01/08/2008

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 09 juillet 2008, 124/

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE DE MEUBLES CORPORELS - CONTESTATION - COMPETENCE - JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION OUi - JUGE... La procédure de saisie-vente de meubles corporels étant une mesure d’exécution forcée, toute contestation qui naît de l’exécution de cette mesure relève de la compétence du juge de l’exécution. Dès lors, le juge des référés, comme le constate la cour d’appel ne pouvait statuer sur les contestations relatives à cette procédure. C’est pourquoi l’ordonnance rendue doit être annulée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir. Article 91 AUPSRVE Article 103 AUPSRVE Article 92 AUPSRVE Article 93...

Cameroun | 09/07/2008

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 09 juillet 2008, 125/

SURETES - HYPOTHEQUE - INSCRIPTION PROVISOIRE DHYPOTHEQUE - DROIT APPLICABLE - DROIT NATIONAL DECRET CAMEROUNAIS DE 1932 NON - AUS OUI... 1. En se fondant sur une loi nationale antérieure à l’entrée en vigueur de l’AUS pour rétracter une ordonnance ayant autorisé une inscription provisoire d’hypothèque, le juge d’instance a violé l’AUS ainsi que les dispositions de l’article 10 du Traité ce qui justifie l’annulation de sa décision. 2. Dès lors qu’une inscription provisoire d’hypothèque n’a pas été prise conformément aux dispositions de l’article 136 AUS, l’ordonnance l’ayant autorisé doit être annulée et l’inscription de...

Cameroun | 09/07/2008

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du littoral, 07 juillet 2008, 086/

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - PROCEDURE D'EXPROPRIATION FORCEE - NULLITE - MOTIF - NULLITE DE LA CONVENTION HYPOTHECAIRE... Une hypothèque est consentie sur des biens appartenant à des enfants dont certains sont mineurs au moment de la constitution de la sûreté. Les biens dont s’agit ont fait l’objet d’une donation de leur part de leur père, mais cette donation n’a pas été acceptée comme le prévoit la loi. Par ailleurs, le jugement d’homologation de l’autorisation du conseil de famille qui a permis au père de constituer l’hypothèque au nom de ses enfants mineurs n’a pas été revêtu de la formule exécutoire. Sur la...

Cameroun | 07/07/2008
 
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