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30/12/2024 | FRANCE | N°24PA02732

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 30 décembre 2024, 24PA02732


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2405708 du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2405708 du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit le retour de M. B... sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 24PA02732, M. B..., représenté par Me Boudaya, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2024 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 25 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de le convoquer en vue de la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 novembre 2024 par une ordonnance du 4 novembre 2024.

II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 24PA02891, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2024 en tant que le tribunal a annulé son arrêté du 25 avril 2024 portant assignation à résidence ;

2°) de rejeter les conclusions de M. B... dirigées contre cet arrêté.

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée a annulé la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision est infondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet et le 5 août 2024, M. B... conclut à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et à ce qu'une convocation lui soit adressée par le préfet pour la délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant égyptien né le 10 juin 1992, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Par arrêté du 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné M. B... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA02732, M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 3 juin 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire. Par une requête enregistrée sous le n° 24PA02891, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du même jugement et demande à la cour d'annuler son article 1er et de rejeter la demande de M. B... en tant qu'elle est dirigée contre la décision l'assignant à résidence.

2. Les requêtes nos 24PA02732 et 24PA02891 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. En premier lieu, la décision attaquée, qui cite l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ainsi que des éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de son insertion professionnelle, et de la présence en France de son épouse et de leur enfant, né en juillet 2023. Toutefois, d'une part, en produisant des bulletins de salaire pour la période courant de juillet à novembre 2022, le requérant ne fait pas état d'une insertion professionnelle ancienne et stable sur le territoire. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué, que l'épouse du requérant résiderait en France en situation régulière, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Egypte, dont son épouse est également ressortissante. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant assignation à résidence :

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

6. D'autre part, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

7. Il ressort des termes de l'arrêté du 25 avril 2024 portant assignation à résidence que cette mesure est fondée sur les dispositions citées au point 5 et sur la circonstance que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision a ainsi été prise en application de l'obligation de quitter le territoire sans délai du même jour, qui constitue sa base légale, et non sur le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire dont la mesure d'éloignement était assortie.

8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B... par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision.

Sur les moyens soulevés par M. B... :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision.

11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai. En outre, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire permettant d'exclure que son éloignement puisse survenir dans un délai raisonnable. Dès lors, c'est sans erreur de fait et sans erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prendre la décision contestée. Les moyens qui en sont tirés doivent ainsi être écartés.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Le requérant se prévaut de son activité professionnelle et de la nécessité dans laquelle il se trouve de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, en s'abstenant de préciser le périmètre géographique de son activité professionnelle, il ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer que la décision portant assignation à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens qui en sont tirés doivent être écartés.

14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander, outre l'annulation du jugement qu'il attaque, le rejet de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

15. Le présent arrêt ayant rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2405708 du 3 juin 2024 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil, et tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence, ainsi que ses conclusions accessoires, sont rejetées.

Article 3 : La requête n°24PA02732 de M. B... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.

La rapporteure,

C. BORIESLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 24PA02732-24PA02891 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02732
Date de la décision : 30/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : BOUDAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-30;24pa02732 ?
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