Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a rejeté sa réclamation tendant à l'annulation des deux mises en demeure, tenant lieu de commandements, en date du 6 avril 2018, de payer les sommes de 123 026 euros et 67 397 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a, conjointement avec son époux, été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1804745 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021 sous le n° 21MA01433 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 21TL01433 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme D..., représentée par Me Delahaye, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les deux mises en demeure, tenant lieu de commandements, en date du 6 avril 2018 de payer les sommes de 123 026 euros et 67 397 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités y afférentes auxquelles elle a, conjointement avec son époux, été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a rejeté sa réclamation.
3°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault de produire la décision pénale rendue à l'encontre de son ex-époux ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'action en recouvrement était prescrite à la date des mises en demeure du 6 avril 2018 qui ont donc méconnu les articles L. 169 et L. 169 A du livre des procédures fiscales, étant précisé que le délai de reprise de dix ans prévu à l'article L. 188 C de ce code n'était pas applicable ;
- la solidarité fiscale avec son époux a pris fin le 7 mars 2011, date d'effet de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales dès lors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'ils ont été autorisés à vivre séparément à compter de cette date ;
- elle n'a jamais reçu d'avis de mise en recouvrement préalablement aux mises en demeure de payer, en méconnaissance de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la prescription de l'action en recouvrement et de ce que l'administration aurait dû lui adresser les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses sont irrecevables dès lors qu'ils ont été invoqués pour la première fois devant la juridiction en méconnaissance de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2021.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme D....
Par lettre du 23 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les dispositions de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que Mme D... soulève, pour la première fois devant la cour administrative d'appel, le moyen tiré de ce que l'administration ne l'avait pas avisée de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, avant les mises en demeure de payer du 6 avril 2018 et aurait dû lui adresser des avis de mise en recouvrement.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... et son époux, M. B..., mariés le 23 novembre 2001 et divorcés le 3 mai 2016, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2010, 2011 et 2012. Le 6 avril 2018, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a émis à l'encontre de la requérante deux mises en demeure, tenant lieu de commandements, de payer les sommes de 123 026 euros et 67 397 euros correspondant à ces impositions supplémentaires en droits et pénalités. Mme D... relève appel du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé de des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement soulevés à l'appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
3. La requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses, d'une part, de ce que le délai de reprise de dix ans prévu par l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales n'était pas applicable et, d'autre part, de ce que le délai de reprise de trois ans prévu aux articles L. 169 et L. 169 A du livre des procédures fiscales était expiré, dès lors que ce moyen procède de la critique du bien-fondé des impositions et non de leur recouvrement.
En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :
4. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires auxquelles Mme D... et son époux ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 30 avril 2016. Le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui ne se confond pas avec le délai du droit de reprise de l'administration contrairement à ce que soutient la requérante, a donc commencé à courir à compter de cette date. Par suite, à la date des mises en demeure de payer du 6 avril 2018, l'action en recouvrement n'était pas prescrite.
En ce qui concerne la solidarité fiscale :
S'agissant du principe de la solidarité fiscale :
6. Aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; (...) " et aux termes de l'article 6 du même code : " 1. (...) Sauf application des dispositions du 4 (...), les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; (...) ".
7. La requérante, dont le divorce a été prononcé le 3 mai 2016, soutient que son époux et elle-même avaient opté pour le régime de la séparation de biens par acte notarié du 15 mars 2010 et qu'ils ont été autorisés à résider séparément par une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 mars 2011. Elle en déduit qu'à compter de cette date, ils ne faisaient pas l'objet d'une imposition commune, de sorte qu'elle n'était pas tenue solidairement au paiement des dettes fiscales de son époux. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante et son époux ont souscrit des déclarations communes d'impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011 et 2012, lesquelles mentionnent une adresse commune. Par suite, la requérante, qui était mariée et ne justifie pas qu'elle ne vivait pas sous le même toit que son époux au cours de ces années, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue solidairement au paiement des impositions en litige.
S'agissant des modalités de mise en œuvre de la solidarité fiscale :
8. Aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. (...) ". Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au chef de service.
9. La requérante soutient que l'administration ne lui a pas adressé d'avis de mise en recouvrement, en méconnaissance de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, avant de lui adresser les mises en demeure du 6 avril 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce moyen n'était pas invoqué dans la réclamation formée par la requérante devant le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. La recherche des conditions dans lesquelles le contribuable a été avisé de la mise en recouvrement d'une imposition porte sur l'appréciation d'une situation de fait. Par suite, le moyen est irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de produire les documents relatifs à une procédure pénale qui aurait été engagée à l'encontre de M. B... ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense à la demande de première instance, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Me Audrey Delahaye.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
V. C...Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL01433 2