Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", lui a retiré la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qu'il avait obtenue et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1405830 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 15MA02305 le 5 juin 2015, M. B..., représenté par Me D... puis par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- ce retrait a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il n'était pas inscrit au titre de l'année universitaire 2014-2015 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il avait travaillé au-delà de la durée maximale autorisée aux étudiants ;
- il ne peut lui être reproché un défaut de sérieux dans le suivi de ses études ;
- la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " a été retirée au-delà du délai de quatre mois à compter de son édiction ;
- la situation de l'emploi ne peut fonder le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16MA00374 le 28 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- les décisions de retrait du titre de séjour " étudiant " et de refus de titre de séjour " salarié " sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il avait travaillé au-delà de la durée maximale autorisée aux étudiants ;
- l'avis de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la décision du préfet sont entachés d'une erreur de fait en ce qu'ils estiment que la profession d'agent de sécurité n'est pas un métier en tension ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur un seul des sept critères prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail pour lui refuser une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
- ce refus est entaché d'erreur d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus de titre sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 15MA02305 et 16MA00374 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, entré en France le 1er septembre 2010 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a obtenu le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 1er septembre 2015 ; qu'il a sollicité, le 7 mars 2014, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 21 novembre 2014, le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder le titre demandé, a retiré le titre portant la mention " étudiant ", a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B... fait appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté se demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2014 ;
3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi et alors même qu'il ne fait pas état de la relation de vie maritale entretenue par le requérant avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité du retrait du titre de séjour portant la mention " étudiant " :
4. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier ;
5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du présent code peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article " et que le I de l'article R. 311-5 du même code prévoit que " Le titre de séjour peut être retiré : (...) 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour " étudiant " ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 (...) " ;
6. Considérant que ces dispositions ne fixent aucun délai à l'autorité administrative pour prononcer le retrait du titre de séjour portant la mention " étudiant " en cas de non-respect de la durée de travail annuelle ; que M. B... ne peut dès lors utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet de l'Hérault aurait retiré la carte de séjour " étudiant " après l'expiration du délai de quatre mois à compter de sa délivrance ;
7. Considérant que le deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 5221-26 : " L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures " ; qu'il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 5221-9, R. 5221-27 et R. 5221-28 du code du travail que l'employeur doit adresser au préfet qui a accordé le titre de séjour " étudiant " une déclaration nominative préalable au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche comportant notamment l'indication de la nature de l'emploi, de la durée du contrat et le nombre d'heures de travail annuel ;
8. Considérant que M. B... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps correspondant à une durée annuelle supérieure à celle de 964 heures autorisée pour les étudiants en application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 5221-26 du code du travail ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 30 septembre 2014 par l'employeur du requérant que celui-ci a travaillé à temps plein depuis le 1er octobre 2013 ; qu'il suit de là que le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en décidant le retrait de la carte de séjour temporaire " étudiant " détenue par M. B... en se fondant sur le motif que celui-ci a exercé une activité salariée pour une durée annuelle de travail supérieure à celle autorisée de 964 heures ;
9. Considérant que la circonstance que le préfet de l'Hérault ait indiqué dans l'arrêté contesté que M. B... n'était pas inscrit pour l'année universitaire 2014-2015 alors que celui-ci l'avait informé de son inscription par un courrier du 9 octobre 2014, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait du titre de séjour " étudiant ", laquelle est motivée par le dépassement de la durée annuelle de travail autorisée ; que le requérant ne peut dès lors utilement reprocher au jugement attaqué de n'avoir pas fait état de cette inscription ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour " salarié " :
10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser à M. B... la délivrance de la carte de séjour " salarié " sollicitée, le préfet de l'Hérault s'est fondé non seulement sur la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique concernées, mais également sur l'inadéquation entre les diplômes du requérant et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant en compte, pour rejeter sa demande de titre " salarié ", un seul des éléments d'appréciation prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail, doit en tout état de cause être écarté ;
11. Considérant que l'article R. 5221-20 du code du travail dispose que pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend notamment en compte la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; que toutefois, l'article R. 5221-21 prévoit que ces éléments d'appréciation ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration ; que l'emploi d'agent de sécurité n'est pas inscrit sur la liste des métiers caractérisés, dans le Languedoc-Roussillon, par des difficultés de recrutement, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes du contrat de travail conclu par le requérant que le titre de séjour portant la mention " salarié " était demandée pour exercer l'emploi d'agent de sécurité, dépourvu de spécificités ; que M. B..., qui a été recruté à compter du 1er octobre 2013, ne peut se prévaloir de la recherche d'un candidat à une embauche à compter du 1er avril 2014 effectuée par son employeur auprès d'un organisme de placement concourant au service public du placement ; que, pour contester les éléments chiffrés portant sur la situation locale de l'emploi de la profession d'agent de sécurité mentionnés dans la décision préfectorale, le requérant ne peut se borner à se prévaloir d'informations d'ordre général relatives aux perspectives de création d'emplois dans le secteur des services de la sécurité contenues dans le document d'orientation commande publique du programme régional qualifiant 2015-2018 de la région Languedoc-Roussillon ou d'indications figurant sur un site internet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour mention " salarié " serait entaché d'erreur dans l'appréciation des éléments prévus à l'article R. 5221-20 du code du travail ;
Sur la vie privée et familiale :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel le préfet a également fait porter son examen : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie,
qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
14. Considérant que M.B..., entré en France en 2010 pour y suivre des études, n'établit pas être dépourvu de toute attache au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que s'il vit depuis le mois de décembre 2013 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet n'a pas, eu égard à la durée limitée de la communauté de vie à la date de la décision administrative contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la naissance de sa fille, le 21 septembre 2015, est postérieure à la date de la décision contestée ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; que le préfet n'a, pour les mêmes motifs, pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
15. Considérant que l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; que, toutefois, l'article R. 311-35 du même code subordonne la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-11 à la condition que l'étranger, titulaire de la carte de séjour mention " étudiant ", l'ait sollicitée avant l'expiration de son titre ; que M. B... n'établit ni même n'allègue avoir présenté une telle demande avant que ne soit retirée la carte de séjour " étudiant " dont il était titulaire ; qu'au surplus, l'emploi d'agent de sécurité qu'il occupait à la date de la décision contestée n'est pas en relation avec sa formation ; que le moyen tiré de ce que le requérant ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est susceptible de prétendre à la délivrance de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, doit être écarté ;
16. Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de M. B... au motif qu'il remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés pour les motifs indiqués au point 14 ;
17. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, cette décision ne fixant pas le pays à destination duquel elle est susceptible d'être exécutée d'office ;
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
18. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents que l'ensemble des moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sont écartés ; que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de base légale doit, par suite, être écarté ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M.B..., qui se borne à faire état d'une situation d'insécurité générale au Mali, ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations précitées ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Lafay, premier conseiller,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le président-rapporteur,
signé
T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
LN. LAFAY
La greffière,
signé
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
Nos 15MA02305, 16MA00374