La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2024 | FRANCE | N°24PA02737

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 20 novembre 2024, 24PA02737


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge et le remboursement assorti des intérêts moratoires des prélèvements sociaux versés à raison de la plus-value résultant de la cession, le 11 janvier 2016, d'un bien immobilier.





Par une ordonnance n° 2117892 du 24 avril 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant l

a Cour :



Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Kesting, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge et le remboursement assorti des intérêts moratoires des prélèvements sociaux versés à raison de la plus-value résultant de la cession, le 11 janvier 2016, d'un bien immobilier.

Par une ordonnance n° 2117892 du 24 avril 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Kesting, demande à la Cour :

1°) de prononcer le dégrèvement et le remboursement assorti d'intérêts moratoires des impositions litigieuses ;

2°) subsidiairement de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la déclaration de plus-value immobilière n'ayant pas été signée par le contribuable, la prescription ne lui est pas opposable ;

- elle est non-résidente au sens du droit fiscal français et soumise au système de la sécurité sociale allemande et ne peut pas être soumise aux contributions sociales françaises ;

- la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 viole le principe d'unicité de la législation applicable et ne met donc pas fin à l'inégalité de traitement dans le cadre de ces prélèvements sociaux, entre, d'une part, les personnes assujetties à la sécurité sociale française et, d'autre part, les personnes assujetties à la sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

- les principes de libre circulation des capitaux, d'égalité, de libre circulation des personnes, les principes généraux du droit fiscal et du droit de la sécurité sociale français, ainsi que le principe de sécurité juridique ont été méconnus.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... relève appel de l'ordonnance n° 2117892 du 24 avril 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge et au remboursement assorti des intérêts moratoires des prélèvements sociaux versés à raison de la plus-value résultant de la cession par son époux, M. A..., le 11 janvier 2016, d'un bien immobilier.

2. Aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. (...) ".

3. Il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée que le premier juge a rejeté la demande qui lui était soumise au motif que la réclamation de Mme A..., ayant droit de M. A..., qui a été présentée le 23 février 2021, était tardive au regard des dispositions précitées de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales. La partie de la requête d'appel intitulée " Discussion " ne contient aucune contestation de l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée. Si Mme A... fait valoir que la déclaration de plus-value immobilière n'ayant pas été signée par le contribuable, la " prescription " ne lui est pas opposable, elle ne peut être regardée, par cette affirmation contenue dans la partie de sa requête d'appel consacrée au " Rappel des faits et procédure ", comme ayant soulevé un moyen, auquel le juge, à peine d'irrégularité, serait tenu de répondre.

4. Au surplus, à supposer même que les considérations, figurant dans la partie "Rappel des faits et procédure" de la requête d'appel et tirées de ce que la signature figurant sur la déclaration de plus-value n'est pas celle de M. A... et de ce qu'en conséquence la "prescription" ne peut être opposée, puissent être regardées comme un moyen dirigé contre l'irrecevabilité opposée par le premier juge, il résulte des dispositions précitées de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales que le délai de réclamation qu'il prévoit court à compter du versement de l'impôt et était expiré le 23 février 2021, date de la réclamation contentieuse. La circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie du seul fait que la signature figurant sur la déclaration de plus-value ne correspond pas à la mention manuscrite de l'identité du signataire de la promesse de vente, que M. A... n'aurait pas personnellement signé ladite déclaration, est par suite, et en tout état de cause, dès lors que le versement de l'impôt par l'intéressé le 7 janvier 2016 ne fait l'objet d'aucune contestation, sans influence sur l'irrecevabilité opposée par le premier juge à Mme A....

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A....

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

S. VIDAL

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 24PA02737 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA02737
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : KESTING & PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-20;24pa02737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award