La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2020 | FRANCE | N°434672

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 10 juin 2020, 434672


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de la présidente de l'université de Toulouse I Capitole du 2 juillet 2019 refusant son inscription en master 2 " droit notarial ", parcours formation notariale, et de la décision du 20 août 2019 par laquelle la présidente de l'université a retiré la décision du 2 juillet 2019 et a de nouveau refusé son inscription en master 2 " droit notari

al ", et d'autre part, d'enjoindre à l'université Toulouse I Capitole...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision de la présidente de l'université de Toulouse I Capitole du 2 juillet 2019 refusant son inscription en master 2 " droit notarial ", parcours formation notariale, et de la décision du 20 août 2019 par laquelle la présidente de l'université a retiré la décision du 2 juillet 2019 et a de nouveau refusé son inscription en master 2 " droit notarial ", et d'autre part, d'enjoindre à l'université Toulouse I Capitole de l'inscrire en 2ème année de cette formation de deuxième cycle au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par une ordonnance n° 1904381 du 4 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 2 juillet 2019, a suspendu l'exécution de la décision du 20 août 2019 et a enjoint à la présidente de l'université de l'inscrire à titre provisoire en master 2 " droit notarial ".

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 3 octobre 2019 et le 24 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Toulouse I Capitole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Thiers, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de l'université Toulouse 1 Capitole et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 2 juillet 2019, la présidente de l'université de Toulouse I Capitole a refusé l'inscription de M. A... en master 2 " droit notarial ", parcours formation notariale puis, par une décision du 20 août 2019, qu'elle a retiré la décision du 2 juillet 2019 et a de nouveau refusé l'inscription de l'intéressé en 2ème année de cette formation de deuxième cycle au titre de l'année universitaire 2019-2020. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions et d'enjoindre à l'université Toulouse I Capitole de l'inscrire en master 2 " droit notarial " au titre de l'année universitaire 2019-2020. Par une ordonnance du 4 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 2 juillet 2019, a suspendu l'exécution de la décision du 20 août 2019 et a enjoint à la présidente de l'université Toulouse I Capitole d'inscrire M. A... à titre provisoire en master 2 " droit notarial ". L'université de Toulouse I Capitole se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse :

2. Les conclusions de l'université requérante, qui tendent à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la décision de la présidente de l'université Toulouse I Capitole en date du 20 août 2019, a enjoint à cette université d'inscrire M. A... à titre provisoire en master 2 " droit notarial " et a mis à la charge de cette université la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme tendant à annuler les articles 2 à 4 de cette ordonnance.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les établissements d'enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en deuxième année d'une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d'accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, si l'accès à la première année de cette même formation de deuxième cycle est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le décret du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master, faisant application de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation précité, et modifié par le décret du 20 juillet 2018 pour l'année universitaire 2018/2019, mentionne, dans la liste figurant en annexe, le master de droit notarial de l'université de Toulouse I Capitole parmi les formations de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement et être, le cas échéant, subordonné au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge des référés que, d'une part, la délibération du 12 février 2019 du conseil d'administration de l'université de Toulouse I Capitole relative aux capacités d'accueil et aux modalités d'admission en première ou deuxième année de certaines mentions de Master (masters sélectifs) ne fait pas figurer la formation de master " droit notarial " en cause dans l'annexe 1 relative aux formations donnant lieu à une sélection pour l'accès à la 1ère année, et d'autre part, que cette même délibération fait figurer la formation de master " droit notarial " seulement dans l'annexe 2, relative aux formations de 2ème cycle donnant lieu à une sélection pour l'accès à la 2ème année, conformément au décret du 25 mai 2016 modifié. Par suite, en relevant que, dans sa délibération du 12 février 2019, le conseil d'administration de l'université Toulouse I Capitole a institué à la fois une sélection à l'entrée de la première année de master et une seconde sélection à l'entrée de la deuxième année, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.

7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'université Toulouse I Capitole est fondée à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'ordonnance qu'elle attaque.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension de la décision de la présidente de l'université Toulouse I Capitole en date du 20 août 2019 :

10. Aucun des moyens présentés par M. A... à l'appui de sa demande et tirés de ce que la décision attaquée ne comporte ni signature, ni mention du nom de son auteur et de sa qualité, qu'elle est insuffisamment motivée et omet de viser le décret du 8 juillet 2019, qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission pédagogique a été légalement créée et qu'elle était régulièrement composée lorsqu'elle a examiné sa situation, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, que les critères requis pour être sélectionné en master 2 de l'université Toulouse I Capitole n'ont pas été rendus publics, qu'il n'est pas démontré que la délibération du conseil d'administration de l'université Toulouse I Capitole du 12 février 2019 a été régulièrement publiée et transmise au recteur n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution la décision de la présidente de l'université Toulouse I Capitole en date du 20 août 2019. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université de Toulouse I Capitole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 4 septembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... aux fins de suspension de la décision du 20 août 2019 de la présidente de l'université Toulouse I Capitole et aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance comme en cassation sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'université Toulouse I Capitole présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'université Toulouse I Capitole.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 434672
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2020, n° 434672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Thiers
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434672.20200610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award