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18/11/2024 | FRANCE | N°490025

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 18 novembre 2024, 490025


Vu la procédure suivante :



L'association " L'Orée " a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Bondoufle (Essonne) a délivré un permis de construire à la société EDMP-IDF en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 55 logements sociaux et 14 logements locatifs intermédiaires, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 4 novembre 2022 délivrant un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2208505 du 10 octobre 2023, le tri

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Vu la procédure suivante :

L'association " L'Orée " a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Bondoufle (Essonne) a délivré un permis de construire à la société EDMP-IDF en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 55 logements sociaux et 14 logements locatifs intermédiaires, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours gracieux et l'arrêté du 4 novembre 2022 délivrant un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2208505 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et imparti un délai de six mois pour la régularisation des vices qu'il a relevés.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 2023 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société EDMP-IDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association " L'Orée " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " L'Orée " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société EDMP-IDF et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de l'association " L'Orée " ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société EDMP-IDF a déposé, le 10 novembre 2021, une demande de permis de construire comprenant des démolitions pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 69 logements sur six parcelles situées rue de l'Ecoute s'il Pleut à Bondoufle (Essonne). Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de Bondoufle a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 15 septembre 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par l'association " L'Orée " contre cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 4 novembre 2022, le maire a délivré un permis de construire modificatif à la société EDMP-IDF. Cette société se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par l'association " L'Orée " d'un recours contre ces deux arrêtés et cette décision, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et fixé un délai de six mois pour la régularisation des vices qu'il a relevés.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur la production d'une attestation de performance énergétique et environnementale :

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, figurant à la section 1 intitulée " Exigences de performance énergétique et environnementale applicables à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire " du chapitre II du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire de ce code : " Les dispositions de la présente section s'appliquent à la construction, au sens de l'article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l'exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d'un contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1787 du code civil, ou d'un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 122-24-1 du même code, issu du décret du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale et à la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de bâtiments en France métropolitaine : " Le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 établit, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les exigences de performance énergétique et environnementale définies aux articles R. 172-4 et R. 172-5, en conformité avec l'article R. 172-6. " Enfin, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de ce même décret : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) j) L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

3. S'il appartient en principe à l'autorité administrative, sauf dispositions expresses contraires, de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision, il résulte expressément des dispositions de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, précédemment citées, que la réglementation énergétique et environnementale de la construction neuve (RE 2020), résultant du décret du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine, s'applique aux permis de construire des bâtiments à usage d'habitation dont la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2022, sauf exceptions dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aucune soit susceptible de concerner le permis de construire litigieux.

4. Il suit de là qu'en jugeant qu'il appartenait au maire de Bondoufle de statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société EDMP-IDF le 10 novembre 2021 en faisant application du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, issue du décret du 30 novembre 2021, et que, faute de production par le pétitionnaire de l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale requise en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire était tenu de rejeter la demande en raison de son caractère incomplet, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.

5. En second lieu, si la demande de permis modificatif sollicité par la société EDMP-IDF a été déposée le 8 août 2022, alors que l'attestation de performance énergétique et environnementale était requise pour les constructions nouvelles en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, les modifications apportées au projet ne pouvaient avoir pour conséquence de subordonner l'octroi du permis modificatif à la production d'une attestation de performance énergétique et environnementale qui n'était pas requise pour la délivrance du permis initial eu égard à la date à laquelle la demande a été déposée par le pétitionnaire. Dès lors, en retenant que le dossier de demande de permis modificatif était incomplet à défaut de comprendre cette attestation, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il se prononce sur l'implantation par rapport aux limites séparatives :

6. Aux termes de l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. " Aux termes de l'article UA.3.4.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bondoufle, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions doivent être implantées : / soit sur les deux limites séparatives latérales ; / soit sur une seule limite séparative latérale. / En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la construction doit être implantée : / à une distance L=H/2 avec un minimum de 4 mètres si la façade comporte des vues principales telles que définies dans le lexique ; / à une distance L=H/4 avec un minimum de 2 mètres dans le cas contraire (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les constructions dans la zone UA peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en retrait de cette limite soit sur un côté, soit sur l'autre, soit sur les deux côtés, et que, lorsqu'elles sont implantées en retrait, elles doivent l'être à une distance de la limite séparative au moins égale à celle que prévoient les dispositions citées ci-dessus, afin de réduire leur impact sur les constructions voisines, notamment en termes d'éclairement, ainsi que cela est d'ailleurs précisé par le rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Il suit de là qu'en jugeant que le permis de construire méconnaissait ces dispositions, d'une part, en ne prévoyant pas l'implantation des bâtiments C et D sur au moins une limite séparative latérale et, d'autre part, en prévoyant l'implantation des bâtiments A et B à une distance des limites séparatives latérales Ouest et Sud supérieure à la distance résultant des dispositions citées au point 6, qu'il a jugée impérative, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le premier moyen de son pourvoi, la société EDMP-IDF est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société EDMP-IDF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " L'Orée " la somme que demande, à ce titre, la société EDMP-IDF.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EDMP-IDF, à l'association " L'Orée " et à la commune de Bondoufle.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Stéphane Hoynck, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490025
Date de la décision : 18/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2024, n° 490025
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490025.20241118
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