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22/10/2024 | FRANCE | N°492893

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 492893


Vu la procédure suivante :



M. A... D... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire d'Urrugne (Pyrénées-Atlantique) leur a refusé un permis de construire en vue de l'édification de trois maisons à usage d'habitation et, d'autre part, d'enjoindre au maire de leur délivrer le permis sollicité. Par un jugement n° 2200743 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémenta

ire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire d'Urrugne (Pyrénées-Atlantique) leur a refusé un permis de construire en vue de l'édification de trois maisons à usage d'habitation et, d'autre part, d'enjoindre au maire de leur délivrer le permis sollicité. Par un jugement n° 2200743 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. D... et B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Urrugne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. D... et autre.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022 : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. (...) " Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation.

2. La demande formée par M. D... et autre le 5 avril 2022 devant le tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire d'Urrugne leur a refusé un permis de construire sur le territoire de cette commune. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort. Dès lors, la requête de M. D... et autre dirigée contre ce jugement présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. D... et autre est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Copie en sera adressée à la commune d'Urrugne.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Laurence Helmlinger

Le rapporteur :

Signé : M. Cyrille Beaufils

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 492893
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 492893
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492893.20241022
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